publié le 18 janvier 2013
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles
9 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 8, § 1er, alinéa premier, modifié par le décret du 22 décembre 2006, § 2 et l'article 12;
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 novembre 2011;
Vu l'avis 51.569/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juin 2012;
Considérant l'avis RC/2011/0629/Advies 019 du Comité consultatif de « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), rendu le 29 juin 2011;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'assistance aux personnes;2° Kind en Gezin : l'agence autonomisée interne, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin »;3° Inspection des Soins : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, créée par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorginspectie » (Inspection des Soins);4° le CKG : le « centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning » (centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles), tel que décrit à l'article 2;5° module type : une unité d'aide à la jeunesse bien définie et délimitée par le Ministre, basée sur une seule fonction.A cet égard, une fonction est un processus fondamental d'aide spécifiquement décrit; 6° module : une unité d'aide à la jeunesse bien délimitée, basée sur un seul module type pouvant être offert séparément, conjointement ou consécutivement avec d'autres unités;7° zone d'action : la zone au sein de laquelle un CKG offre des accompagnements à domicile et publie ses entraînements ambulatoires;8° implantation : chaque adresse où un CKG organise un accueil ambulatoire ou résidentiel;9° programmation : le répertoriage du besoin de certains modules types par région de soins;10° pouvoir organisateur : la personne morale publique ou privée non commerciale qui créé ou organise un Centre d'Aide aux Enfants et d'Assistance des Familles.
Art. 2.Un CKG est une structure qui offre de l'aide aux familles, dans toute leur diversité, ayant des enfants entre 0 et 12 ans ou dans l'enseignement fondamental. Il offre une aide temporaire pour des problèmes éducatifs si la situation est telle qu'elle puisse encore être tournée afin de permettre aux parents de poursuivre eux-mêmes l'éducation.
La mission essentielle d'un CKG consiste en l'offre d'accompagnements mobiles et ambulatoires, d'accueil en situation de crise et d'accueil résidentiel à court terme. L'aide qui relève de cette mission essentielle est directement accessible et part de la disposition des parents à y collaborer.
Outre cette mission essentielle, un CKG peut également offrir un accueil résidentiel à long terme. L'aide qui en relève n'est pas directement accessible et est orientée sur les familles ayant des problèmes multifactoriels.
Art. 3.La dénomination CKG est réservée à la structure agréée en vertu du présent arrêté.
Une structure peut proposer une offre telle que décrite à l'article 2 sans utiliser la dénomination CKG. Dans ce cas, il n'y a pas d'agrément de « Kind en Gezin ». Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent dès lors pas à cette offre.
Art. 4.§ 1er. « Kind en Gezin » établit une programmation, en concertation avec le terrain. § 2. La programmation est établie en fonction de l'harmonisation entre la demande et l'offre, et de la répartition géographique de l'offre d'aide des CKG. Le Ministre arrête les critères supplémentaires. « Kind en Gezin » décide sur le déménagement de modules types subventionnés et de la répartition de moyens supplémentaires conformément à la programmation, tels que fixés à l'article 60 et suivants. CHAPITRE 2. - Conditions d'agrément
Art. 5.Le CKG doit répondre aux dispositions du présent chapitre afin de pouvoir être agréé.
Art. 6.Le CKG dispose d'une offre d'aide variée et modulée. Le CKG choisit des modules parmi les modules types approuvés par « Kind en Gezin ».
Art. 7.§ 1er. Le CKG offre au moins quatre modules différents qui s'inscrivent dans les modules types de la forme de travail mobile et ambulatoire. Le CKG choisit au moins un module type de chaque forme de travail. Il peut y être dérogé en fonction des besoins régionaux moyennant l'approbation préalable de « Kind en Gezin ».
Le CKG offre un accueil en situation de crise et un accueil résidentiel à court terme. Le CKG peut offrir ces modules lui-même ou faire appel à une autre structure agréée. Dans ce dernier cas, le CKG doit démontrer qu'il met à disposition une offre garantie. § 2. Tous les modules offerts sont décrits et étayés scientifiquement.
Cela signifie qu'il faut au moins faire référence à la littérature démontrant que la méthodologie est étayée théoriquement. Il s'agit d'une théorie qui intègre tant des expériences pratiques que des conclusions scientifiques.
Art. 8.Le CKG dispose d'un profil clair indiquant sa vision, ses valeurs et objectifs sociaux, qu'il notifie à son groupe cible et aux instances de renvoi et avec lequel il fait concorder ses activités.
Ce profil s'exprime dans les modules offerts par le CKG.
Art. 9.Le CKG s'engage à collaborer et à harmoniser ses activités avec les partenariats locaux, régionaux et provinciaux sectoriels et intersectoriels.
Le CKG adapte son offre aux nécessités et besoins régionaux.
Art. 10.Le CKG prévoit suffisamment de personnel et de personnel suffisamment qualifié afin d'exécuter les modules offerts de manière qualitative.
Art. 11.Le CKG dispose d'une infrastructure suffisante et adaptée afin d'exécuter les modules offerts de manière qualitative. Le contrôle est effectué sur place par l'Inspection des Soins.
Art. 12.Outre les assurances légalement obligatoires, le CKG doit au moins conclure une assurance pour : 1° la responsabilité civile du CKG et des personnes qui y sont employées;2° la responsabilité civile de chaque enfant accueilli ou suivi de manière ambulatoire;3° les dommages corporels dont un enfant accueilli peut être la victime;4° les conséquences d'une incendie. CHAPITRE 3. - Prescriptions en matière d'agrément Section 1re. - Qualité de l'accompagnement
Art. 13.Un CKG maintient son agrément tant qu'il remplit les conditions d'agrément fixées aux articles 6 à 12 du présent arrêté, ainsi que les conditions d'agrément fixées aux articles 14 à 20 du présent arrêté et tant qu'il respecte les prescriptions qualitatives minimales par module type.
En fonction de la qualité de chaque module type, le Ministre arrête les modalités pour l'infrastructure, le personnel, la fréquence, l'intensité et la durée par module type. En outre, le Ministre arrête les modalités pour la quantité mobilisable minimale et la valeur de chaque module type en fonction du choix de modules types au sein de l'enveloppe subventionnelle.
Art. 14.Chaque module est exécuté conformément aux paramètres pour la fréquence, l'intensité et la durée du module type auquel il appartient.
Art. 15.L'utilisation consécutive ou la combinaison de modules est possible s'il y a une indication réfléchie, explicitée et claire pour la répétition ou la combinaison. Cette indication part de la plus-value de l'offre d'aide pour l'enfant et la famille, et d'un effet estimé démontrable.
Art. 16.§ 1er. Au début de l'accompagnement de chaque enfant, le CKG dresse un plan de soutien. Ce plan est établi en concertation avec les différents intéressés et constitue la directive pour l'accompagnement pédagogique et agogique par le CKG. Le plan de soutien est évalué sur une base régulière avec les différents intéressés et comporte au moins les éléments suivants : 1° l'identité de l'enfant accompagné, de ses parents et des tiers concernés;2° la situation de début dont il résulte que l'accompagnement constitue une réponse appropriée à la demande d'aide de la famille;3° les objectifs pédagogiques et agogiques;4° les méthodes et modes de travail proposés afin de réaliser les objectifs. § 2. Le plan de soutien peut être ajusté après une évaluation et en concertation avec les différents intéressés. Cet ajustement est établi par écrit.
Art. 17.Pour chaque enfant accompagné et la famille dont il fait partie, le CKG dispose d'un dossier comprenant au moins les éléments suivants : 1° des informations administratives;2° les données relatives à la situation de l'enfant accompagné et de la famille dont il fait partie;3° le plan de soutien, visé à l'article 16;4° les rapports concernant toutes les étapes du dossier démontrant que l'accompagnement et le soutien constituent une réponse appropriée aux demandes d'aide. Le dossier est conservé par le CKG jusqu'à ce que l'enfant devient majeur. Section 2. - Obligations administratives
Art. 18.Le CKG enregistre toutes les présences et tous les accompagnements et transmet ces données anonymisées annuellement à « Kind en Gezin ».
Le CKG fait rapport sur tous les éléments de ses activités et de sa politique de qualité à « Kind en Gezin ». Ces rapports sont transmis au moins tous les cinq ans. « Kind en Gezin » établira des modalités à cet effet, en concertation avec le terrain.
Art. 19.§ 1er. Le CKG est tenu de signaler les situations suivantes, dans la mesure où c'est possible sous forme anonymisée, à « Kind en Gezin » par le biais des modèles mis à disposition : 1° le comportement excessif à l'égard d'usagers;2° des situations dangereuses. § 2. Le CKG réagit de manière appropriée aux situations, visées au paragraphe 1er, afin de pouvoir garantir la sécurité et l'intégrité des enfants.
Art. 20.Le CKG veille à ce que ses collaborateurs soient de bonne vie et moeurs et demande à cet effet au moins lors du recrutement à chaque nouveau collaborateur un extrait du casier judiciaire, modèle deux, tel que décrit à l'article 596 du Code d'instruction criminelle. Un document équivalent à l'extrait du casier judiciaire susvisé, qui est délivré par d'autres Etats membres de l'Union européenne ou par des Etats y assimilés au niveau de l'accès à l'exercice d'activités professionnelles, est également accepté. Section 3. - Surveillance
Art. 21.« Kind en Gezin » contrôle annuellement si le CKG exécute chaque module conformément aux paramètres en matière de fréquence, d'intensité et de durée. « Kind en Gezin » établira des modalités à cet effet, en concertation avec le terrain.
Art. 22.§ 1er. L'Inspection des Soins surveille la qualité de l'infrastructure et du fonctionnement pédagogique et agogique des CKG. § 2. L'Inspection des Soins a accès aux centres à tous les moments auxquels des enfants peuvent être accueillis ou accompagnés.
L'Inspection des Soins peut consulter tous les documents et recueillir toutes les informations auprès de toutes les personnes associées à l'accueil ou à l'accompagnement dans les centres.
Les dossiers, certificats, rapports, conventions et pièces justificatives requises par les dispositions du présent arrêté, doivent être tenus à la disposition de l'Inspection des Soins.
Art. 23.« Kind en Gezin » évalue le fonctionnement de chaque CKG au moins tous les cinq ans. Cette évaluation peut être effectuée à tout moment.
L'évaluation se fait au moins sur la base des rapports du CKG, visés à l'article 18, alinéa deux, et sur la base des conclusions de l'Inspection des Soins.
Art. 24.« Kind en Gezin » discute le résultat de l'évaluation, visée à l'article 23, avec le CKG concerné. Pendant cette conversation « Kind en Gezin » peut imposer des objectifs au CKG. Le CKG réalise ces objectifs dans le délai imposé par « Kind en Gezin ».
Art. 25.Lorsqu'un CKG ne répond pas aux dispositions du présent arrêté ou n'atteint pas les objectifs visés à l'article 24, « Kind en Gezin » peut sommer le CKG à combler les déficits, selon la procédure visée à l'article 36 et suivants.
Art. 26.« Kind en Gezin » peut suspendre immédiatement le fonctionnement d'un CKG lorsque la santé et la sécurité des enfants accompagnés ne peuvent pas être garanties. « Kind en Gezin » entend le CKG dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours ouvrables, et prend sur cette base une décision définitive concernant le maintien ou la suppression de l'agrément.
Aucune procédure d'appel n'est ouverte contre cette décision. « Kind en Gezin » notifie la décision définitive de maintien ou de suppression de l'agrément au CKG au moyen d'un envoi recommandé ou par exploit d'huissier. CHAPITRE 4. - Procédures relatives à l'agrément Section 1re. - Généralités
Art. 27.« Kind en Gezin » agrée, dans le cadre du présent arrêté, un CKG par pouvoir organisateur.
L'agrément est valable pour une durée indéterminée.
Art. 28.Lors de l'octroi d'un agrément, les modules qui seront offerts, sont établis. Les éléments suivants sont liés aux modules : 1° une implantation par module type comprenant l'accueil résidentiel et ambulatoire;2° une zone d'action par module type comprenant l'accompagnement mobile et l'entraînement ambulatoire.
Art. 29.Un CKG peut choisir annuellement les modules qui seront offerts. « Kind en Gezin » les approuve sur la base des critères suivants : 1° l'infrastructure du CKG est appropriée pour offrir les modules choisis;2° les modules choisis qui sont subventionnés par « Kind en Gezin », doivent s'inscrire dans la programmation;3° le choix a été accordé avec les partenariats locaux, régionaux et provinciaux sectoriels et intersectoriels. Section 2. - Procédure d'agrément
Art. 30.Une structure peut introduire à tout moment une demande d'agrément auprès de « Kind en Gezin ». Cette demande doit être transmise à « Kind en Gezin » par une lettre recommandée ou par remise d'une lettre contre récépissé.
Art. 31.La demande, établie conformément au modèle établi par « Kind en Gezin », comprend au moins : 1° les données de contact, l'identité et les statuts du demandeur;2° une preuve de la demande démontrant que les conditions d'agrément du présent arrêté sont remplies;3° la motivation de la demande, démontrant l'opportunité de l'initiative, appuyée entre autres par des données sociologiques-démographiques;4° un engagement dans lequel la structure déclare que dans le délai d'un an, elle remplira les prescriptions d'agrément du présent arrêté.
Art. 32.« Kind en Gezin » examine la recevabilité de la demande. Dans un délai de trente jours calendaires après la réception de la demande, « Kind en Gezin » informe le demandeur par une lettre recommandée de la recevabilité ou non de sa demande. « Kind en Gezin » traite la demande recevable dans un délai de trois mois après sa réception. La date de la poste fait foi.
Art. 33.« Kind en Gezin » peut demander des informations supplémentaires au demandeur d'une demande recevable. Lors de cette période, le délai de décision est suspendu.
Le CKG transmet les informations supplémentaires demandées à « Kind en Gezin » dans les quinze jours calendaires. Sinon, « Kind en Gezin » prend une décision sans informations supplémentaires.
Art. 34.« Kind en Gezin » informe le demandeur par une lettre recommandée de la décision envisagée. Cette notification mentionne au moins : 1° l'identité et les données de contact du demandeur;2° la décision envisagée;3° la motivation de la décision envisagée;4° la procédure de recours.
Art. 35.Lorsqu'aucun recours n'est introduit dans le délai, visé à l'article 49, la décision envisagée reçoit de plein droit un caractère définitif à l'expiration du délai. Section 3. - Procédure de suppression de l'agrément
Art. 36.Avant de prendre une décision envisagée de suppression de l'agrément, « Kind en Gezin » doit sommer le CKG à combler les déficits, sans préjudice de la disposition de l'article 26 du présent arrêté.
La sommation est envoyée par un envoi recommandé ou par exploit d'huissier.
Art. 37.La sommation mentionne : 1° l'identité et les données de contact du CKG;2° la motivation de la sommation;3° les déficits et le délai dans lequel les déficits doivent être comblés;4° la possibilité du CKG de réagir au moyen d'un envoi recommandé ou par remise contre récépissé;5° le déroulement de la procédure.
Art. 38.Lorsque le CKG n'a pas comblé les déficits dans le délai imparti, « Kind en Gezin » prend une décision envisagée de suppression de l'agrément. « Kind en Gezin » notifie la décision envisagée par une lettre recommandée ou par exploit d'huissier dans un délai de trois mois après l'expiration du délai imparti dans la sommation.
Art. 39.La décision envisagée mentionne : 1° l'identité et les données de contact du CKG;2° la motivation de la décision envisagée;3° les sanctions directes possibles;4° la procédure de recours.
Art. 40.Lorsqu'aucun recours n'est introduit dans le délai, visé à l'article 49, la décision envisagée reçoit de plein droit un caractère définitif à l'expiration du délai. Section 4. - Procédure de déménagement
Art. 41.Le CKG doit obtenir l'autorisation préalable de « Kind en Gezin » si : 1° l'accueil résidentiel ou ambulatoire change d'implantation ou si l'implantation fait l'objet d'une transformation;2° la zone d'action des entraînements ambulatoires ou des accompagnements mobiles change, et ce changement engendre des implications pour la programmation dans la région de soins.
Art. 42.Le CKG transmet à « Kind en Gezin » dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois avant le déménagement ou la transformation : 1° les données relatives à la nouvelle implantation ou la nouvelle zone d'action;2° un dessin suffisamment détaillé des locaux, mentionnant au moins la dimension, l'affectation, la division et la superficie des différents locaux si l'implantation change;3° la date à laquelle les changements entreraient en vigueur;4° la motivation de la demande. En cas de force majeure, il peut être dérogé au délai.
