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Arrêté Ministériel du 09 décembre 2020
publié le 13 novembre 2023

Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui concerne l'instauration de mesures au bénéfice des cyclistes sur le territoire de la communes d'Anderlecht dans l'avenue Maria Groeninckx de May

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region de bruxelles-capitale
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2023046902
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13/11/2023
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09/12/2020
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui concerne l'instauration de mesures au bénéfice des cyclistes sur le territoire de la communes d'Anderlecht dans l'avenue Maria Groeninckx de May


La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière ;

Vu l' Ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031337 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière fermer relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, article 5;

Vu l'avis de la commission consultative, donné le 25 novembre 2020;

Vu l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 80.1;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2018 arrêtant le Plan Régional de Développement Durable;

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et la fluidité de la circulation, et particulièrement la circulation des cyclistes ;

Considérant que les mesures prises concernent les voiries régionales.

Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Un site spécial franchissable sur lequel les cyclistes et les taxis sont autorisés est délimité dans l'avenue Maria Groeninckx de May entre l'avenue Sylvain Dupuis et la rue Van Soust, dans les deux sens de circulation.

Art. 3.Les dispositions prévues à l'article 2 sont portées à la connaissance des usagers de la route par une large ligne continue blanche qui délimite le site spécial franchissable, des signaux routiers F18 avec la mention " taxis » et complétés par le logo d'un vélo ainsi que par des marquages en damiers à hauteur du: - Carrefour avec le boulevard Sylvain Dupuis, au début du site spéciale franchissable, sur une longueur d'environ 12 mètre ; - Carrefour avec la rue Adolphe Willemyns, dans les deux sens de circulation ; - Carrefour avec la rue Emile Hellebout ; - Carrefour avec l'avenue René Berrewaerts ; - Carrefour avec l'avenue Commandant Vander Meeren.

Art. 4.Un site spécial franchissable sur lequel les taxis sont autorisés est délimité dans l'avenue Maria Groeninckx de May entre la rue Van Soust en direction de et jusqu'à l'avenue Prince de Liège.

Art. 5.Les dispositions prévues à l'article 2 sont portées à la connaissance des usagers de la route par une large ligne continue blanche qui délimite le site spécial franchissable, des signaux routiers F18 avec la mention " taxis » ainsi que par des marquages en damiers à hauteur du carrefour avec l'avenue Prince de Liège.

Art. 6.Une zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues est délimitée : - Dans l'avenue Maria Groeninckx de May, en direction de l'avenue Prince de Liège, à hauteur du carrefour avec la rue Adolphe Willemyns ; - Dans l'avenue Maria Groeninckx de May, en direction de l'avenue Sylvain Dupuis, à hauteur du carrefour avec la rue Adolphe Willemyns ;

A ce carrefour, la chaussée est divisée en deux bandes de circulation et des flèches de sélection sont tracés dans la bande de gauche, et ceci dans les deux sens de circulation.

Art. 7.Les dispositions de l'article 6 sont portées à la connaissance des usagers de la route par une délimitation formé par deux lignes d'arrêt dans laquelle le symbole d'une bicyclette est reproduit en couleur blanche, ainsi que les marquages prévus à l'art. 77.1., 72.1.2° et 77.6 de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975. Ces marquages sont annoncés par le signal F14 dans laquelle est intégré le signal F13.

Art. 8.Des zones d'évitements sont tracées dans l'avenue Maria Groeninckx de May : - Dans le prolongement de la berme centrale au carrefour avec la rue Adolphe Willemyns (chaque fois environ 3 mètre de long et 2 mètres de large) ; - Au carrefour avec la rue Adolphe Willemyns dans la direction de l'avenue Prince de Liège, entre environs 9 mètres de long et 6 mètres de large, entre les deux pistes cyclables et entre environ 9 mètres de long et 2 mètres de large entre la piste cyclable et l'arrêt de bus ; - Au carrefour avec la rue Emile Hellbaut, à partir de la fin de la zone de stationnement jusqu'au passage pour piétons (environ 2 mètre de large) ; - Au carrefour avec l'avenue René Berrewaerts, à partir de l'arrêt de bus jusqu'au passage pour piétons (environ 2 mètre de large) ; - En face de la rue Van Soust, sur une distance d'environ 5,5 mètre et 2,40 mètre de large ; - En face de l'avenue Commandant Vander Meeren, sur une distance d'environ 26 mètre en deça des signaux lumineux (2 mètre de large) et à partir des signaux lumineux jusqu'à l'arrêt de bus (2 mètre de large) ; - En face de l'avenue Réné Berrewaerts, en deça des signaux lumineux sur une distance d'environ 21 mètre (2 mètre de large) et en aval des signaux lumineux sur une distance d'environ 5 mètre (2 mètre de large) ; - En face de la rue Emile Hellebautstraat, entre les deux pistes cyclables traversant la chaussée (2 mètres de large) ; - Avant le carrefour avec la rue Adolph Willemyns, sur une distance d'environ 15 mètre (2 mètre de large) dans la direction du boulevard Syvlvain Dupuis ; - Dans le carrefour avec la rue Adolph Willemyns, sur une distance d'environ 2 mètres et environ 2 mètres de large.

Art. 9.Les dispositions prévues à l'article 8 sont portées à la connaissance des usagers de la route par les marques de couleur blanche prévues à l'art. 77.4. de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975.

Art. 10.Un passage pour piétons est délimité dans l'avenue Maria Groeninckx de May : - Au carrefour avec la rue Emile Hellebaut ; - Au carrefour avec l'avenue René Berrewaerts.

Art. 11.Les dispositions prévues à l'article 10 sont portées à la connaissance des usagers de la route par des bandes blanches parallèle à l'axe de la chaussée, conformément à l'article 76.3. de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975.

Art. 12.Les cyclistes circulant dans la rue Adolphe Willemyns, en venant de la rue Mercator peuvent au carrefour avec l'avenue Maria Groeninckx de May, franchir le feu rouge ou orange pour tourner à droite en direction de la rue Van Soest.

Les cyclistes circulant dans la rue Adolphe Willemyns en venant de la rue Adolphe prins peuvent au carrefour avec l'avenue Maria Groeninckx de May, franchir le feu rouge ou orange dans la direction de l'avenue Sylvain Dupuis.

Art. 13.Les dispositions prévues à l'article 12 sont portées à la connaissance des usagers de la route par les signaux routiers B22.

Art. 14.Les cyclistes circulant dans l'avenue Maria Groeninckx de May en venant du boulevard Sylvain Dupuis, peuvent franchir les feux placés avant le carrefour avec l'avenue René Berrewaerts pour continuer tout droit en direction cette dernière.

Les cyclistes circulant dans l'avenue Maria Groeninckx de May en venant de la rue Van Soust peuvent franchir le feu rouge ou orange placé après le carrefour avec l'avenue René Berrewaerts pour continuer tout droit en direction du boulevard Sylvain Dupuis.

Art. 15.Les dispositions prévues à l'article 14 sont portées à la connaissance des usagers de la route par les signaux routiers B23.

Art. 16.Les signaux routier qui entrent en conflit avec les dispositions de ce règlement doivent être enlevés immédiatement.

Art. 17.Les charges résultant du placement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation incombent à Bruxelles-Mobilité.

Art. 18.Cet arrêté entre en vigueur lorsque les signaux routiers sont placés et les marquages tracés conformément aux prescriptions de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 et par l'Arrêté Ministériel du 11 octobre 1976.

Bruxelles, le 9 décembre 2020.

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT

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