publié le 30 mai 2023
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au sub ventionnement d'actions sensibilisatrices pour la promotion d'une agriculture durable
21 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au sub ventionnement d'actions sensibilisatrices pour la promotion d'une agriculture durable
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 16, remplacé par le décret du 8 juillet 2022, article 44, alinéa 2, articles 70 et 71 ; - le décret-programme du 8 juillet 2022 de l'ajustement du budget 2022, article 22, alinéa 1er, 1°.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le 5 décembre 2022, la Commission européenne a approuvé le Plan stratégique flamand pour la Politique agricole commune 2023-2027 ; - Le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 16 février 2023 ; - L'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 69/2023 le 21 mars 2023 ; - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis no 2023/030 le 21 mars 2023. - Le 8 mars 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.
C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° projet de démonstration : une action sensibilisatrice en vue de la promotion d'une agriculture durable ;3° e-guichet : le guichet électronique développé et géré par l'entité compétente ;4° ministre : le ministre flamand qui a l'Agriculture dans ses attributions ;5° promoteur : l'organisation dotée de la personnalité juridique qui demande la subvention visée à l'article 3 et assume les responsabilités visées à l'article 4, alinéa 2 ;6° règlement (UE) 2021/2115 : le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 ;7° règlement (UE) 2021/2116 : le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013.
Art. 2.Le présent arrêté exécute partiellement : 1° le règlement (UE) 2021/2115 ;2° le règlement (UE) 2021/2116. CHAPITRE 2. - Subvention
Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires destinés à cet effet, le ministre peut accorder une subvention pour des projets de démonstration conformément aux dispositions prévues dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 3. - Exécutants et projets de démonstration éligibles à une subvention
Art. 4.Seules les organisations dotées de la personnalité juridique et ne poursuivant pas d'objectifs commerciaux peuvent demander une aide pour un projet de démonstration.
Le promoteur est responsable en dernier ressort de la mise en oeuvre de l'ensemble du projet de démonstration et constitue le point de contact pour l'autorité subventionnaire. Conformément à l'article 73 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, le promoteur peut être tenu solidairement et indivisiblement responsable de toutes les contestations au sujet de la subvention octroyée ou de toutes les récupérations de celle-ci.
Art. 5.Une organisation dotée de la personnalité juridique peut coopérer avec d'autres partenaires pour la mise en oeuvre du projet de démonstration. La coopération est formalisée par un accord de coopération entre tous les partenaires.
Le promoteur remet l'accord de coopération visé à l'alinéa 1er à l'entité compétente au plus tard trente jours après le début du projet.
Art. 6.Dans le présent article, on entend par groupe-cible : des acteurs actifs dans le secteur agricole.
Un projet de démonstration est éligible à un subventionnement s'il remplit les conditions suivantes : 1° le projet de démonstration est une initiative de nature temporaire qui s'adresse à un groupe cible et à une situation problématique particuliers et qui vise explicitement et principalement à promouvoir une agriculture plus durable dans la Région flamande ;2° le projet de démonstration contribue à un ou plusieurs des objectifs énoncés à l'article 6, alinéas 1er et 2, du règlement (UE) 2021/2115.Un appel tel que visé à l'article 10 du présent arrêté peut être limité à un ou plusieurs des objectifs précités ; 3° les activités se déroulent en néerlandais ;4° l'affiliation à une organisation ne doit pas être une condition d'accès à l'activité sensibilisatrice ;5° l'activité sensibilisatrice et les résultats sont accessibles à tous de manière uniforme.
Art. 7.Les projets de démonstration sont mis en oeuvre dans une période maximale de deux ans, à moins qu'une période plus courte ne soit spécifiée dans l'appel visé à l'article 10.
La prolongation de la période du projet visée à l'alinéa 1er n'est autorisée que si toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° le promoteur a introduit une demande motivée avant l'expiration de la période visée à l'alinéa 1er ;2° la modification n'induit pas de surcoûts budgétaires ;3° l'entité compétente approuve la modification de la période. CHAPITRE 4. - Montant de la subvention
Art. 8.La subvention visée à l'article 3 ne dépasse pas 100 % du coût total du projet accepté.
La subvention maximale par projet de démonstration est déterminée dans l'appel visé à l'article 10.
