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Arrêté Ministériel
publié le 13 novembre 2023

Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui concerne l'instauration de mesures au bénéfice des cyclistes sur le territoire des communes d'Uccle et de Watermael-Boitsfort dans la chaussée de la Hulpe, l'avenue J.-H. Delleur et la place L. Wiener

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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


1er DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière en ce qui concerne l'instauration de mesures au bénéfice des cyclistes sur le territoire des communes d'Uccle et de Watermael-Boitsfort dans la chaussée de la Hulpe, l'avenue J.-H. Delleur et la place L. Wiener


La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière ;

Vu l' Ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031337 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière fermer relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, article 5;

Vu l'avis de la commission consultative, donné le 22 octobre 2020;

Vu l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 80.1;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2018 arrêtant le Plan Régional de Développement Durable;

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et la fluidité de la circulation, et particulièrement la circulation des cyclistes ;

Considérant que les mesures prises concernent les voiries régionales.

Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Une piste cyclable obligatoire est délimitée : - Chaussée de La Hulpe, à partir de l'avenue Roosevelt en direction de et jusqu'à l'avenue Delleur ; - Avenue Delleur, à partir de la chausée de La Hulpe en direction de et jusqu'à la place L. Wiener ; - Place L. Wienerplein, à partir de l'avenue Delleur en direction du rond-point L. Wiener ; - Place L. Wiener, à partir du Rond-point L. Wiener en direction de et jusqu'à l'avenue Delleur ; - Avenue Delleur à partir de la place L. Wiener en direction de et jusqu'à la chaussée de La Hulpe ; - Chaussée de La Hulpe, à partir de l'avenue Delleur en direction de et jusqu'à l'avenue Roosevelt.

Art. 3.Les dispositions prévues à l'article 2 sont portées à la connaissance des usagers de la route par deux lignes discontinues parallèles de couleur blanche n'ayant pas une largeur suffisante pour permettre la circulation des véhicules automobiles, conformément à l'art. 74 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975.

Art. 4.Il est interdit à tout conducteur circulant chaussée de La Hulpe venant de l'avenue Roosevelt de tourner à gauche dans l'avenue du Pérou.

Les conducteurs sortant de l'avenue du Pérou sont obligés de tourner à droite dans la chaussée de La Hulpe en direction de l'avenue Roosevelt.

Il est interdit aux conducteurs de véhicules d'une masse en charge de plus de 3,5 t circulant dans la chaussée de La Hulpe en venant de l'avenue Delleur de faire demi-tour à hauteur de l'avenue de Pérou.

Art. 5.Les dispositions prévues à l'article 4 sont portées à la connaissance des usagers de la route par des signaux D1 (flèche blanche coudé), C31 en C33 complété d'un panneau additionnel portant la mention + 3,5 t.

Art. 6.Des zones d'évitements sont délimitées dans la chaussée de la Hulpe, en aval du n° 53A sur une distance d'environ 5 mètre ainsi qu'à hauteur de l'avenue du Pérou dans le prolongement de la berme centrale.

Art. 7.Les dispositions prévues à l'article 6 sont portées à la connaissance des usagers de la route par des marques blanches conformément à l'article 77.4. de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975.

Art. 8.L'arrêt et le stationnement sont interdits dans la chaussée de La Hulpe, en face du numéro 120 jusqu'à la Drève du Comte.

Art. 9.Les dispositions prévues à l'article 8 sont portées à la connaissance des usagers de la route par un signal routier E3 complété par un panneau additionnel du type Xa (flèche noir vers le haut).

Art. 10.Une zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues est délimité dans la chaussée de la Hulpe, à hauteur du carrefour formé avec la Drève du Comte. A ce même carrefour, la chaussée est divisée en 2 bandes de circulation dans laquelle des flèches de sélection sont tracées.

Art. 11.Les dispositions prévues à l'article 10 sont portées à la connaissance des usagers de la route par une délimitation formé par deux lignes d'arrêt dans laquelle le symbole d'une bicyclette est reproduit en couleur blanche, ainsi que marquages et des flèches de sélection, conformément à l'art. 75.2.2°, 77.1. et 77.6. de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975, et est annoncé par le signal routier F14 dans lequel est intégré le signal F13.

Art. 12.Une zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues est délimité dans l'avenue J.-H. Delleur, à hauteur du carrefour formé avec l'avenue Van Beceaere.

Art. 13.Les dispositions prévues à l'article 12 sont portées à la connaissance des usagers de la route par une délimitation formé par deux lignes d'arrêt dans laquelle le symbole d'une bicyclette est reproduit en couleur blanche, et est annoncé par le signal routier F14.

Art. 14.Il est interdit à tout conducteur circulant dans la chaussée de La Hulpe en venant de l'avenue Delleur de tourner à gauche dans la Drève du Comte.

Art. 15.Les dispositions prévues à l'article 14 sont portées à la connaissance des usagers de la route par des signaux routiers C31

Art. 16.Les signaux routier qui entrent en conflit avec les dispositions de ce règlement doivent être enlevés immédiatement.

Art. 17.Les charges résultant du placement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation incombent à Bruxelles-Mobilité.

Art. 18.Cet arrêté entre en vigueur lorsque les signaux routiers sont placés et les marquages tracés conformément aux prescriptions de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 et par l'Arrêté Ministériel du 11 octobre 1976.

Bruxelles, le 1er décembre 2020.

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT

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