publié le 30 octobre 1998
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations
6 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 1995 portant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, notamment le chapitre VIII, section II, modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 8 juillet 1997 et 15 juillet 1997;
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment le titre III et le titre VI, chapitre VI;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 juin 1998;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le Titre II et le chapitre VI du Titre VI du Code flamand du Logement, auquel le Gouvernement flamand voudrait attribuer exécution par ce projet d'arrêté, entrent en vigueur le 1er novembre 1998. Il est essentiel que les normes de qualité concrètes, qui s'appliqueront aux habitations, soient publiées dans le plus bref délai afin de ne pas priver les propriétaires et les locataires de l'occasion de faire le nécessaire avant que les dispositions du décret et l'arrêté d'exécution n'entrent en vigueur;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement;
Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il est fait usage de la terminologie suivante : 1° Ministre : Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions;2° Code flamand du Logement : décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;3° détenteur d'un droit réel : la personne ou les personnes titulaire(s) d'un droit de pleine propriété, d'un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique, ou d'un droit d'usufruit relatif à un bâtiment et/ou à une habitation;4° superficie : la superficie du sol mesurée entre les parties de construction adjacentes;elle est calculée comme étant la différence entre la superficie brute du sol et la superficie de la construction; 5° arrêté relatif à la redevance visant à lutter contre l'abandon et le délabrement : arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations. TITRE II. - Contrôle de qualité CHAPITRE Ier. - Dispositions communes, régissant toutes les habitations Section 1re. - Compétences
Art. 2.Les fonctionnaires de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites exercent des compétences liées au contrôle de la gestion de la qualité, tel que visé au titre III du Code flamand du Logement.
Le fonctionnaire régional, visé à l'article 2, § 1er, 7°, du Code flamand du Logement, est le fonctionnaire régional visé à l'article 6, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté relatif à la redevance visant à lutter contre l'abandon et le délabrement. Section 2. - Normes en matière d'inaptitude, d'inhabitabilité, de
non-adaptation et de suroccupation
Art. 3.Les exigences visées à l'article 5, § 1er, premier et deuxième alinéa, du Code flamand du Logement, sont évaluées à l'aide des parties B et C du rapport, joint en annexe Ire au présent arrêté.
Dans son avis visé à l'article 15, § 1er, premier alinéa, du Code flamand du Logement, le fonctionnaire régional propose au bourgmestre de déclarer l'habitation inadaptée si cette dernière obtient un résultat final d'au moins 18 points suivant le rapport technique, un défaut de la catégorie I valant 1 point, un de le catégorie II 3 points, un de la catégorie III 9 points et un de la catégorie IV 15 points.
Art. 4.L'avis du fonctionnaire régional sur la déclaration éventuelle d'inhabitabilité d'une habitation, tel que visé à l'article 15, § 1er, premier alinéa, du Code flamand du Logement, est fondé sur un rapport détaillé dressé par le fonctionnaire visé à l'article 2, premier alinéa, ou par le fonctionnaire régional lui-même.
Le rapport contient une description des défauts éventuels qui font preuve d`un risque de santé ou de sécurité.
Art. 5.Les exigences relatives à l'occupation de l'habitation, visées à l'article 5, § 1er, troisième alinéa, du Code flamand du Logement, sont évaluées à l'aide de la partie D du rapport technique, jointe en annexe 1re au présent arrêté.
Art. 6.Le risque de santé et de sécurité, visé à l'article 6, troisième alinéa, du Code flamand du Logement, est évalué cas par cas.
Il sera fait un rapport détaillé de l'enquête.
Dans son avis visé à l'article 17, premier alinéa, du Code flamand du Logement, le fonctionnaire régional propose au bourgmestre de déclarer la habitation suroccupée lorsque le risque constaté est tellement élevé qu'une déclaration de suroccupation est justifiée. Section 3 Procédure de déclaration d'inaptitude, d'inhabitabilité ou
de suroccupation.
Art. 7.Le demande visée à l'article 15, § 1er, deuxième alinéa, et à l'article 17, premier alinéa, du Code flamand du Logement, doit être envoyée par lettre recommandée sous peine de nullité ou être délivrée contre récépissé au bourgmestre de la commune où l'habitation est située.
Lorsque la demande n'est pas motivée ou qu'elle est manifestement sans fondement, le bourgmestre rejette immédiatement la demande sans demander l'avis du fonctionnaire régional.
Art. 8.Immédiatement après la réception du rapport de l'enquête et de l'avis du fonctionnaire régional, le bourgmestre envoie une copie au propriétaire et à l'occupant ainsi qu'au détenteur du droit réel.
Le rapport de l'enquête contient le nom du fonctionnaire compétent qui a émis l'avis, l'adresse de l'administration à laquelle il appartient et la date à laquelle l'enquête a eu lieu.
L'avis contient le nom du fonctionnaire régional qui a émis l'avis, l'adresse de l'administration à laquelle il appartient et la date à laquelle l'avis a été émis.
Lorsque l'avis mentionne que l'habitation doit être déclarée inadaptée, inhabitable ou suroccupée, le bourgmestre invite le propriétaire, l'occupant et le détenteur du droit réel à faire connaître leurs arguments soit par écrit, soit oralement. Dans le dernier cas, il sera dressé un procès-verbal, signé par la personne entendue.
Art. 9.Le bourgmestre notifie sa décision au demandeur, au propriétaire, à l'occupant et au détenteur du droit réel. Il envoie également une copie déclarée conforme au fonctionnaire régional.
Il signale également les conséquences et les mesures accompagnatrices de sa décision.
Art. 10.§ 1er. Le demandeur, le propriétaire, l'occupant, le détenteur du droit réel et le fonctionnaire régional peuvent, conformément à l'article 15, § 3, premier alinéa, et à l'article 17, troisième alinéa, du Code flamand du Logement, interjeter appel par une demande motivée auprès du Ministre contre la décision ou l'inactivité du bourgmestre.
La demande doit être envoyée par lettre recommandée sous peine d'irrecevabilité. § 2. L'appel est suspensif. § 3. Le Ministre peut prendre une décision en appel afin de déclarer que l'habitation est inadaptée, inhabitable ou suroccupée et prendre les mesures nécessaires.
Il notifie sa décision au demandeur, au propriétaire, à l'occupant, au détenteur du droit réel et au bourgmestre.
Il signale également les conséquences et les mesures accompagnatrices de sa décision. Section 4 Mesures accompagnatrices auprès de la déclaration
d'inaptitude, d'inhabitabilité ou de suroccupation.
Sous-section A. - Relogement
Art. 11.Les conditions auxquelles les occupants d`une habitation inadaptée, inhabitable ou suroccupée doivent répondre pour pouvoir faire l`objet, pour autant que nécessaire, de mesures relatives au relogement, sont les conditions en matière de propriété immobilière et revenu mentionnés dans l`arrêté du Gouvernement flamand en exécution de l`article 91, § 2, du Code flamand du Logement. Pour l`application de la condition relative à la propriété immobilière, il n`est pas tenu compte de l`habitation respectivement inadaptée, inhabitable ou suroccupée.
Tant que l`arrêté visé à l`alinéa précédent n`est pas entré en vigueur, les conditions en matière de propriété immobilière et revenu mentionnés dans l`arrêté du Gouvernement flamand en exécution de l`article 80ter du Code du Logement sont d`application.
Sous-section B. - Délais en vue d`exécuter des travaux ou de modifier l`affectation.
Art. 12.§ 1er. Le délai dans lequel les travaux nécessaires de rénovation, d`amélioration ou d`adaptation doivent être exécutés en vertu de l`article 18, § 1er, premier alinéa, du Code flamand du Logement, est : 1° de 36 mois lorsqu`un permis de construire est exigé sur la base de l`article 42, § 1er, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 26 octobre 1996;2° de 12 mois lorsqu`un tel permis n`est pas requis. Ce délai commence à partir de la date de l`arrêté du bourgmestre ou le cas échéant à partir de la date de la décision en appel ou de l`échéance du délai visé à l`article 15, § 3, deuxième alinéa, du Code flamand du Logement.
Une prolongation de ces délais peut être obtenue pour des circonstances extraordinaires. Cette prolongation doit être demandée auprès de l`administration de l`Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites.
La demande motivée doit être envoyée par lettre recommandée sous peine de nullité ou être délivrée contre récépissé.
Le fonctionnaire dirigeant auprès de l`administration de l`Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites évalue cette demande de prolongation.
La preuve que les travaux nécessaires ont été exécutés doit être fournie à la commune et au fonctionnaire régional avant l'échéance du délai éventuellement prolongé. § 2. Aucun délai ne s'applique au propriétaire ou détenteur du droit réel qui utilise l'habitation entièrement et exclusivement comme résidence principale et qui ne dispose pas d'autre habitation.
Art. 13.Le délai dans lequel la modification d'affectation ou la démolition doivent être réalisées en vertu de l'article 19 du Code flamand du Logement, est : 1° de 36 mois lorsqu`un permis de construire est exigé sur la base de l`article 42, § 1er, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 26 octobre 1996;2° de 12 mois lorsqu`un tel permis n`est pas requis. Une prolongation de ces délais peut être obtenue pour des circonstances extraordinaires. Cette prolongation doit être demandée auprès de l`administration de l`Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites.
Les modalités de demande sont les mêmes que celles visées à l`article 12.
La preuve de la modification d'affectation ou de la démolition doit être fournie à la commune et au fonctionnaire régional avant l'échéance du délai éventuellement prolongé.
Sous-section C. - La possibilité de transférer par convention le droit réel sur l'habitation ou d'offrir l'habitation en location principale à certaines instances.
Art. 14.Le loyer principal maximal, visé à l'article 18, § 2, du Code flamand du Logement, est calculé compte tenu des critères objectifs suivants : 1° le revenu cadastral, adapté à l'indice des prix à la consommation du royaume visé à l'article 518 du Code des Impôts sur le Revenu de 1992 qui est d'application au moment que l'enquête a lieu;2° le coût estimé des travaux nécessaire;3° la date finale estimée de l'exécution de ces travaux;4° la date finale du bail. Le Ministre fixe le mode de calcul.
Lorsque l'offre écrit relative l'exécution des travaux nécessaires conformément à l'article 18, § 2, du Code flamand du Logement, cadre dans la procédure d'obtention d'un droit de gestion sociale sur l'habitation conformément à l'article 90 du code flamand du Logement, le loyer annuel proposé correspond au moins au revenu cadastral, adapté à l'indice des prix à la consommation du royaume visé à l'article 518 du Code des Impôts sur le Revenu de 1992 qui est d'application au moment que l'enquête a lieu.
Art. 15.Les conditions en matière de relogement, visées à l'article 18, § 2, deuxième alinéa, du Code flamand du Logement, sont les mêmes que celles visées à l'article 11.
Art. 16.§ 1er. La Société flamande du Logement et les sociétés de logement social doivent louer ou sous-louer les habitations, visées à l'article 18, § 2, du Code flamand du Logement, conformément aux dispositions en application du titre VII du Code flamand du Logement.
Tant que les dispositions d'exécution, visées au précédent alinéa, ne sont pas entrées en vigueur, la Société flamande du Logement et les sociétés de logement social doivent louer ou sous-louer les habitations conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux dispositions en application de l'article 80ter du Code du Logement à l'exception des dispositions relatives à l'utilisation d'un contrat de location modèle et aux dispositions relatives à la fixation du loyer. § 2. Les autres instances, mentionnées à l'article 18, § 2, du Code flamand du Logement, doivent louer ou sous-louer les habitations aux candidats qui répondent aux conditions visées à l'article 11. § 3. Le (sous)loyer annuel demandé au (sous-)locataire est fixé par le preneur d'initiative, mais ne peut pas excéder les frais (de location) annuels du preneur d'initiative, majorés des frais des intérêts sur le préfinancement d'une subvention accordée, les frais annuels d'entretien, la réparation et la gestion de l'habitation, l'annuité des intérêts et de remboursement théorique des frais non couverts par une subvention des travaux de rénovation, d'amélioration et d'adaptation. CHAPITRE II. - Dispositions supplémentaires pour des habitations louées en tant que résidence principale Section 1re. - Compétences
Art. 17.La conformité de habitations et les exigences en matière de sécurité, de santé, de qualité de logement, de sécurité incendie et d'occupation d'habitation peuvent être contrôlées, pour autant que le contrôle se fait en vue de la délivrance ou du retrait d'une attestation de conformité par les fonctionnaires techniques désignés par le bourgmestre de la commune où l'habitation désignée comme résidence principale est située, sans préjudice des dispositions de l'article 2, premier alinéa. Section 2. - Normes en matière de non-conformité
Art. 18.La conformité d'une habitation louée comme résidence principale, telle que visée à l'article 7, premier alinéa, du Code flamand du Logement, est jugée à l'aide des parties B, C et D du rapport technique, jointes en annexe Ière au présent arrêté.
Sans préjudice de l'application de l'article 10 du Code flamand du Logement, l'habitation n'es pas jugée conforme : 1° lorsqu'elle obtient un score final d'au moins 15 points ou plus suivant le rapport technique, un défaut de la catégorie I valant 1 point, un de le catégorie II 3 points, un de la catégorie III 9 points et un de la catégorie IV 15 points;2° lorsque le volume de l'habitation ne répond pas aux exigences en matière d'occupation d'une habitation, visées à l'article 5. Section 3. - Procédure pour l'obtention d'une attestation de
conformité.
Art. 19.§ 1er. La demande de délivrance d'une attestation de conformité est introduite par lettre recommandée ou contre récépissé.
Elle contient les données suivantes : 1° les données d'identification du bailleur;2° les données d'identification du propriétaire et du détenteur du droit réel;3° les données d'identification de l'habitation;4° le cas échéant, les données d'identification du bâtiment dont l'habitation fait partie;5° le cas échéant, la mention du nombre d'habitants. Le Ministre fixe le modèle du formulaire de demande.
Un récépissé avec mention de la date de la demande est transmis au demandeur de l'attestation de conformité tant que le dossier de la demande est complet. La date à laquelle le dossier est complet vaut comme la date de la demande de l'attestation. § 2. Le bailleur joint également une copie éventuelle de l'attestation du service incendie à la demande, ainsi que des attestations des services de contrôle agréés relatives aux installations d'électricité et de gaz dont il dispose.
Le bailleur dresse en outre un schéma sommaire de l'aménagement de l'habitation sur lequel il indique les fonctions de chaque local. Ce schéma est joint à la demande ou est transmis au contrôleur compétent au plus tard au début de l'enquête de conformité.
Art. 20.Sur le rapport de l'enquête de conformité est mentionné le nom du fonctionnaire qui a dressé le rapport, l'adresse de l'unité administrative à laquelle il appartient ainsi que la date à laquelle l'enquête a eu lieu.
Art. 21.§ 1er. Lorsque l'habitation est jugée conforme conformément à l'article 18, le collège des bourgmestre et échevins accepte la demande, et délivre l'attestation de conformité, dont le modèle est joint en annexe II au présent arrêté. § 2. Lorsque l'habitation n'est pas jugée conforme conformément à l'article 18, la délivrance de l'attestation de conformité est refusée.
La décision est notifiée au bailleur conjointement avec une copie du rapport de l'enquête de conformité.
Les conséquences de la décision ainsi que les mesures accompagnatrices sont également communiquées. § 3. la demande échoit : 1° lorsque l'accès à l'habitation a été refusé plus de deux fois sans raison valable pendant une période de 60 jours visée à l'article 4;2° lorsque l'enquêteur compétent ne dispose pas du schéma, visé à l'article 19, § 2, deuxième alinéa, au début de l'enquête de conformité. Le Ministre fixe quelles sont les raisons insuffisamment valables.
Le demandeur est immédiatement informé de l'échéance de sa demande écrite. § 4. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins ne prend pas une décision dans le délai de 60 jours suivant la demande, une attestation de conformité avec la mention « acceptation explicite » est délivrée au bailleur, à condition que le bailleur produit le récépissé visé à l'article 19, § 1er, troisième alinéa. § 5. Lorsque la demande a trait à une habitation pour laquelle une attestation du service incendie est prescrite, l'attestation de conformité délivrée vaut sous réserve.
En cas d'un refus de l'attestation incendie, l'habitation est considérée ne plus être conforme dans le sens de l'article 24, premier alinéa.
Art. 22.§ 1er. L'indemnité pour les frais, liés à l'obtention d'une attestation de conformité s'élève à 2 500 francs au maximum. La commune peut fixer un montant inférieur.
Cette indemnité est toujours due, sauf si une attestation de conformité est délivrée conformément à l'article 21, § 4.
Art. 23.Le bailleur peut, conformément à l'article 8, § 2, du Code flamand du Logement, interjeter appel par une demande motivée auprès de la Députation permanente contre la décision ou l'inactivité du collège des bourgmestre et échevins.
La demande doit être envoyée par lettre recommandée sous peine d'irrecevabilité. Section 4. - Procédure de retrait de l'attestation de conformité
Art. 24.L'attestation de conformité est retirée lorsque l'habitation n'est plus jugée conforme conformément à l'article 18.
Le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire régional notifie une copie du rapport de conformité, conjointement avec la sommation en vue de l'exécution des travaux ou des mesures nécessaires dans un certain délai, au bailleur.
Art. 25.La décision de retrait est notifiée au bailleur.
Les conséquences de la décision ainsi que les mesures accompagnatrices sont également communiquées. Section 5. - Introduction phasée
Art. 26.A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les habitations suivantes sont soumises à l'application du chapitre II du titre III du Code flamand du Logement et du présent chapitre : 1° tout logement dans un bâtiment mis en service avant 1919;2° toute habitation visée à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, du Code flamand du Logement. De plus, à partir du 1er novembre 2002, tout logement dans un bâtiment mis en service après 1918 et avant 1946 est soumis à l'application du chapitre II du titre III du Code flamand du Logement et du présent chapitre.
De plus, à partir du 1er novembre 2007, tout logement dans un bâtiment mis en service après 1945 et avant 1962 est soumis à l'application du chapitre II du titre III du Code flamand du Logement et du présent chapitre.
TITRE III. - Instruments particuliers de la politique du logement CHAPITRE Ier. - Droit de préachat Section 1re. - L'affectation
Art. 27.L'habitation ou le lot destiné à la construction d'une habitation, acquis par l'exercice du droit de préachat conformément aux dispositions de la section Ière du chapitre VI du Titre VI du Code flamand du Logement, sont, éventuellement après les travaux, utilisés en vue d'une location comme habitation sociale, de l'octroi de droits réels sur des habitations sociales ou de l'octroi de droit réels sur des lots sociaux. Section 2. - Les zones particulières
Art. 28.Les zones suivantes sont considérées comme étant des zones particulières dans le sens de l'article 85, § 1er, deuxième alinéa, 3°, du Code flamand du Logement : 1° les zones de rénovation d'habitations telles que fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant délimitation des zones de rénovation et de construction d'habitations, dans lesquelles la quote-part d'habitation sociales de location par rapport au nombre total d'habitation n'excède pas 20 %.Le Ministre reconnaît ces zones comme étant une zone particulière. 2° les zones de construction d'habitations telles que fixées dans l'arrêté mentionné au 1°, qui sont agréées par le Ministre comme zone particulière sur proposition motivée de la commune.Lorsqu'il y a peu de zones de rénovation ou de construction d'habitations dans une commune, les secteurs statistiques situés dans ou proximité des noyaux urbains ou ruraux peuvent également être agréés par le Ministre sur proposition motivée de la commune; 3° les zones de rénovation ou de construction d'habitations dans les 26 communes suivantes : Asse, Beersel, Bertem, Biévène, Dilbeek, Drogenbos, Fourons, Grimbergen, Hoeilaart, Huldenberg, Kortenberg, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Meise, Merchtem, Messines, Overijse, Renaix, Rhode-St.-Genèse, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem et Zaventem. Section 3. - Dispositions supplémentaires en matière d'ordre de
succession et de notification
Art. 29.Dans les huit jours après la notification, visée à l'article 86, § 1er, 2°, à l'article 86, § 3, premier alinéa, ou à l'article 87, § 1er, du Code flamand du Logement, la Société flamande du Logement informe par écrit les sociétés de logement social ayant un ressort dans lequel l'habitation ou le lot destiné à la construction d'une habitation sont situés, l'achat envisagé de ces derniers. Le cas échéant, l'ordre de succession, visé à l'article 86, § 2, troisième alinéa, du Code flamand du logement, est simultanément communiqué.
Lorsqu'un tel ordre est défini, la Société flamande du Logement informe par écrit le fonctionnaire instrumentaire dans les huit jours civils après la notification visée au premier alinéa.
Art. 30.En concertation avec les sociétés de logement social et la Société flamande du Logement, l'ordre de succession visé à l'article précédent est fixé en un règlement général par le Ministre dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le règlement est repris dans le contrat de gestion entre la Société flamande du Logement et les sociétés de logement social.
En attente de ce règlement, visé à l'alinéa précédent, la VHM suit la méthode suivante en vue de fixer l'ordre de succession des sociétés de logement social : 1° au cas où l'habitation est située dans le ressort commun de plusieurs sociétés de logement social dans lequel les activités des sociétés mentionnées visent à offrir tant des habitations sociales à acheter ou à louer, le nombre d'habitations à acheter ou à louer est contrôlé dans les ressorts communs;2° l'affectation des habitations et la désignation de la société de logement social sont déterminées par le nombre d'habitants dont il y en a le moins dans la zone mentionnée. En concertation avec les sociétés de logement social dont le bien est situé dans le ressort commun, la Société flamande du Logement peut déroger à cette méthode. CHAPITRE II. - Droit de gestion sociale Section 1re. - Modalités préalables au droit de gestion sociale
Art. 31.Lorsque le droit réel sur l'habitation faisant l'objet d'une procédure en cours d'obtention du droit de gestion sociale est transféré, la procédure en cours ne peut pas être continuée contre le nouveau détenteur du droit réel. Selon le cas, la procédure d'obtention du droit de gestion sociale, visée à l'article 90, § 1er, deuxième ou troisième alinéa, du Code flamand du Logement, est refaite.
Art. 32.Le preneur d'initiative qui pendant la procédure en cours renonce à l'obtention du droit de gestion sociale, en informe par écrit toute instance, dans le ressort de laquelle se situe l'habitation, visée à l'article 90, § 1er, premier alinéa, du Code flamand du Logement. L'initiative d'obtention du droit de gestion sociale peut être transféré à une instance visée à l'alinéa précédent sans que la procédure d'obtention du droit de gestion sociale doive être refaite.
Art. 33.Après l'acceptation de l'offre de location de l'habitation visée à l'article 90, § 1er, deuxième alinéa, 2° du Code flamand du Logement, les dispositions suivantes seront au moins réglées dans le contrat principal de location : 1° la durée du contrat principal de location est fixée à neuf ans;2° le bailleur principal renonce au droit de résilier le contrat principal de location pendant les trois premières années;3° le bailleur principal donne son consentement à la possibilité de sous-louer l'habitation comme résidence principale tel que visé à l'article 1717 du Code civil. Le loyer principal s'élève sur base annuelle au maximum à quatre fois et au minimum à une fois le montant du revenu cadastral adapté à l'indice des prix à la consommation visé à l'article 518 du Code des Impôts sur le Revenu de 1992 qui est d'application au moment que le contrat principal de location est conclu.
Après production de la preuve que la redevance due conformément au décret portant la redevance visant à lutter contre l'abandon et le délabrement à la dernière date d'inventaire avant l'offre a été payée, le premier loyer principal suivant à payer est majoré d'un montant égal à la moitié de la redevance précitée, sans pour autant dépasser le maximum fixé à l'alinéa précédant.
Art. 34.La sous-location d'habitations, visée à l'article 33, premier alinéa, se fait conformément au règlement en matière de location repris à l'article 16. Section 2. - Modalités d'application du droit de gestion sociale
Art. 35.Les habitants de l'habitation, visée à l'article 90, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code flamand du Logement, utilisant l'habitation entièrement et exclusivement comme résidence principale, sont relogés par le détenteur du droit de gestion sociale conformément aux conditions fixées à l'article 15.
Art. 36.Pour les habitations, visées à l'article 90, § 1er, premier alinéa, 2° du Code flamand du Logement, à ou dans laquelle des travaux sont exécutés, le délai de 9 ans, visé à l'article 90, § 2, deuxième alinéa, 2°, du Code flamand du Logement, est prolongé du nombre de mois égal à la différence positive entre : 1° le nombre de mois entiers nécessaires en vue de récupérer, au moment du paiement du loyer de base, calculé conformément à l'article 99 du Code flamand du Logement, les frais de ces travaux;2° le nombre de mois entiers entre la date de la première location par le détenteur du droit de gestion sociale et la date à laquelle le délai précité de 9 ans échoit.
Art. 37.L'exercice du droit de gestion sociale peut être transféré à une instance, visée à l'article 90, § 1er, premier alinéa, du Code flamand du Logement, pour autant que l'habitation se situe dans le ressort de l'instance qui reprend l'exercice du droit de gestion sociale. Section 3. - Attribution et location de l'habitation faisant l'objet
d'un droit de gestion sociale
Art. 38.Le détenteur du droit réel qui a utilisé l'habitation entièrement et exclusivement comme résidence principale, bénéficie de la priorité absolue visée à l'article 90, § 1er, dernier alinéa, du Code flamand du Logement, lorsqu'il répond aux conditions fixées à l'article 11. Pour l'application de la condition de propriété immobilière, il n'est pas tenu compte de l'habitation sur laquelle un droit de gestion sociale est exercé.
Lorsque le détenteur du droit réel n'habite pas lui-même l'habitation, l'occupant qui utilise l'habitation entièrement et exclusivement comme résidence principale et qui répond aux conditions fixées à l'article 11, bénéficie de la priorité absolue.
Art. 39.Le détenteur du droit de gestion sociale informe le locataire du délai restant du droit de gestion sociale.
Art. 40.L'offre écrite, visée à l'article 90, § 1er, troisième alinéa, du Code flamand du Logement, se fait au plus tard 3 mois avant la fin du droit de gestion sociale.
Lorsque le locataire actuel refuse l'offre, il sera logé par le détenteur du droit de gestion sociale pour autant que le locataire communique la demande de relogement au détenteur du droit de gestion sociale au plus tard un mois avant la fin du droit de gestion sociale. Section 4. - Procédure d'appel
Art. 41.Un appel contre l'obtention et l'exercice du droit de gestion sociale peut être interjeté auprès du Ministre moyennant une demande motivée faite dans les trente jours suivant la notification écrite visée à l'article 90, § 1er, premier alinéa, du Code flamand du Logement.
La demande doit être envoyée par lettre recommandée sous peine d'irrecevabilité.
Le fonctionnaire dirigeant prend une décision dans les trois mois après réception de la demande. A défaut d'une décision dans ce délai, l'appel est réputé être accepté.
TITRE IV. - Modifications de l'arrêté relatif à la redevance visant à lutter contre l'abandon et le délabrement
Art. 42.A l'article 6, deuxième alinéa, de l'arrêté relatif à la redevance visant à lutter contre l'abandon et le délabrement, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le fonctionnaire régional propose dans son avis, tel que visé à l'article 34 du décret, au bourgmestre de déclarer une habitation inadapté, lorsque celle-ci obtient suivant le rapport technique un score final d'au moins 18 points, un défaut de la catégorie I valant 1 point, un de la catégorie II, 3 points, un de la catégorie III, 9 points et un de la catégorie IV, 15 points. »
Art. 43.Dans l'arrêté relatif à la redevance visant à lutter contre l'abandon et le délabrement, il est inséré un article 6bis libellé comme suit : «
Art. 6bis.Le Ministre peut lui-même décider de déclarer l'habitation, visée à l'article 34 du décret, inadaptée. »
Art. 44.L'annexe II du même arrêté est remplacée par une annexe dont le texte est le même que celui de l'annexe Ire du présent arrêté.
TITRE V. - Dispositions finales
Art. 45.Le Titre III et le chapitre VI du titre VI du Code flamand du Logement ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le 1er novembre 1998, à l'exception de l'article 43, qui entre en vigueur le jour suivant le jour auquel le présent arrêté est pris.
Art. 46.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 octobre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image