publié le 13 novembre 2023
Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui concerne l'instauration d'une piste cyclable à double sens dans la rue de la Loi, sur le territoire de la ville de Bruxelles
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
9 DECEMBRE 2023. - Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui concerne l'instauration d'une piste cyclable à double sens dans la rue de la Loi, sur le territoire de la ville de Bruxelles
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière ;
Vu l' Ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031337 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière fermer relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, article 5;
Vu l'avis de la commission consultative, donné le 22 octobre 2020;
Vu l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 80.1;
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2018 arrêtant le Plan Régional de Développement Durable;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et la fluidité de la circulation, et particulièrement la circulation des cyclistes ;
Considérant que les mesures prises concernent les voiries régionales.
Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Dans la rue de la Loi, une piste cyclable obligatoire à double sens de circulation est délimitée à partir du Tunnel Loi jusqu'à l'avenue des Arts, le long des numéros impairs.
Art. 3.Les dispositions prévues à l'article 2 sont portées à la connaissance des usagers de la route par des signaux routiers D7.
Art. 4.La chaussée est divisée en trois bandes de circulation par des lignes blanches discontinues dans la Rue de la Loi à partir du Tunnel Loi jusqu'à l'avenue des Arts.
Art. 5.Les dispositions de l'article 6 sont portées à la connaissance des usagers de la route par des marques de couleur blanches tracées conformément à l'art. 72.1.2° de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975.
Art. 6.Les signaux routier qui entrent en conflit avec les dispositions de ce règlement doivent être enlevés immédiatement.
Art. 7.Les charges résultant du placement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation incombent à Bruxelles-Mobilité.
Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur lorsque les signaux routiers sont placés et les marquages tracés conformément aux prescriptions de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 et par l'Arrêté Ministériel du 11 octobre 1976.
Bruxelles, le 9 décembre 2020.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT