publié le 31 août 1999
Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile
8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 16 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du Budget, donné le 1er juin 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le secteur des soins à domicile est entré en vigueur le 1er janvier 1999;
Vu que cette entrée en vigueur a une incidence sur l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées; que les notions « centre de services local », centre de services régional » et centre de court séjour » ont été instaurés par le décret du 14 juillet 1998, nécessitant une adaptation immédiate de l'arrêté précité du 6 juillet 1994;
Considérant qu'il existe une demande sociale urgente pour, et que la nécessité a été constatée d'une offre payable et disponible, qualitative et quantitative de structures dans les soins à domicile; que l'octroi de subventions d'investissement par la Communauté flamande s'impose d'urgence afin de fournir une réponse politique adéquate à cette nouvelle donnée sociale;
Considérant que le Gouvernement flamand a confirmé, le 16 mars 1999, le décret modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables et qu'il a décidé de procéder à sa promulgation; que ledit décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et que le décret précité du 6 juillet 1994 devait être adapté d'urgence en fonction de certaines définitions contenues dans ce décret;
Sur la proposition du Ministre flamand, chargé des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et disposition générale
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° initiateur : la personne morale organisant des prestations de services et de soins dans le cadre des matières personnalisables visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;2° investissement : les dépenses engagées pour les travaux de construction, d'extension et de transformation, l'acquisition, l'équipement ou l'appareillage par des initiateurs, à l'exception de l'achat de terrains;3° subvention d'investissement : la subvention accordée en tant qu'intervention dans le coût ou le financement de l'investissement par un initiateur;4° promesse de subvention : l'obligation contractée en vue d'accorder une subvention d'investissement à un investissement et ayant fait l'objet d'un engagement à charge du budget de l'exercice en cours;5° décision de subvention : la décision déterminant la partie de la promesse de subvention réservée à une phase bien définie du projet;6° projet : la partie de l'infrastructure projetée telle que décrite dans le plan maître pour laquelle l'initiateur demande une promesse de subvention ou une décision de subvention;7° phase de projet : une des quatre phases au maximum d'un projet pouvant faire l'objet d'une décision de subvention;il s'agit des quatre phases suivantes : a) le gros oeuvre, b) l'équipement technique; c) le parachèvement et d) l'équipement et l'ameublement; 8° plan maître : schéma global et descriptif comportant une estimation des coûts de l'infrastructure projetée par l'initiateur, en fonction du groupe-cible, de la capacité, des délais d'exécution et des développements futurs et un plan financier en proportion de l'exploitation escomptée;9° construction neuve : une nouvelle construction à destination propre, autonome et fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables;une construction neuve comprend toujours un gros uvre; 10° extension : une construction partiellement neuve complétant une construction existante à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou suceptible d'être affectée à une destination fonctionnelle, la construction neuve s'alignant en termes fonctionnels sur la construction existante;11° achat : l'acquisition d'un immeuble susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables;12° transformation : toute intervention matérielle à l'exception de l'extension ainsi que des travaux d'entretien ou des travaux de remplacement indispensables à cause de l'usure, visant l'amélioration ou la rénovation d'un immeuble à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle.13° centre de services local : une structure telle que visée à l'article 6 du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;14° maison de repos : un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination, constituant fonctionnellement une résidence collective procurant aux personnes âgées qui y demeurent en permanence, un hébergement ainsi que l'ensemble ou une partie des soins familiaux et ménagers habituels;15° centre de soins de jour : une structure telle que visée à l'article 10 du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;16° centre de services régional : une structure telle que visée à l'article 8 du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;17° centre de court séjour : une structure telle que visée à l'article 12 du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;18° structure destinée aux personnes âgées : une maison de repos;19° structure dans le cadre des soins à domicile : un centre de services local, un centre de services régional, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour;20° superficie admissible aux subventions : la somme de la superficie au sol utile calculée par couche de construction, murs extérieurs inclus, qui est prise en compte pour l'octroi de subventions.
Art. 2.Le présent arrêté fixe la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les centres de services locaux, centres de services régionaux, centres de soins du jour, centres de court séjour et maisons de repos. CHAPITRE II. - Normes techniques et physiques de la construction
Art. 3.§ 1er. Les normes générales en matière de technique et de physique de la construction auxquelles doit satisfaire l'infrastructure à destination fonctionnelle dans le secteur des structures pour personnes âgées et de structures dans le cadre des soins à domicile afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention d'investissement sont les suivantes : 1° la réglementation en matière de sécurité d'incendie;2° la réglementation relative à l'accès de personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public;3° la réglementation concernant les exigences minimales en matière d'isolation thermique d'immeubles d'habitation;4° les normes NBN, éditées par l'Institut belge de Normalisation asbl et le Comité belge de l'électrotechnique;5° le Règlement général sur la Protection du Travail et la réglementation relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;6° le Règlement général sur les installations électriques;7° les cahiers des charges types, utilisés par le Ministère de la Communauté flamande, département de l'Environnement et de l'Infrastructure;8° la réglementation en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire;9° la réglementation relative aux autorisations écologiques;10° la réglementation portant intégration d'uvres d'art dans des immeubles de services publics et de services assimilés et d'institutions, associations et établissements appartenant à la Communauté flamande et subventionnés par l'autorité publique. § 2. Les normes spécifiques en matière de technique et de physique de la construction auxquelles doit satisfaire l'infrastructure à destination fonctionnelle dans le secteur des structures pour personnes âgées et des structures dans le cadre des soins à domicile, afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention d'investissement sont : 1° pour les maisons de repos : les normes d'agrément visées à l'annexe B jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes auxquelles doit satisfaire une résidence-service, un complexe d'habitation offrant des services, ou une maison de repos afin d'entrer en ligne de compte pour l'agrément, plus particulièrement les normes qui se rapportent à l'alimentation, l'hygiène et la prestations de soins et les normes qui se rapportent au bâtiment et à la sécurité;2° pour les structures dans le cadre des soins à domicile : les conditions spécifiques d'agrément visées aux annexes II à V, jointes à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement d'associations et de structures d'aide sociale dans les soins à domicile, plus particulièrement les normes qui se rapportant aux locaux, au bâtiment et à la sécurité. CHAPITRE III. - Superficie admissible aux subventions
Art. 4.§ 1er. La superficie admissible aux subventions s'élève au maximum à : 1° pour les maisons de repos : 55 m2 par unité de logement;2° pour les centres de services locaux : la superficie nécessaire et acceptée pour les structures communes de services, compte tenu d'un maximum de 600 m2 par centre de services;3° pour les centres de services régionaux : la superficie nécessaire et acceptée pour les structures communes de services, compte tenu d'un maximum de 600 m2 par centre de services;4° pour les centres de soins de jour : 20 m2 par unité de séjour;5° pour les centres de court séjour : 55 m2 par unité de séjour. § 2. En cas d'extension, seule la superficie nouvellement construite qui, additionnée à la superficie de la partie maintenue du bâtiment existant, ne dépasse pas la superficie maximale admissible aux subventions visée au § 1er, peut bénéficier d'une subvention d'investissement. § 3. Il ne peut être dérogé à la superficie maximale subventionnable, visée aux §§ 1er et 2, que sur demande motivée en cas de transformation ou d'extension pour autant que les conditions d'agrément et d'exploitation le requièrent. § 4. Sans préjudice du § 1er, 1° et 5°, les maisons de repos et centres de court séjour n'entrent en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention d'investissement qu'à condition que le maximum de la superficie brute construite de 65 m2 ne soit pas dépassé par unité de logement ou unité de séjour. CHAPITRE IV. - Subvention d'investissement
Art. 5.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour les constructions neuves, équipement et mobilier compris, est fixé comme suit : 1° pour les maisons de repos : 22 000 francs le m2;2° pour les centres de services locaux : 20 000 francs le m2;3° pour les centres de services régionaux : 20 000 francs le m2;4° pour les centres de soins de jour : 22 000 francs le m2;5° pour les centres de court séjour : 22 000 francs le m2. § 2. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement se répartit comme suit : 1° gros oeuvre : 35 %;2° équipement technique : 25 %;3° parachèvement : 30 %;4° équipement et mobilier : 10 %. Le Ministre flamand, compétent pour les investissements en faveur d'établissements de soins, peut déterminer d'autres pourcentages adaptés compte tenu toutefois d'un maximum de : 1° gros oeuvre : 45 %;2° équipement technique : 35 %;3° parachèvement : 40 %;4° équipement et mobilier : 20 %.
Art. 6.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour une extension est fixé comme suit : 1° pour le gros oeuvre, l'équipement technique et le parachèvement des maisons de repos : 20 000 francs le m2;2° pour le gros oeuvre, l'équipement technique et le parachèvement des centres de services locaux : 18 000 francs le m2;3° pour le gros oeuvre, l'équipement technique et le parachèvement des centres de services régionaux : 18 000 francs le m2;4° pour le gros oeuvre, l'équipement technique et le parachèvement des centres de soins de jour : 20 000 francs le m2;5° pour le gros oeuvre, l'équipement technique et le parachèvement des centres de court séjour : 20 000 francs le m2;6° pour l'équipement et l'ameublement : 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, le montant de base visé à l'alinéa premier, 6°, est diminué sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement doit être immédiatement remboursé. § 2. La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension telle que définie au § 1er, ne peut dépasser le montant de base de la subvention d'investissement pour une construction neuve, telle que définie à l'article 5, § 1er.
Art. 7.Le montant de base de la subvention d'investissement pour une transformation est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est diminué sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement doit être immédiatement remboursé.
Le montant de base de la subvention globale d'investissement pour une transformation ne peut dépasser 75 % du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension, tel que fixé à l'article 6, § 1er, 1° à 5 inclus.
Art. 8.Le montant de base de la subvention d'investissement pour un achat et la transformation allant nécessairement de pair avec cet achat, équipement et mobilier inclus, s'élève à 75 % au maximum du montant de base de la subvention d'investissement visée à l'article 5, § 1er. Pour l'achat, 60 % au maximum de la somme de la valeur vénale du bâtiment estimée par le comité d'achat et des frais de notaire et droits d'enregistrement ou de TVA liés à l'achat et justifiés, peut entrer en ligne de compte pour la subvention d'investissement.
Art. 9.Au cours d'une période de vingt ans suivant la réception provisoire d'un investissement de construction neuve, d'extension, d'achat avec transformation ou de transformation, aucune subvention d'investissement ne peut être obtenue pour le même projet, indépendamment de la question de savoir si la subvention d'investissement a été obtenue dans un autre secteur des matières personnalisables. Uniquement lorsqu'une transformation est imposée par une réglementation modifiée ou par des prescriptions de sécurité imposées, une subvention d'investissement pour une transformation peut être obtenue au cours de cette période.
Art. 10.Le montant de base de la subvention d'investissement pour le mobilier et l'équipement, qui doivent être achetés séparément et en particulier, s'élève à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement doit être immédiatement remboursé.
Art. 11.Les montants visés aux articles 5 et 6 sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice de la construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 1994.
Art. 12.A l'exclusion de l'achat, la subvention d'investissement comprend, outre le montant qui est fixé hors TVA en application des articles 5, 6,7, 8, ou 10, une subvention pour la TVA au taux en vigueur et pour les frais généraux à raison de 7 %. La subvention globale d'investissement est alors calculée comme suit : montant de base + TVA en vigueur sur le montant de base + frais généraux à concurrence de 7 % du montant de base + TVA d'application aux frais généraux. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 13.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 portant les conditions spéciales pour le subventionnement des opérations d'investissement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 et du 3 mai 1995;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995.
Art. 14.Le Ministre flamand, ayant les investissements en faveur d'établissements de soins dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juin 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé, Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER