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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 12 juillet 2018
publié le 05 novembre 2018

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant le plan régional de développement durable

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region de bruxelles-capitale
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2018014211
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05/11/2018
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant le plan régional de développement durable (PRDD)


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire du 9 avril 2004 (ci-après « CoBAT ») et notamment son article 18 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002 arrêtant le plan régional de développement ;

Vu la déclaration d'intention du 20 novembre 2009 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de modification totale du PRD ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2016 fixant la désignation des agents et personnes chargés de donner des explications techniques dans le cadre de l'enquête publique relative au projet de plan régional de développement;

Vu l'enquête publique organisée du 13 janvier au 13 mars 2017;

Vu les avis des communes émis par les conseils communaux aux dates suivantes : Anderlecht le 23 février 2017 Auderghem le 13 mars 2017 Ville de Bruxelles, le 8 mars 2017 Etterbeek, le 20 février 2017 Evere, le 23 février 2017 Ganshoren, le 23 février 2017 Jette, le 22 février 2017 Koekelberg, le 20 février 2017 Saint-Gilles, le 23 février 2017 Schaerbeek, le 22 février 2017 Uccle, le 23 février 2017 Watermael Boitsfort, le 21 février 2017 Woluwe-Saint-Lambert, le 20 février 2017 Woluwe-Saint-Pierre, le 21 février 2017 Vu l'avis du Collège de la Commune d'Ixelles, émis en date du 10 mars 2017 Vu l'avis du Conseil économique et social du 13 mars 2017, du Conseil de l'environnement du 13 mars 2017, de la Commission royale des monuments et sites du 22 février 2017, du Conseil consultatif du logement du 13 mars 2017 et de la Commission régionale de la mobilité du 20 février 2017 ;

Vu l'avis du Bureau bruxellois de la planification du 13 mars 2017 ;

Vu l'avis de Bruxelles-Environnement du 27 février 2017 ;

Vu l'avis de la Région flamande du 10 mars 2017 ;

Vu l'avis de la Commission régionale de développement; (ci-après « la CRD ») du 23 novembre 2017 ;

Considérant que le plan indique les objectifs et les priorités de développement, en ce compris l'aménagement du territoire, requis par les besoins économiques, sociaux, culturels, de déplacement et d'environnement, les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs et priorités ainsi définis, notamment par l'expression cartographiée de certaines de ces mesures, la détermination des zones d'intervention prioritaire de la région ;

Que, comme le précise l'article 21 du Code Bruxellois de l'aménagement du territoire, le plan est indicatif dans toutes ses dispositions; que si la valeur indicative du plan ne crée pas pour le pouvoir public qui les arrête une obligation absolue de résultat, elle n'en constitue pas moins pour lui un engagement quant aux objectifs visés et aux voies choisies pour y parvenir (Doc. Cons. Rég. Brux.-Cap., A-108/1 - 90/91, p. 4);que, comme le précisa la section de législation du Conseil d'Etat lors du projet d'ordonnance devenu l'ordonnance modificative du 16 juillet 1998, le plan régional de développement a valeur d'une simple directive en toutes ses dispositions; qu'une directive formule une ligne de conduite générale destinée à guider et inspirer l'autorité administrative ;

Qu'à la différence d'une disposition réglementaire, elle ne lie pas inconditionnellement l'autorité qui doit, dans l'examen de chaque cas particulier, se demander s'il y a lieu d'appliquer la directive ; Que celle-ci implique donc, par sa nature même, la possibilité d'y déroger, étant entendu qu'une dérogation n'est admissible que moyennant des motifs adéquats (Doc. Cons. Rég. Brux.-Cap., A-263/1 - 97/98, p. 19) ;

Que le plan répond à la nécessité de mieux fixer les politiques et les programmes d'action à long terme; qu'il est indicatif des axes de développement voulus par le Gouvernement ;

Que la planification porte sur le développement régional tout entier ;

Que le plan assume les réflexions globales sur le développement de la région permettant de traiter de manière transversale le logement, la mobilité, l'économie, les aspects socioculturels et environnementaux, ... ;

Considérant que l'enquête publique a donné lieu à près de 3.000 réclamations et observations ;

Que la CRD a pu prendre connaissance de toutes les réclamations, observations et avis valablement formulés ; Qu'elle les a examinés et a rendu son propre avis de manière utile afin de permettre aux réclamants d'y trouver une réponse à leurs réclamations et observations ;

Considérant que le Gouvernement a examiné, conformément aux principes de bonne administration et au devoir de minutie, toutes les réclamations, observations et avis précités et les propositions d'amendements de la CRD sur la base des réclamations ; Qu'il fait siennes les observations de cette dernière lorsqu'il n'adopte pas une autre analyse ;

Qu'en ce qui concerne le bien fondé des réclamations, le Gouvernement a constaté qu'une certain nombre de réclamations et observations ne sont pas pertinentes et/ou pas suffisamment précises en ce qu'elles portent sur des éléments qui ne relèvent pas des objectifs du PRDD qui est un instrument de planification globale du développement régional, que certaines réclamations relèvent des situations locales, qu'elles ne coïncident pas avec la réalité, que ces réclamations concernent d'autres instruments de planification tels que le PRAS, le PPAS, le PAD, le RRU ou encore la mise en application d'un régime fiscal, .... ;

Que, par ailleurs, d'autres réclamants souhaitent, à l'occasion du PRDD, que des décisions soient prises sur des projets urbanistiques précis ou sur des interprétations du texte du plan régional d'affectation du sol ; que de telles réclamations dépassent très largement le cadre du présent plan; que le PRDD définit des orientations générales auxquelles auront égard les autorités compétentes en matière de permis en vue d'apprécier l'opportunité urbanistique des projets qui leur sont soumis dans le respect des dispositions du PRAS ;

Que de nombreuses réclamations ont un caractère strictement formel sans incidence sur les objectifs et priorités énoncés dans le projet de ville ;

Que dans le cadre de son examen des réclamations, le Gouvernement a pris connaissance et a apprécié le bien fondé de toutes les réclamations pertinentes ; Qu'elle a en outre adapté le projet conformément à ces réclamations lorsque cela s'avérait souhaitable et possible ; Que pour ce faire, elle a majoritairement suivi les instances d'avis lorsque celles-ci indiquaient comment donner suite à ces réclamations fondées ;

Que les modifications apportées au projet suite aux réclamations, observations et avis n'ont pas d'effet notable sur l'environnement et ne modifient aucunement les conclusions du rapport d'incidences environnementales ;

Que dans le cas où le Gouvernement a conclu au caractère non fondé des réclamations, il a à chaque fois expliqué dans la partie de la motivation concernée par une réclamation les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas y être donné suite, soit en répondant spécifiquement auxdites réclamations, soit en apportant une réponse globale à plusieurs réclamations comparables ;

Que vu le nombre de réclamations, il va en effet de soi que l'autorité n'a pas été en mesure de répondre point par point à chacune d'elles ;

Que le rejet ou l'absence de suites donnée à une réclamation pertinente est également motivé par les motifs d'admissibilité du projet et des motifs en opportunité qui relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité, comme cela ressort de la motivation de la présente décision ;

Considérant que le plan a eu le souci d'appréhender les problématiques urbaines dans leur globalité compte tenu de leurs interdépendances ;

Que le Gouvernement a voulu de cette façon souligner la globalité de l'approche du développement urbain et l'interdépendance des politiques ;

Que, dans les domaines qui ne relèvent pas de ses compétences, le Gouvernement a souhaité se limiter à exprimer une vision politique du développement de la ville et qu'il s'exprime, dans ces domaines, par voie de recommandations ;

Que le Gouvernement pourra, lorsque la matière s'y prête, mettre en oeuvre cette vision dans le cadre d'une coopération avec les autres entités compétentes afin de rencontrer les objectifs politiques exprimés dans le plan ;

Que dans ces matières, le Gouvernement n'a pas souhaité développer les moyens de mise en oeuvre, dans la mesure où ceux-ci échappent à ses compétences ; que pour cette raison, le Gouvernement a rejeté bon nombre de propositions ou suggestions visant à faire préciser les moyens de mise en oeuvre des objectifs généraux ainsi décrits ;

Considérant que certaines réclamations sont relatives à l'ordre des priorités et à leur articulation; Que le plan énonce les priorités du projet de ville sans que l'ordre de leur énumération n'édicte une quelconque hiérarchisation des priorités entre elles;

Qu'au contraire, constituant les priorités d'un projet de ville, elles doivent être atteintes ensemble afin d'assurer un développement harmonieux de la région;

Considérant que suite aux réclamations et observations, des erreurs purement matérielles ont entraîné des corrections nécessaires des cartes du plan;

Considérant que suite aux nombreuses demandes d'éclaircissement des cartes et de leurs légendes, et aux demandes de voir mieux établir les liens entre les cartes et les textes, les cartes ont été adaptées, les légendes complétées ;

Pour la consultation du tableau, voir image

12 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement désignant les fonctionnaires de l'Administration en charge de la Planification territoriale qui déposent auprès de lui un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du Plan régional de développement durable Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire du 9 avril 2004, notamment l'article 22;

Vu le Plan régional de développement durable adopté par le Gouvernement le 12 juillet 2018;

Sur la proposition du Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, Arrête :

Article 1er.Le fonctionnaire de l'Administration en charge de la Planification territoriale qui dépose tous les cinq ans auprès du Gouvernement un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du Plan régional de développement durable est le fonctionnaire dirigeant du Bureau bruxellois de la Planification.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juillet 2018.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT

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