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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 janvier 2002
publié le 23 avril 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial

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ministere de la communaute flamande
numac
2002035528
pub.
23/04/2002
prom.
11/01/2002
ELI
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11 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, notamment les annexes III, V, VI et VIII, telles que modifiées par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mai 1992 et 31 janvier 1996, et l'annexe X à l'arrêté, telle que modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994 et 31 janvier 1996;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 5 juillet 2001;

Vu le protocole n° 410 du 9 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 183 du 9 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 24 juillet 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2001, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, la rubrique « Buitengewoon secundair onderwijs van de opleidingsvormen 1, 2 en 3 algemene en sociale vorming », est remplacée par l'annexe Ire au présent arrêté.

Art. 2.Dans l'annexe III à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, la rubrique « Buitengewoon secundair onderwijs van de opleidingsvormen 1, 2 en 3 niet-confessionele zedenleer », est remplacée par l'annexe II au présent arrêté.

Art. 3.Dans l'annexe III à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, la rubrique « Buitengewoon secundair onderwijs van de opleidingsvormen 1, 2 en 3 algemene en sociale vorming, specialiteit lichamelijke opvoeding », est remplacée par l'annexe III au présent arrêté.

Art. 4.Dans l'annexe III à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, la rubrique « Buitengewoon secundair onderwijs beroepsgerichte vorming van opleidingsvorm 2 », est remplacée par l'annexe IV au présent arrêté.

Art. 5.A l'annexe V à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, la rubrique « Buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs : kinderverzorger », est remplacée par l'annexe V au présent arrêté.

Art. 6.A l'annexe VI à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, la rubrique « Internaten, medisch-pedagogische instituten en opvangcentra : kinderverzorger », est remplacée par l'annexe VI au présent arrêté.

Art. 7.A l'annexe VIII à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, les rubriques « Semi-internaat : hoofdopvoeder » en « Semi-internaat : opvoeder », sont remplacées par l'annexe VII au présent arrêté.

Art. 8.§ 1. A l'article, § 1er, 9° et aux annexes Ire à IX incluse de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, la colonne « code dd » signifie : 1 : à partir du 1er septembre 1990; 2 : à partir du 1er septembre 1990, tout en tenant compte avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 3 : à partir du 1er septembre 1990, tout en tenant compte avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1997 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 4 : du 1er septembre 1990 au 31 décembre 1993 inclus; 5 : à partir du 1er janvier 1994; 6 : à partir du 1er septembre 1996; 7 : à partir du 1er septembre 1997; 8 : à partir du 1er septembre 1996, tout en tenant compte avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 9 : à partir du 1er septembre 1990; § 2. Les dispositions des annexes Ire à IX incluse de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 produisent leurs effets à la date, mentionnée à la colonne « code dd ».

Art. 9.L'annexe X à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, telle que modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994 et 31 janvier 1996, est remplacée par l'annexe VIII au présent arrêté à compter du 1er septembre 1999.

Art. 10.L'annexe X à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, est remplacée à compter du 1er septembre 2000 par l'annexe IX au présent arrêté.

Art. 11.L'annexe X à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, est remplacée à compter du 1er juillet 2001 par l'annexe X au présent arrêté.

Art. 12.L'annexe X à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, est remplacée à compter du 1er septembre 2001 par l'annexe XI au présent arrêté.

Art. 13.Du 1er septembre 2002 au 1er septembre 2004, les échelles de traitement 141, 148, 319 et 337, mentionnées à l'annexe X à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, sont majorées comme suit : 1° le 1er septembre 2002 : de 50 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001, et les montants de l'échelle de traitement 301;2° le 1er septembre 2003 : de 75 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001, et les montants de l'échelle de traitement 301;3° le 1er septembre 2004 : de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001, et les montants de l'échelle de traitement 301;

Art. 14.Du 1er septembre 2002 au 1er septembre 2004, les échelles de traitement 100, 125 et 158, mentionnées à l'annexe X à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, sont majorées comme suit : 1° le 1er septembre 2002 : de 50 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001, et les montants de l'échelle de traitement 345;2° le 1er septembre 2003 : de 75 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001, et les montants de l'échelle de traitement 345;3° le 1er septembre 2004 : de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001, et les montants de l'échelle de traitement 345;

Art. 15.Du 1er septembre 2002 au 1er septembre 2004, les échelles de traitement 122 et 200, mentionnées à l'annexe X à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, sont majorées comme suit : 1° le 1er septembre 2002 : de 50 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 conformément à l'échelle de traitement 158, et les montants de l'échelle de traitement 345;2° le 1er septembre 2003 : de 75 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 conformément à l'échelle de traitement 158, et les montants de l'échelle de traitement 345;3° le 1er septembre 2004 : de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 conformément à l'échelle de traitement 158, et les montants de l'échelle de traitement 345.

Art. 16.Du 1er septembre 2002 au 1er septembre 2004, l'échelle de traitement 165, mentionnée à l'annexe X à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, est majorée comme suit : 1° le 1er septembre 2002 : de 50 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 conformément à l'échelle de traitement 141, et les montants de l'échelle de traitement 301;2° le 1er septembre 2003 : de 75 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 conformément à l'échelle de traitement 141, et les montants de l'échelle de traitement 301;3° le 1er septembre 2004 : de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 conformément à l'échelle de traitement 141, et les montants de l'échelle de traitement 301.

Art. 17.Du 1er septembre 2002 au 1er septembre 2004, l'échelle de traitement 179, mentionnée à l'annexe X à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, est majorée comme suit : 1° le 1er septembre 2002 : de 50 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001, et les montants de l'échelle de traitement 301, majorés d'un montant de 198.169 francs; 2° le 1er septembre 2003 : de 75 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001, et les montants de l'échelle de traitement 301, majorés d'un montant de 198.169 francs; 3° le 1er septembre 2004 : de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001, et les montants de l'échelle de traitement 301, majorés d'un montant de 198.169 francs;

Art. 18.Du 1er septembre 2002 au 1er septembre 2004, l'échelle de traitement 329, mentionnée à l'annexe X à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, est majorée comme suit : 1° le 1er septembre 2002 : de 50 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 conformément à l'échelle de traitement 141, et les montants de l'échelle de traitement 345;2° le 1er septembre 2003 : de 75 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 conformément à l'échelle de traitement 141, et les montants de l'échelle de traitement 345;3° le 1er septembre 2004 : de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 conformément à l'échelle de traitement 141, et les montants de l'échelle de traitement 345.

Art. 19.§ 1. Sans préjudice des échelles de traitement fixées au présent arrêté et compte tenu des modifications diverses de certaines échelles de traitement aux dates mentionnées au présent arrêté, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des positions suivantes est fixé à partir du 1er septembre 1999 en tenant compte des éléments suivants : 1° pour un membre du personnel exerçant une fonction accessoire dans l'enseignement au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, l'échelle de traitement fixée est diminuée de 44 550 francs; 2° pour un membre du personnel exerçant une fonction non exclusive dans l'enseignement au sens de l'article 5 précité de l'arrêté royal du 15 avril 1958 et exerçant également dans l'enseignement une fonction principale au sens du même article 5 ou de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, la formule suivante est appliquée : (ta' x FC fonction principale + ta' x FC- fonction non exclusive) + 43.676; 3° pour un membre du personnel exerçant dans l'enseignement deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes au sens de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ou au sens du titre III de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958, dont la charge totale excède l'unité et dont le traitement est fixé sur la base de l'article 42, § 2, du même arrêté, la formule suivante est appliquée : (ta' x FC1 + ta' x FC2 +... + ta' x FCx) + 43.676; 4° pour un membre du personnel exerçant une fonction dans l'enseignement dans un emploi non vacant et étant rémunéré sur la base de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958, la formule suivante est appliquée : [|M&ta' x (jp/30)|M* + |M&43.676 x (jp'/30)|M*]. § 2. Pour l'application des formules, visées au § 1er, il faut entendre par : 1° ta : le traitement annuel à 100 %;2° ta' : ta - 43 676 francs;3° FC : fraction de charge, c'est-à-dire une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies dans la fonction par le membre du personnel intéressé et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes; 4° jp : le nombre de jours de prestations, c.-à-d. le nombre de jours que le membre du personnel a exercé sa fonction pendant le mois en question; 5° jp' : est égal à jp, étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier.

Art. 20.§ 1er. Sans préjudice des échelles de traitement fixées au présent arrêté et compte tenu des modifications diverses de certaines échelles de traitement aux dates mentionnées au présent arrêté, est appliquée à partir du 1er septembre 1999 pour la fixation de la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1998, la formule suivante : [(ta' x jp/300 + 43.676 x jp'/360) x FC] - (ta x jp) x FC/360 § 2. Le nombre 43.676, visé au § 1er, est fixé à 29.118 à compter du 1er septembre 2000. § 3. Le nombre 29.118, visé au § 2, est fixé à 14.562 à compter du 1er septembre 2001. § 4. Pour l'application de la formule, visée au § 1er, il faut entendre par : 1° ta : le traitement annuel à 100 %;2° ta' : à partir du 1er septembre 1999 : ta - 43 676 francs;3° ta' : à partir du 1er septembre 2000 : ta -29 118 francs;4° ta' : à partir du 1er septembre 2001 : ta -14 562 francs;5° FC : fraction de charge, c'est-à-dire une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies dans la fonction par le membre du personnel intéressé et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes; 6° jp : le nombre de jours de prestations, c.-à-d. le nombre de jours que le membre du personnel a exercé sa fonction pendant le mois en question; 7° jp' : est égal à jp, étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier.

Art. 21.§ 1er. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999. § 2. L'article 20 du présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 août 2002.

Art. 22.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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