publié le 27 novembre 2003
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapés
10 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapés
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des Personnes handicapées), notamment le chapitre VI et les articles 52, 2o et 53, modifiés par les décrets des 21 décembre 1994 et 21 décembre 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapés;
Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », donné le 8 juillet 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, donné le 8 octobre 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est urgent d'adapter le régime d'agrément, de fonctionnement et de subventionnement des services d'habitations protégées pour handicapés ainsi que les normes applicables aux effectifs en personnel dans le but de les aligner sur les besoins réels de soutien de personnes handicapées nécessitant d'urgence une aide;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapés, le point 2o est remplacé par ce qui suit : « 2o une personne handicapée : la personne qui par suite de son handicap peut présenter une indication donnant droit à un placement dans une habitation protégée; ».
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Tant le service que la structure accueillant éventuellement la personne intéressée au préalable cherchent activement des alternatives lorsqu'ils constatent que le service ne peut plus répondre aux besoins de l'utilisateur. »
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art . 5. Le service peut être organisé par des structures agréées par le Fonds pour l'accueil, le traitement et l'accompagnement de personnes handicapées, à l'exception des centres ou services de rééducation. »
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.§ 1. Le service consiste en des projets de logement groupant une à cinq personnes par unité de logement. Les personnes ne peuvent pas loger chez des personnes qui exercent de droit ou de fait l'autorité parentale. § 2. Le logement doit être suffisamment autonome et garantir la propre identité de l'initiative d'habitation protégée. § 3. Si le logement est mis à la disposition de la personne handicapée par le service, celui-ci doit l'offrir au prix coûtant. Les conditions de la mise à disposition doivent être définies clairement dans la convention de séjour établie en exécution des dispositions de l'article 9.
L'assiette de l'indemnité couvrant le logement de la personne handicapée doit ressortir clairement du plan financier visé à l'article 10, 2o. § 4. Si la personne handicapée (ou les personnes handicapées) loue(nt) elle-même (elles-mêmes) l'habitation, la structure s'engagera vis-à-vis du locataire et du bailleur à assurer le contrôle du suivi et à veiller à l'exécution du bail. »
Art. 5.Dans l'article 10 du même arrêté, le point 2o est remplacé par ce qui suit : « 2o produire un plan de projet justifiant du respect des conditions prescrites par le présent article et contenant un plan organisationnel et financier faisant apparaître la faisabilité financière du projet. »
Art. 6.A l'article 12, § 2, du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « A compter du 1er septembre 2003, le cadre du personnel admissible aux subventions est complété par 0,7 équivalent temps plein, dont au maximum 0,2 licencié ETP, 0,25 éducateur-chef de groupe ETP et 0,25 membre du personnel porteur d'un diplôme niveau A2 ETP. Le service est autorisé de remplacer chacune des qualifications visées par une qualification inférieure. »
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003.
Art. 8.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 octobre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER