publié le 30 janvier 2004
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande de Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement
9 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande de Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement
Le Gouvernement flamand, Vu le Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et confirmé par la loi du 2 juillet 1971, notamment l'article 94 et l'article 96, § 3, modifié par les décrets des 5 juillet 1989 et 23 octobre 1991;
Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, notamment l'article 49, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 8 juillet 1997;
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 34, § 3, l'article 45, § 1er et § 4, modifié par le décret du 20 décembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 portant exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 portant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 février 1993, 7 septembre 1994, 29 septembre 1994, 12 juin 1995, 10 décembre 1996, 11 mai 199 et 19 novembre 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales, notamment l'article 9, § 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 1999 et l'article 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande de Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement;
Vu la proposition de la Société flamande du Logement, donnée le 17 octobre 2003, conformément à l'article 45, § 4, troisième alinéa, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné les 20 octobre 2003 et 12 novembre 2003;
Vu la demande au Conseil d'Etat afin de rendre un avis dans un délai de 30 jours;
Vu l'avis n° 36 115/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la société flamande de logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement
Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande de Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement : 1° il est inséré un 5°bis, rédigé comme suit : « 5°bis garage : bâtiment ou endroit destiné au garage d'un véhicule; »; 2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° espace non résidentiel : chaque bien immobilier ou une partie dudit bien qui n'est pas destiné au logement de familles ou personnes seules et qui n'est pas un équipement commun ou un garage;» 3° au point 9°, le mot « emprunteur » est remplacé par les mot « acheteur »;4° il est ajouté un 13° et 14°, rédigés comme suit : « 13° habitation ADL : habitation sociale de location telle que visée à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique;14° monuments et sites urbains et/ou ruraux protégés ou susceptibles d'être protégés : monuments et sites urbains et/ou ruraux tels que visés au chapitre Ier, 2, du décret du 3 mars 1976 portant protections des monuments et sites urbains et/ou ruraux.»
Art. 2.A l'article 2, troisième alinéa, du même arrêté, entre les mots « Code flamand du Logement » et les mots « elles ne peuvent vendre leurs biens immobiliers que publiquement », sont insérés les mots « et à l'article 10, premier alinéa, 13, deuxième alinéa et 14, premier alinéa de l'annexe au présent arrêté ».
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, les mots « habitations sociales d'achat et de location » sont remplacés par les mots « habitations sociales d'achat »;2° au § 4, les mots "la vente d'habitations moyennes d'achat et de lots moyens" sont remplacés par les mots "la vente d'habitations sociales de location, d'habitations moyennes d'achat et de lots moyens";3° au § 6, 2°, les mots "de l'accord de principe, c'est-à-dire la date à laquelle le conseil d'administration de la société de logement social a marqué son accord quant à la vente" sont remplacés par les mots "à laquelle le conseil d'administration de la société de logement social atteste que l'acquisition de l'habitation se fit sur la base des conditions fixées au présent arrêté".
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, les mots « au locataire sédentaire de l'habitation sociale de location concernée » sont supprimés.
Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 8.La vente d'habitations d'achat moyennes, de lotissements moyens et d'espaces non résidentiels par la VHM ou par une Société de Logement social doit se faire conformément au "règlement de vente d'habitations d'achat moyennes, de lotissements moyens et d'espaces non résidentiels et garages", joint en annexe IV au présent arrêté. »
Art. 6.Dans l'article 5 de l'annexe 1re du même décret, les mots "à la date d'inscription" sont insérés entre les mots "candidat acheteur" et "répondre".
Art. 7.Dans l'article 7 de l'annexe 1re du même arrêté, les mots "article 9, 2° " sont remplacés par les mots "article 9, 2° et 4° ".
Art. 8.Dans l'article 8 de l'annexe 1re du même arrêté, il est inséré une nouvelle phrase entre la première et la deuxième phrase, rédigée comme suit : "Un lieu de construction suppose au moins un avant projet approuvé par la VHM ayant trait à ce lieu de construction."
Art. 9.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 9 de l'annexe 1re du même arrêté : 1° le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : "Les droits d'enregistrement ne sont également pas remboursés à ces candidats rayés."; 2° entre le deuxième et le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Lors de l'actualisation, tous les candidats acheteurs qui à la date de l'actualisation ne répondent pas aux conditions telles que décrites à l'article 3, § 1er, de l'arrêté visé à l'article 1er du présent règlement, doivent être rayés.» 3° il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Les droits d'inscription doivent éventuellement être entièrement remboursés, donc pour tous les lieux de construction ou communes pour lesquels on est inscrit, dans les cas suivants : - suite à une attribution; - sur la base d'une demande d'un candidat acheteur en vue de rayer entièrement son inscription; - suite à l'actualisation des conditions d'inscription.
Les droits d'inscription ne sont pas remboursés lorsque les radiations se font en application du premier alinéa, 2° et 4°, ou lorsqu'il s'agit de radiations telles que décrites au deuxième alinéa. Lorsque le candidat acheteur décide sur sa propre initiative de faire rayer partiellement son inscription, le vendeur rembourse les droits d'inscription pour ces lieux de construction ou communes pour lesquels le candidat acheteur veut être rayé. »
Art. 10.A l'article 6 de l'annexe II du même arrêté, les mots "lors de l'inscription" sont remplacés par les mots "à la date d'inscription".
Art. 11.A l'article 8 de l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mots "lieu de construction" est remplacé par les mots "lotissement social";2° dans les mots "article 10, 2° et 3°" sont remplacés par les mots "l'article 10, 2° et 4°".
Art. 12.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 10 de l'annexe II du même arrêté : 1° le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : "Les droits d'enregistrement ne sont également pas remboursés à ces candidats rayés."; 2° entre le deuxième et le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Lors de l'actualisation, tous les candidats acheteurs qui à la date de l'actualisation ne répondent pas aux conditions telles que décrites à l'article 3, § 2, de l'arrêté visé à l'article 1er du présent règlement, doivent être rayés.» 3° il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Les droits d'inscription doivent éventuellement être entièrement remboursés, donc pour tous les lotissements ou communes pour lesquels on est inscrit, dans les cas suivants : a) suite à une attribution;b) sur la base d'une demande d'un candidat acheteur en vue de rayer entièrement son inscription;c) suite à l'actualisation des conditions d'inscription. Les droits d'inscription ne sont pas remboursés lorsque les radiations se font en application du premier alinéa, 2° et 4°, ou lorsqu'il s'agit de radiations telles que décrites au deuxième alinéa. Lorsque le candidat acheteur décide sur sa propre initiative de faire rayer partiellement son inscription, le vendeur rembourse les droits d'inscription pour ces lotissements ou communes pour lesquels le candidat acheteur veut être rayé. »
Art. 13.A l'article 1 de l'annexe III du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 1°, 2°, 4° et 7° sont rayés;2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° habitation valable : habitation qui conformément à l'article 18 de l'arrêté flamand du 6 octobre 1998 relatif au contrôle de qualité, au droit de préachat et au droit de gestion social, est estimée être conforme;». 3° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° coût actualisé : le produit du coût original de l'habitation et du coefficient qui est annuellement fixé par le Ministre avant le 1er juillet.Le coefficient à prendre en considération est celui de l'année pendant laquelle le dernier paiement des frais de construction a eu lieu. Lorsque l'habitation a été rénovée, améliorée ou adaptée, le coût susmentionné est majoré du produit du coût original des activités de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation et du coefficient précité. Le coefficient à prendre en considération est celui de l'année pendant laquelle le dernier paiement des activités a eu lieu; »
Art. 14.A l'article 2 de l'annexe III du même arrêté, les mots "de l'accord de principe avec la vente donné par le conseil d'administration de la société de logement social" sont remplacés par les mots "à laquelle le conseil d'administration de la société de logement social atteste que l'acquisition de l'habitation se fait sur la base des conditions fixées au présent arrêté".
Art. 15.A l'article 3 de l'annexe III du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le mot "15" est remplacé par le mot "dix";2° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « 2° La vente doit se faire au locataire sédentaire.Ce dernier a le droit d'acquérir l'habitation louée pour autant qu'il ait habité l'habitation, qui a été rendue disponible comme habitation de location sociale pendant au moins dix ans, comme locataire pendant cinq ans sans interruption. » 3° il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « En dérogation aux dispositions précédentes, les habitations suivantes ne peuvent pas être vendues aux locataires sédentaires : 1° les habitations qui sont réalisées ou financées dans le cadre d'un programme particulier et à conditions d'engagements spécifiques, pour autant qu'un de ces engagements interdise une vente;2° habitations ADL;3° habitations de location sociales qui sont protégées ou susceptibles d'être protégées soit comme monument, soit comme immeubles faisant partie d'un certain site urbain ou rural.»
Art. 16.A l'article 4 de l'annexe III du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les premier et deuxième alinéas sont abrogés; 2° au troisième alinéa, la phrase "L'habitation rénovée doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de santé et de qualité d'habitabilité dont question à l'article 5 et suivants du Code flamand du Logement et sous peine de vente à réméré de cette habitation" est remplacée par la phrase "L'habitation rénovée ou nouvelle doit être valable et ce sous peine de vente à réméré de cette habitation."
Art. 17.A l'article 5 de l'annexe III du même arrêté, il est ajouté un second et troisième alinéa, rédigés comme suit : « Le prix de vente est égale à l'estimation d'un percepteur de l'enregistrement ou d'un commissaire du comité d'achat. Les estimations faites par le percepteur ou commissaire précité restent valables pendant au maximum un an. Toutes contributions, taxes, honoraires et frais relatifs à l'acte de vente, l'estimation, la délimitation et le mesurage, ainsi que les frais administratifs, sont à charge de l'acheteur. 0,50 % sont toujours déduits du prix de vente approuvé par la VHM en guise d'indemnisation de gestion pour la VHM. »
Art. 18.L'article 6 de l'annexe III du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 6.§ 1. La société de logement social doit : 1° assurer le contrôle de continuation des conditions que les vendeurs doivent respecter;2° réinvestir le produit total d'une vente d'une habitation de location : a) soit dans la construction de nouvelles habitations de location sociales;b) soit dans l'achat de bâtiments et dans la rénovation ou l'adaptation de ces derniers en habitations de location sociales;c) soit dans la rénovation du propre patrimoine pour autant que les frais de rénovation s'élèvent à plus de 50 % du coût actualisé; Dans tous les cas susmentionnés, les opérations de construction débutent trois ans après la vente de l'habitation sociale.
A cet effet, la société de logement sociale bénéficie d'une priorité au programme annuel d'investissement pour les habitations de location de la Société flamande du Logement.
Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions fixe les règles détaillées en vue de l'application de cette priorité.
Les produits de vente sont inscrits sur un compte courant séparé de la société de logement social auprès de la VHM. Lorsque la société de logement social ne respecte pas l'obligation de réinvestissement, les produits des ventes sont retirés du compte courant et inscrits dans un fonds géré par la VHM afin d'être utilisés pour des projets de logement futurs. § 2. la VHM peut accorder des dérogations à l'obligation de réinvestissement lorsque la situation financière spécifique de la société de logement spécial l'exige. § 3. la VHM est chargée du contrôle relatif aux conditions de vente.
Ce contrôle prévoit en un rapport annuel au Ministre concernant : 1° le contrôle d'avancement financier des produits de vente et des investissements en résultant;2° le suivi des conditions que les vendeurs doivent respecter.»
Art. 19.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7 de l'annexe III du même arrêté : 1° le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « Les habitations de location sociales qui ne peuvent plus être louées, soit à cause du mauvais état dans lequel elles se trouvent, soit parce qu'elles sont inadaptées, peuvent immédiatement être vendues lorsqu'une rénovation globale du quartier n'est pas indiquée. »; 2° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'il s'agit d'une vente publique, le prix de vente finalement obtenu doit au moins être égal, soit à l'estimation du percepteur de l'enregistrement ou du commissaire du comité d'achat.Lorsqu'il y a des circonstances particulières, et moyennant une motivation détaillée, le prix de vente finalement obtenu peut être inférieur au prix fixé à l'alinéa précédent. 0,50 % sont toujours déduits du prix de vente approuvé par la VHM en guise d'indemnisation de gestion pour la VHM. » 3° les cinquième et sixième alinéas sont abrogés.
Art. 20.L'article 8 de l'annexe III du même arrêté est abrogé.
Art. 21.L'intitulé de l'annexe IV du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Règlement relatif à l'attribution et à la vente d'habitations d'achat moyennes, de lots moyens, d'espaces non résidentiels et de garages";
Art. 22.A l'article 1 de l'annexe IV du même arrêté, les mots "habitation sociales d'achat ou lotissements sociaux" sont remplacés par les mots "habitation sociales d'achat ou habitations à construire sur des lotissements sociaux".
Art. 23.Dans l'article 4, deuxième alinéa, de l'annexe IV du même arrêté, les deux dernières phrases sont supprimées.
Art. 24.Dans l'article 8 de l'annexe IV du même arrêté, les mots "article 34, § 3 " sont remplacés par les mots "article 34, § 3, 1° et 3° ".
Art. 25.L'article 9 de l'annexe IV du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.Le prix de vente obtenu lors d'une vente publique d'espaces visés à l'article 8 doit au moins être égal au prix de vente approuvé par la VHM. Le prix de vente approuvé par la VHM vaut toujours en cas de vente éventuelle de gré à gré.
Art. 26.A l'article 10 de l'annexe IV du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « Les espaces non résidentiels qui a l'origine sont destinés à la location et qui sont effectivement loués, peuvent, lorsqu'ils ont été rendus disponibles pendant au moins dix ans comme espace non résidentiel de location, être vendus de gré à gré au locataire sédentaire titulaire d'un registre de commerce et qui a loué l'espace pendant au moins cinq ans sans interruption.L'achèvement des travaux de rénovation, exécutés à un espace non résidentiel, ne peut pas être considéré comme une nouvelle mise à disposition, à l'exception des travaux de rénovation dont le coût s'élève à plus de la moitié du coût actualisé de l'espace. »; 2° la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la disposition suivante : « Le prix de vente des espaces non résidentiels tels que visés au premier alinéa doit au moins être égal, soit à l'estimation du percepteur de l'enregistrement ou du commissaire du comité d'achat.»; 3° il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « La société de logement social doit réinvestir le produit total de la vente de la même façon que visée à l'article 6 de l'annexe III, jointe au même arrêté qu'auquel la présente annexe est jointe.La façon d'inscription au compte courant, les mesures en cas de non respect de l'obligation de réinvestissement, les possibilités de dérogation à cette obligation et les conditions de contrôle mentionnés au même article 6 s'appliquent. »
Art. 27.A l'article 11 de l'annexe IV du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Le prix de vente obtenu pat la vente de ces espaces doit au moins être égal, soit à l'estimation du percepteur de l'enregistrement ou du commissaire du comité d'achat. »
Art. 28.A l'annexe IV du même arrêté sont ajoutés les articles 12, 13, 14 et 15, rédigés comme suit : «
Art. 12.0,50 % sont toujours déduits du prix de vente approuvé par la VHM en guise d'indemnisation de gestion pour la VHM. Lorsqu'il y a des circonstances particulières, et moyennant une motivation détaillée, le prix de vente finalement obtenu lors d'une vente publique d'espaces non résidentiels peut être inférieur aux prix de vente minimaux fixés aux articles 9 et 11.
Art. 13.Les garages qui à l'origine étaient destinés à la vente, et qui sont vendus séparément - c'est-à-dire ne pas en même temps qu'une habitation sociale - doivent être publiquement vendus.
Les garages susmentionnés peuvent, sauf dans les cas visés à l'article 34; § 3, 1°, 3° et 4° du Code flamand du Logement, uniquement être vendus de gré à gré à des propriétaires d'habitations sociales pour autant que ces dernières ne disposent pas d'un autre garage. Lors de la vente de gré à gré, il ne peut être tenu compte que de l'ordre chronologique dans lequel les demandes ont été enregistrées dans un registre des candidats destiné à cet effet et qui n'est ouvert qu'après y avoir prêté la publicité nécessaire.
Le prix de vente des garages visés au premier alinéa est approuvé par la VHM. Le prix de vente est fixé sur la base du résultat de l'adjudication en cas d'une vente de gré à gré soumise au régime de la TVA. "En cas de vente de gré à gré en dehors du régime susmentionné, le prix de vente est égal, soit à l'estimation du percepteur de l'enregistrement ou du commissaire du comité d'achat. Les estimations faites par le percepteur ou commissaire précité restent valables pendant au maximum un an.
En cas de vente publique des garages mentionnés au premier alinéa, le prix de vente finalement obtenu est au moins égal, soit au prix de vente fixé sur la base du résultat de l'adjudication (vente soumise au régime de la TVA), soit à l'estimation (vente soumise au régime de l'enregistrement).
Art. 14.Les garages inoccupés qui à l'origine étaient destinés à la location, et qui sont vendus séparément - c'est-à-dire ne pas en même temps qu'une habitation sociale - doivent être publiquement vendus.
Les garages susmentionnés peuvent, sauf dans les cas visés à l'article 34; § 3, 1°, 3° et 4° du Code flamand du Logement, uniquement être vendus de gré à gré aux propriétaires visés au deuxième alinéa de l'article13 et sur la base de l'ordre y mentionné.
Le prix de vente des garages visés au premier alinéa est approuvé par la VHM. En cas de vente de gré à gré, le prix de vente est égal, soit à l'estimation du percepteur de l'enregistrement ou du commissaire du comité d'achat. Les estimations faites par le percepteur ou commissaire précité restent valables pendant au maximum un an.
En cas de vente publique des garages visés au premier alinéa, le prix de vente finalement obtenu doit au moins être égal à l'estimation mentionnée au deuxième alinéa. »
Art. 15.0,50 % sont toujours déduits du prix de vente approuvé par la VHM en guise d'indemnisation de gestion pour la VHM. Lorsqu'il y a des circonstances particulières, et moyennant une motivation détaillée, le prix de vente finalement obtenu lors d'une vente publique de garages peut être inférieur aux prix de vente minimaux fixés aux articles 13 et 14. » CHAPITRE II. - Autres dispositions de modification
Art. 29.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 portant exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 portant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 février 1993, 7 septembre 1994, 29 septembre 1994, 12 juin 1995, 10 décembre 1996, 11 mai 199 et 19 novembre 1999, il est inséré un article 32bis, rédigé comme suit : « Art. 32bis . La vente éventuelle par la Société flamande du Logement ou par une société de logement sociale agréée par elle d'habitations visées au chapitre II du présent arrêté, se fait avec maintien de la subvention à la location déjà obtenue, visée à la section 2 du même chapitre, et de la subvention de la rente, visée à la section 4 du même chapitre.
Les arrêtés suivants s'appliquent à la vente des habitation visées au premier alinéa : 1° L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la société flamande de logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement;2° L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 portant les engagements, les conditions, les indemnités et sanctions pour les habitants des habitations sociales d'achat et les habitations sociales de location vendues en exécution du Code flamand du Logement.»
Art. 30.A l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales, les mots "dans les 15 ans" sont remplacés par les mots "dans les dix ans".
Art. 31.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.Le preneur d'initiative est obligé de rembourser le montant de la subvention, majoré des intérêts au taux légal à partir de l'ordonnancement du dit montant, à la Région flamande pour toute habitation pour laquelle une subvention telle que visée au présent arrêté a été demandée lorsque les conditions posées au présent arrêté n'ont pas été respectées. » .
Art. 32.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 janvier 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN