publié le 02 juin 2004
Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn »
7 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn » (Aide sociale aux jeunes)
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2;
Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, modifiés par les décrets des 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 15 juillet 1997, et 7 mai 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 portant organisation et mode de fonctionnement des services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 1996, 8 décembre 1998, 7 avril 2000, 8 décembre 2000, 30 mars 2001 et 10 juillet 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 relatif à la gestion et au fonctionnement du « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand » (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des comités d'aide spéciale à la jeunesse, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant des dispositions financières en matière de dépenses pour les frais de fonctionnement des comités d'aide spéciale à la jeunesse, des commissions de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse, des services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse et des services régionaux de la division de l'assistance spéciale à la jeunesse et en matière de dépenses pour les activités de prévention des comités d'aide spéciale à la jeunesse et des actions de prévention régionales de la division de l'assistance spéciale à la jeunesse;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 février 2004;
Vu la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;
Vu l'avis 36 587/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'il est indiqué, en vue de l'accomplissement efficace de certaines tâches d'exécution de la politique en matière d'aide sociale et de santé publique, de créer au sein du Ministère flamand de l'Aide sociale et de la Santé publique une agence autonomisée interne sans personnalité juridique;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de l'agence
Article 1er.Au sein du ministère flamand de l'Aide sociale et de la Santé publique, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom Aide sociale aux jeunes, dénommée ci-après l'agence.
L'agence est créée en vue de l'exécution de la politique en matière d'aide sociale et de santé publique.
L'agence fait partie du domaine politique de l'Aide sociale et de la Santé publique.
Art. 2.L'agence a pour mission d'offrir, conjointement avec ses partenaires, partant d'un besoin ou d'une demande, un continu de soins au groupe cible, en vue de sauvegarder les chances d'épanouissement de ce groupe cible.
Le groupe cible concerné par les activités de l'agence, se compose de : 1° les jeunes pour lesquels l'intégration et la participation sociales sont compromises ou risquent de l'être par une condition de vie problématique, ou par une culture de vie différente ou par d'autres situations socialement inacceptées;par jeunes on entend : les enfants et les jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans; 2° les personnes soumises aux mesures énumérées dans une loi fédérale portant des mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction;3° les parents, les responsables de l'éducation et les personnes physiques habitant chez les personnes visées aux 1° et 2° ou ayant un lien affectif avec ces personnes, ou qui habitent à proximité ou qui ont des contacts réguliers avec elles, notamment en allant à l'école ou pendant les loisirs. Lors de l'exécution de sa mission, l'agence met l'accent sur les points de départ suivants : 1° faire preuve de respect des droits du groupe cible et des personnes qui en font partie;2° faire appel le plus possible à la responsabilité propre et aux potentialités du groupe cible et des personnes qui en font partie;3° se focaliser sur le maintien ou la reprise de l'intégration sociale des personnes faisant partie du groupe cible et de leur participation sociale. Dans leur action, l'agence et les structures pilotées respectent la conviction idéologique, philosophique et religieuse des personnes auxquelles elles s'adressent.
Art. 3.Les tâches essentielles de l'agence comprennent : 1° l'organisation d'une aide de qualité au groupe cible;2° la mise en oeuvre et la coordination de tâches en application de la politique relative à l'aide intégrale à la jeunesse, telle que visée au décret du 19 juillet 2002 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;3° la mise en oeuvre d'une politique en matière de délinquance juvénile;4° la mise en oeuvre de la politique de prévention, afin d'empêcher que le groupe cible ne se retrouve dans une condition de vie problématique;5° la gestion du « Fonds Jongerenwelzijn ».
Art. 4.Les tâches visées à l'article 3 comprennent en tout cas : 1° l'exécution de tâches en application des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990;2° l'organisation et la gestion des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse;3° de l'exécution des tâches en matière d'accueil, d'orientation, d'observation et d'accompagnement de personnes jusqu'à l'âge maximum de 20 ans, définies dans une loi fédérale portant des mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction;4° l'organisation de l'aide dans les centres fermés organisés par les autorités fédérales pour l'accueil de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction;5° la programmation, l'agrément et le subventionnement de structures et du placement familial, ainsi que le subventionnement de projets.
Art. 5.Conformément à l'article 9, § 1er, 1°, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.
Art. 6.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Communauté flamande. Dans l'accomplissement de la tâche visée à l'article 3, 5°, l'agence agit au nom de la personne morale « Fonds Jongerenwelzijn ».
Art. 7.Sans préjudice du traitement des réclamations portant sur le fonctionnement et les services propres, tel que fixé dans le décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations, l'agence doit recueillir et traiter les réclamations contre des structures agréées par elle.
Art. 8.En vue de l'accomplissement des tâches visées aux articles 3 et 4, l'agence exécute ses tâches de mise en oeuvre de la politique par rapport au groupe cible en cohérence avec : 1° la politique en matière de l'aide sociale et de la santé, menée par la Communauté flamande.2° la politique menée par d'autres domaines politiques et niveaux politiques. L'agence développe de l'expertise de terrain relative aux tâches mentionnées aux articles 3 et 4.
L'agence met la connaissance et l'expertise qu'elle a acquise, à disposition de l'aide à la décision politique.
L'agence assure l'optimalisation et la modernisation permanentes de ses services sur la base des développements actuels en matière de connaissance et d'expertise.
L'agence enregistre et traite toutes les données collectées dans le cadre de sa mission, qui sont nécessaires pour : 1° accomplir les tâches visées aux articles 3 et 4;2° la contribution centrée sur la politique, visée à l'article 4, § 3, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003. Le Ministre qui a le domaine politique de l'Aide sociale et de la Santé publique dans ses attributions, dénommé dans le présent arrêté le Ministre, arrête les modalités relatives à l'enregistrement et le traitement des données, sans préjudice de l'application de la réglementation de protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Art. 9.Pour l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence collabore et conclut des accords de coopération avec des instances, institutions, services et associations actifs dans le domaine de la tâche assignée.
Art. 10.L'agence est tenue de mettre toutes les informations requises à la disposition de l'Agence autonomisée interne de l'Inspection de l'aide sociale et de la santé publique. Une convention de coopération est conclue entre les deux agences.
Le Ministre arrête les modalités relatives à cet accord de coopération. CHAPITRE II. - Institutions communautaires
Art. 11.Il est créé deux institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse : 1° l'institution communautaire d'assistance spéciale à la jeunesse « De Kempen », ayant son siège à Mol, et constituée par l'institution communautaire d'assistance spéciale à la jeunesse « De Hutten », l'institution communautaire d'assistance spéciale à la jeunesse « De Markt », et l'institution communautaire d'assistance spéciale à la jeunesse « Ekeren »;2° l'institution communautaire d'assistance spéciale à la jeunesse « De Zande », ayant son siège à Ruiselede, et constituée par l'institution communautaire d'assistance spéciale à la jeunesse « Ruiselede », et l'institution communautaire d'assistance spéciale à la jeunesse « Beernem ». CHAPITRE III. - Pilotage et direction de l'agence
Art. 12.L'agence relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.
Art. 13.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.
Art. 14.Le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence. CHAPITRE IV. - Délégation de compétences de décision
Art. 15.Le chef de l'agence a délégation de compétence de décision pour les matières fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande.
En ce qui concerne les matières visées à l'alinéa premier, une délégation complémentaire est conférée au chef de l'agence en vue de l'octroi de subventions réglementées pour lesquelles la réglementation ne prévoit pas de droit fixe dans le chef des bénéficiaires éventuels.
La délégation générale au chef de l'agence des tâches de surveillance, de contrôle et d'inspection visées à l'article 16, 6° de l'arrêté visé à l'alinéa premier est limitée, en exécution de l'article 17 dudit arrêté, aux tâches qui ne sont pas exécutées par l'agence autonomisée interne « Inspection de l'aide sociale et de la santé publique ».
Art. 16.Outre les délégations relatives aux matières visées à l'article 14, les délégations spécifiques suivantes sont conférées au chef de l'agence : 1° la gestion du « Fonds Jongerenwelzijn »;2° la décision d'adjoindre des conseils bénévoles : a) aux services sociaux de l'assistance spéciale à la jeunesse, conformément à l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des comités d'aide spéciale à la jeunesse;b) aux services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse, conformément à l'article 28, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 portant organisation et fonctionnement des services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse;3° la prise de décisions visées à l'article 42, § 3 et à l'article 55, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse; 4° l'octroi de subventions non réglementées, qui ne sont pas inscrites nominativement au budget, plafonnées à un montant de 150.000 euros; 5° l'octroi de subventions inscrites nominativement au budget;6° dans les limites des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, l'échelonnement de délais de remboursement de créances sur 60 mois au maximum; 7° en attendant l'annulation légale, la réclamation de créances pour un montant de 7.450 euros au maximum par dossier, à suspendre si le recouvrement ou la réclamation est contraire à la bonne gestion financière. Ces créances concernent : a) le recouvrement de subventions payées indûment;b) le recouvrement d'allocations familiales ou d'indemnités remplaçant une partie des allocations familiales;c) le recouvrement de contributions de personnes pour qui une aide est organisée ou de débiteurs alimentaires.
Art. 17.L'utilisation des délégations est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales, telles que reprises à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande, y compris les dispositions relatives à la sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification.
En outre, les dispositions suivantes s'appliquent à l'utilisation des délégations : 1° en ce qui concerne la délégation relative aux décisions visées à l'article 16, 3°, aucune subdélégation ne peut être conférée pour les compétences visées à l'article 42, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse;2° en ce qui concerne la délégation relative à la réclamation visée à l'article 16, 7°, le chef de l'agence doit d'abord : a) sommer l'intéressé, par lettre ordinaire, de payer;b) sommer l'intéressé une seconde fois de payer, par lettre recommandée;c) s'informer sur la situation financière de l'intéressé afin de constater éventuellement son incapacité de payer;d) proposer à l'intéressé de suivre un plan de paiement tel que visé à l'article 16, 6°. Si les coûts de la procédure de réclamation s'avèrent supérieurs aux bénéfices, si l'intéressé est injoignable ou lorsqu'il lui est impossible d'exprimer sa volonté, le chef de l'agence peut renoncer, par décision motivée, totalement ou partiellement, à la procédure de réclamation visée à l'alinéa 2, 2°. CHAPITRE V. - Contrôle, suivi et tutelle
Art. 18.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.
Art. 19.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE VII. - Comité consultatif
Art. 20.Au sein de l'agence il est créé un comité consultatif qui fournit des conseils sur la demande du chef de l'agence. Le comité consultatif fournit également d'initiative des conseils concernant toutes les matières qui sont importantes pour les tâches de l'agence.
Art. 21.Le comité consultatif se compose d'une représentation égale des catégories sociales suivantes du domaine de gestion : 1° les usagers de l'appui organisé par l'agence, fourni notamment par des structures;2° les structures actives dans les domaines de tâches précités;3° les travailleurs des structures. D'autres personnes à désigner par le Ministre peuvent également siéger au comité consultatif, ainsi que des experts indépendants dans le champ d'action de l'agence.
La qualité de membre du comité consultatif est incompatible avec la qualité de membre du personnel de l'agence.
Le Ministre arrête les modalités de la composition du comité consultatif, et peut fixer une indemnité pour les membres dudit comité. Les membres sont nommés par le Ministre pour une période de quatre ans.
Le comité consultatif établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre. Le règlement détermine le fonctionnement pratique, la déontologie, la mission d'information et d'établissement de rapports du comité, et la nature des dossiers et des rapports qui doivent être soumis au comité consultatif. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 22.Les arrêtés suivants du Gouvernement flamand sont modifiés : 1° à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 portant organisation et mode de fonctionnement des services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, les mots « la direction » sont remplacés par les mots « l'agence » : l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn »;2° à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 1996, 8 décembre 1998, 7 avril 2000, 8 décembre 2000, 30 mars 2001 et 10 juillet 2001, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence compétente »;l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn en Volksgezondheid » et/ou l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn »; 3° à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des comités d'aide spéciale à la jeunesse, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence » : l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn »;4° à l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant des dispositions financières en matière de dépenses pour les frais de fonctionnement des comités d'aide spéciale à la jeunesse, des commissions de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse, des services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse et des services régionaux de la division de l'assistance spéciale à la jeunesse et en matière de dépenses pour les activités de prévention des comités d'aide spéciale à la jeunesse et des actions de prévention régionales de la division de l'assistance spéciale à la jeunesse les mots « la division » sont remplacés par les mots « l'agence » : l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn ».
Art. 23.Les arrêtés suivants du Gouvernement flamand sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 1995 relatif à la composition et au fonctionnement d'une commission pédagogique pour les institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 relatif à la gestion et au fonctionnement du « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand » (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse).
Art. 24.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret. Cette entrée en vigueur coincide avec l'entrée en vigueur du décret portant réforme du « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand » (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Fonds Jongerenwelzijn » (Fonds d'aide sociale aux jeunes) et modifiant les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990.
Art. 25.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes, la Politique de la Santé, l'Egalité des Chances et les Investissements pour Etablissements de soins dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER