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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 septembre 2006
publié le 24 octobre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »

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2006036688
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24/10/2006
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01/09/2006
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1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 7bis, inséré par le décret du 17 mars 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 26 juillet 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n 40 946/1/V, donné le 8 août 2006, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;2° Ministre : le ministre compétent pour le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »;3° hôpital : une structure telle que visée à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;4° hôpital psychiatrique : un hôpital tel que visé à l'article 3 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;5° maison de repos et de soins : une maison de repos et de soins telle que visée dans la réglementation en exécution de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins;6° maison de soins psychiatrique : une maison de soins psychiatrique telle que visée dans la réglementation en exécution de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins;7° fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital : une entité reconnaissable dans le lieu d'implantation d'un hôpital, à l'exception d'un hôpital psychiatrique, où des prestations sont fournies telles que définies dans les articles y afférents de la convention entre les institutions de soins et les établissements d'assurance, sans que ces prestations donnent lieu à un séjour à l'hôpital avec logement;8° établissement de soins : un hôpital, une maison de repos et de soins, une maison de soins psychiatriques ou une fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital;9° maison de repos : une structure telle que visée à l'article 2, 6 des décrets coordonnés du 18 décembre 1991 relatifs aux structures destinées aux personnes âgées;10° centre de services régional : une structure telle que visée à l'article 8 du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;11° centre de services local : une structure telle que visée à l'article 6 du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;12° centre de soins de jour : une structure telle que visée à l'article 10 du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;13° centre de court séjour : une structure telle que visée à l'article 12 du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;14° structures pour personnes âgées et structures dans le cadre des soins à domicile : une maison de repos, un centre de services régional, un centre de services local, un centre de soins de jour, ou un centre de court séjour; 15° structure pour l'intégration sociale des personnes handicapées : l'une des structures, à l'exception des centres de réadaptation fonctionnelle tels que visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, si la structure relève de la compétence du domaine politique dont relève le Fonds, et si le montant total calculé, hors T.V.A. et frais généraux, selon le type d'investissement, est supérieur à 80.000 euros, hors T.V.A. et frais généraux, conformément aux dispositions de l'arrêté susmentionné du 6 juillet 1994. Ce montant de 80.000 euros est ajusté d'office annuellement au 1er janvier à l'indice de la construction, l'indice de base étant l'indice de la construction du 1er janvier 1994; 16° garantie d'investissement : une forme alternative de garantie d'investissement telle que visée à l'article 7bis du décret;17° projet : la partie de l'infrastructure prévue, telle que décrite dans le plan maître, qui fait l'objet d'une garantie d'investissement introduite par l'initiateur;18° financier : un établissement de crédit qui a obtenu l'agrément visé à l'article 7 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et les sociétés y liées dans le sens de l'article 11 du Code des sociétés, ainsi que tout autre établissement de crédit qui ressortit à un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, conformément au Titre III de la loi précitée du 22 mars 1993, peut exercer ses activités sur le territoire belge;19° leasing : un contrat non résiliable en vertu duquel un financier ou une société de leasing, sur indication spécifique de l'initiateur et à un prix déterminé, se charge de la construction neuve, de l'extension ou de la transformation d'un bien immeuble sur un terrain qui est la propriété de l'initiateur, et sur lequel est établi un droit de superficie pour la durée du contrat, avec l'obligation de mettre à la disposition de l'initiateur la construction neuve, l'extension ou la transformation, le droit de superficie s'éteignant au terme du contrat et l'initiateur devenant propriétaire du bien immeuble sans aucune indemnité supplémentaire. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique au secteur des établissements de soins, au secteur des structures pour personnes âgées et des structures des soins à domicile, et au secteur des structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées.

En exécution de l'article 7bis du décret, le Fonds peut accorder une garantie d'investissement aux initiateurs pour l'exécution de leurs projets, aux conditions énoncées dans le décret et dans le présent arrêté. CHAPITRE III. - La garantie d'investissement

Art. 3.L'accord de principe sur la garantie d'investissement ne peut être donné que si l'initiateur dispose, pour son projet, d'un accord de principe tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand d'infrastructure affectée aux matières personnalisables) Les emprunts auxquels se rapporte la garantie d'investissement doivent être contractés par l'initiateur auprès d'un financier.

La durée des emprunts garantis est déterminée par la durée présumée des investissements auxquels ils se rapportent, sans toutefois dépasser trente ans.

La garantie ne peut être octroyée que dans la mesure où il ressort de prévisions prudentes que les chances de succès financier du projet sont très réelles.

La garantie ne peut être octroyée que si l'initiateur se déclare d'accord de conclure, sur simple demande du Fonds, une hypothèque conventionnelle avec le Fonds, ou de donner au Fonds un mandat hypothécaire en ce qui concerne les biens immeubles se rapportant au projet. De plus, la garantie ne peut être octroyée que si le financier se déclare d'accord sur une clause pari passu convenue entre le Fonds et le financier pour le produit de la vente du bien qui revient au Fonds ou au financier. Cette clause pari passu s'applique lorsque le Fonds a souscrit une hypothèque sur les biens immeubles se rapportant au projet, et le financier a souscrit une hypothèque sur ces biens, et quand ces biens immeubles font l'objet d'une vente forcée.

La garantie d'investissement ne peut pas être octroyée en cas de leasing.

Art. 4.La garantie d'investissement ne porte que sur le solde de l'encours et sur les intérêts échus, à l'exception des intérêts moratoires et des intérêts intercalaires, après que le financier ait été évincé de toutes les sûretés réelles et personnelles dont il dispose à titre de couverture de l'emprunt garanti, ou qu'elles s'avèrent irrécouvrables. En ce qui concerne le solde effectif de l'encours, n'entre en considération pour la garantie d'investissement que le solde effectif de l'encours qui ne dépasse pas le solde effectif de l'encours qui resterait en cas d'un emprunt à annuité constante.

Le paiement de la garantie par le Fonds ne décharge pas l'initiateur.

Le Fonds dispose, par le paiement de la garantie, d'un droit de recours intégral contre l'initiateur. En payant la garantie, le Fonds est subrogé dans les droits du financier, mais ne peut faire appel aux sûretés qu'a le financier à l'égard de l'initiateur pour d'autres emprunts que ceux garantis par le Fonds, qu'après règlement de toutes les dettes autres que l'emprunt garanti par le Fonds.

La garantie d'investissement couvre 90 % du principal de l'emprunt et 90 % des intérêts.

La part maximum du principal entrant en considération pour la couverture de 90 % de la garantie d'investissement visé au premier alinéa, égale le coût subventionnable du projet. Le coût subventionnable maximum du projet s'élève à dix sixièmes du montant total calculé et fixé à la date de l'ordre de démarrage des travaux ou du placement de la commande, en fonction du type d'investissement, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, ou conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées.

Le niveau des intérêts garantis visés au premier alinéa est limité à 90 % des intérêts. Le taux d'intérêt applicable pour le calcul de ces intérêts correspond au maximum au rendement d'obligations linéaires (OLO) sur dix ans, tel que calculé par le Fonds d'égalisation des intérêts et publié par Reuters page SRF/OLOYIELD ou successeurs et dans le journal De Tijd à la date de la conclusion du contrat de financement, à majorer de quinze points de base. En cas de révision contractuelle du taux d'intérêt, la date de la conclusion du contrat de financement est remplacée par la date de la dernière révision contractuelle du taux d'intérêt. Si les dates susmentionnées ne sont pas des jours ouvrables bancaires, la date du prochain jour ouvrable bancaire est retenue. CHAPITRE IV. - Procédure d'octroi d'une garantie d'investissement

Art. 5.La demande d'octroi d'un accord de principe sur la garantie d'investissement peut être introduite par l'initiateur au plus tôt au moment de la demande d'octroi d'un accord de principe te que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ». La demande est adressée au Fonds et est envoyée par lettre recommandée à la poste ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté.

La demande d'obtention d'un accord de principe sur la garantie d'investissement contient les documents suivants : 1 le procès-verbal de la réunion des organes compétents de l'initiateur comprenant la décision de demander un accord de principe sur une garantie d'investissement; 2 le plan financier du projet démontrant que l'exploitation couvre au moins les dépenses et garantir une capacité de remboursement suffisante; 3 l'avis du financier sur le plan financier pour le projet; 4 une déclaration de l'initiateur marquant son accord de conclure, sur simple demande du Fonds, une hypothèque conventionnelle avec le Fonds, ou de donner au Fonds un mandat' hypothécaire tel que visé à l'article 3, cinquième alinéa; 5 une déclaration du financier marquant son accord sur un arrangement pari passu tel que visé à l'article 3, cinquième alinéa, et comprenant les modalités de l'arrangement pari passu tel que proposé par le financier; 6 les projets de contrat de financement portant sur le financement global du projet.

Les projets de contrat de financement contiennent un calendrier de remboursement faisant la distinction entre le principal et les intérêts. Si l'initiateur veut conclure, outre l'emprunt garanti par le Fonds, un emprunt sans garantie du Fonds, il présente un projet de contrat de financement pour un emprunt garanti par le Fonds, et un projet de contrat de financement séparé pour un emprunt sans garantie du Fonds.

Art. 6.Le Fonds vérifie si la demande visée à l'article 5 répond aux dispositions de l'article 5.Dans les quatorze jour calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception à l'initiateur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande répond aux exigences de forme visées à l'article 5. La date de recevabilité est la date de la réception de la demande recevable.

Dans les quatorze jours calendaires de la date de recevabilité, le Fonds prend l'avis d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou à un ou plusieurs experts externes, l'indemnité de ces experts externes étant à charge du budget du Fonds.

Les fonctionnaires et les experts externes peuvent demander des renseignements additionnels à l'initiateur. Ils remettent leur avis au Fonds dans les soixante jours calendaires de la réception de la demande d'avis.

Art. 7.Le Fonds décide sur l'octroi d'un accord de principe concernant la garantie d'investissement. L'initiateur est notifié par lettre recommandée de la décision motivée du Fonds.

Un accord de principe concernant la garantie d'investissement implique que le projet de l'initiateur est en principe éligible à une garantie d'investissement. Un accord de principe mentionne notamment le projet auquel il se rapporte, les remarques éventuelles et la date à partir de laquelle l'accord est valable. Un accord de principe sur la garantie d'investissement échoit de plein droit à l'expiration de l'accord de principe mentionné dans l'arrêté du Gouvernement flamand réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ».

Art. 8.Au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le démarrage des travaux qui portent sur le projet, l'initiateur peut demander la modification de l'accord ce principe. Cette demande de modification est motivée de manière circonstanciée et comprend les documents modifiés par rapport à la demande relative à l'accord de principe initial. La demande est envoyée au Fonds par lettre recommandée.

Dans les sept jours calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception à l'initiateur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles mentionnées au premier alinéa. La date de recevabilité est la date de réception de la demande recevable.

Le Fonds prend l'avis d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou d'un ou plusieurs experts externes, la rémunération de ces experts externes étant à charge du budget du Fonds : Le Fonds décide sur la demande de modification de l'accord de principe dans les soixante jours calendaires de la date de recevabilité de la demande.

L'initiateur est notifié par lettre recommandée soit de l'accord du Fonds, soit de la décision négative motivée.

Art. 9.Après réception de l'accord de principe sur la garantie d'investissement ou, le cas échéant, de l'accord du Fonds sur la modification de l'accord de principe, et après qu'il a donné l'ordre d'entamer les travaux ou placé la commande, l'initiateur peut adresser une demande d'octroi de la garantie d'investissement pour l'exécution de son projet.

La demande d'octroi de la garantie d'investissement contient les documents suivants : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents de l'initiateur comprenant la décision d'introduire une demande d'octroi de la garantie d'investissement;2° en ce qui concerne les initiateurs non assujettis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteur du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille : les derniers comptes annuels approuvés et, le cas échéant, le rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels;3° un plan financier actualisé pour le projet, accompagné de l'avis du financier;4° les projets des contrats de financement portant sur le financement global du projet. Les projets des contrats de financement contiennent un calendrier de remboursement faisant la distinction entre le principal et les intérêts. Si l'initiateur veut conclure, outre l'emprunt garanti par le Fonds, un emprunt sans garantie du Fonds, il présente un projet de contrat de financement pour un emprunt garanti par le Fonds, et un projet de contrat de financement séparé pour un emprunt sans garantie du Fonds.

Art. 10.Le Fonds vérifie si la demande visée à l'article 9 répond aux dispositions de l'article 9. Dans les quatorze jour calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception à l'initiateur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande répond aux exigences de forme visées à l'article 9. La date de recevabilité est la date de la réception de la demande recevable.

Dans les quatorze jours calendaires de la date de recevabilité, le Fonds prend l'avis d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou à un ou plusieurs experts externes, l'indemnité de ces experts externes étant à charge du budget du Fonds.

Les fonctionnaires et les experts externes peuvent demander des renseignements additionnels à l'initiateur. Ils remettent leur avis au Fonds dans les trente jours calendaires de la réception de la demande d'avis.

Art. 11.Le Fonds décide sur l'octroi de la garantie d'investissement.

L'initiateur est notifié par lettre recommandée de la décision motivée du Fonds.

Art. 12.Lorsque la garantie d'investissement est octroyée, le contrat de financement est cosigné par le Fonds, avec mention de la clause suivante : « Le Fonds s'engage à accorder la garantie d'investissement aux conditions fixées dans l'arrêté du Gouvernement flamand réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ».

Art. 13.La garantie d'investissement ne produit ses effets qu'à partir de la date à laquelle l'initiateur paie au Fonds, par le biais du financier, une cotisation fixée à 0,35 pour cent du montant du crédit garanti, à majorer de 0,015 pour cent par année de durée du crédit.

Cette cotisation est versée dans les trente jours calendaires, à compter de la date de cosignature par le Fonds. Si la cotisation n'est pas versée dans ce délai, la garantie d'investissement du Fonds échoit. Sur demande motivée du financier, le Fonds peut, à titre d'exception, déroger aux échéances susmentionnées.

Art. 14.En ce qui concerne le mode de transmission de documents par l'initiateur au Fonds ou par le Fonds à l'initiateur, visés au présent chapitre, la Ministre peut arrêter des dérogations aux règles, tenant compte des moyens de communication les plus récents. CHAPITRE V. - Contrôle, mesures et sanctions Section Ire. - Hypothèque

Art. 15.Si, à la demande du Fonds, une hypothèque est inscrite en première rang, les frais d'inscription de cette hypothèque sont pris en charge par le Fonds, au maximum pour le montant de la cotisation payée conformément à l'article 13. Les frais d'inscription dépassant ce montant sont à charge de l'initiateur. Section II. - Obligations de l'initiateur

Art. 16.L'initiateur exécute son projet conformément à l'accord de principe ou à l'accord de principe modifié.

L'initiateur non assujetti à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteur du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, soumettra au financier annuellement, et pour la durée de l'emprunt garanti, copie de ses derniers comptes annuels approuvés et, le cas échéant, le rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels.

L'initiateur assujetti à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteur du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, soumettra au financier annuellement, et pour la durée de l'emprunt garanti, copie du rapport mentionné à l'article 15 de l'arrêté susvisé.

Art. 17.L'initiateur ne grèvera d'aucune manière d'une sûreté le bien se rapportant au projet, ni le terrain sur lequel il se trouve, en faveur d'un tiers, sauf autorisation expresse et préalable de la Ministre.

Art. 18.L'initiateur ne peut pas modifier la destination concrète du bien se rapportant au projet pendant une période égale au moins à la durée d'amortissement comptable de l'investissement et qui s'élève, pour les biens immeubles, en tout cas à vingt ans au moins, sauf sur autorisation expresse et préalable de la Ministre. La Ministre ne peut donner cette autorisation qu'à condition que le bien reçoive une destination dans le cadre des matières personnalisables, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces matières relèvent du domaine politique auquel appartient le Fonds.

L'initiateur est tenu de soumettre toute aliénation du bien se rapportant au projet ou tout grèvement de ce bien d'un droit réel à l'autorisation expresse et préalable de la Ministre, pendant une période égale au moins à la durée d'amortissement comptable de l'investissement en ce qui concerne les biens meubles, et pendant une période de vingt ans en ce qui concerne les biens immeubles.

L'aliénation ne peut être autorisée en aucun cas si le bien ne reçoit pas une destination dans le cadre des matières personnalisables, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces matières relèvent du domaine politique auquel appartient le Fonds.

L'initiateur informe le financier par écrit de chaque demande qu'il introduit auprès de la Ministre en application des premier et deuxième alinéas.

L'initiateur est tenu de gérer le bien se rapportant au projet en bon père de famille, et de l'entretenir pendant une période égale au moins à la durée d'amortissement comptable de l'investissement, et égale à vingt ans au moins en ce qui concerne les biens immeubles. Section III. - Obligations du financier

Art. 19.Le Fonds peut réclamer à tout moment du financier une attestation récente provenant du bureau des hypothèques compétent, dont il ressort qu'il a été constitué ou non une hypothèque sur les biens se rapportant au projet. S'il ressort de l'attestation qu'une hypothèque a été constituée par un tiers sur les biens en question sans l'autorisation expresse et préalable de la Ministre, le Fonds peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, qu'il dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et exige ainsi le paiement immédiat de tous les montants dus.

Chaque année, le financier remet au Fonds, avant l'anniversaire de la cosignature par le Fonds du contrat de financement, copie des documents visés à l'article 16, deuxième alinéa, ou, le cas échéant, visés à l'article 16, troisième alinéa, ou le financier fait savoir au Fonds que ces documents ne lui ont pas été remis par l'initiateur.

S'il s'avère que les documents visés à l'article 16, deuxième alinéa, ou, le cas échéant, visés à l'article 16, troisième alinéa, n'ont pas été remis par l'initiateur au financier, le Fonds peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, qu'il dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et exige ainsi le paiement immédiat de tous les montants dus.

S'il s'avère que l'initiateur n'a pas exécuté son projet conformément à l'accord de principe donné ou à l'accord de principe modifié, le Fonds peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, qu'il dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et exige ainsi le paiement immédiat de tous les montants dus.

En ce qui concerne les biens se rapportant au projet, le financier n'obtiendra pas de mandat hypothécaire, ni convertira tel mandat en inscription hypothécaire, ni prendra une inscription hypothécaire, ni exigera le remboursement anticipé de l'emprunt sans l'autorisation préalable de la Ministre.

Si la Ministre ne réagit pas dans un délai de vingt jours ouvrables prenant cours le jour de la réception de la demande adressée par le financier à la Ministre par lettre recommandée avec récépissé, à l'autorisation demandée par le financier, cette absence de réaction est assimilée à l'autorisation susvisée.

Si l'initiateur ne respecte pas le calendrier de remboursement, le financier est tenu d'en informer le Fonds par lettre recommandée dans les six semaines de l'échéance.

Le financier ne donnera pas son accord, sans l'autorisation expresse et préalable de la Ministre, visée à l'article 18, pour une modification de la destination, une aliénation ou le grèvement d'un droit réel, tels que visés à l'article 18.

L'octroi de la garantie d'investissement échoit si le financier ne remplit pas une de ses obligations telles que visées dans le premier alinéa et dans les troisième au septième alinéas inclus. Section IV. - Contrôle par l'administration flamande

Art. 20.Les membres compétents de l'administration flamande, compétents pour le domaine politique dont relève le Fonds, exercent sur pièces ou sur place le contrôle du respect des obligations énoncées dans le présent arrêté. L'initiateur coopère à l'exercice du contrôle. Il remet aux membres du personnel, sur leur simple demande, les documents utiles à l'exercice de la mission de contrôle.

Art. 21.En ce qui concerne le mode de transmission de documents au Fonds par l'initiateur ou par le financier, ou par le Fonds à l'initiateur ou au financier, visés au présent chapitre, la Ministre peut arrêter des dérogations aux règles, tenant compte des moyens de communication les plus récents. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois de sa publication au Moniteur belge.

Art. 23.La Ministre flamande ayant le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

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