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Arrêté Ministériel du 21 juin 1999
publié le 21 septembre 1999

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certaines administrations locales

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ministere de la communaute flamande
numac
1999036175
pub.
21/09/1999
prom.
21/06/1999
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21 JUIN 1999. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certaines administrations locales


Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certaines administrations locales;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certaines administrations locales;

Vu l'article 1er, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certaines administrations locales;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1993, Arrête :

Article 1er.En ce qui concerne la mise au travail de tous les contractuels subventionnés, à l'exception de ceux occupés en vertu des articles 6bis et 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certaines administrations locales, par application de l'article 5, § 2, troisième alinéa de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certaines administrations locales et de l'article 2, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certaines administrations locales, les périodes suivantes sont assimilées à une période de chômage complet indemnisé ou à une période d'inscription comme demandeur d'emploi : - la période pendant laquelle le chômeur a bénéficié d'indemnités de stage; - la période de dispense de contrôle de chômage pour des raisons sociales et familiales, telle que prévue par l'article 90 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - la période de formation professionnelle pendant une durée de chômage complet indemnisé ou pendant une période d'inscription comme demandeur d'emploi; - la durée de mise au travail dans un atelier protégé; - la période de sanction administrative ou d'exclusion en vertu des articles 51 jusque 52 et 153 jusque 156 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - la période de service militaire ou de service comme objecteur de conscience pendant une durée de chômage complet ou pendant une période d'inscription comme demandeur d'emploi; - les périodes ayant donné lieu au paiement d'une allocation par application de dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire maladie ou invalidité ou en matière d'assurance maternité, situées pendant une période de chômage complet ou une période d'inscription comme demandeur d'emploi; - la période d'interruption du chômage, y compris les périodes de travail à temps partiel, de moins de 3 mois; - la période d'interruption d'inscription comme demandeur d'emploi, y compris les périodes de travail à temps partiel, de moins de 3 mois; - la durée d'emprisonnement pendant une période de chômage complet ou pendant une période d'inscription comme demandeur d'emploi; - la durée de chômage complet indemnisé, en vertu de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - la période pendant laquelle le chômeur indemnisé renonce volontairement au droit aux allocations de chômage, par application de l'article 42, § 2, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991; - les périodes de séjour à l'étranger d'un travailleur qui habite avec un belge, qui est actif dans le cadre du stationnement des forces belges; - la période de travail à temps partiel donnant lieu à une allocation-garantie des revenus par application de l'article 131bis de 1'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et la période de travail à temps partiel avec conservation des droits par application de l'article 29, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - la période de mise au travail du travailleur occupé comme chômeur mis au travail, dans le Cadre temporaire spécial, dans le cadre du Troisième Circuit de Travail, du Fonds budgétaire interdépartemental, du Programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand ou comme contractuel subventionné; - la période de mise au travail comme stagiaire, tel que visé à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes; - la période de mise au travail en vertu de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; - la période pendant laquelle le demandeur d'emploi a bénéficié du minimex; - la période pendant laquelle le demandeur d'emploi a bénéficié de l'aide sociale; - la période de stage, tel que définie à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - les périodes de stage, telles que prévues à l'article 35, §§ 1er et 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans le cas tel que défini à l'article 39 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - la durée de chômage non indemnisé, suite à l'application des articles 80 jusqu'à 88 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - la durée de mise au travail en vertu de l'article 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime de contractuels subventionnés, en vertu de l'article 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux et en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail; - la période de mise au travail en vertu des articles 63 à 69 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle; - les périodes de mise au travail dans le cadre d'un poste de travail reconnu, pendant lesquelles le demandeur d'emploi a bénéficié d'une allocation visée à l'article 8, §1er de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion des chômeurs de longue durée, pour autant que ces périodes de mise au travail réunies ne dépassent pas 12 mois; - la période de mise au travail comme agent « MiNa » communal dans le cadre de l'option n° 8 de la convention environnementale communale.

Art. 2.En ce qui concerne la mise au travail des contractuels subventionnés visés à l'article 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certaines administrations locales, par application de l'article 5, § 2, troisième alinéa de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certaines administrations locales et de l'article 2, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certaines administrations locales, les périodes suivantes sont assimilées à une période de chômage complet indemnisé ou à une période d'inscription comme demandeur d'emploi : - la période pendant laquelle le chômeur a bénéficié d'indemnités de stage; - la période de dispense de contrôle de chômage pour des raisons sociales et familiales, telle que prévue par l'article 90 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - la période de formation professionnelle pendant une durée de chômage complet indemnisé ou pendant une période d'inscription comme demandeur d'emploi; - la durée de mise au travail dans un atelier protégé; - la période de sanction administrative ou d'exclusion en vertu des articles 51 jusque 52 et 153 jusque 156 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - la période de service militaire ou de service comme objecteur de conscience pendant une durée de chômage complet ou pendant une période d'inscription comme demandeur d'emploi; - les périodes ayant donné lieu au paiement d'une allocation par application de dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire maladie ou invalidité ou en matière d'assurance maternité, situées pendant une période de chômage complet ou une période d'inscription comme demandeur d'emploi; - la période d'interruption du chômage, y compris les périodes de travail à temps partiel, de moins de 3 mois; - la période d'interruption d'inscription comme demandeur d'emploi, y compris les périodes de travail à temps partiel, de moins de 3 mois; - la durée d'emprisonnement pendant une période de chômage complet ou pendant une période d'inscription comme demandeur d'emploi; - la durée de chômage complet indemnisé, en vertu de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - la période pendant laquelle le chômeur indemnisé renonce volontairement au droit aux allocations de chômage, par application de l'article 42, § 2, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991; - la période pendant laquelle le demandeur d'emploi a bénéficié du minimex; - la période pendant laquelle le demandeur d'emploi a bénéficié de l'aide sociale; - les périodes de stage, telles que prévues à l'article 36, § 1er, premier alinéa, 4°, de l'arrêté du 25 novembre 1991, pendant laquelle le demandeur d'emploi n'est pas lié par un contrat de travail, soumises à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou par un contrat de stage tel que visé à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes; - la durée de chômage non indemnisé, suite à l'application des articles 80 jusque 88 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - les périodes de séjour à l'étranger d'un travailleur qui habite avec un belge, qui est actif dans le cadre du stationnement des forces belges; - la durée de mise au travail en vertu de l'article 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime de contractuels subventionnés, en vertu de l'article 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux et en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail, sans préjudice de la disposition de l'article 7bis, § 5, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux; - la période de mise au travail en vertu de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; - les périodes de mise au travail dans le cadre d'un poste de travail reconnu, pendant lesquelles le demandeur d'emploi a bénéficié d'une allocation visée à l'article 8, § 1er de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion des chômeurs de longue durée, pour autant que ces périodes de mise au travail réunies ne dépassent pas 12 mois; - la période de mise au travail en vertu des articles 63 à 69 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle .

Art. 3.En ce qui concerne la mise au travail des contractuels subventionnés visés à l'article 6bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certaines administrations locales, par application de l'article 1er, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certaines administrations locales, les périodes suivantes sont assimilées à une période de chômage complet indemnisé ou à une période d'inscription comme demandeur d'emploi : - la période d'interruption du chômage, y compris les périodes de travail à temps partiel, de moins de 3 mois; - la période d'interruption d'inscription comme demandeur d'emploi, y compris les périodes de travail à temps partiel, de moins de 3 mois; - la période d'interruption du stage tel que défini à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, y compris les périodes de travail à temps partiel, de moins de 3 mois; - la période d'interruption du stage tel que défini à l'article 35, §§ 1er et 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans le cas tel que visé à l'art. 39 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, y compris les périodes de travail à temps partiel, de moins de 3 mois; - la période de mise au travail dans un atelier protégé; - la période de détention ou d'emprisonnement; - la période de mise au travail en vertu de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; - la période de mise au travail d'un travailleur de groupe cible dans un atelier social agréé par le Ministre; - la période de mise au travail en tant que contractuel subventionné en vertu des articles 6bis, 6ter, 7 et 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés; - la période de mise au travail en tant que contractuel subventionné en vertu des articles 6bis, 6ter, 7 et 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certaines administrations locales; - la période de mise au travail en tant que contractuel subventionné en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail; - la période de mise au travail en vertu des articles 63 à 69 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle; - les périodes de mise au travail dans le cadre d'un poste de travail reconnu, pendant lesquelles le demandeur d'emploi a bénéficié d'une allocation visée à l'article 8, § 1er de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion des chômeurs de longue durée, pour autant que ces périodes de mise au travail réunies ne dépassent pas 12 mois; - la période de mise au travail comme agent « MiNa » communal dans le cadre de l'option n° 8 de la convention environnementale communale.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 26 mai 1994 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certaines administrations locales, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Bruxelles, le 21 juin 1999.

Th. KELCHTERMANS

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