publié le 31 décembre 1998
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime de contractuels subventionnés
27 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime de contractuels subventionnés
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 janvier 1989;
Vu la loi-programme du 30 décembre 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime de contractuels subventionnés, tel qu'il est présentement modifié Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 27 octobre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose d'adapter sans délai la réglementation compte tenu de l'Accord de coopération du 15 mai 1998 modifiant l'Accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif aux Programmes de Transition professionnelle;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er, 18°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime de contractuels subventionnés, les mots « certificat ou brevet » sont supprimés.
Art. 2.A l'article 1er, 19°, du même arrêté, les mots « certificat ou brevet » sont supprimés.
Art. 3.Dans l'article 1er, du même arrêté, le point 20 est remplacé par la disposition suivante : 20° Bénéficiaires du minimex peu scolarisés : les bénéficiaires du minimex ainsi que les bénéficiaires de l'Assistance sociale inscrits dans le registre de la population qui, à cause de leur nationalité, n'ont pas droit au minimex, et qui n'ont pas obtenu le diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.»
Art. 4.Dans l'article 7bis, §§ 1er et 2, du même arrêté, les mots « 425 000 F au maximum pour un emploi qui comprend au moins trois quarts de l'horaire à plein temps » sont remplacés par les mots « 453 000 F au maximum pour un emploi qui comprend au moins quatre cinquièmes de l'horaire à plein temps ».
Art. 5.A l'article 7bis, § 1er, du même arrêté, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « En application de l'article 94 de la loi et dans les limites d'un crédit budgétaire qui y est destiné, le ministre peut fixer pour le recrutement des bénéficiaires du minimex peu scolarisés qui ont joui pendant plus d'un an du minimex ou de l'Assistance sociale, le montant annuel de la prime à 283 000 F au maximum pour un emploi dont l'horaire correspond au moins au mi-temps et à 453 000 F au maximum pour un emploi qui comprend au moins quatre cinquièmes de l'horaire à plein temps. Le présent alinéa cesse d'être applicable quand les bénéficiaires du minimex peu scolarisés qui ont joui pendant plus d'un an du minimex, sont repris dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail. »
Art. 6.A l'article 7bis, § 2, du même arrêté, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa, le premier alinéa reste d'application à l'emploi dans le cadre d'un contrat de travail dont l'exécution commence le 1er juillet 1998 jusqu'au 31 octobre 1998 inclus et tant que ce contrat de travail ne soit pas terminé. »
Art. 7.Dans l'article 7bis, §§ 3 et 4, du même arrêté, le montant « 425 000 F » est remplacé par le montant « 453 000 F ».
Art. 8.Cependant, les montants visés à l'article 7bis, § 2, du même arrêté, restent d'application aux contrats de travail dont l'exécution a commencé avant le 1er juillet 1998 et tant que ces contrats de travail ne soient pas terminés.
Art. 9.§ 1er. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1998. § 2. Cependant, l'article 7bis, §§ 1er, 2, 3 et 4, du même arrêté restent d'application sans modification à l'emploi qui correspond au moins aux trois quarts de l'horaire à plein temps, dans le cadre d'un contrat de travail dont l'exécution a commencé avant le 1er juin 1998 et tant que ce contrat de travail ne soit pas terminé. § 3. Cependant, l'article 7bis, §§ 1er, 3 et 4, du même arrêté restent d'application sans modification à l'emploi qui correspond au moins aux trois quarts et est inférieur aux quatre cinquièmes de l'horaire à plein temps, dans le cadre d'un contrat de travail dont l'exécution commence à partir du 1er juin 1998 jusqu'au 31 decembre 1998 inclus et tant que ce contrat de travail ne soit pas terminé. § 4. Cependant, l'article 7bis, § 2, du même arrêté reste d'application sans modification à l'emploi qui correspond au moins aux trois quarts et est inférieur aux quatre cinquièmes de l'horaire à plein temps, dans le cadre d'un contrat de travail dont l'exécution commence à partir du 1er juin 1998 jusqu'au 31 octobre 1998 inclus et tant que ce contrat de travail ne soit pas terminé. § 5. Cependant, l'article 7bis, §§ 1er, 2, 3 et 4, du même arrêté restent d'application sans modification à l'emploi stipulé dans un contrat de remplacement en cas de remplacement temporaire d'un titulaire qui est employé aux conditions fixées par les §§ 2, 3 et 4, du présent article et tant que ce contrat de remplacement ne soit pas terminé.
Art. 10.Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 octobre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS