publié le 14 novembre 2023
Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui concerne l'instauration de mesures au bénéfice des cyclistes sur le territoire de la commune de Schaerbeek dans l'avenue Général Wahis et le boulevard Lambermont
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
1er DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui concerne l'instauration de mesures au bénéfice des cyclistes sur le territoire de la commune de Schaerbeek dans l'avenue Général Wahis et le boulevard Lambermont
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière ;
Vu l' Ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031337 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière fermer relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, article 5;
Vu l'avis de la commission consultative, donné le 22 octobre 2020;
Vu l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 80.1;
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2018 arrêtant le Plan Régional de Développement Durable;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et la fluidité de la circulation, et particulièrement la circulation des cyclistes ;
Considérant que les mesures prises concernent les voiries régionales.
Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Des zones d'évitements sont tracées : a) Dans l'avenue Général Wahis : - Dans le prolongement de la berme centrale au carrefour avec le boulevard Leopold III, entre environ 3,80 mètres et 3,30 mètres de large ; - Entre le prolongement du site propre du tram et la latérale du côté de l'avenue des Jardins, environ 3 mètre de large ; - Entre la piste cyclable et la bande de circulation de droite, environs entre 0,60 mètre et 1 mètre de large, de l'avenue Leopold III à l'avenue des Jardins ; - Dans le carrefour avec l'avenue des Jardins, le long des numéros 30 et 32 de l'avenue Général Wahis et en face de ces numéros, environ 2 mètres de large ; - A hauteur des numéros 14-16, environ entre 2,20 mètre et 0,10 mètre b) Dans le boulevard Lambermont : - En face des numéros 470 jusqu'au 480 inclus, sur une distance de 43 mètre et environs entre 3,00 mètre et 0,10 mètre de large ; - Entre les accès carrossables des immeubles numéros 476 et 474, environ entre 0,80 mètre et 1,00 mètre de large ; - A hauteur du numéro 470, environ entre 1,30 mètre et 2,00 mètre de large ; - Entre les accès carrossables des immeubles 470 et 468, environs deux mètre de large ; - A hauteur du numéro 452, environ 2 mètre de large ; - A hauteur du numéro 428, environs 2 mètre de large ; - Sur une distance de 20 mètre avant le carrefour avec l'avenue des Héliotropes, 2 mètre de large ; - Entre le numéro 348 et le carrefour avec l'avenue des Capucines ; - A hauteur du numéro 342 et 344, de part et d'autre de l'emplacement de stationnement réservé pour les personnes handicapées, entre environ 3,20 mètre et 1,10 mètre de large ; - A partir du numéro 322 jusqu'au 310 inclus sur une distance de 36,50 mètre, entre environ 0,10 mètre et 2,25 mètre de large ; - En face des numéros 322 et 314, sur une distance de 20 mètre, entre environ 3,10 mètre et 0,10 mètre de large ; - Au carrefour avec la rue G. Kennis, le long du numéro 284 boulevard Lambermont, sur une distance d'environ 3,50 mètre et 3,60 mètre de large avant le passage pour piétons, et sur une distance de 7,20 mètre et 2,25 mètre de large en aval de ce passage pour piétons ; - Au carrefour avec l'avenue Britsiers, dans le prolongement de la berme centrale du boulevard Lambermont, sur une distance de 13,60 mètre et 4,30 mètre de large ainsi que dans le prolongement de l'ilot directionnel aménagé, sur une distance de 10 mètre et 1,90 mètre de large ; - A hauteur du numéro 234, environ 2 mètre de large ; - A hauteur des numéros 160 à 156, sur une distance de 16,30 mètre, entre environ 1,35 mètre et 2,00 mètre de large ; - A hauteur des numéros 154 et 152, sur une distance de 13,30 mètre et entre environ 1,00 mètre et 0,10 mètre ; - Le long de la berme ventrale à partir de l'avenue Sleeckx jusqu'en face du numéro 96, sur une distance de 60 mètre, entre environ 0,10 mètre et 3,00 mètre de large ; - Entre les deux accès carrossables des immeubles 108 et 106, entre environ 0,50 mètre et 0,85 mètre; - Entre les deux accès carrossables des immeubles numéros 102 et 98, entre 1,60 mètre et 2,00 mètre; - Le long de la berme centrale en face des numéros 60 et 56, sur une distance de 26 mètres, entre environ 1,00 mètre et 2,60 mètre ; - A hauteur des numéros 22 et 24, environs 2,00 mètre de large, et en face de ces numéros le long de la berme centrale, entre environ 2,10 mètre et 2,70 mètre de large.
Art. 3.Les dispositions prévues à l'article 2 sont portées à la connaissance des usagers de la route par des marquages blancs conformément à l'article 77.4. de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975.
Art. 4.Une piste cyclable obligatoire est instaurée : - Dans l'avenue Général Wahis à partir du boulevard Leopold III en direction du boulevard Lambermont, le long des numéros pairs ; - Dans le boulevard Lambermont, à partir de l'avenue Général Wahis en direction de et jusqu'à la rue Max Roos, le long des numéros pairs.
Art. 5.Les dispositions prévues à l'article 4 sont portées à la connaissance des usagers de la route par deux lignes discontinues parallèles de couleur blanche n'ayant pas une largeur suffisante pour permettre la circulation des véhicules automobiles, conformément à l'art. 74 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975.
Art. 6.La chaussée est divisée en deux bandes de circulation par des lignes discontinues : - Dans l'avenue Général Wahis, à partir du boulevard Leopold III en direction de et jusqu'au numéros 14-16 ; - Dans le boulevard Lambermont, à partir de l'avenue G. Latinis en direction de et jusqu'à l'avenue des Capucines ; - Dans le boulevard Lambermont, à partir de l'avenue des Glycines en direction de et jusqu'à la rue Jan Blockx ; - Dans le boulevard Lambermont à partir de l'avenue E. Demolder en direction de et jusqu'à la rue Max Roos.
Art. 7.Les dispositions prévues à l'article 6 sont portées à la connaissance des usagers de la route par les marquages prévus à l'article 72.1.2° de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975.
Art. 8.Un emplacement de stationnement est réservé pour les personnes handicapées : - A hauteur du boulevard Lambermont 344, sur une distance de 6 mètres ; - A hauteur du boulevard Lambermont 308, sur une distance de 6 mètres ;
Art. 9.Les dispositions prévues à l'article 8 sont portées à la connaissance des usagers de la route par un signal routier E9a sur lequel est représenté le symbole d'une chaise roulante, conformément à l'article 70.2.1.3° c de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 et complété par un panneau additionnel du type Xc portant la mention de 6 mètre.
Art. 10.Une zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues est délimité dans le boulevard Lambermont, à hauteur avec le carrefour de l'avenue Britsiers.
Art. 11.Les dispositions de l'article 4 sont portées à la connaissance des usagers de la route par un signal F14 et par une délimitation formé par deux lignes d'arrêt dans laquelle le symbole d'une bicyclette est reproduit en couleur blanche, conformément à l'art. 77.6 de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975.
Art. 12.Il est interdit aux conducteurs circulant dans le boulevard Lambermont, en venant de l'avenue Général Wahis, d'effectuer un demi-tour à hauteur du carrefour avec l'avenue Britsiers.
Art. 13.Les dispositions de l'article 12 sont portées à la connaissance des usagers de la route par un signal C33.
Art. 14.Les signaux routier qui entrent en conflit avec les dispositions de ce règlement doivent être enlevés immédiatement.
Art. 15.Les charges résultant du placement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation incombent à Bruxelles-Mobilité.
Art. 16.Cet arrêté entre en vigueur lorsque les signaux routiers sont placés et les marquages tracés conformément aux prescriptions de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 et par l'Arrêté Ministériel du 11 octobre 1976.
Bruxelles, le 1er décembre 2020.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière.
E. VAN DEN BRANDT