publié le 14 août 2009
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité
5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 22 février 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, notamment l'article 2;
Vu le décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, notamment l'article 48, alinéas premier et trois, l'article 57, alinéa premier, l'article 58, § 1er, l'article 65, alinéa deux, l'article 66, § 2, alinéa deux, l'article 73, l'article 74, alinéas deux et trois, l'article 77, alinéas quatre et sept, et l'article 87;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 avril 1991, 18 décembre 1998, 28 janvier 2000, 7 juin 2002, 9 janvier 2004, 14 juillet 2004, 31 mars 2006 et 12 janvier 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 avril 2009;
Vu l'avis 46.516/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le chef de l'agence;2° commission consultative : la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;3° agence : l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004;4° instance de gestion : la personne ou les personnes qui représentent une structure ou association et qui peuvent lier juridiquement cette structure ou association;5° initiateur : conformément à l'article 2, 13°, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, la personne physique ou morale qui exploite ou exploitera une structure ou association;6° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, ou le Ministre flamand chargé de la politique de la santé;7° possibilité d'admission : soit un logement dans un centre de services de soins et de logement ou un centre de court séjour, soit une unité de logement dans un centre de soins de jour ou un centre de convalescence;8° structure de soins aux personnes âgées : un centre de soins de jour, un centre de court séjour ou un centre de services de soins et de logement;9° structure de soins à domicile : un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, un service d'aide logistique, un service de garde, un service de soins infirmiers à domicile, un service d'assistance sociale de la mutualité, un centre de services local, un centre de services régional, un service d'accueil temporaire ou un centre de convalescence;10° association : conformément à l'article 2, 22°, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, une association d'usagers et d'intervenants de proximité;11° structure : conformément à l'article 2, 12°, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, une structure de soins à domicile ou une structure de soins aux personnes âgées. CHAPITRE II. - Procédures d'agrément
Art. 2.Les structures et associations sont agréées pour une durée indéterminée.
Art. 3.Une structure ou association peut être agréée si l'instance de gestion introduit une demande d'agrément recevable à cet effet auprès de l'agence, par lettre recommandée ou contre récépissé.
Art. 4.§ 1er. Une demande d'agrément d'une structure de soins aux personnes âgées, d'un centre de services local, d'un centre de services régional ou d'un centre de convalescence n'est recevable que si elle comprend les données et pièces suivantes : 1° un formulaire de demande mis à disposition par l'agence.Ce formulaire contient les informations suivantes : a) les données d'identité de l'initiateur et de la structure;b) en fonction de la sorte de structure, soit le nombre de possibilités d'admission pour lequel l'agrément est demandé, soit la description du ressort ou de la région de la structure;c) le nom et la qualification du directeur ou du coordinateur de la structure;d) pour les centres de services locaux et régionaux, une description de la manière dont la structure remplit les conditions d'agrément au moment de la demande;2° un plan indiquant, par niveau de construction, les différents locaux ainsi que les dimensions et la destination de ceux-ci;3° si l'initiateur est une personne morale, à l'exception des administrations publiques : les statuts et leurs éventuelles modifications;4° la décision ayant force de loi de demander l'agrément et d'exploiter la structure;5° une liste nominative de tous les collaborateurs, mentionnant leur durée de travail hebdomadaire et qualification, classés par fonction, et indiquant les collaborateurs qui sont en absence prolongée;6° la preuve que la structure répond à la réglementation anti-incendie applicable;7° pour les structures de soins aux personnes âgées et les centres de convalescence, un engagement de répondre, dans un délai d'un an suivant la date de la décision d'agrément, aux dispositions relatives à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale;8° pour les centres de services locaux et régionaux, un engagement de répondre, dans un délai d'un an suivant la date de la décision d'agrément, à toutes les conditions d'agrément.Si, au moment de la demande, la structure ne remplit pas les conditions spécifiques d'agrément qui sont fixées pour ce type de structure en exécution de l'article 48, alinéa deux, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, il faut introduire un plan par étapes succinct et réaliste, démontrant de quelle manière, dans quelles phases et par quels moyens la structure remplira ces conditions dans le délai imposé; 9° pour les centres de services locaux et régionaux, les conventions de coopération avec des structures de santé et d'aide sociale pertinentes de la région. § 2. Une demande d'agrément d'un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, d'un service d'aide logistique, d'un service de garde, d'un service de soins infirmiers à domicile, d'un service d'assistance sociale de la mutualité, d'un service d'accueil temporaire ou d'une association, n'est recevable que si elle comprend les données et pièces suivantes : 1° un formulaire de demande mis à disposition par l'agence.Ce formulaire contient les informations suivantes : a) les données d'identité de l'initiateur et de la structure ou de l'association;b) la description du ressort ou de la région de la structure;c) une explication des motifs de l'initiateur pour l'exploitation d'une structure ou association;c) le nom et la qualification du directeur ou du coordinateur de la structure;e) une description de la manière dont la structure ou l'association remplit les conditions d'agrément au moment de la demande;2° si l'initiateur est une personne morale, à l'exception des administrations publiques : les statuts et leurs éventuelles modifications;3° la décision ayant force de loi de demander l'agrément et d'exploiter la structure ou l'association;4° une liste nominative de tous les collaborateurs, mentionnant leur durée de travail hebdomadaire et qualification, classés par fonction, et indiquant les collaborateurs qui sont en absence prolongée;5° les conventions de coopération avec des structures de santé et d'aide sociale pertinentes de la région;6° un engagement de répondre, dans un délai d'un an suivant la date de la décision d'agrément, à toutes les conditions d'agrément.Si, au moment de la demande, la structure ou l'association ne remplit pas les conditions spécifiques d'agrément qui sont fixées pour ce type de structure en exécution de l'article 48, alinéa deux, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, il faut introduire un plan par étapes succinct et réaliste, démontrant de quelle manière, dans quelles phases et par quels moyens la structure remplira ces conditions dans le délai imposé.
Art. 5.Si la demande d'agrément est irrecevable, l'agence en informe l'instance de gestion dans un délai de trente jours de la réception de la demande. A l'expiration de ce délai, la demande est censée être recevable.
Art. 6.L'agence peut demander des informations complémentaires à l'instance de gestion. Après la réception de ces informations, un nouveau délai tel que visé à l'article 5, prend cours.
Si l'agence ne reçoit pas les informations, visées à l'alinéa premier, dans un délai de trente jours suivant la date de l'envoi de la demande, la demande d'agrément est déclarée irrecevable. L'agence peut prolonger ce délai si l'instance de gestion en a fait une demande motivée.
Art. 7.La décision de l'administrateur général d'octroi de l'agrément, est transmise à l'instance de gestion dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande recevable.
La décision d'agrément comporte au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'instance de gestion;2° le nom et l'adresse de la structure ou de l'association;3° le numéro d'agrément;4° la date d'effet de l'agrément;5° si d'application, la capacité agréée;6° si d'application, la région et le ressort de la structure ou de l'association. Un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires est agréé à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année où la demande recevable est introduite. Ladite demande doit être introduite avant le 1er août.
Art. 8.Dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande recevable, l'instance de gestion est informée, avec notification de réception, de l'intention motivée de l'administrateur général de refuser un agrément.
Outre l'intention, l'envoi recommandé, visé à l'alinéa premier, comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de l'agence.
Art. 9.Si l'instance de gestion n'introduit pas de réclamation dans un mois suivant la réception de l'envoi recommandé,visé à l'article 8, l'intention de l'administrateur général est censée de plein droit, à l'expiration de ce délai, être une décision de refus de l'administrateur général. L'agence en informe l'instance de gestion dans un mois suivant l'expiration de ce délai, par lettre recommandée avec notification de réception. CHAPITRE III. - Procédure pour l'agrément provisoire de structures de soins aux personnes âgées
Art. 10.Une demande d'agrément provisoire d'une structure de soins aux personnes âgées n'est recevable que si elle comprend les données et pièces suivantes : 1° un formulaire de demande mis à disposition par l'agence.Ce formulaire contient les informations suivantes : a) les données d'identité de l'initiateur et de la structure de soins aux personnes âgées;b) le nombre de possibilités d'admission faisant l'objet de la demande d'agrément;c) le nom et la qualification du directeur ou du coordinateur de la structure de soins aux personnes âgées;2° un plan indiquant, par niveau de construction, les différents locaux ainsi que les dimensions et la destination de ceux-ci;3° si l'initiateur est une personne morale, à l'exception des administrations publiques : les statuts et leurs éventuelles modifications, ainsi que la décision ayant force de loi de demander l'agrément provisoire;4° si l'initiateur est une administration publique : la décision ayant force de loi de demander l'agrément provisoire;5° si la structure fonctionne déjà : une liste nominative de tous les collaborateurs, mentionnant leur durée de travail hebdomadaire et la qualification par membre du personnel, classés par fonction, et indiquant les collaborateurs qui sont en absence prolongée;6° un engagement de répondre, dans un délai d'un an suivant la date de la décision d'agrément, à toutes les conditions d'agrément;7° la preuve que la structure a pris suffisamment de mesures de sécurité incendie.
Art. 11.Pendant la période pour laquelle l'agrément provisoire a été octroyé, l'agence fait des enquêtes pour évaluer si les conditions d'agrément sont respectées.
L'agence peut demander des documents ou informations complémentaires à l'instance de gestion, et faire effectuer une enquête complémentaire sur place par les fonctionnaires, visés à l'article 72, alinéa deux, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement.
Art. 12.L'agence transmet la décision de l'administrateur général octroyant l'agrément provisoire, dans les quatre mois suivant la réception de la demande recevable, à l'instance de gestion.
La décision d'agrément provisoire comprend les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'instance de gestion;2° le nom et l'adresse de la structure de soins aux personnes âgées;3° le numéro d'agrément;4° la date d'effet de l'agrément;5° la capacité agréée.
Art. 13.Dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande recevable, l'instance de gestion est informée par l'agence, par lettre recommandée avec notification de réception, de l'intention motivée de l'administrateur général de refuser un agrément provisoire.
Outre l'intention, l'envoi recommandé, visé à l'alinéa premier, comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de l'agence.
Art. 14.Si l'instance de gestion n'introduit pas de réclamation dans un mois suivant la réception de l'envoi recommandé,visé à l'article 13, l'intention de l'administrateur général est censée de plein droit, à l'expiration de ce délai, être une décision de refus de l'administrateur général. L'agence en informe l'instance de gestion dans un mois suivant l'expiration de ce délai, par lettre recommandée avec notification de réception.
Art. 15.L'agrément provisoire peut être prolongé une fois d'un an.
Art. 16.La demande motivée de prolongation de l'agrément provisoire est introduite auprès de l'agence au moins deux mois avant l'expiration de l'agrément provisoire, par lettre recommandée ou contre récépissé.
La décision sur la prolongation de l'agrément provisoire est prise de la manière, visée aux articles 12 à 14 inclus.
Art. 17.Au plus tard un mois avant l'expiration de la période d'agrément provisoire, l'instance de gestion est informée de la décision portant agrément de la structure de soins aux personnes âgées, visée à l'article 7, ou le cas échéant, de l'intention motivée de refuser l'agrément, visée à l'article 8. CHAPITRE IV. - Procédure pour la modification de l'agrément à la demande de la structure ou de l'association
Art. 18.L'instance de gestion introduit auprès de l'agence, par lettre recommandée ou contre récépissé, une demande recevable de modification si elle veut modifier les données suivantes : 1° le nom et l'adresse de l'instance de gestion;2° le nom et l'adresse de la structure ou de l'association;3° si d'application, la capacité agréée;4° si d'application, la région et le ressort de la structure ou de l'association. Une demande de modification de l'agrément n'est recevable que si elle comprend les mentions et pièces nécessaires justifiant la modification demandée.
La décision sur la modification de l'agrément est prise de la manière, visée aux articles 5 à 9 inclus. CHAPITRE V. - Procédures relatives à la modification contrainte, à la suspension et au retrait de l'agrément
Art. 19.§ 1er. L'administrateur général peut modifier l'agrément, ou suspendre ou retirer l'agrément si les structures ou associations agréées ne respectent pas les conditions d'agrément. § 2. L'administrateur général ne peut prendre une intention de modifier, de suspendre ou de retirer l'agrément qu'après que : 1° l'instance de gestion a reçu par lettre recommandée avec notification de réception, une sommation de l'agence pour se conformer aux conditions d'agrément, visées à la sommation;2° l'instance de gestion en question ne démontre pas qu'elle s'est conformée à ces conditions d'agrément dans le délai fixé par l'agence dans la sommation.
Art. 20.L'agence informe l'instance de gestion par lettre recommandée avec notification de réception, de l'intention motivée de l'administrateur général de modifier, suspendre ou retirer un agrément.
Outre l'intention, l'envoi recommandé, visé à l'alinéa premier, comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de l'agence.
Art. 21.Si l'instance de gestion n'introduit pas de réclamation dans un mois suivant la réception de l'envoi recommandé, visé à l'article 20, une décision de l'administrateur général de modifier, suspendre ou retirer l'agrément est transmise, à l'expiration de ce délai, à l'instance de gestion par lettre recommandée avec notification de réception.
Art. 22.La décision de suspension de l'agrément mentionne la date de début, la période de la suspension et les conditions qui doivent être remplies pour retirer la suspension.
L'administrateur-général détermine le délai de la suspension de l'agrément. Ce délai ne peut dépasser les six mois. A la demande motivée de l'instance de gestion, ce délai peut être prolongé une fois pour au maximum la même période. Cette demande est transmise à l'agence au moins trente jours avant l'expiration du délai de suspension initial, par lettre recommandée ou contre récépissé.
Pendant la durée de la suspension, une structure ou association peut uniquement continuer à fonctionner pour les usagers qui, au moment de la prise d'effet de la mesure de suspension, étaient admis à la structure ou à l'association ou en bénéficiaient des services ou des aides. Si, à l'expiration du délai de suspension, toutes les conditions d'agrément ne sont pas encore remplies, la procédure de retrait de l'agrément est commencée.
Art. 23.La décision de retrait de l'agrément produit ses effets à la date visée à la décision.
La décision de retrait de l'agrément entraîne, pour un centre de services de soins et de logement qui doit être agréé, pour un centre de soins de jour ou un centre de court séjour, la fermeture de la structure à partir de la date visée à la décision.
S'il s'avère que l'exploitation du centre de services de soins et de logement, du centre de soins de jour ou du centre de court séjour n'a pas été cessée malgré l'entrée en vigueur de la fermeture, le bourgmestre procède à la fermeture effective à la demande écrite de l'administrateur général, conformément à l'article 75, alinéa premier, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement.
Art. 24.L'administrateur général peut également retirer un agrément si une structure ou association en fait la demande valable par lettre recommandée ou contre récépissé. La décision de l'administrateur général est transmise à la structure ou à l'association, dans un délai de trois mois suivant l'introduction de la demande, par lettre recommandée avec notification de réception.
Art. 25.Si l'instance de gestion d'un centre de services de soins et de logement, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour décide de cesser volontairement l'exploitation du centre ou d'une partie de celui-ci, l'agence doit être informée trois mois à l'avance, avec mention de la date de prise d'effet de cette décision.
La cessation volontaire valable de l'exploitation entraîne la fermeture et la disparition immédiate de la programmation des structures.
Art. 26.Toute personne habilitée par une décision judiciaire d'agir comme gestionnaire responsable d'un centre de services de soins et de logement, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour, doit se faire connaître, immédiatement après sa désignation, auprès de l'agence.
Toute décision éventuelle de cessation de l'exploitation et d'évacuation d'un centre, visé à l'alinéa premier, ou d'une partie de celui-ci, dans un bref délai, doit faire l'objet d'une concertation préalable entre le gestionnaire responsable désigné par le tribunal, le bourgmestre et le président du conseil de l'aide sociale de la commune en question, et l'agence.
Art. 27.En cas de danger immédiat, réel et grave pour la santé et la sécurité des usagers, l'administrateur général peut décider, après concertation avec le bourgmestre et le président du conseil d'aide sociale de la commune concernée, d'ordonner la cessation immédiate de l'exploitation de la structure et d'imposer toutes les mesures conservatoires qui sont nécessaires pour la protection des usagers de la structure. Aucune réclamation auprès de la commission consultative n'est possible contre cette décision. L'instance de gestion en question est invitée au préalable par l'agence à communiquer ses moyens de défense.
Les mesures visées à l'alinéa premier, s'appliquent aussi longtemps qu'aucune décision définitive relative au retrait de l'agrément n'est prise.
L'invitation, les moyens de défense et la décision, visés à l'alinéa premier, peuvent également être envoyés par fax ou par e-mail.
Art. 28.Si l'agrément est refusé, modifié, suspendu ou retiré, une structure ou association ne peut pas prétendre au remboursement des frais qu'elle a exposés pour l'exécution de ses activités si elle ne peut pas ou qu'en partie exécuter ces activités en raison du refus, de la modification, de la suspension ou du retrait de l'agrément. Elle ne peut pas non plus prétendre au remboursement de la perte de revenus résultant de la modification, de la suspension ou du retrait de l'agrément. CHAPITRE VI. - Procédure de fermeture
Art. 29.Conformément à l'article 74, alinéa deux, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, l'administrateur général peut ordonner la fermeture d'un centre de services de soins et de logement qui doit être agréé, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour s'il n'est pas agréé.
En cas d'infractions graves aux obligations visées à l'article 66, § 1er, alinéa deux, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, l'administrateur général peut prendre les mesures nécessaires pour procéder à la fermeture des bâtiments des structures de soins à domicile ou des bâtiments où sont dispensés des soins aux personnes âgées, conformément à l'article 66, § 2, alinéa deux, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement.
Art. 30.L'instance de gestion est informée de l'intention motivée de l'administrateur général de fermeture du centre, visé à l'article 29, alinéa premier, ou des bâtiments, visés à l'article 29, alinéa deux, par lettre recommandée avec notification de réception.
Outre l'intention, l'envoi recommandé comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de l'agence.
Art. 31.La décision de fermeture du centre, visé à l'article 29, alinéa premier, ou des bâtiments, visés à l'article 29, alinéa deux, est transmise à l'instance de gestion par lettre recommandée avec notification de réception.
Sauf si la décision mentionne autrement, la décision de fermeture prend effet le onzième jour après le jour de réception de sa notification.
L'administrateur général peut imposer toutes les mesures conservatoires qui sont nécessaires pour la protection des usagers de la structure ou de l'association.
L'exécution de la décision de fermeture, visée à l'alinéa premier, et des mesures, visées à l'alinéa trois, doivent faire l'objet d'une concertation préalable entre le bourgmestre et le président du conseil de l'aide sociale de la commune en question et l'agence, et après que l'instance de gestion en question a été entendue.
Une structure dont la fermeture est ordonnée, ne peut pas prétendre au remboursement des frais liés aux activités qui ont eu lieu dans le cadre de la fermeture de la structure, ou des pertes de revenus occasionnées par la fermeture de la structure. CHAPITRE VII. - Règles générales de la procédure de retrait de l'agrément et de fermeture d'une structure
Art. 32.Dans les cinq jours ouvrables, à compter de la date de réception de la décision de retrait de l'agrément d'un centre de soins de jour, d'un centre de court séjour ou d'un centre de services de soins et de logement qui doit être agréé, ou de la décision de fermeture de la structure, l'instance de gestion informe les usagers et les personnes physiques ou morales qui assurent leur admission, de la décision.
Si la cessation immédiate de l'exploitation de la structure a été ordonnée en application de l'article 27, l'instance de gestion en question en informe les personnes visées à l'alinéa premier, au plus tard le jour après qu'elle a reçu la décision.
Art. 33.Une structure ou association dont l'agrément est retiré ou dont la fermeture est ordonnée, disparaît à partir de l'entrée en vigueur de la décision de retrait ou de fermeture, de la programmation des structures ou des associations. CHAPITRE VIII. - Transfert de l'agrément
Art. 34.L'agrément d'un centre de services de soins et de logement, d'un centre de soins de jour et d'un centre de court séjour qui est agréé en application du chapitre II, peut être transféré si les conditions suivantes sont remplies : 1° au plus tard trois mois avant le transfert prend effet, une copie de la convention relative au transfert du centre est transmise à l'agence, ensemble avec les pièces visées à l'article 4, § 1er;2° le centre continue à remplir toutes les conditions d'agrément. CHAPITRE IX. - Procédure de réduction ou de recouvrement d'une subvention
Art. 35.Sans préjudice des articles 57 et 58 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'administrateur général réduit la subvention ou la recouvre avant un délai à fixer par lui, si les structures ou associations ne respectent pas les conditions de subventionnement.
L'agence informe l'instance de gestion par lettre recommandée avec notification de réception, de l'intention motivée de l'administrateur général de réduire la subvention ou de recouvrer la subvention.
Outre l'intention, l'envoi recommandé, visé à l'alinéa deux, comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de l'agence.
Si l'instance de gestion n'introduit pas de réclamation dans les quinze jours suivant la réception de l'envoi recommandé, visé à l'alinéa deux, la décision de l'administrateur général de réduire ou de recouvrer la subvention est transmise, à l'expiration de ce délai, à l'instance de gestion par lettre recommandée avec notification de réception. Si l'instance de gestion a introduit une réclamation à temps, le Ministre peut décider de confirmer ou de retirer l'intention visée à l'alinéa deux. CHAPITRE X. - Procédure de notification
Art. 36.La notification, visée à l'article 65 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, se fait par lettre recommandée ou contre récépissé, et est adressée à l'agence.
Art. 37.Une notification comprend les informations suivantes : 1° une description des services de soins et de logement offerts ou organisés;2° les données d'identité du notifiant;3° un plan de la commune indiquant le lieu d'implantation exacte;4° le ressort où l'aide est offerte.
Art. 38.L'agence transmet un récépissé au notifiant. CHAPITRE XI. - Procédure de recours
Art. 39.L'instance de gestion introduit la réclamation, visée à l'article 8, alinéa deux, à l'article 13, alinéa deux, à l'article 20, alinéa deux et à l'article 30, alinéa deux, auprès de l'agence, par lettre recommandée ou contre récépissé.
La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.
Art. 40.La décision de l'administrateur général ou du Ministre est transmise, ensemble avec l'avis de la commission consultative, à l'instance de gestion en question, dans un mois après que la commission consultative a transmis l'avis à l'agence. CHAPITRE XII. - Amendes administratives
Art. 41.L'administrateur général peut imposer une amende administrative, telle que visée à l'article 77 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement.
La décision de l'administrateur général imposant une amende administrative, est transmise à l'intéressé par lettre recommandée avec notification de réception. La décision mentionne le montant de l'amende administrative et le mode de paiement de l'amende administrative dans un délai de trente jours suivant la réception de la décision.
Art. 42.Si l'intéressé refuse de payer l'amende administrative, visée à l'article 41, l'amende est recouvrée par les fonctionnaires, visés à l'article 2, alinéa premier, du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent.
Les fonctionnaires, visés à l'alinéa premier, peuvent délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales
Art. 43.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 avril 1991, 18 décembre 1998, 28 janvier 2000, 7 juin 2002, 9 janvier 2004, 14 juillet 2004, 31 mars 2006 et 12 janvier 2007, est abrogé, sauf en ce qui concerne les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services.
Art. 44.Tant que le chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille n'est pas entré en vigueur, les réclamations visées à l'article 39, sont traitées conformément au chapitre II, section 3, et au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale.
Art. 45.La procédure d'octroi, de suspension ou de retrait de l'agrément d'un service d'aide aux familles, d'un service de garde, d'un centre de services local, d'un centre de services régional, d'un centre de soins de jour ou d'une association, qui n'est pas encore terminée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est poursuivie en application des règles procédurales qui étaient applicables avant cette date.
Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le jour d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.
Art. 47.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 juin 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, V. HEEREN