publié le 14 novembre 2023
Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui concerne l'instauration de mesures au bénéfice des cyclistes sur le territoire de la commune d'Etterbeek, Ixelles et Auderghem dans le boulevard Général Jacques et le boulevard Louis Schmidt
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
9 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui concerne l'instauration de mesures au bénéfice des cyclistes sur le territoire de la commune d'Etterbeek, Ixelles et Auderghem dans le boulevard Général Jacques et le boulevard Louis Schmidt
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière ;
Vu l' Ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031337 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière fermer relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, article 5;
Vu l'avis de la commission consultative, donné le 25 novembre 2020;
Vu l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 80.1;
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signali-sation routière;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2018 arrêtant le Plan Régional de Développement Durable;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et la fluidité de la circulation, et particulièrement la circulation des cyclistes ;
Considérant que les mesures prises concernent les voiries régionales.
Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Dans le boulevard Général Jacques, au carrefour avec le boulevard du Triomphe, la chaussée est divisée en quatre bandes de circulation. Dans les deux bandes de circulation de gauche, des flèches de sélection sont tracés pour les conducteurs circulant tout droit, et dans les deux bandes de circulation de droite pour les conducteurs qui tournent à droite dans le boulevard du Triomphe.
Art. 3.Les dispositions prévues à l'article 2 sont portées à la connaissance des usagers de la route par des lignes continues de couleur blanche et des marquages conformément à l'art. 72.2. et 77.1.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975.
Art. 4.Dans le boulevard Général Jacques entre le boulevard du Triomphe et la chaussée de Wavre, la chaussée est divisée en trois bandes de circulation. Au carrefour avec la chaussée de Wavre, des flèches de sélection sont tracés dans la bande de circulation de droite pour les conducteurs tournant à droite vers la chaussée de Wavre.
Art. 5.Les dispositions prévues à l'article 4 sont portées à la connaissance des usagers de la route par des lignes continues de couleur blanche et des marquages conformément à l'art. 72.2. et 77.1.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975.
Art. 6.Dans le boulevard Louis Schmidt, à hauteur de et en direction du carrefour avec la chaussée de Wavre, des flèches de sélection sont tracés dans les bandes de circulation: dans la bande de circulation de gauche pour les conducteurs circulant tout droit vers le boulevard Général Jacques et dans la bande de droite pour continuer tout droit et à droite vers la chaussée de Wavre.
Art. 7.Les dispositions prévues à l'article 6 sont portées à la connaissance des usagers de la route par des marquages conformément à l'art. 77.1.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975.
Art. 8.Dans le boulevard Louis Schmidt, une piste cyclable obligatoire est délimitée à partir de la chaussée de Wavre jusqu'à la rue Baron de Castro, le long des numéros impairs, ainsi qu'à partir la rue de l'Escadron jusqu'à la chaussée de Wavre, le long des numéros pairs.
Art. 9.Les dispositions prévues à l'article 8 sont portées à la connaissance des usagers de la route par deux lignes discontinues parallèles de couleur blanche n'ayant pas une largeur suffisante pour permettre la circulation des véhicules automobiles, conformément à l'art. 74 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975.
Art. 10.La chaussée est divisée en deux bandes de circulation par des lignes blanches discontinues dans le boulevard Louis Schmidt à partir de la chaussée de Wavre en direction de et jusqu'à la rue Baron de Castro et à partir de la rue de l'Escadron en direction de et jusqu'à la chaussée de Wavre.
Art. 11.Les dispositions de l'article 10 sont portées à la connaissance des usagers de la route par des marques de couleur blanches tracées conformément à l'art. 72.1.2° de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975.
Art. 12.Des zones d'évitements sont tracées dans le boulevard Louis Schmidt : - Au carrefour avec la rue Cardinal Laviderie, le long du numéro 45, environ 2 mètre de large ; - A hauteur du numéro 97, sur une distance d'environ 20 mètre en deçà de la signalisation lumineuse (2 mètre de large) ; - A hauteur du numéro 2d, sur la deuxième chaussée, sur une distance d'environ 20 mètre (entre environ 0,10 mètre et 2,50 mètre de large).
Art. 13.Les dispositions prévues à l'article 12 sont portées à la connaissance des usagers de la route par les marques de couleur blanche prévues à l'art. 77.4. de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975.
Art. 14.Une zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues est délimité dans le boulevard Louis Schmidt, au carrefour avec la rue Baron de Castro.
Art. 15.Les dispositions de l'article 14 sont portées à la connaissance des usagers de la route par un signal F14 et par une délimitation formé par deux lignes d'arrêt dans laquelle le symbole d'une bicyclette est reproduit en couleur blanche, conformément à l'art. 77.6 de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975.
Art. 16.Une rue cyclable est instaurée dans la latérale du boulevard Louis Schmidt, entre les numéros 2d et 2a.
Art. 17.Les dispositions de l'article 16 sont portées à la connaissance des usagers de la route par des signaux routiers F111 indiquant le début de la rue cyclable et des signaux routiers F113 pour annoncer la fin de la rue cyclable.
Art. 18.Les signaux routier qui entrent en conflit avec les dispositions de ce règlement doivent être enlevés immédiatement.
Art. 19.Les charges résultant du placement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation incombent à Bruxelles-Mobilité.
Art. 20.Cet arrêté entre en vigueur lorsque les signaux routiers sont placés et les marquages tracés conformément aux prescriptions de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 et par l'Arrêté Ministériel du 11 octobre 1976.
Bruxelles, le 9 décembre 2020.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT