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Arrêté Ministériel du 11 juin 2020
publié le 14 novembre 2023

Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui concerne l'E40/A3

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region de bruxelles-capitale
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2023046933
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14/11/2023
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11/06/2020
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 JUIN 2020. - Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui concerne l'E40/A3


Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de fa Mobilité et des Travaux publics ;

Vu l' Ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031337 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière fermer relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, article 5;

Vu l'avis de la commission consultative, donné le 20 février 2020;

Vu l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 80.1;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2018 arrêtant le Plan Régional de Développement Durable;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 février 2019 procédant au reclassement du tronçon de la voie public Bruxelles-Aix-la-Chapelle (E40), situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale en voirie rég1onale métropolitaine ;

Considérant que l'E40/A3 se divise en plusieurs chaussées séparées par des terre-pleins sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant qu'il y a lieu de garder une logique dans la limitation de vitesse sur des chaussées parallèles telle qu'elles se présentent sur l'E40/A3 sur le territoire de la région de Bruxelles- Capitale;

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et la fluidité du trafic ;

Considérant que la mesure prise concerne les voiries régionales, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Sur le territoire des communes de Schaerbeek, Woluwe- Saint-Lambert et d'Evere, une route pour automobiles est établie sur l'E40/A3 à partir de la limite régionale située à la borne kilométrique 3.3 jusqu'à la fin de la rampe de sortie des tunnels suivant : Reyers-Meiser ; Reyers-Centre et Reyers-Montgomery.

Art. 3.Les dispositions prévues à l'article 2 sont portées à la connaissance des usagers au moyen des signaux F9 et F11 conformément au règlement général

Art. 4.Sur le territoire des communes de Schaerbeek, Woluwe- Saint-Lambert et d'Evere, la vitesse est limitée à: a) Dans le sens Limite régionale vers le Complexe Reyers : - 90 km à l'heure entre la borne kilométrique 3.0 et 2.8 - 70 km à l'heure entre la borne kilométrique 2.8 et 2.6 - 50 km à l'heure entre la borne kilométrique 2.6 et jusqu'à la fin de la rampe de sortie des tunnels suivants : Reyers Liège Meiser, Reyers-Centre et Reyers Liège Montgomery. b) Dans le sens Complexe Reyers vers la Limite régionale : - 70 km à l'heure entre la borne kilométrique 0,9 et 1,4.

Art. 5.Les dispositions prévues à l'article 4 sont portées à la connaissance des usagers au moyen de signaux C43 conformément au règlement général.

Art. 6.Sur le territoire des communes de Schaerbeek, Woluwe- Saint-Lambert et d'Evere, la chaussée est divisée en bandes de circulation dans le sens Limite régionale et le Complexe Reyers en : - 4 bandes de circulation entre la limite régional à la borne kilométrique 3.3 et borne kilométrique 3.1 - 2 bandes de circulation sur la chaussée de gauche entre borne kilométrique 3.1 et 2.0. - 3 bandes de circulation sur la chaussée de gauche entre borne kilométrique 2.0 et 1.7. - 2 bandes de circulation sur la chaussée de droite entre borne kilométrique 3.1 et 2.4 - 3 bandes de circulation sur la chaussée de droite entre borne kilométrique 2.4 et 2.0. - 2 bandes de circulation sur la chaussée de droite entre la borne kilométrique 1.7 et 1.3 - 2 bandes de circulation sur la chaussée de droite direction Reyers Meiser entre borne kilométrique 1.3 et 1.1 Dans le sens Complexe Reyers vers la Limite régionale la chaussée est divisée en bandes de circulation en : - 2 bandes de circulation à partir du tunnel Reyers Meiser entre borne kilométrique 0.9 et 1.7 - 2 bandes de circulation à partir du tunnel Reyers Liège Belliard entre borne kilométrique 0.9 et 1.3 - 2 bandes de circulation à partir du tunnel Reyers Montgomery entre borne kilométrique 0.9 et 1.3 - 4 bandes de circulation sur la chaussée de droite entre borne kilométrique 1.4 et 1.7 - 2 bandes de circulation sur la chaussée de droite entre borne kilométrique 1.7 et 2.0 - 4 bandes de circulation sur la chaussée de gauche entre borne kilométrique 1.7 et 2.0 - 4 bandes de circulation sur la chaussée de droite entre borne kilométrique 2.0 et 2.4 - 2 bandes de circulation sur la chaussée de gauche entre borne kilométrique 2.0 et 3.1 - 2 bandes de circulation sur la chaussée de droite entre la borne kilométrique 2.4 et 3.1 - 5 bandes de circulation entre la borne kilométrique 3.1 et la Limite régionale borne kilométrique 3.3

Art. 7.Les dispositions prévues à l'article 6 sont portées à la connaissance des usagers çiu moyen des marquages prévus à l'article 72.1. du règlement général.

Art. 8.L'accès est interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse 3,5 tonnes sur la chaussée de gauche à partir de la borne kilométrique 3.1 dans la direction du Complexe Reyers.

Art. 9.Les dispositions prévues à l'article 8 sont portées à la connaissance des usagers au moyen de signaux C21 conformément au règlement général.

Art. 10.L'accès est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses sur la chaussée de gauche à partir de la borne kilométrique 3.1 dans la direction du Complexe Reyers.

Art. 11.Les dispositions prévues à l'article 10 sont portées à la connaissance des usagers au moyen de signaux C24a, complété par un panneau additionnel portant la lettre E, conformément au règlement général.

Art. 12.L'accès est interdit aux conducteurs de véhicules dont la hauteur, chargement compris, dépasse la hauteur de 3,50 mètre, sur la chaussée de gauche à partir de la borne kilométrique 3.1 dans la direction du Complexe Reyers.

Art. 13.Les dispositions prévues à l'article 12 sont portées à la connaissance des usagers au moyen de signaux C29 conformément au règlement général.

Art. 14.Sur le territoire des communes de Schaerbeek, Woluwe- Saint-Lambert et d'Evere, une zone d'évitement est tracée en direction de la limite régionale vers le complexe Reyers; du côté droit de la chaussée la plus à droite à partir de la borne kilométrique 2,5 a 1,4 du côté gauche de la chaussée la plus à droite à partir de la borne kilométrique 1,7 à 1,3 du côté gauche de la chaussée du milieu à partir de la borne kilométrique 1,3 à 1,1 - du côté gauche de la chaussée la plus à 9auche à partir de la borne kilométrique 2,0 a 1,1

Art. 15.Les charges résultant du placement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation incombent à Bruxelles-Mobilité.

Art. 16.Cet arrêté entre en vigueur lorsque les signaux routiers el les marquages routiers sont placés conformément aux prescriptions de l'Arrêté Royal du 1/12/1975 tel que modifié et par l'Arrêté Ministériel du 11/10/1976 tel que modifié.

Bruxelles, le 11 juin 2020.

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT

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