publié le 13 décembre 2000
Arrêté du Gouvernement flamand réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées ou sous-louées par la société flamande du logement ou par une société de logement social en application du titre VII du Code flamand du Logement
20 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées ou sous-louées par la société flamande du logement ou par une société de logement social en application du titre VII du Code flamand du Logement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment le titre VII;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1987 instaurant un compensation locative, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 septembre 1988, 14 décembre 1988, 14 novembre 1990 et 19 décembre 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990 visant l'encouragement de la construction de logements sociaux locatifs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 22 mai 1991 et 15 octobre 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 visant l'exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 février 1993 et 12 juin 1995;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 fixant la procédure en matière de programmation et de subvention des opérations et des travaux exécutés à des fins de logement social;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans des quartiers d'habitations sociales;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations;
Vu l'avis de la VHM, donné les 4 et 11 avril 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 7 juillet 2000;
Vu la requête d'un traitement d'urgence motivé par le fait que les listes d'attente pour l'attribution d'un logement locatif social sont particulièrement longues et que le besoin de logements sociaux est particulièrement grand et que l'entrée en vigueur du présent arrêté sera un premier pas vers la solution de ce problématique. Les modifications proposées (par exemple par l'assouplissement de la condition de propriété pour les candidats-locataires plus âgés) veulent y remédier et doivent pour cette raison entrer en vigueur le plus vite possible;
Considérant que l'avant-projet veut soutenir l'amélioration de la qualité de vie du patrimoine social en général et de certaines habitations collectives en particulier et que des mesures à cet effet sont urgentes. C'est pourquoi l'avant-projet prévoit une augmentation générale mais limitée des plafonds des revenus et une augmentation additionnelle dans certaines sociétés de logement social ayant une grande concentration de revenus modestes. Ces mesures doivent entrer en vigueur le plus vite possible. Dès lors le secteur doit avoir la possibilité de préparer ces adaptations et d'en informer les (candidats)-locataires. Le souci de la qualité de vie se traduit aussi par la modification des règles d'attribution : lors de l'attribution chaque société de logement social doit tenir compte de la qualité de vie et de l'occupation rationnelle et devra intégrer ces règles dans son règlement d'attribution adapté à sa situation spécifique. La société de logement social ayant une grande concentration de revenus modestes et voulant bénéficier du plafond augmenté devront en plus soumettre un plan de qualité de vie. Ce plan demande aussi de la préparation. Chaque retard dans l'entrée en vigueur de ce nouveau régime de location sociale pourrait hypothéquer des choses et d'autres;
Considérant que les sociétés de logement social doivent avoir la possibilité de préparer un certain nombre de modifications comme celles relatives au calcul du loyer, entre autres par l'adaptation du logiciel. Le nouveau calcul du loyer entrera en vigueur le 1er janvier 2001, date du calcul annuel du loyer;
Considérant que le présent arrêté de location sociale peut insuffisamment offrir de solutions pour ce problématique social;
Vu l'avis 30725/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 septembre 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires Intérieures, de la Fonction publique et du Sport;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions;2° Code flamand du Logement : décret du 15 juillet contenant le Code flamand du Logement;3° chargé de mission : chargé de mission au logement social, visé dans l'article 44 du Code flamand du Logement et en l'absence d'un chargé de mission, le commissaire de la Société flamande du Logement, dénommé ci-après « VHM » en application de l'article 24 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou en l'absence la VHM;4° locataire : a) le signataire particulier au début du contrat de location;b) le partenaire cohabitant légalement avec ou étant marié au locataire;c) le partenaire cohabitant de fait avec le locataire durant douze mois à partir de la notification au bailleur et, à condition que le locataire ait donné son accord, ayant contresigné le bail;5° candidat-locataire : la personne qui s'est inscrite dans le registre des candidats-locataires;6° bailleur : une société de logement social et la VHM pour les habitations qui lui appartiennent;7° habitation inadéquate : une habitation qui ne correspond pas aux normes de sécurité, de santé et de qualité imposées par le Code flamand du Logement au par le décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation et qui a été déclarée inadéquate conformément à l'article 15 du Code flamand du Logement;8° habitation inhabitable : une habitation qui ne peut plus être habitée pour des raisons de sécurité et/ou de santé et qui a été déclarée inhabitable conformément à l'article 15 du Code flamand du Logement ou conformément à l'article 135 de la nouvelle loi communale;9° logement de camping : toute résidence de loisirs de plein air, à l'exclusion d'une tente, située sur un terrain destiné aux résidences de loisirs de plein air, visée à l'article 2 du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air;10° date de référence : suivant le cas la date d'inscription, d'attribution, de la révision du loyer ou de l'actualisation du registre des candidats;11° année de référence : la troisième année précédant l'année pendant laquelle ont lieu l'inscription, l'actualisation du registre, l'attribution ou la révision du loyer;12° personne à charge : a) l'enfant qui à la date de référence est domicilié à l'adresse du locataire ou du candidat-locataire et : - qui a moins de 18 ans ou qui est plus âgé et qui bénéficie des allocations familiales ou d'orphelins; - qui, sur présentation de preuves, est considéré à charge par le Ministre; b) le candidat-locataire ou le locataire qui lui-même et/ou le membre du ménage est reconnu gravement handicapé aux conditions fixées par le Ministre, sur la proposition du Ministre flamand chargé de l'aide aux personnes;13° revenu : la somme du revenu net passible de l'impôt des personnes physiques, ainsi que les revenus de remplacement non imposables du locataire ou du candidat-locataire et de toutes les autres personnes qui occupent avec lui la même habitation, à l'exception des enfants célibataires qui ont habité sans interruption chez le (candidat)-locataire et qui sont âgés de moins de 25 ans à la date de référence; Seule la moitié des revenus des ascendants habitant chez le locataire ou le candidat-locataire est prise en considération. Le revenu des membres du ménage du première et deuxième degré qui sont reconnus handicapés graves et qui ont au moins 65 ans, n'est pas pris en considération; 14° Occupation rationnelle : l'occupation d'une habitation tenant compte de la composition du ménage du locataire et de la condition physique du locataire et de toutes les personnes qui occupent ou occuperont le logement avec lui;15° loyer de base : le prix fixé conformément aux articles 10 et 11 par le conseil d'administration du bailleur ou par les personnes désignées par celui-ci;16° coefficient du revenu : résultat de la fonction par laquelle le loyer de base est adapté suivant le revenu et le nombre de personnes à charge du locataire;17° loyer adapté : le produit du loyer de base et du coefficient du revenu, calculé conformément à l'article 12;18° loyer réel : le montant à payer mensuellement par le locataire, fixé conformément aux articles 13 à 16 inclus;19° charges locatives : les sommes dues par le locataire, outre le loyer, au bailleur en paiement de biens ou de services;20° caution : le montant avec un maximum de 25 000 F versé lors de l'attribution de l'habitation aux mains du bailleur par le candidat-locataire ou par un membre de son ménage;21° coefficient du loyer de base : le pourcentage avec lequel le coût actualisé est multiplié pour calculer le loyer de base;22° valeur locative normale : le loyer estimé par le conseil d'administration du bailleur d'une habitation comparable dans les environs sur le marché locatif privé;23° coût : la somme approuvée par la « VHM » de toutes les dépenses supportées par la société de logement social bailleresse pour la construction ou pour l'acquisition de l'habitation, ainsi que pour les travaux d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation exécutés, de même que l'estimation approuvée par la « VHM » de bâtiments et de terrains, qui ont été acquis gratuitement ou qui ont été reçus par bail emphytéotique.Le coût est fixé définitivement après le décompte final ou à défaut, il sera fixé provisoirement lors de la première location; 24° coût actualisé : le coût, étant entendu que le montant payé, selon l'année du dernier paiement des travaux respectifs, est multiplié par le coefficient fixé annuellement avant le 1er juillet par le Ministre, sur la proposition de la « VHM »;25° sans-logis : le particulier qui sur la base d'épreuves est considéré par la « VHM » comme un sans-logis ou le particulier qui prouve que dans la période de six mois précédant l'inscription il a rempli cumulativement les conditions suivantes : 1° ne possédait pas, ni complètement ni partiellement, de droit réel à une habitation ;2° n'avait pas de droit d'occupation, sauf si ce droit avait trait à un accueil temporaire pour des raisons psychiques, médicales ou sociales ;3° n'a pas habité chez des parents ou des membres de famille jusqu'au deuxième degré inclus. CHAPITRE II. - Conditions d'inscription, inscription, conditions d'admission, attribution de l'habitation et contrôle sur l'attribution, dérogation, recours, contrat de location Section 1re - Conditions d'inscription
Art. 2.§ 1er. Toute personne physique majeure, dont le revenu de l'année de référence ne dépasse pas les limites mentionnées au § 2, respectivement § 3, peut se faire inscrire au registre visé à l'article 3. § 2. Les limites visées au § 1er s'élèvent à : 1° 600 000 F pour une personne isolée n'ayant pas de personne à charge;2° 650 000 F pour une personne handicapée isolée;3° 900 000 F, majoré de 50 000 F par personne à charge pour d' autres. § 3. En dérogation au § 2, une société de logement social ayant un coefficient du revenu moyen inférieur à 1 au 1er décembre, dans l'année civile suivante à partir de l'approbation d'un règlement interne d'attribution en vertu de l'article 6, § 6, peut inscrire des personnes physiques majeures bénéficiant d'un revenu qui n'excède pas : 1° 900 000 F pour une personne isolée n'ayant pas de personne à charge;2° 950 000 F pour une personne handicapée isolée;3° 1 200 000 F, majoré de 50 000 F par personne à charge, pour d'autres. Dès que le coefficient du revenu moyen au 1er décembre est de nouveau supérieur à 1 la possibilité d'inscription des candidats-locataires, mentionnée au 1er alinéa, expire à partir du 1er janvier de l'année civile suivante. § 4. Lorsque le candidat-locataire ne bénéficiait pas de revenu au cours de l'année de référence, le bailleur prend en considération le revenu de la première année suivante pendant laquelle il a bénéficié d'un revenu.
Lorsque le revenu de l'année de référence dépasse la limite fixée aux § § 2 et 3 mais s'il est descendu en dessous de cette limite au cours de l'année de la demande, la personne peut être inscrite. Section 2. - Inscription et droit de regard des candidats-locataires
Art. 3.§ 1er. Chaque bailleur tient un registre où sont inscrites, dans l'ordre de leur introduction, les demandes des candidats-locataires, avec la mention éventuelle des priorités visées à l'article 6. Le bailleur tient le registre à la disposition du Ministre flamand ou de son délégué et de la « VHM ».
Un deuxième registre est tenu simultanément à l'intention de tous les candidats-locataires dans lequel il leur est garanti un droit de regard maximal. Dans ce registre sont également reprises toutes les attributions qui ont été effectuées au cours de l'année civile en cours et de l'année coulée. Le délégué de la « VHM » est tenu de contrôler la conformité entre les deux registres.
Les registres d'inscription sont actualisés au moins tous les deux ans. Les données des candidats-locataires, ayant été inscrits depuis moins de six mois, ne sont pas prises en considération.
En raison de l'actualisation, il sera également vérifié si le candidat-locataire et la personne avec laquelle il cohabite légalement ou de fait remplit toujours les conditions fixées à l'article 2, § 2, respectivement § 3, faute de quoi la candidature sera rayée du registre.
Le délégué surveille ces opérations. § 2. Lorsqu'une personne se présente auprès d'un bailleur en vue d'être inscrite, elle doit être informée des conditions d'inscriptions et d'admission.
Les candidats-locataires reçoivent un accusé de réception mentionnant la date d'inscription, le numéro d'inscription et la(les) habitation(s) de leur préférence, les règles d'attribution, ainsi que le droit de recours fixé à l'article 8 et les cas dans lesquels leur candidature peut être rayée du registre d'inscription tels que fixés à l'article 3, § 4. Le Ministre détermine, après l'avis de la « VHM », la forme de cet accusé de réception. § 3. Lorsqu'une personne privée s'inscrit auprès d'un bailleur pour une habitation située dans une commune dans laquelle plusieurs bailleurs sont actifs, la candidature de ce candidat-locataire est transmise sur simple demande aux autres bailleurs dans cette commune dans un délai de 15 jours civils. Cette demande est mentionnée dans l'accusé de réception visé au § 2, deuxième alinéa. Les autres bailleurs envoient également un accusé de réception au candidat-locataire concerné dans un délai de 15 jours civils à partir de la réception de la candidature. § 4. La radiation d'une candidature du registre d'inscription ne peut se faire que dans les cas suivants : 1° en cas d'un deuxième refus ou quand le candidat-locataire ne réagit pas lors de l'attribution d'une habitation et qui répond à son choix en ce qui concerne la situation et le genre.Cette radiation ne peut se faire que lorsqu'une période d'au moins trois mois s'est écoulée entre le premier refus et la seconde offre d'une habitation. Le fait que la lettre dans laquelle une habitation a été attribuée n'a pas pu être livrée, équivaut au non-réagir du candidat-locataire; 2° lors de l'actualisation du registre, conformément au § 1er;3° sur demande écrite du candidat-locataire. Le candidat-locataire est informé par écrit de la radiation dans les cas visés aux points 1° et 2°. En cas d'une radiation causée par le fait que la lettre, dans laquelle une habitation lui a été attribuée, n'a pas pu être livrée, le candidat locataire ne doit pas être informé par écrit. Le délégué est informé de toutes les radiations. Un candidat-locataire ayant fait l'objet d'une radiation peut se faire réinscrire. § 5. Lors de l'inscription, le candidat-locataire s'engage à communiquer immédiatement toute modification de sa situation familiale et tout changement d'adresse au bailleur concerné. Section 3. - Conditions d'admission
Art. 4.§ 1er. Un candidat-locataire ne peut être admis à une habitation mise en location par un bailleur que pour autant : 1° qu'il soit inscrit au registre visé à l'article 3;2° qu'au moment de l'attribution il réponde à la condition de revenu telle que fixée à l'article 2;3° qu'il et les membres de sa famille ne possèdent aucune habitation en pleine propriété ou en usufruit en Belgique ou à l'étranger au moment de l'attribution.Pour l'application de cette condition, il ne sera pas tenu compte d'un logement de camping située dans la Région flamande. § 2 Une dérogation à la disposition au § 1er, 3° se fait quand : 1° l'habitation en question, située dans la Région flamande, est l'objet d'un arrêté d'expropriation et est occupée par le candidat-locataire lui-même;2° l'habitation en question, située dans la Région flamande, est déclarée insalubre ou inadéquate et est occupée par le candidat-locataire;3° l'habitation en question, située dans la Région flamande, est inadaptée et occupée par le candidat-locataire lui-même;4° le candidat-locataire a au moins 55 ans et occupe lui-même l'habitation;5° le candidat-locataire est handicapé et s'est inscrit pour une habitation AVJ, telle que visée à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales. De plus l'habitation en question sera dans les cas mentionnés aux points 2° à 5 inclus : 1° soit aliénée à titre onéreux au plus tard 1 an après l'attribution de l'habitation de location sociale et le bailleur concerné recevra alors par contrat un droit de préachat;2° soit louée pour une période d'au moins 9 ans ou mise à disposition, gratuitement ou non, au bailleur dès que l'habitation de location sociale est occupée.Si l'habitation est vendue au cours de la durée de cette location, le bailleur concerné obtiendra par contrat un droit de préachat.
Cette location ou mise à disposition est réglée par un contrat avec le bailleur, conclu conformément au modèle qui est élaboré par la « VHM ». Section 4. - Attribution d'une habitation et contrôle de l'attribution
Art. 5.L'attribution se fait par le conseil d'administration du bailleur ou par les personnes désignées par ce dernier. Ces personnes désignées doivent rapporter périodiquement au conseil d'administration de la manière selon laquelle elles ont utilisé leur compétence.
L'attribution doit être portée à la connaissance du délégué. Elle ne peut être exécutée qu'après échéance de son délai professionnel, prévu à l'article 44, § 4, du Code flamand du Logement.
Le bailleur peut refuser d'attribuer un logement à une personne ayant été locataire d'un bailleur et à laquelle le préavis a été signé en vertu de l'article 98, § 3, 2° du Code flamand du Logement ou dont le bail a été résilié par le juge. Si le préavis ou la résiliation se sont faits en vertu de l'article 98, § 3, 2° du Code flamand du Logement, l'attribution ne peut être refusée que lorsque les dettes vis-à-vis d'un bailleur n'étaient pas payées au moment de la demande.
L'attribution ne peut pas être refusée si le candidat-locataire a conclu un acquittement à l'amiable ou judiciaire conformément à la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes.
Art. 6.§ 1er. Les habitations sont attribuées suivant l'ordre chronologique d'inscription au registre visé à l'article 3, § 1er, en application des règles de priorités, visées au deuxième alinéa.
Bénéficie consécutivement de la priorité, le candidat-locataire : 1° qui lui-même ou dont un membre du ménage est atteint par un certain handicap, uniquement lorsque l'habitation disponible est conçue spécialement pour le logement d'un ménage dont un ou plusieurs membres sont atteints de cet handicap; 2°dont le recours conformément à l'article 8 a été déclaré recevable et fondé; 3° qui doit être relogé conformément à l'article 18, § 2, deuxième alinéa, 26, 60, § 3 et 90, § 1er, quatrième alinéa du Code flamand du Logement et de l'article 4, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 fixant la procédure en matière de programmation et de subvention des opérations et des travaux exécutés à des fins de logement social.Pour l'application de la condition de propriété il n'est pas tenu compte de l'habitation à évacuer. L'article 2, §§ 2 et 3 ne s'appliquent pas au locataire d'un logement social qui est relogé par la même société de logement social; 4° qui peut prétendre à l'application du § 3;5° qui est locataire d'une habitation non-adaptée de la même société de logement social et qui désire occuper une habitation adaptée à la composition de son ménage à condition que le locataire ait respecté ses engagements, visés à l'article 23, § 3.L'article 2, § § 2 et 3 ne s'appliquent pas au locataire; 6° qui a sa résidence principale dans la Région flamande : a) dans un logement de camping avant la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté;b) dans une habitation déclarée inhabitable conformément à l'article 135 de la nouvelle loi communale, dont l'évacuation est nécessaire;c) dans habitation déclarée inhabitable ou inadéquate, conformément à l'article 15 du Code flamand du Logement, qui selon l'avis du fonctionnaire régional, visé à l'article 2, deuxième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations, est inadéquate ou inhabitable à cause d'au moins trois problèmes de la catégorie III relatifs à la stabilité et l'humidité.De plus l'évacuation de l'habitation est nécessaire; d) dans une habitation qu'il occupait à la date à laquelle elle est l'objet d'un arrêté d'expropriation ; Les priorités mentionnées aux points a) à d) inclus ne s'appliquent qu'une fois à un seul logement ou logement de camping. Afin de pouvoir prétendre aux priorités mentionnées aux points a) à c) inclus le candidat-locataire doit occuper le logement ou le logement de camping depuis au moins six mois. § 2. Après application des règles de priorité obligatoires, la société de logement social peut décider d'accorder une priorité à un candidat-locataire qui pendant la période de six ans avant l'attribution est ou a été habitant pendant au moins trois ans : 1° soit de la commune où est située l'habitation à attribuer;2° soit d'une commune du ressort de la société de logement social. Si une société de logement social utilise la possibilité visée au premier alinéa, elle notifie sa décision à tous les candidats-locataires qui sont inscrits au registre visé à l'article 3, à la VHM et au délégué. Elle ne peut revoir une telle décision qu'après un délai d'au moins 12 mois après l'instauration de la priorité. § 3. Lorsqu'il s'agit d'habitations financées dans le cadre d'un programme spécial, avec stipulation d'engagements particuliers, les dispositions des § § 1 à 2 inclus ne sont d'application que pour autant que ces engagements soient respectés. § 4. Lors de l'attribution d'une habitation, il doit toujours être tenu compte de la qualité de vie et de l'occupation rationnelle de l'habitation. Qualité de vie veut dire l'intérêt pour une qualité de vie optimale du patrimoine en général et d'une habitation collective en particulier. L'intérêt pour une qualité de vie optimale peut entre autres impliquer la poursuite d'une mixité sociale.
Pour évaluer l'occupation rationnelle, il peut également être tenu compte des enfants placés ou pour lesquels le candidat-locataire jouit d'un droit de visite ou partage l'éducation avec son ancien conjoint et qui par conséquent ne séjourneront pas en permanence dans l'habitation. § 5. Afin de pouvoir attribuer valablement en vigueur du présent arrêté, le conseil d'administration de chaque société de logement social approuve préalablement un règlement interne d'attribution. Le règlement interne d'attribution contient le cadre adapté à sa situation spécifique dans lequel la société de logement social appliquera les règles d'attribution du présent arrêté.
Le règlement interne d'attribution doit comprendre au moins des règles relatifs à la mode selon laquelle la société de logement social : 1° réalisera l'intérêt pour une qualité de vie optimale par des mesures préventives ou autres;2° poursuivra la mixité sociale;3° appliquera l'occupation rationnelle;4° renforcera et soutiendra des réseaux sociaux;5° informera les habitants et pourvoira un encastrement structurel de la participation des habitants dans le fonctionnement de la société de logement social;6° s'intéressera particulièrement aux ménages les plus nécessiteux et aux isolés. Le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge, soumettre un règlement interne d'attribution à la division de la politique du logement du Ministère de la Communauté flamande. Lorsqu'il dépasse ce délai le bailleur ne peut plus attribuer de logements sociaux locatifs. La division de la politique du logement du Ministère de la Communauté flamande doit approuver ou non ce règlement interne d'attribution dans un délai de trois mois. En cas de dépassement de ce délai il est sous-entendu que le règlement interne d'attribution est approuvé.
Le règlement d'attribution interne est public. § 6. Quand une société de logement social veut inscrire des personnes physiques majeures aux conditions de l'article 2, § 3, le règlement d'attribution interne doit comprendre en plus un plan de qualité de vie dans lequel est indiqué comment la société de logement social en concertation avec les habitants et les administrations locales veut augmenter la qualité de vie et quelles démarches seront entreprises à cet effet. Le plan de qualité de vie est rédigé, soit pour tout le patrimoine d'une société de logement social, soit pour un ou plusieurs quartiers ou bâtiments.
Une société de logement social constatant qu'elle remplit les conditions de l'article 2, § 3 et désirant en bénéficier, soumet immédiatement un plan de qualité de vie à la division de la politique du logement du Ministère de la Communauté flamande en complément du règlement interne d'attribution, visé au § 5. La division de la politique du logement doit approuver ou non le plan de qualité de vie.
En cas de dépassement de ce délai il est sous-entendu que le règlement interne d'attribution est approuvé. § 7. Une société de logement social qui remplit les conditions du § 6, peut faire au maximum 20 % des attributions sur une base annuelle aux candidats-locataires qui ont été inscrits aux conditions de l'article 2, § 3.
Cette règle reste d'application tant que conformément à l'article 2, § 3 il y a des candidats-locataires réglementairement inscrits aux registres et pour autant qu'ils remplissent encore les conditions de l'article 2, § 3 et l'article 4, § 1er au moment de l'attribution . § 8. La division de la politique du logement du Ministère de la Communauté flamande peut à tout moment retirer son autorisation d'attribution, lorsque la société de logement social est en défaut lors de l'exécution du règlement d'attribution interne supplémentaire mentionné aux § § 5 et 6. En ce cas la division de la politique du logement décide du moment et des conditions du retrait. Section 5. - Dérogations
Art. 7.§ 1er. L'organe de décision de chaque bailleur ou les personnes désignées par ce dernier, peuvent demander une dérogation motivée aux dispositions de l'article 4, à l'exception du § 1er, 2°, et de l'article 6, à la « VHM ». Le cas échéant une condition supplémentaire peut être imposée au candidat-locataire. Cette demande doit être basée sur des circonstances particulières de nature sociale et être accompagnée de l'avis du délégué.
La décision de la « VHM » en cette matière est notifiée au bailleur et au délégué au plus tard dans les huit jours ouvrables après l'introduction du dossier complet. Le cachet de la date de la réception à la « VHM » compte comme date d'introduction. A défaut de cette notification dans ce délai, la proposition est censée être acceptée.
Dans l'accord concernant la gestion, conclu entre la « VHM » et les sociétés de logement social, il peut être inséré que la société de logement social ne doit pas soumettre les dérogations à l'approbation de la « VHM ». Les décisions qui ont été prises doivent néanmoins être communiquées à la « VHM », accompagnées de l'avis du délégué. § 2. Pour l'attribution d'habitations aux candidats-locataires qui sont victimes d'un incendie ou d'un désastre naturel, le conseil d'administration du bailleur ou les personnes désignées par celui-ci, peut déroger aux dispositions des articles 2, 4 et 6.
Ces attributions selon le premier alinéa seront néanmoins ultérieurement communiquées à la VHM, accompagnées de l'avis du délégué. Dans sa décision le conseil d'administration du bailleur ou des personnes désignées par celui-ci mentionne la durée du bail, qui peut être plus court que neuf ans. § 3. En ce qui concerne l'inscription et l'attribution des habitations visées à l'article 6, § 1er, 1°, le bailleur peut, conformément à la procédure fixée au § 1er, demander une dérogation aux dispositions de l'article 2, § 1er,de l'article 4 et de l'article 6, à la « VHM ». § 4. Le conseil d'administration d'un bailleur peut, conformément à la procédure fixée au § 1er demander une dérogation à la condition de majorité fixée à l'article 2, § 1er.
Au bénéfice de sans-abris un CPAS peut demander à un conseil d'administration d'une société de logement social une dérogation comme stipulée à l'article 1er. Le conseil d'administration peut seulement, dans un délai de 10 jours ouvrables, refuser d'une manière motivée de donner suite à cette demande de dérogation. Si le conseil d'administration d'une société de logement social veut accéder à la demande de dérogation, la procédure stipulée au § 1er doit être suivie. § 6. Le candidat-locataire qui constate que le bailleur n'a pas demandé une dérogation en sa faveur, conformément aux § § 1 à 5 inclus, peut demander cette dérogation lui-même, à condition qu'il envoie une demande motivée à la « VHM ».
La « VHM » demande l'avis du bailleur concerné et du délégué. La décision de la « VHM » est notifiée au demandeur, au bailleur et au délégué dans les vingt jours ouvrables après réception de la demande.
A défaut de notification dans ce délai la demande est censée être acceptée. Section 6. - Recours
Art. 8.§ 1er. Un candidat-locataire qui estime être lésé par l'attribution d'une habitation peut, par envoi recommandé à la poste, introduire un recours auprès du délégué du bailleur concerné, qui décide en première instance de ce recours.
Ce recours ayant été déclaré recevable et justifié, le candidat-locataire lésé dispose d'un droit de priorité absolu pour l'attribution, fixé à l'article 6, § 1er, 2°.
Si le recours est déclaré irrecevable et injustifié, le locataire ou le candidat-locataire jouit d'un droit d'appel contre cette décision.
Cet appel est interjeté auprès de la « VHM ». § 2. Le Ministre flamand détermine la procédure de recours et d'appel, sur l'avis de la « VHM ». Section 7. - Contrat de location
Art. 9.§ 1er. Le bailleur loue ses habitations sur la base d'un contrat-type de location fixé par la « VHM » conformément à l'article 100, § 1er du Code flamand du Logement et arrêté par le Gouvernement flamand. § 2. Le contrat-type de location énumère les obligations du locataire dont le non-respect peut justifier la résiliation du bail. Il stipule également que tout préavis doit être motivé par le bailleur.
Sans préjudice de l'article 98, § 3 du Code flamand du Logement et des autres obligations, contenues dans ce décret, de manquements graves aux obligations suivantes du locataire peuvent être une raison spéciale de résiliation : 1° un locataire doit se comporter comme un bon père de famille et veiller tout particulièrement à ce que son comportement ne compromet pas la qualité de vie de son environnement ;2° un locataire doit acquiescer à un relogement temporaire, si le bailleur estime qu'un relogement, suite à une amélioration, une adaptation ou une rénovation du logement social occupé par lui, est nécessaire. Le délégué doit approuver une résiliation, si elle résulte d'un manquement grave à l'obligation, visée au deuxième alinéa, 1°.
Lorsqu'un préavis est notifié à un locataire ayant un revenu inférieur à 540 100 F dans l'année de référence servant de base pour le calcul du loyer, le bailleur doit prouver qu'il a fait appel à l'intervention du CPAS. CHAPITRE III. - Fixation du loyer Section 1re. - Loyer de base
Art. 10.Le montant annuel du loyer de base de l'habitation est fixé à 3% au moins et à 9% au plus du coût actualisé. Le loyer de base mensuel est arrondi à la dizaine supérieure. La limitation du loyer de base à 9 % ne s'applique pas aux habitations qui au moment de la fixation du loyer, ont été livrées provisoirement il y a plus de 40 ans.
Les fixations et les modifications du loyer de base doivent être approuvées par la « VHM ». Une augmentation du coefficient du loyer de base de plus de 10 % doit être approuvée par le conseil d'administration de la « VHM ». Si la société de logement social a conclu un contrat de gestion avec la « VHM », une dérogation de ces dispositions d'approbation est possible.
Annuellement au 1er juillet au plus tard, les coefficients pour le calcul du coût actualisé des habitations sont fixés en fonction, d'une part des moyennes annuelles du coût de construction et d'acquisition des habitations, et d'autre part du degré de vétusté des habitations.
Art. 11.Sauf en cas de travaux de rénovation exécutés par le bailleur qui donnent lieu à une majoration du coût actualisé d'une habitation, le loyer de base n'est pas modifié jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Le nouveau loyer de base entre donc en vigueur le 1er janvier de chaque année. Section 2. - Calcul du loyer
Art. 12.§ 1er. Le loyer adapté est le produit du loyer de base mensuel et du coefficient de revenu. § 2.Le coefficient de revenu (Ic) est obtenu en appliquant la formule suivante : Ic = I + 60 000/630 000 I étant égal au revenu de l'année de référence diminué de 37.800 F pour chacune des deux personnes à charge.
Art. 13.§ 1er. Le loyer réel est égal au loyer adapté diminué des réductions de loyer accordées en application de l'article 15 et compte tenu des limites ou des adaptations du loyer de base imposées au § 4 et à l'article 16. § 2. En vue de la fixation du loyer réel, le locataire est tenu de communiquer au bailleur toutes les données requises concernant la situation du ménage et du revenu. § 3. Toute révision du loyer de base donne lieu à une révision du loyer réel en fonction du revenu perçu pendant l'année de référence.
Lorsque aucun revenu a été perçu au cours de cette année, il est référé au revenu de l'année suivant l'année de référence. § 4. Le loyer réel ne peut être supérieur à la valeur locative d'une part, et à 1/60 du revenu d'autre part, mais en aucun cas il sera inférieur à la moitié du loyer de base.
Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, 22° la valeur locative normale d'une habitation est au moins égale au résultat de la formule suivante : Revenue cadastral de l'habitation x 100 x indice de septembre de l'année précédente/60 x 96,11 (l'indice de septembre 1974) x 12
Art. 14.§ 1er. Le bailleur est tenu d'accorder les réductions suivantes aux locataires ayant au moins 3 personnes à charge : 1° 20 % du loyer de base pour 3 personnes à charge;2° 30 % du loyer de base pour 4 personnes à charge;3° 40 % du loyer de base pour 5 personnes à charge;4° 50 % du loyer de base pour 6 personnes ou plus à charge. Les réductions visées au premier alinéa restent invariables pendant toute l'année.
La réduction du précompte immobilier à laquelle le locataire a droit au titre de chef de famille nombreuse en vertu des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus, est déduite de la réduction prévue au présent article. § 2. En ce qui concerne les ménages ayant trois personnes ou plus à charge, la Région flamande rembourse au bailleur la différence entre le loyer réel payé par le ménage et le loyer que le même locataire aurait dû payer s'il n'avait que deux personnes à charge. Le montant à rembourser ne peut être inférieur à la réduction de loyer accordée par le loueur, mais se limite à un des pourcentages mentionnés au § 1er, premier alinéa.
Conjointement à sa demande de remboursement, le bailleur doit communiquer à la Région flamande une déclaration comportant pour chaque locataire concerné les données de calcul de la réduction, ainsi qu'une attestation par laquelle le bailleur certifie avoir vérifié le nombre de personnes à charge. § 3. Le montant à rembourser au bailleur est diminué de la réduction du précompte immobilier visé au § 1er, troisième alinéa. § 4. Le locataire doit transmettre au bailleur toutes les pièces attestant son droit à une réduction du loyer réel.
Art. 15.Par dérogation à l'article 13, § 3, le loyer réel est à recalculer dans les cas suivants : 1° en cas de décès ou de mise à la retraite du locataire ou de la personne avec laquelle il cohabite légalement ou de fait, ainsi qu'au cas où des cohabitants, dont le revenu a été pris en compte lors du calcul du loyer, évacuent l'habitation, le nouveau loyer réel est appliqué à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel ce fait a été notifié au bailleur, pièces justificatives à l'appui ;2° lorsque le revenu du locataire a diminué pendant trois mois consécutifs d'au moins 20 % par rapport à l'année de référence, le loyer est révisé à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel ce fait a été notifié au bailleur, pièces justificatives à l'appui.La persistance de cette situation doit être justifiée par le locataire tous les six mois. A défaut de justification, le loyer réel précédent, calculé conformément à l'article 13, § 3, sera immédiatement appliqué. 3° au cas où des personnes s'ajouteraient au ménage, le loyer est adapté, compte tenu de leur revenu et ce à partir du premier jour du mois qui suit le mois dans lequel elles se sont ajoutées au ménage.
Art. 16.Le loyer à payer est le loyer mensuel réel, le cas échéant diminué des réductions et/ou des allocations susceptibles d'être accordées au bailleur en vertu d'une autre réglementation spécifique.
Art. 17.Le bailleur informe le locataire par écrit concernant le calcul du loyer à fixer, chaque fois qu'il doit être recalculé.
Art. 18.Le produit total des loyers du bailleur, c'est-à-dire le montant annuel des loyers réels, ne peut être supérieur à 5,5 % du coût actualisé de l'ensemble des habitations données en location par un bailleur.
Art. 19.Lorsque le locataire occupe un logement sous-occupé, le bailleur peut, après le deuxième refus d'un logement qui remplit la condition de l'occupation rationnelle, faire une évaluation de la situation sociale du locataire et il peut lui imputer une compensation mensuelle de 2.000 F au maximum par chambre à coucher à partir de la deuxième chambre à coucher superflue. Cette compensation vient par-dessus le loyer réel, calculé en l'application de l'article 13.
Art. 20.A condition que le délégué donne son approbation et pour autant que le compte des pertes et profits du bailleur concerné de l'exercice passée présentait un solde créditeur au 31 décembre, le bailleur peut : 1° octroyer une aide aux locataires les plus nécessiteux et aux locataires qui doivent déménager par suite de la rénovation de leur logement locatif social;2° affecter des fonds à la réalisation d'équipements sociaux collectifs, à l'augmentation de la qualité de vie, à l'encouragement financier d'une occupation rationnelle des habitations et aux initiatives soutenant l'intégration. Section 3 - Fonds de solidarité
Art. 21.Le fonds de solidarité sera opérant le 1er avril 2001 au plus tard. Il sera institué en vertu de l'article 46 du Code flamand du Logement et s'applique uniquement aux sociétés de logement social. CHAPITRE IV. - Contrôle des revenus, de la composition du ménage et de la condition patrimoniale
Art. 22.En marge du contrôle des revenus qu'il est tenu d'effectuer en application de l'article 2, § § 2 et 3 et de l'article 4, § 1er, 2° en vue de l'inscription, l'actualisation, l'admission et l'attribution d'une habitation, le bailleur procède également au contrôle des revenus de leurs locataires en vue de la révision du loyer.
Art. 23.§ 1er. Les candidats-locataires, les locataires et les membres de leur ménage donnent au bailleur, par leur candidature ou par leur location, l'autorisation de réclamer auprès des services compétents du Ministère des Finances les documents et les données nécessaires relatifs au revenu et à la situation patrimoniale visée à l'article 4 § 1er, 3°. Le cas échéant, le bailleur peut obliger le candidat-locataire, le locataire et les membres de leur ménage de lui transmettre la feuille d'impôt et la note de calcul y annexée, ainsi que toute autre pièce adéquate et utile. {alI4}§ 2. Le bailleur contrôle la composition du ménage sur la base de bulletins d'état civil ou d'autres documents probants et/ou des données de fait et des constatations. § 3. Le locataire doit communiquer immédiatement toute modification concernant la composition du ménage au bailleur concerné lorsque : 1° un ou plusieurs enfants naissent;2° des membres du ménage quittent l'habitation;3° le partenaire du locataire s'installe chez lui. Le locataire doit soumettre toute autre modification concernant la composition du ménage à l'approbation du bailleur. CHAPITRE V. - Conditions pour rester locataire
Art. 24.§ 1er. Pendant toute la durée du bail, le locataire et les membres de son ménage doivent remplir la condition patrimoniale visée à l'article 4, § 1er, 3°. Si lui-même ou un membre de son ménage acquiert une habitation en pleine propriété ou en usufruit, il est tenu d'en informer immédiatement le bailleur. Le locataire ou le membre de son ménage doit vendre cette habitation dans l'année à partir de l'acquisition, sinon le bailleur est tenu de résilier le bail moyennant un préavis de six mois.
La résiliation reste néanmoins sans effet lorsque avant l'expiration de cette résiliation l'usufruit visé au premier alinéa est aliéné et lorsque avant l'expiration de cette résiliation l'habitation acquise est : 1° soit aliénée à titre onéreux et que le bailleur concerné obtient un droit de préachat;2° soit louée gratuitement ou non pour une période d'au moins 9 ans à ou mise à la disposition du bailleur.Si l'habitation est vendue au cours de la durée de ce bail ou de cette mise à disposition le bailleur concerné obtiendra un droit contractuel de préachat. L'accord par lequel cette location ou cette mise à disposition seront réglées, est rédigé conformément au modèle, mentionné à l'article 4, § 2, troisième alinéa. § 2. Lorsque l'acquisition d'une habitation visée au § 1er se fait sans frais, le bailleur peut proposer une dérogation motivée conformément à la procédure fixée à l'article 7 à la « VHM ». § 3. Lorsqu'il ressort du contrôle annuel du revenu, en vue de la révision du loyer, que le coefficient du revenu du locataire est supérieur à 2 durant deux années consécutives, le bail sera immédiatement résilié moyennant un préavis d'un an.
Cette résiliation reste sans effet : 1° lorsque le locataire utilise la possibilité d'acquérir l'habitation selon les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande du Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement.2° ou lorsque le locataire est prêt à payer une contribution au-dessus du loyer réel mensuel, calculé en vertu de l'article 13.Cette contribution est redevable à partir de l'expiration du préavis mentionné au premier alinéa. Cette contribution (B) est calculée en appliquant la formule suivante : B = loyer réel (IC - 2)/2 (IC = coefficient de revenu) CHAPITRE VI. - Sanctions et caution Section 1re. - Sanctions
Art. 25.Sans préjudice des dispositions du Code pénal ou des poursuites judiciaires en application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, d'indemnités et d'allocations, toute infraction constatée par le bailleur ou la « VHM » à une quelconque disposition du présent arrêté, donne lieu à une enquête par le conseil d'administration du bailleur concerné ou de la « VHM ».
Lorsqu'il ressort de cette enquête : 1° que le locataire ou un membre de son ménage omet de produire les documents visés à l'article 23 à la première requête du bailleur, celui-ci peut lui réclamer au maximum la valeur locative normale au premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel une première sommation lui a été envoyée jusqu'à ce que le locataire fournit les documents;2° que le locataire ne communique pas la composition exacte de son ménage ou ne la soumet pas à l'approbation du bailleur, celui-ci peut lui imputer la valeur locative normale au premier jour du deuxième mois qui suit le mois durant lequel le bailleur a informé le locataire par écrit jusqu'à preuve du contraire par le locataire, sans préjudice de la possibilité de résiliation du bail telle que stipulée à l'article 9, § 2;3° que le locataire a indûment bénéficié d'avantages accordées par le présent arrêté, suite à des déclarations inexactes ou incomplètes, il est obligé de restituer les avantages qui lui ont été accordées au bailleur.Si ces déclarations ont été faites de mauvaise foi, la restitution sera majorée des intérêts légaux et le bailleur lui notifiera la résiliation du bail immédiatement après la constatation définitive des faits mis à sa charge; 4° que le locataire a été admis indûment, suite à des déclarations inexactes et/ou incomplètes, ou que le locataire ou les membres de son ménage refusent de donner l'autorisation visée à l'article 23, le bailleur lui notifiera la résiliation du bail.Pour l'occupation injuste de l'habitation la valeur locative normale est due comme indemnité.
Lorsqu'il ressort du contrôle visé au premier alinéa que le bailleur est resté en défaut en ce qui concerne l'application du présent arrêté, la « VHM » est en droit, après avoir signalé le manquement constaté au bailleur concerné par lettre recommandée et pour autant que l'infraction persiste, de majorer le taux des intérêts à payer annuellement par le bailleur sur les prêts qui lui ont été accordés, d'au maximum 10 % et de refuser d'accorder de nouveaux prêts pour la construction d'habitations destinées à la location. Section 2. - Caution
Art. 26.§ 1er. La caution fixée à l'article 1er, 20° peut être remplacée par : 1° soit une garantie écrite du CPAS dans l'attente d'un versement par le CPAS du montant total, dans les 18 mois qui suivent la souscription de l'accord;2° soit une caution écrite du CPAS par suite d'un accord réciproque entre le bailleur et le CPAS en question. La caution est majorée des intérêts capitalisés au cours du bail à un taux d'intérêt équivalu au minimum au taux d'intérêt d'un compte d'épargne, tel que fixé par La Banque Nationale de Belgique. § 2. A la résiliation du bail, pour quelque motif que ce soit, le bailleur peut de plein droit déduire de la caution majorée des intérêts capitalisés toute somme qui lui serait due par le locataire. § 3. Le solde restant après la résiliation du bail et après l'évacuation de l'habitation, et après liquidation de tous les montants dus au bailleur, est restitué au bénéficiaire. § 4. Les cautions versées en exécution des contrats de location conclus à partir du 1er janvier 1985 produisent un intérêt au profit du locataire. Cet intérêt est capitalisé au 1er janvier 2001 pour tous les contrats de location à partir du 1er janvier 1985 pendant la durée du bail. § 5. Chaque année le locataire peut demander au bailleur un bilan de la caution payée par lui, majorée des intérêts capitalisés. Le locataire doit faire cette demande par écrit.
Art. 27.§ 1er. Tous les calculs ayant pour résultat un nombre décimal sont arrondis au nombre naturel supérieur.
Le coefficient du revenu est calculé jusqu'à quatre chiffres après la virgule, avec arrondissement à l'unité inférieure ; § 2. Les montants visés aux articles 1er, 20°, 2, § § 2 et 3, 9, § 2, 12, § 2 et 19, seront adaptés annuellement à partir du 1er janvier 2001 suivant la formule suivante : nouveau montant = montant de base x indice de la santé juin année de référence (base 1996)/99,53 (indice de la santé juin 1996) Les nouveaux montants ainsi obtenus sont arrondis à la centaine supérieure. CHAPITRE VII. Dispositions de modifications
Art. 28.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990 visant l'encouragement de la construction de logements sociaux locatifs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 mai 1991 et 15 octobre 1996, s'ajoute un § 4 qui est formulé comme suit : « § 4. Par dérogation des § § 1 et 2, les articles 1 à 8 inclus, 22 à 24 inclus, 26 et 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 réglementant le régime de location sociale pour les habitations sociales locatives louées ou sous-louées par la Société flamande du Logement ou par une société de logement social en application du titre VII du Code flamand du Logement s'appliquent à la sous-location par les sociétés de logement social des habitations auxquelles le présent arrêté s'applique. »
Art. 29.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1987 instaurant une compensation locative, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 septembre 1988, 14 décembre 1988 et 14 novembre 1990 et 19 décembre 1996, s'ajoute un § 4 qui est formulé comme suit : « § 4. Par dérogation des § § 1 à 3 inclus les articles 1 à 8 inclus, 22 à 24 inclus, 26 et 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 réglementant le régime de location sociale pour les habitations sociales locatives louées ou sous-louées par la Société flamande du Logement ou par une société de logement social en application du titre VII du Code flamand du Logement s'appliquent à la sous-location par les sociétés de logement social des habitations auxquelles le présent arrêté s'applique. »
Art. 30.Dans l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales l'alinéa 12 est remplacé par ce qui suit : « 12° arrêté de location sociale : arrêté du Gouvernement flamand réglementant le régime de location sociale prise en application du titre VII du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement. »
Art. 31.Dans l'article 18, § 2 du même arrêté les mots « article 6 § 1er » sont remplacés par les mots « article 7 § 1er ».
Art. 32.Dans l'article 4, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 fixant la procédure en matière de programmation et de subvention des opérations et des travaux exécutés à des fins de logement social, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les obligations mentionnées au premier alinéa ne s'appliquent pas à des habitants qui ne remplissent pas les conditions que les particuliers doivent remplir dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées ou sous-louées par la Société flamande du Logement ou par une société de logement social en application du titre VII du Code flamand du Logement conformément à l'article 2, § 3, et à l'article 4, § 1er, 3°, sauf si l'habitation à évacuer avant le début du projet de logement social ou du projet spécial de logement appartenait au promoteur. Pour l'application de la condition de la propriété immobilière il n'est pas tenu compte de l'habitation à évacuer. »
Art. 33.Dans l'article 11, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations les mots « mentionné dans l'arrêté du Gouvernement flamand en application de l'article 91, § 2 du Code flamand du Logement » sont remplacés par les mots « mentionné dans l'article 2, § 3 et l'article 4, § 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées ou sous-louées par la Société flamande du Logement ou par une société de logement social en application du titre VII du Code flamand du Logement ». CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 34.Le présent arrêté s'applique à toutes les habitations louées par la VHM ou par les sociétés de logement social agréées par la VHM. Sans préjudice des dispositions des articles 28 et 29, le présent article, en dérogation du premier alinéa, ne s'applique pas aux habitations de locationqui ont été financées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990 visant l'encouragement de la construction de logements sociaux locatifs, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1987 instaurant une compensation locative ou en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 portant l'exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 portant diverses mesures d'accompagnement du budget de 1992.
Art. 35.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la Société flamande du Logement ou par les sociétés de logement social agréées par la Société flamande du Logement en application de l'article 80ter du Code du Logement est abrogé en ce qui concerne l'application de l'article 34, premier alinéa. § 2. Dans l'attente de l'exécution par le Gouvernement flamand des dispositions de l'article 3, § 1er, 9 et de l'exécution par le Ministre des dispositions de l'article 3, § 2 et de l'article 8 les arrêtés suivants restent d'application aux locations visées au présent arrêté : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1985 relatif aux charges locatives;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1985 relatif au recours;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant la forme, le contenu, la manière de tenue à jour et les modalités de l'actualisation et du contrôle des registres des candidats-locataires d'habitations sociales;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant le contrat-type de location. § 3. Pour l'application en 2001 de l'article 2, § 3, premier alinéa, le coefficient moyen du revenu du 1er décembre 2000 est pris en considération. En ce cas le plan de qualité de vie doit être soumis dans le délai déterminé à l'article 6, § 5, troisième alinéa.
Dans l'attente de l'approbation du règlement interne d'attribution visé à l'article 6, § 5 le bailleur peut attribuer des habitations en vertu des dispositions de l'article 6, §§ 1er à 4 inclus.
Art. 36.Le présent arrêté et le titre VII du Code flamand du Logement, à l'exception des articles 100, § 3, 101 et 102 entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
Art. 37.Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 octobre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Sport, J. SAUWENS