Art. 43.En cas de modification ou de transformation de l'implantation, « Kind en Gezin » charge immédiatement l'Inspection des Soins de visiter les locaux et de contrôler sur place s'ils répondent aux prescriptions minimales pour l'infrastructure par module type. L'Inspection des Soins vérifie également si les directives de « Kind en Gezin » sont respectées.
Art. 44.« Kind en Gezin » peut demander des informations supplémentaires au demandeur. Lors de cette période, le délai de décision est suspendu.
Le CKG transmet les informations supplémentaires demandées à « Kind en Gezin » dans les quinze jours calendaires. Sinon, « Kind en Gezin » prend une décision sans informations supplémentaires.
Art. 45.« Kind en Gezin » prend une décision envisagée sur la base de la programmation et, si l'implantation change, également sur la base du rapport de l'Inspection des Soins.
La décision envisagée mentionne : 1° l'identité et les données de contact du CKG;2° la motivation de la décision envisagée;3° la procédure de recours.
Art. 46.« Kind en Gezin » notifie la décision envisagée par une lettre recommandée ou par exploit d'huissier dans un délai de trois mois après la réception. La date de la poste fait foi.
Faute de décision pendant ce délai, la demande est censée être octroyée.
Art. 47.Lorsqu'aucun recours n'est introduit dans le délai, visé à l'article 49, la décision envisagée reçoit de plein droit un caractère définitif à l'expiration du délai. Section 5. - Procédure de recours
Art. 48.Un CKG peut introduire un recours auprès de « Kind en Gezin » contre la décision envisagée : 1° de refus de la demande d'agrément;2° de refus de la demande de subvention;3° de suppression de l'agrément;4° de refus de la modification de l'implantation ou de la zone d'action.
Art. 49.Sous peine d'irrecevabilité, un CKG dispose au maximum de trente jours calendaires à compter de la date de la notification d'une décision envisagée, telle que visée à l'article 48, pour introduire un recours motivé. La date de la poste fait foi.
Ce recours doit être transmis à « Kind en Gezin » par une lettre recommandée ou par remise contre récépissé.
Art. 50.Le recours comprend, sous peine d'irrecevabilité, les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du CKG;2° la date de réception de la décision envisagée contestée;3° une référence ou une copie de la décision envisagée contestée;4° une motivation circonstanciée du recours;5° le nom et la signature du mandataire du CKG.
Art. 51.« Kind en Gezin » examine la recevabilité du recours. Dans un délai de quinze jours calendaires après la réception, « Kind en Gezin » informe la personne introduisant le recours de la recevabilité ou non de son recours.
Art. 52.Conformément à l'article 7 et suivants de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, « Kind en Gezin » transmet le recours recevable, conjointement avec le dossier administratif complet et les moyens de défense éventuels, à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale. Simultanément, « Kind en Gezin » transmet une copie du recours au Ministre.
Le recours est ensuite traité selon la procédure, visée à l'arrêté précité. CHAPITRE 5. - Subventionnement Section 1re. - Dispositions générales
Art. 53.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, « Kind en Gezin » fixe la répartition des moyens disponibles sur les CKG en vue de l'exécution de la programmation.
A cet effet, « Kind en Gezin » tient compte des dispositions de l'article 80. § 2. La répartition de moyens supplémentaires se fait sur la base de la procédure, visée à l'article 60 et suivants.
Art. 54.Dans les limites des crédits budgétaires, une intervention pour l'évolution de l'ancienneté peut être donnée au pouvoir organisateur du CKG qui éprouve un coût supplémentaire parce que l'ancienneté pécuniaire moyenne de l'ensemble du personnel du CKG dépasse les 10 années.
Le Ministre arrête les modalités relatives au calcul et au paiement de l'intervention. En ce qui concerne le calcul, le Ministre tient au moins compte de l'échelle de traitement applicable, du nombre d'années d'ancienneté pécuniaire et du pourcentage d'équivalent à temps plein selon lesquels chaque membre du personnel dans un CKG est actif.
Art. 55.Chaque CKG reçoit, outre l'enveloppe subventionnelle, des subventions afin de payer de l'argent de poche aux mineurs qui résident pendant au moins un mois à titre résidentiel dans le CKG. Les montants de l'argent de poche sont fixés, selon l'âge des mineurs, comme suit : 1° pour des mineurs de 6 à 8 ans : 5,62 euros par mois;2° pour des mineurs de 8 à 12 ans : 11,19 euros par mois;3° pour des mineurs de 12 à 14 ans : 22,39 euros par mois. En cas de changement de groupe d'âge, le tarif supérieur prend cours à partir du mois suivant l'anniversaire.
L'argent de poche est payé à la fin du mois du séjour et est appuyé par la structure à l'aide d'un accusé de réception daté et signé par le mineur.
Art. 56.Toutes les subventions accordées par ou en vertu du présent arrêté, ainsi que la valeur des modules types pour la quantité mobilisable minimale, visée à l'article 13, alinéa deux, du présent arrêté, sont adaptées annuellement à l'indice de décembre de l'année précédente, qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité. Les montants sont arrêtés sur la base de l'indice de santé d'août 2011, l'année de base étant 2004, à savoir 116,49, à l'exception des montants de l'article 80 auxquels s'appliquent les règles suivants : 1° Les montants, visés à l'article 80, alinéa 1er, 1°, sont arrêtés sur la base de l'indice de santé de décembre 2003, l'année de base étant 2004, à savoir 98,73;2° Les montants, visés à l'article 80, alinéa 1er, 2° et 3°, sont arrêtés sur la base de l'indice de santé de décembre 2011, l'année de base étant 2004, à savoir 117,52.
Art. 57.Par trimestre et au plus tard à la fin du premier mois du trimestre en question, « Kind en Gezin » octroie une avance à chaque CKG. Le montant de cette avance est calculée sur un quart de 90 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle.
Le solde est payé au début de la deuxième semestre de l'année suivante. « Kind en Gezin » arrête le montant du solde, en tenant compte des dispositions de l'article 74.
Art. 58.Un CKG peut demander une cotisation parentale pour l'accueil et l'accompagnement.
Le Ministre arrête les modules types pour lesquels une cotisation parentale peut être demandée, ainsi que le mode de calcul de celle-ci, et tient à cet effet au moins compte de la capacité financière de la famille concernée. A titre de complément, les frais par module type pour le CKG peuvent également être pris en compte. Section 2. - Procédure relative à l'octroi de subventions
Art. 59.Les structures qui ont obtenu un agrément en exécution du présent arrêté, peuvent obtenir une subvention pour offrir des modules relevant des modules types de l'arrêté ministériel relatif à l'offre, décrite en modules types, des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles si : 1° cette subvention s'inscrit dans les limites des crédits budgétaires;2° l'offre s'inscrit dans la programmation.
Art. 60.§ 1er. Sur la base de la programmation, « Kind en Gezin » prend la décision de subventionner des modules types supplémentaires dans une région déterminée. « Kind en Gezin » notifie cette décision par écrit à tous les CKG agréés et à tous les fournisseurs d'une offre thématique similaire au sein de cette région. § 2. Les CKG intéressés peuvent ensuite introduire leur candidature dans un délai à fixer par « Kind en Gezin ». La demande doit être transmise à « Kind en Gezin » par une lettre recommandée ou par remise contre récépissé. Sous peine d'irrecevabilité, elle mentionne au moins les données suivantes selon le modèle établi par « Kind en Gezin » : 1° l'identité des demandeurs;2° les modules types demandés et, le cas échéant, l'implantation ou la zone d'action;3° un dessin suffisamment détaillé des locaux, mentionnant au moins la dimension, l'affectation, la division et la superficie des différents locaux si un accueil ambulatoire ou résidentiel est offert;4° la date de la demande;5° la signature du demandeur;6° la motivation de la demande sur la base de critères liés au contenu;7° la preuve de la demande, démontrant que les conditions de subventionnement du présent arrêté sont remplies.
Art. 61.« Kind en Gezin » examine la recevabilité de la demande. Dans un délai de trente jours calendaires après la réception de la demande, « Kind en Gezin » informe le demandeur par une lettre recommandée de la recevabilité ou non de sa demande.
Art. 62.« Kind en Gezin » peut demander des informations supplémentaires au demandeur d'une demande recevable. Lors de cette période, le délai de décision est suspendu.
Le CKG transmet les informations supplémentaires demandées à « Kind en Gezin » dans les quinze jours calendaires. Sinon, « Kind en Gezin » prend une décision sans informations supplémentaires.
