publié le 02 septembre 1997
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant les mesures d'exécution de la politique d'enseignement pour les migrants dans l'enseignement secondaire à temps plein du premier degré
17 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant les mesures d'exécution de la politique d'enseignement pour les migrants dans l'enseignement secondaire à temps plein du premier degré
Le Gouvernement flamand, Vu le décret-II du 31 juillet 1990, notamment les articles 46, 1er, 57 et 59, insérés par le décret du 21 décembre 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant les mesures d'exécution de la politique d'enseignement pour les migrants dans l'enseignement secondaire à temps plein du premier degré, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995;
Vu la déclaration commune concernant une politique de non-discrimination dans l'enseignement, faite le 15 juillet 1993 par le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, le président du Conseil Autonome de l'Enseignement Communautaire et les présidents des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné et l'addenda du 9 juillet 1996 annexé à la déclaration commune;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 21 avril 1997;
Vu le protocole du 5 mai 1997 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole du 5 mai 1997 portant les conclusions menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création des comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er, 2ième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant les mesures d'exécution de la politique d'enseignement pour les migrants dans l'enseignement secondaire à temps plein du premier degré, les mots « à l'enseignement secondaire professionnelle complémentaire et » sont supprimés.
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant les mesures d'exécution de la politique d'enseignement pour les migrants dans l'enseignement secondaire à temps plein du premier degré, un 7° et 8° paragraphe sont insérés, rédigés comme suit : « 7° politique de non discrimination : l'ensemble des mesures dans l'enseignement ordinaire ayant pour but de créér une attitude plus consciente de l'école relative à la prévention et la lutte contre la discrimination d'une part, à la promotion d'une répartition plus proportionnelle des élèves du groupe cible sur les écoles d'autre part. 8° convention de politique d'admission : une convention entre tous les pouvoirs organisateurs organisant un enseignement secondaire dans une même commune, eventuellement dans la région, ou dans la Région de Bruxelles-Capitale ayant pour but de maximaliser l'accès des élèves du groupe cible à toutes les écoles dans cette commune, eventuellement dans la région pour obtenir une présence plus proportionnelle de ces élèves du groupe cible. Tous les pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement catholique subventionné sont obligés de participer à la convention.
La convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la conclusion de la convention et vaut pour la période de 5 années scolaires successives. »
Art. 3.Dans le même arrêté un article 6bis est inséré, rédigé comme suit : «
Article 6bis.1er. Dans une commune, eventuellement dans une région, où une convention de politique d'admission est exécutée à l'égard des écoles secondaires dont le pouvoir organisateur a signé cette convention, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires supplémentaires attribué aux écoles reste au moins égal au nombre de l'année scolaire précédant l'exécution de la convention. 2. Dans une commune, eventuellement dans une région, où une convention de politique d'admission est exécutée à l'égard des écoles secondaires dont le pouvoir organisateur a signé cette convention, les pouvoirs organisateurs proposent, après concertation, les écoles ayant droit au solde du capital « périodes-professeur » hebdomadaire supplémentaire. Ce solde du capital « périodes-professeur » hebdomadaires supplémentaires se produit si le niveau du nombre total de périodes-professeur hebdomadaires supplémentaires de l'année scolaire précédant l'exécution de la convention conformément à l'application du 1er, n'est pas atteint. 3. Chaque école entrant en ligne de compte pour le capital périodes-professeur supplémentaire mentionné dans le 2 sur la base de la proposition de la concertation locale, doit présenter un plan d'utilisation. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi du capital « périodes-professeur » hebdomadaire supplémentaire.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Art. 5.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE