publié le 14 juillet 2006
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations
27 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 1995 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1996, notamment le chapitre VIII, section 2, modifiée par les décrets des 8 juillet 1996, 8 juillet 1997, 15 juillet 1997, 7 juillet 1998, 18 mai 1999, 30 juin 2000, 6 juillet 2001, 5 mai 2004 et 23 décembre 2005.
Vu le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, modifié par les décrets des 3 février 1998, 14 juillet 1998, 8 décembre 2000 et 19 mars 2004;
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par les décrets des 14 mars 1998, 8 mai 1999, 8 décembre 2000, 20 décembre 2002, 27 juin 2003, 19 mars 2004, 7 mai 2004 et 24 décembre 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1997, 23 juillet 1998, 6 octobre 1998, 13 décembre 2002, 3 octobre 2003 et 14 juillet 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif a la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations, modifié par l'arrêté du 20 octobre 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 septembre 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Habitations
Article 1er.A l'article 3, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif a la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations, le chiffre « 18 » est remplacé par le chiffre « 15 ».
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Lorsqu'un rapport de contrôle des pompiers démontre qu'il y a de graves problèmes de sécurité incendie, ce rapport sera mentionné dans le rapport technique. Lorsqu'aucun rapport des pompiers n'a été rédigé, mais lorsqu'il y a des soupçons que l'habitation a de graves problèmes de sécurité incendie ou lorsque l'habitation doit être évacuée à cause de graves problèmes de sécurité incendie, le fonctionnaire régional le signale dans son avis au bourgmestre. Ce dernier peut en tenir compte dans son arrêté. »
Art. 3.A l'article 9, premier alinéa, du même arrêté, les mots « et l'inspecteur du logement » sont ajoutés.
Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'appel est suspensif pour l'inscription à l'inventaire, tel que visé à l'article 28 du décret du 22 décembre 1995 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1996. »
Art. 5.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 26.§ 1. Les habitations suivantes sont soumises à l'application du chapitre II du titre III du Code flamand du Logement et du présent chapitre : 1° toute habitation réalisée avant le 1er novembre 1998 et plus de 20 ans avant la demande de l'attestation de conformité;2° toute habitation, mentionnée à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, du Code flamand du Logement. § 2. Une telle attestation de conformité peut être obtenue sans enquête de conformité préalable, visée à l'article 18, pour les habitations réalisées avant le 1er novembre 1998 et moins de 20 ans avant la demande de l'attestation de conformité.
La procédure de la demande, visée à l'alinéa précédent, est la même que la procédure de demande d'attestation de conformité pour les habitations visées au § 1er, à l'exception des dispositions spécifiques relatives à l'enquête de conformité, et à condition que les documents suivants doivent être joints : 1° une déclaration que l'habitation répond aux normes repriss à l'article 5 du Code flamand du Logement;2° un schéma de l'aménagement de l'habitation sur lequel figurent les fonctions des locaux.»
Art. 6.A l'article 41 du même décret, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par le mot « Ministre ».
Art. 7.L'annexe Ire du même arrêté est remplacée par l'annexe Ire jointe au présent arrêté. CHAPITRE II. - Chambres-Habitations
Art. 8.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Lorsqu'un rapport de contrôle des pompiers démontre qu'il y a de graves problèmes de sécurité incendie, ce sera mentionné dans le rapport technique.
Lorsqu'aucun rapport des pompiers n'a encore été rédigé, mais lorsqu'il y a des soupçons que la chambre-habitation a de graves problèmes de sécurité incendie ou lorsque la chambre-habitation doit être évacuée à cause de graves problèmes de sécurité incendie, le fonctionnaire régional le signale dans son avis au bourgmestre. Ce dernier peut en tenir compte dans son arrêté. »
Art. 9.L'article 4, § 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1° la chambre (d'étudiant) obtient suivant la partie E du rapport technique, un score final d'au moins 15 points; »
Art. 10.A l'article 5 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La chambre (d'étudiants) est déclarée non conforme : « 1° elle obtient suivant la partie E du rapport technique, un score final d'au moins 15 points; ». 2° elle n'est pas adaptée aux exigences en matière d'occupation d'habitation suivant la partie F;3° elle a une superficie inférieure à 12 m2, sans préjudice de l'article 8, § 1er, du décret sur les chambres.»
Art. 11.L'annexe Ire du même arrêté est remplacée par l'annexe Ire jointe au présent arrêté.
Art. 12.Le Ministre flamand chargé du Logement, arrêté la façon dont le score final, visé à l'article 4, § 1er, 1°, et à l'article 5, deuxième alinéa, 1°, de l'arrêté précité, est calculé. CHAPITRE III. - Arrêté relatif à la redevance
Art. 13.A l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le fonctionnaire régional, visé à l'article 24, 3° du décret, est le fonctionnaire qui est désigné conformément à l'article 2, § 3 du présent arrêté. Il décide si l'habitation répond aux exigences (de stabilité, de physique de construction, de sécurité et de confort minimal de vie) à l'aide de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif a la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations. » Il juge des chambres à l'aide de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants.
Art. 14.A l'article 6, § 1er du même arrêté le deuxième et troisième alinéa sont abrogés.
Art. 15.Les annexes II et IIbis du même arrêté sont abrogées. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du dix neuvième mois suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 janvier 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN Annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image