Art. 63.§ 1er. Pour toutes les demandes recevables, « Kind en Gezin » prend une intention motivée d'octroi des subventions ou une intention motivée de non octroi des subventions, dans un délai de trois mois suivant la réception des demandes. La date de la poste fait foi. § 2. Si plusieurs CKG introduisent une demande recevable, la décision sur l'intention de l'octroi de la subvention est prise sur la base des critères suivants : 1° les modules demandés s'inscrivent dans la programmation;2° le CKG est agréé ou remplit les conditions d'agrément;3° il n'y a pas de contre-indications dans le dossier du CKG. Lorsque toutes les demandes remplissent les points 1° à 3° inclus, la décision est prise sur la base de l'article 60, 6°.
Art. 64.« Kind en Gezin » informe les demandeurs par une lettre recommandée de la décision envisagée. Cette notification mentionne : 1° l'identité et les données de contact du demandeur;2° la décision envisagée;3° la motivation de la décision envisagée;4° la procédure de recours.
Art. 65.Lorsqu'aucun recours n'est introduit dans le délai, visé à l'article 49, la décision envisagée reçoit de plein droit un caractère définitif à l'expiration du délai. Section 3. - Prescriptions de subventionnement
Art. 66.Le CKG doit remplir les conditions de la présente section afin de maintenir la subvention octroyée.
Art. 67.Le CKG mène une politique financière de sorte que les moyens disponibles soient engagés, tant pour de l'aide et des services efficaces en continu, que pour un engagement efficace de collaborateurs, d'infrastructure, d'équipement et de biens.
Art. 68.Un CKG reçoit annuellement une enveloppe subventionnelle lorsqu'il répond aux dispositions du présent chapitre. Le CKG doit affecter cette enveloppe à des modules au sein des modules types dans l'arrêté ministériel relatif à l'offre, décrite en modules types, des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles. La valeur totale de ces modules doit être au moins égale au montant de l'enveloppe dont dispose le CKG, moins le montant visé à l'arrêté ministériel relatif à l'offre, décrite en modules types, des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, qui sert à couvrir les frais liés à la fonction de coordination.
Art. 69.Le paiement de l'avance, telle que visée à l'article 57, dépend du choix annuel d'une offre suffisante.
Lorsqu'un CKG est sommé de combler les déficits, tel que visé à l'article 25, le paiement de la subvention peut être complètement ou partiellement suspendu.
Art. 70.Chaque CKG subventionné transmet annuellement avant le 1er juillet un rapport d'activités à « Kind en Gezin ». Ce rapport est établi conformément aux directives de « Kind en Gezin ». Il comprend entre autres les comptes annuels complets du pouvoir organisateur de l'exercice précédant, comprenant un compte des résultats différencié sur lequel les frais et produits réalisés par le CKG sont séparément visibles.
Art. 71.Le pouvoir organisateur du CKG tient une comptabilité conformément à la réglementation applicable.
Art. 72.Lorsque les frais réalisés par un CKG lors d'un exercice sont inférieurs aux subventions de « Kind en Gezin » - auxquelles le CKG a droit pour l'exercice concerné - et aux cotisations parentales effectivement reçues, cet excédent est utilisé pour constituer une réserve « Kind en Gezin » distincte dans la comptabilité. Cette réserve « Kind en Gezin » distincte peut uniquement être utilisée pour apurer des déficits des exercices suivants, qui ont été constitués parce que les frais du fonctionnement CKG sont supérieurs aux produits.
Lorsque la réserve « Kind en Gezin », constituée depuis la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dépasse la subvention annuelle du CKG, le montant en plus est remboursé à « Kind en Gezin ».
Lorsque le CKG perd son agrément, la réserve « Kind en Gezin » qui a ainsi été constituée et qui reste après la déduction des primes de licenciement et des frais, est remboursée intégralement.
Art. 73.Le CKG n'est pas autorisé à placer son argent dans des valeurs mobilières, des fonds ou d'autres papiers de commerce sans garantie du capital.
Art. 74.Au moins 70 % de l'enveloppe doit être affectée aux frais de personnel.