Art. 9.Les coûts suivants sont éligibles au subventionnement : 1° les frais de personnel du personnel impliqué dans la mise en oeuvre du projet de démonstration ;2° les frais généraux à concurrence de 15 % maximum des frais de personnel admis ;3° les frais de fonctionnement ;4° les coûts d'investissement si toutes les conditions suivantes sont remplies : a) l'investissement est réalisé en Région flamande ;b) un permis d'environnement a été accordé si l'investissement le requiert ;c) les coûts d'investissement éligibles peuvent s'élever à 40 % maximum du total des coûts du projet admis ;d) 50 % maximum du total des coûts d'investissement admis sont éligibles au subventionnement ;e) Pendant une durée de cinq ans à compter du versement de la subvention visée à l'article 3, le bien reste attaché à l'exploitation qui a reçu la subvention précitée ou au repreneur de cette exploitation.Le bien n'est pas revendu et reste utilisé ; 5° les coûts de prestations externes. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas éligible au subventionnement, sauf si elle n'est pas récupérable.
Le ministre peut déroger, par appel tel que visé à l'article 10, au pourcentage mentionné à l'alinéa 1er, 2°.
La subvention visée à l'article 3 est recalculée et récupérée au prorata pour la période durant laquelle les conditions visées à l'alinéa 1er, 4°, e), n'ont plus été remplies, à partir du premier jour qui suit le versement de la subvention précitée. Les conditions précitées ont été remplies durant au moins un an après le versement de la subvention précitée.
Les investissements suivants ne sont pas éligibles au subventionnement : 1° les investissements visés à l'article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115 ;2° l'achat de terrains ;3° l'acquisition de matériel d'occasion ;4° les investissements pour lesquels il existe une option alternative sensiblement plus respectueuse de l'environnement sans être sensiblement plus coûteuse ;5° le crédit-bail ;6° les investissements pour l'irrigation avec des eaux souterraines et de surface. CHAPITRE 5. - Introduction des demandes d'aide
Art. 10.Le ministre peut lancer annuellement un ou plusieurs appels à candidatures pour le subventionnement de projets de démonstration.
Outre les éléments énoncés à l'article 6, alinéa 2, 2°, à l'article 7, alinéa 1er, à l'article 8, alinéa 2, à l'article 9, alinéa 3, à l'article 11, alinéa 3, et à l'article 14, alinéa 6, le ministre peut stipuler à chaque appel les éléments suivants : 1° les thèmes pour lesquels des projets de démonstration peuvent être soumis.Si aucun thème n'a été défini, il s'agit d'un appel ouvert ; 2° le nombre de projets de démonstration prévus par thème ;3° le montant total de la subvention disponible ;4° la période durant laquelle les projets doivent courir ;5° le délai et les modalités d'introduction des demandes d'aide ;6° les critères de recevabilité au regard desquels les demandes d'aide sont évaluées. L'entité compétente publie l'appel.
Art. 11.La demande d'aide visée à l'article 4, alinéa 1er contient tous les éléments suivants : 1° l'identification du projet de démonstration ;2° Les informations suivantes du promoteur : a) le nom, l'adresse, la forme juridique, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et le numéro de compte ; b) le statut T.V.A. et le numéro de T.V.A. ; c) le nom, la fonction, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail d'une personne de contact ;d) le nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du responsable budgétaire et du responsable de la mise en oeuvre pratique du projet ;3° les données suivantes de chaque partenaire : a) le nom et l'adresse ; b) le statut T.V.A. et le numéro de T.V.A. ; c) le nom, la fonction, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail d'une personne de contact ;4° le nom des autres personnes impliquées dans les activités sensibilisatrices ;5° la description du projet, y compris un aperçu des activités sensibilisatrices ;6° la localisation et la justification du projet de démonstration ;7° la description de la coopération entre les partenaires et la composition du groupe de projet ;8° la base scientifique ;9° les résultats attendus du projet de démonstration ;10° les données relatives au financement du projet. Lors de la demande d'aide visée à l'article 4, alinéa 1er, le promoteur s'engage à : 1° mettre en oeuvre le projet de démonstration mentionné dans la demande d'aide susmentionnée et tel qu'approuvé dans la décision d'octroi visée à l'article 15, et à soumettre immédiatement à l'entité compétente, pour approbation, tout changement affectant les détails de cette demande d'aide ;2° tenir une comptabilité projet et une administration séparées pendant la durée du projet de démonstration et à fournir tous les renseignements à la demande de l'entité compétente ;3° prendre les dispositions nécessaires pendant le projet de démonstration et après son achèvement pour permettre le contrôle et la surveillance de la mise en oeuvre du projet ;4° coopérer à des enquêtes dans le cadre de l'évaluation de projets de démonstration sur simple demande de l'entité compétente ;5° déposer les pièces mentionnées aux articles 18, 19 et 20 ;6° s'il y a lieu, respecter la réglementation en matière de marchés publics ;7° respecter les obligations énoncées à l'article 24 ;8° signaler toute activité sensibilisatrice à l'entité compétente ;9° remettre l'accord de coopération visé à l'article 5 à l'entité compétente au plus tard trente jours après le début du projet. Le ministre peut prévoir, par appel tel que visé à l'article 10, que la demande d'aide visée à l'article 4, alinéa 1er doit contenir des éléments ou documents supplémentaires.
Art. 12.Les promoteurs qui ne sont pas encore identifiés auprès de l'entité compétente enregistrent leur entreprise et les personnes qui peuvent les représenter sur l'e-guichet de l'entité compétente afin de pouvoir introduire une demande d'aide telle que visée à l'article 4, alinéa 1er. CHAPITRE 6. - L'évaluation des demandes d'aide
Art. 13.: L'entité compétente examine si les demandes d'aide visées à l'article 4, alinéa 1er sont recevables conformément aux critères de recevabilité visés à l'article 10, alinéa 2, 6°, et dresse une liste de projets contenant toutes les demandes d'aide recevables.
Art. 14.Les demandes d'aide recevables visées à l'article 13 du présent arrêté sont évaluées par une commission d'évaluation composée par l'entité compétente et qui comporte au minimum les membres suivants : 1° trois membres du personnel du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° un représentant du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation visé à l'article 21, § 1er, de l'arrêté précité. Lors de la composition de la commission d'évaluation, l'entité compétente peut faire appel à des experts externes selon la nécessité d'une expertise pour un thème donné.
La commission d'évaluation évalue les demandes d'aide recevables visées à l'article 13 du présent arrêté au moyen d'une grille d'évaluation mise à disposition par l'entité compétente et sur la base de l'ensemble des critères de sélection suivants : 1° la mesure dans laquelle le public cible est atteint ;2° le contenu, à savoir la qualité du projet de démonstration et sa contribution aux objectifs visés à l'article 6, alinéa 2, 2° ;3° l'effet sensibilisateur attendu ;4° la base technique ou scientifique ;5° le caractère raisonnable des coûts ;le rapport entre le coût et le résultat ; 6° l'aptitude des exécutants. La commission d'évaluation classe les demandes d'aide recevables suivant l'ordre d'évaluation. Pour chaque projet évalué, une motivation succincte est donnée sur la base des critères de sélection énoncés à l'alinéa 3.
L'entité compétente rédige le rapport de l'évaluation et le transmet au ministre.
Le ministre peut préciser les critères de sélection énoncés à l'alinéa 3 par appel tel que visé à l'article 10.
Art. 15.Le ministre décide quels projets de démonstration sont sélectionnés et octroie les subventions visées à l'article 3 en tenant compte : 1° des crédits budgétaires disponibles ;2° des critères de sélection énoncés à l'article 14, alinéa 3 ;3° du rapport de l'entité compétente visé à l'article 14, alinéa 5. Seuls les projets qui obtiennent le score minimum fixé par l'entité compétente sont éligibles à l'aide.
Dans la décision d'octroi visée à l'alinéa 1er, le ministre peut déterminer, dans les limites des dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, les éléments suivants : 1° les activités pour lesquelles la subvention visée à l'article 3 est octroyée ;2° le montant maximal de subvention qui peut être octroyé pour ces activités ;3° les coûts qui peuvent ou non être pris en compte dans la justification de la subvention visée à l'article 3 ;4° les conditions spécifiques pour la mise en oeuvre des projets de démonstration ;5° le délai dans lequel la créance, la justification intermédiaire, la justification fonctionnelle et la justification financière visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° et 2°, doivent être introduites. L'entité compétente informe le promoteur de la décision. CHAPITRE 7. - Suivi
Art. 16.Le promoteur invite toujours un membre du personnel de l'entité compétente à assister aux réunions du groupe de projet.
Art. 17.Le promoteur et les partenaires mettent le projet de démonstration en oeuvre tel qu'il a été approuvé dans la décision d'octroi visée à l'article 15. Des modifications éventuelles ne sont possibles qu'après que le promoteur a introduit une demande motivée auprès de l'entité compétente et que cette dernière a approuvé la demande. CHAPITRE 8. - Justification et versement de la subvention
Art. 18.Le promoteur introduit une justification intermédiaire de la subvention visée à l'article 3, qui comporte tous les éléments suivants : 1° un aperçu des activités réalisées par rapport aux activités prévues ;2° un rapport succinct des actions finalisées ;3° un état financier intermédiaire reprenant l'ensemble des coûts et produits des activités subventionnées et les pièces justificatives. Si le promoteur coopère avec d'autres partenaires, le promoteur et les partenaires établissent l'aperçu et le rapport visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, de façon concertée.Chaque partenaire transmet au promoteur toutes les pièces visées à l'alinéa 1er, 3°.
Art. 19.Le promoteur introduit une justification fonctionnelle de la subvention visée à l'article 3. La justification fonctionnelle démontre que ou dans quelle mesure les activités pour lesquelles la subvention précitée a été octroyée ont été réalisées. La justification fonctionnelle comprend les éléments suivants : 1° un aperçu des réalisations du projet ;2° un rapport technique du projet de démonstration ;3° une évaluation de la valeur sensibilisatrice du projet de démonstration ;4° une réflexion sur le déroulement et les réalisations du projet de démonstration ;5° une version numérique de toutes les publications qui ont été diffusées au sujet du projet subventionné pendant la période du projet ;6° le permis d'environnement pour les investissements réalisés si le projet de démonstration comprend des coûts d'investissement et que l'investissement nécessite un permis. Si le promoteur coopère avec d'autres partenaires, le promoteur et les partenaires établissent la justification fonctionnelle visée à l'alinéa 1er de façon concertée.
Art. 20.Le promoteur introduit une justification financière de la subvention visée à l'article 3. La justification financière démontre les coûts qui ont été exposés pour réaliser les activités pour lesquelles la subvention a été octroyée, et les produits qui ont été dégagés, dans le cadre de ces activités, des activités proprement dites ou d'autres sources. La justification financière comprend tous les éléments suivants : 1° un état récapitulatif contenant un aperçu global de tous les coûts et produits se rapportant à la période subventionnée pour les activités subventionnées du promoteur et de chaque partenaire ;2° un compte de résultat du promoteur et de chaque partenaire reprenant tous les coûts et produits se rapportant à la période subventionnée pour les activités subventionnées.Les éventuelles subventions supplémentaires octroyées par l'Autorité flamande ou d'autres autorités pour les mêmes activités figurent également dans le compte de résultat. 3° les pièces justificatives du promoteur et de chaque partenaire. Si le promoteur coopère avec d'autres partenaires, chaque partenaire fournit au promoteur tous les documents visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°.
Art. 21.La subvention visée à l'article 3 est payée de la manière suivante : 1° une première tranche de 60 % maximum après dépôt des pièces suivantes auprès de l'entité compétente et après évaluation de ces pièces par l'entité compétente : a) une créance signée ;b) la justification intermédiaire visée à l'article 18 ;2° une deuxième tranche, couvrant au maximum le solde restant, après dépôt des pièces suivantes auprès de l'entité compétente et après évaluation de ces pièces par l'entité compétente : a) une créance signée ;b) la justification fonctionnelle visée à l'article 19 ;c) la justification financière visée à l'article 20. La créance et la justification intermédiaire visées à l'alinéa 1er, 1°, sont déposées au plus tôt six mois et au plus tard un an après la date de début du projet, à moins que le ministre ne stipule un délai différent dans la décision d'octroi visée à l'article 15.
La créance, la justification fonctionnelle et la justification financière visées à l'alinéa 1er, 32°, sont déposées au plus tard six mois après la date de fin du projet, à moins que le ministre ne stipule un délai différent dans la décision d'octroi visée à l'article 15.
La subvention visée à l'article 3 est versée au promoteur. Le promoteur reverse, le cas échéant, les budgets partiels aux partenaires tels que mentionnés dans la demande d'aide visée à l'article 4, alinéa 1er. Le promoteur transmet les pièces suivantes à l'entité compétente au plus tard six mois après la date à laquelle l'entité compétente a versé la subvention précitée : 1° les créances des partenaires au promoteur ;2° la preuve du versement par le promoteur des budgets partiels aux partenaires.
Art. 22.Les pièces visées à l'article 21 sont introduites conformément aux instructions de l'entité compétente. L'entité compétente peut mettre à disposition des formulaires types à utiliser pour l'introduction précitée. CHAPITRE 9. - Résultats
Art. 23.L'Autorité flamande peut utiliser les résultats qui ont été réalisés dans le cadre des activités subventionnées conformément au présent arrêté, sans avoir à payer de frais éventuels ou à satisfaire à d'autres obligations. CHAPITRE 1 0. - Obligations de communication
Art. 24.En cas de financement sur le budget des dépenses de la Communauté flamande, les bénéficiaires reprennent le logo de l'Autorité flamande dans toutes les formes de communication au sujet des activités subventionnées.
En cas de financement au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural, les bénéficiaires font mention de l'aide financière reçue en respectant les obligations visées à l'article 123, paragraphe 2, j), du règlement (UE) 2021/2115 et ses dispositions d'exécution.
L'entité compétente peut mettre du matériel à disposition et fournir des instructions au sujet des obligations visées aux alinéas 1er et 2. CHAPITRE 1 1. - Contrôles et sanctions
Art. 25.L'entité compétente est responsable de la coordination et de l'exécution des contrôles mentionnés dans le règlement (UE) 2021/2115, le règlement (UE) 2021/2116 et leurs règlements délégués et d'exécution. Le ministre peut arrêter des règles supplémentaires.
Les contrôles visés à l'alinéa 1er comprennent : 1° les contrôles administratifs, y compris des contrôles sur le terrain dans le cadre de ces contrôles administratifs qui peuvent avoir lieu pour chaque dossier ;2° les contrôles sur place qui ont lieu sur la base d'un échantillon ;3° les contrôles a posteriori du respect des conditions visées à l'article 9, alinéa 1er, 4°, e), qui ont lieu sur la base d'un échantillon. L'entité compétente peut contrôler l'objet de la demande d'aide et de paiement et peut procéder aux constatations nécessaires quant au respect des conditions auxquelles l'aide a été accordée.
L'entité compétente peut tenir compte des constatations faites par d'autres autorités compétentes dans l'exercice des missions qui leur ont été légalement dévolues.
L'entité compétente peut transférer les contrôles à des tiers.
Art. 26.Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis pour autant que cela n'interfère pas avec leur objectif ou leur efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut pas dépasser quatorze jours.
Art. 27.Le bénéficiaire tient à disposition, à des fins de contrôle, toutes les pièces justificatives imposées dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution pendant une période minimale de dix ans à compter du dernier paiement ou de l'expiration du dernier engagement lorsque le dernier paiement est intervenu antérieurement.
Art. 28.L'entité compétente peut demander, à tout moment, des pièces ou informations supplémentaires dans le cadre d'évaluations des politiques et pour effectuer les contrôles visés à l'article 25. Dans ce cas, le bénéficiaire transmet immédiatement les pièces et informations demandées à l'entité compétente.
Art. 29.§ 1er. L'entité compétente est chargée d'établir et d'imposer les sanctions administratives mentionnées dans le règlement (UE) 2021/2115, le règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution. § 2. Dans les cas suivants, l'entité compétente peut imposer une ou plusieurs sanctions administratives telles que visées au paragraphe 1er : 1° les conditions auxquelles l'aide visée à l'article 3 a été accordée ne sont pas respectées ;2° l'aide visée à l'article 3 n'est pas utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée ;3° le contrôle visé à l'article 25 est empêché ;4° le bénéficiaire ne dispose pas des pièces justificatives requises, qui sont correctes et complètes ;5° le bénéficiaire ne transmet pas ou pas dans le délai imparti les pièces justificatives requises ou les informations à l'entité compétente ;6° le bénéficiaire a fourni des informations fausses pour recevoir l'aide visée à l'article 3 ;7° la somme des montants figurant dans les demandes de paiement visées à l'article 21, alinéa 1er, 1°, et 2°, est au moins de 10 % supérieure au montant qui, après examen de l'éligibilité des dépenses dans les demandes de paiement précitées, a été jugé éligible. § 3. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er peuvent revêtir l'une des formes suivantes : 1° une réduction du montant de l'aide à verser au titre de la demande d'aide ou de paiement concernée par le non-respect, ou de demandes ultérieures ;2° l'exclusion du droit de participer à la mesure d'aide visée dans le présent arrêté ou à d'autres mesures d'aide ou de les obtenir. § 4. Si le bénéficiaire n'a pas droit à l'aide visée à l'article 3 et que l'aide précitée a déjà été versée, l'entité compétente récupère tout ou partie de l'aide déjà versée.
Les montants recouvrés sont payés dans le délai maximum de soixante jours. Le délai de paiement est repris dans la lettre de recouvrement.
Les intérêts sur les montants recouvrés visés à l'alinéa 2 sont calculés pour la période comprise entre la date à laquelle le délai de paiement figurant dans la lettre de recouvrement, visé à l'alinéa 2, vient à échéance et la date du remboursement.
Les intérêts visés à l'alinéa 3 sont calculés en appliquant le taux d'intérêt légal visé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt. § 5. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er sont effectives, proportionnées et dissuasives et sont proportionnelles à la gravité, à l'étendue, à la persistance et à la répétition du cas de non-respect constaté, conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2021/2116, dans les limites suivantes : 1° la sanction visée au paragraphe 3, 1°, n'excède pas 100 % de la somme des montants des demandes de paiement visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° et 2° ;2° l'exclusion visée au paragraphe 3, 2°, est valable pour une période maximale de deux années consécutives, à savoir l'année de la constatation et l'année suivante ;3° dans le cas visé au paragraphe 2, 7°, le montant de la sanction est égal à la différence entre la somme des montants figurant dans les demandes de paiement visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° et 2°, et le montant qui, après examen de l'éligibilité des dépenses dans les demandes de paiement précitées, a été jugé éligible, mais la sanction administrative ne va pas au-delà du retrait complet de l'aide.
Art. 30.L'entité compétente examine les demandes de paiement visées à l'article 23, alinéa 1er, 1° et 2°, qu'elle a reçues du bénéficiaire et elle détermine les montants éligibles.
Art. 31.Outre les sanctions administratives visées à l'article 29 du présent arrêté, l'entité compétente peut infliger des sanctions administratives conformément à l'article 56 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche. CHAPITRE 1 2. - Procédure de réclamation
Art. 32.§ 1er. L'entité compétente traite les objections émises à l'encontre de décisions produisant des effets juridiques en exécution du présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution, du règlement (UE) 2021/2115 et du règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution. § 2. L'objection visée au paragraphe 1er est soumise auprès de l'entité compétente dans les trente jours de la notification de la décision au moyen d'une réclamation. L'entité compétente statue sur l'objection. La réclamation remplit toutes les conditions de recevabilité suivantes : 1° elle est introduite par écrit ;2° elle mentionne le nom et le domicile du réclamant.Le cas échéant, l'élection de domicile faite auprès d'un conseil sera indiquée dans la réclamation ; 3° elle est signée par le réclamant ou son conseil.Une autorisation écrite est jointe, à moins que le conseil ne soit inscrit comme avocat ou avocat-stagiaire ; 4° elle mentionne l'objet de l'objection, avec une description des arguments invoqués. § 3. Si l'objection visée au paragraphe 1er ne satisfait aux conditions de recevabilité énoncées au paragraphe 2, elle est déclarée irrecevable. § 4. Le réclamant ou son représentant est informé dans les cent vingt jours de la décision de l'entité compétente au sujet de l'objection.
Le délai précité se calcule à compter du jour qui suit celui de l'expiration du délai fixé pour introduire l'objection. La décision précitée n'est pas susceptible de nouvelle objection.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé une seule fois d'un nouveau délai de cent vingt jours qui commence à courir le jour suivant l'expiration du premier délai visé à l'alinéa 1er. L'entité compétente informe le réclamant ou son représentant de la prorogation précitée avant l'expiration du premier délai de cent vingt jours et mentionne le ou les motifs de la prorogation.
Si l'entité compétente demande des informations ou des preuves au réclamant ou par le biais de tiers, le délai de cent vingt jours visé à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à la date de réception des informations ou des preuves. L'entité compétente notifie au réclamant ou à son représentant la suspension résultant de la collecte d'informations ou de la demande de preuves auprès de tiers et mentionne le motif de la suspension. Les informations obtenues de tiers peuvent être prises en compte pour le traitement de l'objection. CHAPITRE 1 3. - Traitement des données
Art. 33.L'entité compétente est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les données à caractère personnel des catégories suivantes de personnes concernées peuvent être traitées : 1° les bénéficiaires, les prestataires de services externes et leurs personnes de contact ;2° les personnes qui peuvent représenter le promoteur sur l'e-guichet de l'entité compétente ;3° les agriculteurs menant des activités sensibilisatrices. Pour l'exécution du présent arrêté, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : 1° les données d'identification ;2° les données financières. Le traitement des données visées à l'alinéa 3 est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public au sens de l'article 6, paragraphe 1er, e), du règlement précité.
La finalité du traitement des données est l'octroi de subventions et toutes les activités connexes. CHAPITRE 1 4. - Constitution de réserves et double subventionnement
Art. 34.La constitution de réserves à charge de la subvention visée à l'article 3 n'est pas admise.
Art. 35.Les coûts pour lesquels des subventions sont reçues en application d'autres régimes de l'Autorité flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention visée à l'article 3 s'il en résulte un double subventionnement de ces coûts. CHAPITRE 1 5. - Réglementation européenne
Art. 36.La subvention visée à l'article 3 du présent arrêté sera accordée dans les conditions de l'aide à l'échange de connaissances et à la diffusion de l'information visées à l'article 78 du règlement (UE) n° 2021/2115. CHAPITRE 1 6. - Echange de messages
Art. 37.L'échange de messages en exécution du présent arrêté se fait par voie électronique. A moins qu'une procédure électronique donnée n'ait déjà été prévue dans le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution, l'entité compétente choisit la procédure électronique à suivre et la publie. L'entité compétente peut imposer des restrictions et des exigences techniques.
L'article II.23 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 s'applique pour ce qui est des date et heure d'envoi et de réception de messages échangés par voie électronique.
S'il est stipulé que certains messages doivent être communiqués ou soumis à l'entité compétente avant une date donnée, les messages échangés par voie électronique sont reçus par l'entité compétente à cette date. Les messages échangés au format papier sont envoyés à l'entité compétente à cette date. A cet égard, la date du cachet de la poste fait foi de la date d'envoi d'un message.
En ce qui concerne les envois électroniques émanant de l'entité compétente, le jour qui suit celui de l'envoi tient lieu de point de départ des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entité compétente peut également envoyer les récupérations au format papier. Dans ce cas, le jour qui suit celui de l'envoi tient lieu de point de départ du délai de réclamation visé à l'article 32.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les objections visées à l'article 32 peuvent également être introduites au format papier. CHAPITRE 1 7. - Contrôle préalable par l'Inspection des Finances lors de l'octroi des subventions
Art. 38.L'appel visé à l'article 10 est soumis à l'avis de l'Inspection des Finances.
Si l'Inspection des Finances rend un avis favorable au sujet de l'appel, les décisions d'octroi visées à l'article 15 ne sont plus soumises à l'avis de l'Inspection des Finances, sauf indication contraire de l'Inspection des Finances dans l'avis au sujet de l'appel en question. CHAPITRE 1 8. - Dispositions finales
Art. 39.Les articles 10 et 11 du Décret-programme du 8 juillet 2022 de l'ajustement du budget 2022 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 40.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif à l'agrément de centres et au subventionnement d'actions sensibilisatrices pour la promotion d'une agriculture durable, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, du 6 juin 2014, du 19 décembre 2014 et du 14 septembre 2018 ;2° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw Landbouwcentrum voor Voedergewassen en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;3° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;4° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw Algemeen Boerensyndicaat en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;5° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;6° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw Proefcentrum voor Sierteelt en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;7° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw Kempisch Vormingscentrum voor Land- en Tuinbouw en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;8° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw Praktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;9° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw `t Boerenlandschap en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;10° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw Biogas-E vzw - Platform voor implementatie van anaërobe vergisting in Vlaanderen en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;11° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de l'asbl Iles de Paix en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;12° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw Landwijzer en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;13° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de l'asbl Service Pédologique de Belgique en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;14° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw Stichting Leven Erfgoed en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;15° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw Landbouwcentrum voor Granen, Eiwitrijke Gewassen, Oliehoudende Zaden en Kleine Industriegewassen (Vlaanderen) en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;16° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw Vlaams Agrarisch Centrum Dienstencentrum en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;17° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw Proefstation voor de Groenteteelt en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;18° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw Nationaal Agrarisch Centrum en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;19° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw Nationale Boomgaarden Stichting en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;20° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw Provinciaal Instituut voor Biotechnologisch Onderwijs - Campus en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;21° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw Proefcentrum Hoogstraten en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;22° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw De Westhoek Hoeveproducten en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;23° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw Dierengezondheidszorg Vlaanderen en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;24° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw Land- en Tuinbouwcentrum Waasland en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;25° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;26° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw Vlaamse Rundveeteelt Vereniging en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;27° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;28° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;29° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen Campus Roeselare - Hoger Instituut voor Verpleegkunde en Biotechnologie en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;30° arrêté ministériel du 30 septembre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw Steunpunt Groen Zorg en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;31° arrêté ministériel du 19 octobre 2005 relatif à la reconnaissance de la vzw Symbios en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;32° arrêté ministériel du 9 juin 2006 relatif à la reconnaissance de la vzw Vlaams Milieuplan Sierteelt en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;33° arrêté ministériel du 9 juin 2006 relatif à la reconnaissance de la vzw Proefcentrum Fruitteelt en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;34° arrêté ministériel du 21 septembre 2006 relatif à la reconnaissance de la vzw Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;35° arrêté ministériel du 9 novembre 2007 relatif à la reconnaissance de la vzw Vlaamse Schapenhouderij en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;36° arrêté ministériel du 7 octobre 2008 relatif à la reconnaissance de la vzw Vlaams Vulgarisatiecentrum voor Bijenteelt en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;37° arrêté ministériel du 20 octobre 2008 relatif à la reconnaissance de la vzw Melkcontrolecentrum - Vlaanderen en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;38° arrêté ministériel du 20 octobre 2008 relatif à la reconnaissance de la vzw Vereniging Varkenshouders en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;39° arrêté ministériel du 3 mars 2011 relatif à la reconnaissance de la vzw Innovatiesteunpunt voor landbouw en platteland en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable, modifié par l'arrêté ministériel du 8 novembre 2021 ;40° arrêté ministériel du 14 novembre 2011 relatif à la reconnaissance de la vzw Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;41° arrêté ministériel du 28 novembre 2011 relatif à la reconnaissance de la vzw Inagro en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;42° arrêté ministériel du 7 mars 2013 relatif à la reconnaissance de la vzw Boerennatuur Vlaanderen en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable, modifié par l'arrêté ministériel du 11 mars 2021 ;43° arrêté ministériel du 25 novembre 2013 relatif à la reconnaissance de la vzw DLV Agri Business Center (United Experts) en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;44° arrêté ministériel du 25 novembre 2013 relatif à la reconnaissance de la vzw Proefbedrijf Pluimveehouderij en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;45° arrêté ministériel du 22 juin 2017 relatif à la reconnaissance de la vzw Bioforum Vlaanderen en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;46° arrêté ministériel du 4 juillet 2018 relatif à la reconnaissance de la vzw BOS+ Vlaanderen en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;47° arrêté ministériel du 4 juillet 2018 relatif à la reconnaissance de la vzw Regionaal Landschap Zuid-Hageland en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;48° arrêté ministériel du 11 juin 2020 relatif à la reconnaissance de la vzw Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;49° arrêté ministériel du 9 novembre 2021 relatif à la reconnaissance de la vzw Boerenbond en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;50° arrêté ministériel du 7 septembre 2022 relatif à la reconnaissance de la vzw Boeren op een Kruispunt en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;51° arrêté ministériel du 7 septembre 2022 relatif à la reconnaissance de la vzw Ferm - Landbouwcel en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable ;52° arrêté ministériel du 7 septembre 2022 relatif à la reconnaissance de la vzw Impact en tant que centre de sensibilisation à une agriculture plus durable.
Art. 41.Les règlements visés à l'article 40, tels qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent de s'appliquer aux subventions octroyées en réponse aux appels lancés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'arrêté du 14 juillet 2004 précité.
Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son approbation par le Gouvernement flamand.
Art. 43.Le ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 avril 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS .