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Arrêté Ministériel du 09 décembre 2020
publié le 13 novembre 2023

Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui concerne l'instauration de mesures au bénéfice des cyclistes sur le territoire de la commune d'Evere dans l'avenue Jules Bordet

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region de bruxelles-capitale
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2023046901
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13/11/2023
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09/12/2020
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui concerne l'instauration de mesures au bénéfice des cyclistes sur le territoire de la commune d'Evere dans l'avenue Jules Bordet


La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière ;

Vu l' Ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031337 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière fermer relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, article 5;

Vu l'avis de la commission consultative, donné le 25 novembre 2020;

Vu l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 80.1;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2018 arrêtant le Plan Régional de Développement Durable;

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et la fluidité de la circulation, et particulièrement la circulation des cyclistes ;

Considérant que les mesures prises concernent les voiries régionales.

Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'avenue Jules Bordet, une piste cyclable obligatoire est délimitée sur la chaussée de droite de l'avenue Léopold III jusqu'à la limite régionale le long des numéros impairs ainsi que le long des numéros pairs, de la limite régionale jusqu'à l'avenue Léopold III. Une piste cyclable obligatoire est également délimitée dans la rue d'Evere, dans les deux sens de circulation.

Art. 3.Les dispositions prévues à l'article 2 sont portées à la connaissance des usagers de la route par deux lignes discontinues parallèles de couleur blanche n'ayant pas une largeur suffisante pour permettre la circulation des véhicules automobiles, conformément à l'art. 74 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975.

Art. 4.Une zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues est délimité dans l'avenue Jules Bordet : - A hauteur du numéro 162, au carrefour avec la rue d'Evere, en direction de la limite régionaleA ce carrefour, la chaussée est divisée en trois bandes de circulation. Dans ces bandes de circulation des flèches de sélection sont tracées, dans la bande de droite pour les conducteurs circulant tout droit, et dans les deux bandes de gauche pour les conducteurs qui tournent à gauche dans la d'Evere ; - Au carrefour avec la rue d'Evere, en direction de l'avenue Léopold III ; - Au carrefour avec l'avenue Léopold III, en direction de cette dernière. A ce carrefour, la chaussée est divisée en deux bandes de circulation. Des flèches de sélection sont tracés dans la bande de gauche pour les conducteurs qui tournent à gauche dans l'avenue Léopold III. Une zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues est également délimité dans la rue d'Evere, au carrefour avec l'avenue Jules Bordet. A ce carrefour, la chaussée est divisée en deux bandes de circulation.

Art. 5.Les dispositions de l'article 4 sont portées à la connaissance des usagers de la route par des lignes blanches continues ainsi que par des marquages de couleur blanche et une délimitation formé par deux lignes d'arrêt dans laquelle le symbole d'une bicyclette est reproduit en couleur blanche, conformément à l'art. 72.3., 77.1. et 77.6. de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975. Ces marquages sont annoncés par le signal F14 dans lequel est intégré le signal F13.

Art. 6.Des zones d'évitement sont délimitées dans l'avenue Léopold III, à partir de la rue de la Fusée jusqu'au carrefour avec l'avenue Jules Bordet, le long de la berme centrale (environs 3 mètre de large).

Des zones d'évitement sont délimitées dans l'avenue Jules Bordet : - A hauteur du numéro 32-34 (environ 0,80 mètre de large) ; - A hauteur du numéro 74, sur une distance de 5 mètre en deçà du passage pour piétons (2 mètre de large) ; - A hauteur du numéro 98 sur une distance de 5 mètre en deçà du passage pour piétons (2 mètre de large) ; - A partir du numéro 132 jusqu'au passage pour piétons (2 mètre de large) et environ 5 mètre après le passage pour piétons le long du numéro 132A (environ 2 mètre de large) ; - En face du numéro 132A, environ sur une distance de 12 mètre (2 mètre de large) ; - A hauteur du numéro 132A, dans le prolongement de la berme centrale, de part et d'autre de la traversée, à chaque fois sur une distance de 2 mètre (2 mètre de large) ; - A hauteur du numéro 168, sur une distance de 5 mètre en deçà du passage pour piétons, dans la latérale, ainsi que sur la chaussée centrale (2 mètre de large) et en face sur une distance de 5 mètre (2 mètre de large) ; - En face de dépôt communal, à la fin de la zone de stationnement, sur une distance de 13 mètre (2 mètre de large) ; - En face du numéro 168, sur une distance de 5 mètre en deçà du passage pour piétons (2 mètre de large) ; - Au carrefour avec la rue d'Evere, en direction de l'avenue Léopold III, le long de la berme centrale, sur une distance de 20 mètre (entre 0,10 mètre et 3 mètre de large) ; - Au carrefour avec l'avenue de Schiphol, sur une distance de 5 mètre en deçà du passage pour piétons (environ 3 mètre de large).

Art. 7.Les dispositions prévues à l'article 6 sont portées à la connaissance des usagers de la route par les marques de couleur blanche prévues à l'art. 77.4. de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975.

Art. 8.Un passage pour piétons est délimitée dans l'avenue Jules Bordet: - A hauteur du numéro 132A ; - A hauteur du numéro 168.

Art. 9.Les dispositions prévues à l'article 8 sont portées à la connaissance des usagers de la route par des bandes blanches, parallèlement à l'axe de la chaussée, conformément l'article 76.3. de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975.

Art. 10.Un site spéciale franchissable sur lequel les cyclistes et les taxis sont autorisés est délimité dans l'avenue Jules Bordet : - A partir du passage pour piétons en face du numéro 162 jusqu'à 20 mètres avant la signalisation lumineuse en direction de l'avenue Léopold III ; - A partir de l'avenue de Schiphol jusqu'à et en direction de l'avenue Leopold III.

Art. 11.Les dispositions prévues à l'article 10 sont portées à la connaissance des usagers de la route par le signal F18 complété par le logo d'un vélo et la mention taxi et le marquage prévu à l'article 72 de l'Arrêté Royal du 1 décembre 1975 ainsi que par un marquage en damier prévu à l'article 77.8 de l'Arrêté Royal du 1 décembre 1975 : - Sur une distance de 20 mètres au début du site spécial franchissable en face du numéro 162 avenue Jules Bordet ; - Sur une distance de 20 mètre au carrefour avec l'avenue Léopold III à l'avenue Jules Bordet en face des numéros 38 à 42.

Art. 12.Les signaux routier qui entrent en conflit avec les dispositions de ce règlement doivent être enlevés immédiatement.

Art. 13.Les charges résultant du placement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation incombent à Bruxelles-Mobilité.

Art. 14.Cet arrêté entre en vigueur lorsque les signaux routiers sont placés et les marquages tracés conformément aux prescriptions de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 et par l'Arrêté Ministériel du 11 octobre 1976.

Bruxelles, le 9 décembre 2020.

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT

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