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Arrêté Ministériel du 15 octobre 2014
publié le 10 novembre 2014

Arrêté ministériel portant approbation de BIFIPROR comme mesure de gestion alternative dans le cadre de l'arrêté Legionella

source
autorite flamande
numac
2014036813
pub.
10/11/2014
prom.
15/10/2014
ELI
eli/arrete/2014/10/15/2014036813/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


15 OCTOBRE 2014. - Arrêté ministériel portant approbation de BIFIPROR comme mesure de gestion alternative dans le cadre de l'arrêté Legionella


LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, articles 39 à 43 inclus ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 relatif à la prévention de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public, articles 19 à 21 inclus ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° division de la Prévention : la division de la Prévention de l'Agence des Soins et de la Santé, établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), qui exerce le contrôle du respect de l'arrêté Legionella.2° mesures de gestion : des mesures se composant de mesures de contrôle, de prévention et de correction ;3° BIFIPROR : appareil sur la base d'ionisation cuivre-argent, qui a été développé par la firme Holland Water, auparavant Holland Water Technology : HWT ;4° mesures de contrôle : des mesures permettant de vérifier si les conditions de fonctionnement de l'installation produisant des aérosols sont de nature à ne pas créer des circonstances stimulant le développement de bactéries Legionella ;5° mesures de correction : des mesures devant être prises pour réduire le danger à un niveau acceptable quand une situation non souhaitée de croissance de bactéries Legionella est constatée ;6° arrêté Legionella : l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 relatif à la prévention de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public ;7° mesures de prévention : la partie des méthodes d'exploitation impliquant des mesures structurelles et des mesures de gestion visant à restreindre le risque de légionellose ;8° mesures structurelles : des mesures destinées à adapter l'installation productrice d'aérosols de manière à combattre la croissance de Legionella ;9° mesures de prévention : des mesures à prendre afin d'éviter que certaines conditions de fonctionnement conduisent à une situation à risque pour la croissance de germes de Legionella ;10° distribution d'eau : un système de distribution d'eau, à partir du point d'alimentation ou, en cas d'eau de puits privée, à partir du point du captage d'eau, jusqu'à la prise d'eau, y compris toutes les pièces qui y sont raccordées, à l'exception des systèmes sur lesquels sont uniquement branchés des toilettes ou lavabos sans systèmes de douche.

Art. 2.BIFIPROR est approuvé comme mesure de gestion alternative visant à gérer Legionella pneumophila dans des distributions d'eau.

BIFIPROR ne peut pas être utilisé si l'installation sanitaire comprend des conduites en acier (zinguées) galvanisées.

BIFIPROR ne peut être appliqué que si toutes les conditions suivantes sont remplies : a. un plan de gestion détaillé est établi dans le cadre de l'installation de l'appareil BIFIPROR.Le plan de gestion comprend au moins : aa. une évaluation approfondie de la distribution d'eau, qui aboutit à une analyse des risques ; ab. une énumération des mesures de prévention générales dans le cadre de la problématique Legionella et en particulier des mesures de prévention à prendre afin de garantir le fonctionnement efficace de l'appareil BIFIPROR. Selon les besoins, des mesures structurelles doivent être prises, entre autres en vue d'un dégorgement continu de tous les éléments de l'installation ; ac. un examen méticuleux des débits d'eau dans l'installation en vue d'un dimensionnement adéquat de l'appareil BIFIPROR et d'un dosage exact de cuivre (Cu) et d'argent (Ag) ; ad. un registre détaillé dans lequel sont enregistrés l'exécution et le suivi de toutes les mesures de gestion qui sont énumérées au plan de gestion ; b. la distribution d'eau et l'appareil BIFIPROR doivent être entretenus régulièrement, et le fonctionnement de l'appareil est suivi en permanence.Il faut pouvoir démontrer que le pH de l'eau sanitaire s'élève au maximum à 8,5, et que les concentrations en Cu et Ag sont maintenues en-dessous des valeurs de la norme de 2mg/l pour Cu et de 100µg/l pour Ag. L'installation BIFIPROR est adaptée aux modifications d'infrastructure éventuelles de l'installation sanitaire ; c. le fournisseur d'eau est immédiatement informé lorsque l'appareil BIFIPROR est placé dans la distribution d'eau ;d. en cas d'utilisation de l'appareil BIFIPROR, les normes relatives à l'eau potable, visées en annexe 1rede l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, doivent être respectées à tout moment.Un suivi méticuleux de la qualité des eaux doit être décrit dans le plan de gestion ; e. si les résultats d'analyse démontrent que plus de 1000 unités formant colonie (UFC) de Legionella pneumophila par litre sont présentes dans la distribution d'eau, la cause doit être recherchée et les mesures nécessaires doivent être prises afin de réduire la concentration des bactéries de Legionella jusqu'à moins de 1000 UFC par litre.

Art. 3.Lorsque la sécurité ou la qualité de l'appareil BIFIPROR ne peut plus être garantie, ou lorsque la division de la Prévention constate des problèmes avec l'appareil BIFIPROR, l'approbation peut être abrogée.

Art. 4.L'approbation de l'appareil BIFIPROR comme mesure de gestion alternative visant à gérer Legionella pneumophila dans des distributions d'eau, décharge l'exploitant de l'application de l'article 6, § 5, ou de l'article 13, § 5, de l'arrêté Legionella.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 octobre 2014.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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