Par frais de personnel, on entend : 1° le traitement brut, y compris les cotisations patronales légalement obligatoires;2° le pécule de vacances;3° la prime de fin d'année;4° la migration pendulaire;5° éventuellement les avantages extralégaux suivants, lorsqu'ils sont repris sur la fiche salariale : chèques-restaurant, voiture d'entreprise, assurance collective et assurance hospitalisation, GSM, ordinateur portable, Internet;6° des formations, dans la mesure où il s'agit de formations qui sont directement liées aux activités du CKG;7° d'autres frais, tels que l'assurance contre les accidents de travail, le service médical d'entreprise. Section 4. - Surveillance
Art. 75.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, « Kind en Gezin » peut réclamer, lors du paiement du solde, visé à l'article 57, une partie des subventions de l'année passée si : 1° un CKG atteint, pendant deux années consécutives ou lors d'une période de cinq années pendant au moins deux années, moins que le pourcentage de l'occupation moyenne et de la présence moyenne, visé à l'arrêté ministériel relatif à l'offre, décrite en des modules types, des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, pour des modules d'accueil résidentiel et/ou ambulatoire;2° un CKG atteint, pendant deux années consécutives ou lors d'une période de cinq années pendant au moins deux années, moins que la quantité mobilisable minimale des modules mobiles ou des accompagnements ambulatoires; § 2. Dans le cas du § 1er, 1° et 2°, la réclamation consiste en un pourcentage de l'enveloppe subventionnelle totale. Ce pourcentage s'élève au maximum au pourcentage qui représente les modules de l'enveloppe trop peu effectués ou partiellement effectués.
La réclamation se fait uniquement dans la mesure où le CKG n'a pas comblé les déficits en atteignant, dans d'autres modules, plus que la quantité mobilisable minimale ou que le pourcentage de l'occupation moyenne et de la présence moyenne.
Art. 76.L'Inspection des Soins surveille l'affectation des subventions octroyées au pouvoir organisateur d'un CKG. A cet effet les membres du personnel de l'Inspection des Soins ont accès à la comptabilité et à tous les documents pertinents du CKG subventionné.
Art. 77.Toutes les pièces justificatives, y compris celles justifiant les dépenses pour lesquelles des subventions sont octroyées, doivent être conservées sur place pendant au moins dix ans. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 78.L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 février 2003, 26 mars 2004, 28 mai 2004, 28 avril 2006, 8 septembre 2006, 30 mars 2007, 19 juillet 2007 et 17 décembre 2010, est abrogé.
Art. 79.§ 1er. Les pouvoirs organisateurs des CKG qui sont déjà agréés à l'entrée en vigueur du présent arrêté, obtiendront un agrément provisoire.
L'agrément provisoire est converti en un agrément définitif dès qu'ils répondent aux conditions du présent arrêté et de l'arrêté ministériel relatif à l'offre, décrite en modules types, des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles. Les CKG disposent d'un délai de trois ans au maximum à cette fin. § 2. Pendant la période de transition et dans la mesure où aucune programmation n'a été élaborée, il est possible d'apporter des modifications à la capacité résidentielle qui est ramenée, en conséquence, en-dessous de la capacité réellement offerte lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté, dans la mesure où elles ont été adaptées aux nécessités et besoins régionaux. « Kind en Gezin » prend une décision à ce sujet après une concertation avec l'agence « Jongerenwelzijn ».
Art. 80.Les pouvoirs organisateurs des CKG qui sont déjà agréés à l'entrée en vigueur du présent arrêté, maintiendront leur enveloppe subventionnelle actuelle qui comprend : 1° le montant de subvention total auquel un pouvoir organisateur d'un CKG a droit sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles;2° les subventions facultatives qu'un CKG a reçues en 2012 sur la base de : a) l'arrêté du du Gouvernement flamand du 30 mars 2012 portant octroi d'une subvention facultative au projet « Ambulante pedagogische begeleiding en training voor ouders samen met hun kinderen (Tuimel) » de l'asbl « Het Open Poortje »;b) l'arrêté de l'administrateur général du 21 mars 2012 portant octroi d'une subvention facultative au projet « Mobiele intensieve gezinsbegeleiding voor baby's en hun gezin (Amber) » du CKG « De Schommel ».3° la subvention facultative qu'une équipe a reçue en 2012 sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2012 portant octroi d'une subvention facultative en vue de la réalisation du projet STOP 4-7.
Art. 81.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 82.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 novembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN