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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 mars 2018
publié le 30 mars 2018

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
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2018011466
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30/03/2018
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21/03/2018
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale


Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, article 1er, § 2;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'aide médical urgente, l'article 8, alinéa 2;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, alinéa 4, tel que modifié par l'ordonnance du 6 novembre 2003;

Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement d'Actiris, les articles 23 et 34, modifiés par l'ordonnance du 8 décembre 2016;

Vu l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer portant création de l'Institut d'Encouragement de la recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, article 9;

Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, l'article 40;

Vu l' ordonnance du 28 mai 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015031343 source region de bruxelles-capitale Ordonnance créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale fermer portant création de Bruxelles-Prévention et Sécurité, l'article 9, alinéa 3;

Vu l' ordonnance du 29 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/07/2015 pub. 12/08/2015 numac 2015031510 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création du Bureau bruxellois de la planification fermer portant création du Bureau bruxellois de la planification, l'article 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 novembre 2015;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 18 juillet 2016;

Vu le test " gender " effectué le 3 janvier 2017 en application de l'article 3, 2° de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale Vu l'accord du Ministre du Budget du 1er décembre 2016;

Vu l'avis du Conseil d'Administration de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 mars 2017;

Vu l'avis du comité de gestion de la Société régionale du Port de Bruxelles du 28 avril 2017;

Vu l'avis du comité de gestion d'Actiris du 23 mars 2017;

Vu l'avis du comité de gestion du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 février 2017;

Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2017/06 du 23 octobre 2017;

Vu l'avis n° 62.715/4 du Conseil d'Etat donné le 5 février 2018, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux personnes engagées par contrat de travail dans les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, nommés ci-après « organismes », conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Les organismes visés au premier alinéa sont ceux énumérés à l'article 1, § 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, nommé ci-après « statut ».

Le présent arrêté s'applique au personnel contractuel du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Lorsqu'il est fait référence au statut, il y a lieu d'entendre l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018.

Art. 2.Des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail aux fins exclusives de : 1. répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;1. remplacer des membres du personnel en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement;2. accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques;3. pourvoir dans l'attribution d'emplois de mandats en vertu du livre IV du statut.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux titulaires de mandat dans la mesure où celles-ci ne s'écartent pas du livre IV du statut. 4. permettre à de jeunes chercheurs d'emploi, dans le cadre de mesures fédérales ou régionales visant à leur mise au travail, de faire leur entrée sur le marché du travail.

Art. 3.§ 1er. Chaque contrat de travail est conclu par écrit. § 2. Le lieu de travail est mentionné dans le contrat.

Tout changement du lieu de travail fait l'objet d'un avenant au contrat de travail. § 3. Les contrats de travail sont signés par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.

Art. 4.Les droits et obligations fixés aux articles 5 à 14 inclus du statut s'appliquent aux membres du personnel contractuel. CHAPITRE II. - De l'engagement Section 1. - Dispositions générales

Art. 5.§ 1 Pour être engagé par contrat de travail, il faut remplir les conditions générales suivantes : 1. ne pas être déchu de ses droits civils et politiques;2. justifier de la possession des aptitudes médicales pour exercer la fonction, si la nature de la fonction l'exige;3. être porteur d'un diplôme ou d'un certificat en rapport avec le niveau du grade à conférer aux mêmes conditions que celles applicables au personnel statutaire en vertu du statut;4. être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à pourvoir;5. Disposer d'une expérience professionnelle de trois ans pour une fonction de rang 2 et de six ans pour une fonction de rang 3.Cette expérience doit être équivalente au niveau de la fonction vacante; 6. réussir la sélection organisée à l'article 9. § 2. Les personnes qui sont déjà engagées par contrat de travail ou par contrat d'adaptation professionnelle pour une même fonction ou une fonction équivalente, en cas de prolongation de contrat ou de changement de contrat, sont dispensées de la condition de réussite de l'examen de sélection, visé au paragraphe 1er, 6. § 3. Les lauréats d'une épreuve de sélection statutaire organisée par SELOR, sont dispensées de la condition prévue au paragraphe 1er, 6.

Art. 6.Les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1°, 2° et 5° sont engagés dans un grade de rang 1.

Art. 7.Les membres du personnel contractuel qui effectuent une mission de remplacement entrent en service pour une période qui ne peut excéder la durée du remplacement.

Art. 8.Les tâches auxiliaires et spécifiques correspondent aux fonctions suivantes : 1. technicien informatique (C1) 2.assistant informaticien (B1); 3. les informaticiens (A1);4. responsable du département informatique (A3);5. analyste-statisticien (A2);6. infirmier formateur d'ambulancier du SIAMU (B1) 7.médecin du SIAMU (A1) 8. expert pour exercer des tâches correspondant à des fonctions de niveau A et qui exigent une qualification professionnelle requise pour une durée limitée ou pour une activité nettement définie (A2 ou A3). Section 2. - Procédure d'engagement

Art. 9.§ 1. Le service chargé de la gestion de ressources humaines, en abrégé la GRH, établit les descriptions de fonctions conformément à l'article 34 du statut.

Les offres d'emploi contractuel sont publiées à tout le moins sur le site régional de diffusion des offres d'emploi et sur le site d'Actiris. § 2. La GRH vérifie la conformité de la candidature avec les conditions de participation à la sélection et avec la description de fonction.

Les candidats retenus sont invités à la sélection. § 3. La totalité de la sélection est organisée par la GRH et se compose d'une épreuve écrite anonyme et d'une épreuve orale : 1. L'épreuve écrite anonyme consiste en un test, informatisé ou écrit, dont la finalité est d'évaluer les compétences génériques des candidats ou en un bilan de compétences effectué par Actiris ou Bruxelles Fonction publique. Cette épreuve est éliminatoire.

Sont dispensés de l'épreuve écrite anonyme, les candidats qui ont réussi cette même épreuve au maximum six mois auparavant dans le cadre d'une sélection précédente et qui en introduisent une demande écrite.

Les candidats qui décident de repasser l'épreuve écrite anonyme ne peuvent plus invoquer les résultats obtenus pour l'épreuve écrite anonyme dans une sélection précédente.

A l'issue de cette épreuve, les candidats sont classés. 2. Les candidats sont appelés à présenter l'épreuve orale dans leur ordre de classement. Le nombre de candidats appelés est fonction du nombre d'emplois à pourvoir.

L'épreuve orale se déroule devant un jury présidé par la GRH ou son délégué, et composé comme suit : a) un assesseur choisi parmi le personnel de l'organisme, dont le grade est au moins équivalent à celui de la fonction à pourvoir;b) un membre du personnel de la GRH chargé de la sélection. Les décisions se prennent à la majorité des voix.

Cette épreuve est destinée à évaluer les exigences suivantes : a) la motivation à occuper la fonction, b) les compétences techniques, c) les compétences spécifiques essentielles. A l'issue de cette épreuve, les candidats sont classés et engagés dans l'ordre de classement. Les candidats sont repris dans une réserve de recrutement dont la durée de validité est de deux ans. § 4. Par dérogation, au paragraphe 3, 1°, l'épreuve écrite anonyme consiste d'office en un bilan de compétences effectué par Actiris pour la catégorie de contractuels visée à l'article 2, 5°. § 5. Les lauréats d'une sélection statutaire ou contractuelle organisée par le service public régional de Bruxelles, par un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, par l'Etat fédéral ou une autre entité fédérée sont dispensés de l'épreuve écrite anonyme. § 6. Les dispositions du statut relatives à l'intégration des personnes avec un handicap sont mutatis mutandis d'application pour l'engagement des contractuels. CHAPITRE III : - Du régime de travail et des congés Section 1. - Régime de travail

Art. 10.La durée de travail et le régime de travail sont les mêmes pour le personnel contractuel que pour le personnel statutaire.

Art. 11.§ 1. Le membre du personnel contractuel ayant un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de minimum deux ans est soumis à l'évaluation.

L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue le travail effectué par le membre du personnel dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction. § 2. L'évaluation du membre du personnel contractuel se déroule conformément aux dispositions du titre VI du livre 1er du statut. § 3. En cas de confirmation de la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive par la Chambre de recours régionale, ou si le membre du personnel contractuel n'a pas été en recours contre la déclaration d'inaptitude professionnelle, le membre du personnel contractuel est licencié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 12.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant les incompatibilités et le cumul d'activités.

Art. 13.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant la mutation interne volontaire, sauf le personnel contractuel visé à l'article 2, 2° et 3°. Section 2 - Congés

Art. 14.Les membres du personnel contractuel bénéficient des mêmes congés que ceux prévus aux chapitres III, V et VIII du titre VII du Livre Ier du statut, à l'exception du départ anticipé à la pension à mi-temps, pour autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et les lois particulières.

Les congés visés aux alinéas précédents sont octroyés selon les modalités applicables au personnel statutaire.

Art. 15.Les membres du personnel contractuel ne peuvent s'absenter s'ils n'ont pas obtenu un congé ou une dispense de service selon les modalités applicables au personnel statutaire.

Art. 16.Sans préjudice des règles qui leur sont applicables selon le régime du secteur privé, les membres du personnel contractuel absents pour cause de maladie sont soumis au contrôle médical du service de contrôle médical désigné par le ministre, selon les modalités applicables au personnel statutaire.

Ils sont soumis à la réglementation du service fédéral de santé administratif pour ce qui concerne les accidents de travail et les maladies professionnelles. Section 3. - De la formation

Art. 17.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant la formation. CHAPITRE IV. - Du régime pécuniaire Section 1er. - Dispositions communes

Art. 18.Les membres du personnel contractuel reçoivent une rémunération identique au traitement lié au grade et à la première échelle octroyés aux membres du personnel statutaire pour la même fonction ou une fonction analogue ainsi que les augmentations intercalaires qui y sont liées.

Art. 19.Suivant leur niveau respectif, les membres du personnel contractuel engagés pour effectuer des tâches auxiliaires ou spécifiques de rang A1, B1, C1 et D1 bénéficient de l'échelle de traitement A 101, B 101, C 101 ou D 101, au moment de leur engagement, de l'échelle de traitement A 102, B 102, C 102 ou D 102 lorsqu'ils comptent au moins 6 ans d'ancienneté dans leur fonction et de l'échelle de traitement A103, B103, C103 et D103 lorsqu'ils comptent au moins 15 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation au moins favorable.

Les membres du personnel contractuel engagés pour effectuer des tâches auxiliaires ou spécifiques de rang A2 bénéficient de l'échelle de traitement A200 au moment de leur engagement. Ils bénéficient respectivement des échelles de traitement A210 et A220 lorsqu'ils comptent au moins 6 ans et 15 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation au moins favorable.

Les membres du personnel contractuel engagés pour effectuer des tâches auxiliaires ou spécifiques de rang A3 bénéficient de l'échelle de traitement A300 au moment de leur engagement. Ils bénéficient de l'échelle de traitement A310 lorsqu'ils comptent au moins 6 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation favorable.

Art. 20.Le personnel contractuel a droit aux mêmes conditions que pour le personnel statutaire des organismes à : a) un revenu minimum garanti;b) une allocation de foyer ou de résidence;c) un pécule de vacances;d) une allocation de fin d'année;e) aux mêmes indemnités et allocations que celles octroyées pour la même fonction ou une fonction équivalente;f) un complément d'indemnité pour frais funéraires dans la mesure où le total des indemnités qui lui sont dues en vertu des régimes qui lui sont appliqués dans le secteur privé ne dépasse pas le montant de l'indemnité due au personnel statutaire.

Art. 21.§ 1. L'ancienneté pécuniaire est calculée selon les modalités applicables au personnel statutaire. § 2. Les périodes de salaire non garanti, à l'exception du congé de maternité et des périodes de protection de la maternité visées aux articles 41bis, 42, § 1er, 43, § 1er et 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, ainsi que les périodes de prestations réduites pour raisons médicales ne sont pas prises en considération pour les augmentations intercalaires ou pour l'obtention d'une échelle barémique supérieure. § 3. La période durant laquelle le membre du personnel reçoit une évaluation avec la mention " sous réserve " ou " insuffisant " n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté nécessaire à l'obtention d'une échelle de traitement supérieure.

Art. 22.L'ancienneté pécuniaire que comptent les membres du personnel ne peut jamais dépasser la durée réelle des services effectivement prestés.

Art. 23.Les membres du personnel engagés sous contrat de travail à temps partiel sont rémunérés proportionnellement à leurs prestations partielles. Section 2.- - Dispositions spécifiques en faveur des membres du

personnel administratif affectés en qualité d'opérateur à la centrale 100-112 du SIAMU

Art. 24.Le personnel contractuel, affecté comme opérateur à la centrale 100-112, bénéficie d'une allocation forfaitaire en compensation pour prestations de nuit, du samedi et du dimanche aux conditions reprises ci-dessous.

Art. 25.Chaque garde de 12 heures effectivement prestée donne droit à une allocation forfaitaire de 5 heures. Pour les membres du personnel qui ne peuvent pas prester de nuit à partir de 20 heures et qui ne prestent qu'entre 8 heures et 20 heures, l'allocation forfaitaire s'élève à 4 heures.

Art. 26.Il y a lieu d'entendre par prestations de nuit, les prestations accomplies entre 18 et 8 heures.

Art. 27.Le montant de l'heure de prestation est fixé à 1/1850 de la rémunération augmentée de l'allocation de foyer ou résidence et/ou pour fonction supérieure.

Art. 28.Une allocation de responsabilité est octroyée aux membres du personnel contractuel affectés comme opérateur à la centrale 100-112 du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente.

Elle s'élève à € 1.365 sur une base annuelle.

Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01.

Art. 29.Ces allocations sont payées mensuellement, à terme échu. CHAPITRE V. - De la résiliation du contrat de travail

Art. 30.Si des manquements professionnels ou divers, en dehors des motifs graves ou d'une déclaration d'inaptitude professionnelle visée à l'article 11, § 3, sont constatés qui justifient un licenciement, le supérieur hiérarchique établit un rapport circonstancié dans lequel il reprend ceux-ci.

Le supérieur hiérarchique entend et informe le membre du personnel contractuel du rapport et de la proposition de licenciement. Le membre du personnel peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 31.Le rapport et la proposition de licenciement sont envoyés au fonctionnaire dirigeant ou au fonctionnaire dirigeant adjoint ou à leur délégué et notifiés au membre du personnel contractuel par lettre recommandée à la poste.

Art. 32.Le membre du personnel contractuel est entendu par le fonctionnaire dirigeant ou par le fonctionnaire dirigeant adjoint au plus tôt 15 jours après réception du rapport et de la proposition visés à l'article 30. Le membre du personnel peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 33.Après avoir entendu le membre du personnel, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint décide s'il est indiqué de licencier le membre du personnel.

Art. 34.La décision définitive est notifiée par lettre recommandée à la poste au membre du personnel contractuel au plus tard 10 jours après son audition.

Art. 35.En cas de restructuration des services pouvant entraîner le licenciement de membres du personnel contractuel, une concertation préalable doit avoir lieu avec les organisations syndicales représentatives. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires Sous-section 1. - Dispositions transitoires générales

Art. 36.Les procédures de recrutement pour lesquelles le ou les emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.

Art. 37.Les anciennetés pécuniaires acquises par les membres du personnel contractuel à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent acquises.

Sous-section 2. - Mesure transitoire pour les tâches auxiliaires et spécifiques abrogées

Art. 38.Les tâches, exercées par les emplois suivants, ne sont plus considérées comme des tâches auxiliaires et spécifiques au départ du titulaire de l'emploi concerné : 1. les ingénieurs experts en gestion de l'eau et de l'environnement au Port de Bruxelles (rang A1);2. les experts en matière nautique au Port de Bruxelles (rang A2);3. les infirmiers (rang B1);4. les auditeurs financiers (rang A2);5. les délégués sociaux de la Société du Logement de la Région bruxelloise (SLRB) (rang B2);6. le coordinateur du contrat de gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et la SLRB, et entre la SLRB et les Sociétés Immobilières de service public (rang A2);7. les experts en logement durable de la SLRB (rang A2);8. les experts en intégration d'oeuvres d'art dans les logements sociaux de la SLRB (rang A2);9. les experts du Plan Logement de la SLRB (rang A2);10. l'expert responsable des délégués sociaux de la SLRB (rang A2);11. l'expert "coordination du Plan Logement" de la SLRB (rang A3);12. les analystes juniors du marché de l'emploi à l'Office régional bruxellois de l'Emploi (ORBEm) (rang A1);13. les consultants en diversité à l'ORBEm (rang A1);14. les consultants de la cellule transversale dans le cadre du pacte territorial pour l'emploi à l'ORBEm (rang A1);15. les analystes experts du marché de l'emploi à l'ORBEm (rang A2);16. les experts en bilan de compétences à l'ORBEm (rang A2);17. les experts en relations internationales en matière d'emploi à l'ORBEm (rang A2);18. le coordinateur du pacte territorial pour l'emploi à l'ORBEm (rang A2);19. les experts responsables du suivi du contrat de gestion entre l'ORBEm et la Région de Bruxelles-Capitale à l'ORBEm (rang A2);20. les attachés chargés de la promotion des politiques rationnelles de l'énergie à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE) (rang A1);21. les attachés chargés de la mise en oeuvre des directives européennes à l'IBGE (rang A1);22. les experts chargés de la mise en oeuvre de la libéralisation du marché de l'énergie à l'IBGE (rang A2);23. les experts chargés de la mise en oeuvre des directives européennes à l'IBGE (rang A2);24. les experts en recherche scientifique de l'Institut d'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles (IRSIB) (rang A2);25. le secrétaire du Conseil de la Politique scientifique à l'IRSIB (rang A2).26. les ouvriers de l'atelier de lingerie du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) (rang E1);27. les opérateurs 100 du SIAMU (rang C1);28. les chefs opérateurs 100 du SIAMU (rang C2);29. les moniteurs d'éducation physique du SIAMU (rang B1);30. les assistants en prévention du SIAMU (rang B1);31. les attachés en prévention du SIAMU (rang A1).32. les chefs d'équipe des membres du personnel chargés des travaux de nettoyage ou du service des restaurants (rang E2);33. les membres du personnel chargés des travaux de nettoyage ou du service des restaurants (rang E1);34. les techniciens de garage (rang C1). L'alinéa 1er du présent article ne porte pas préjudice aux membres du personnel en poste qui continuent à prester dans leur fonction jusqu'à qu'il soit mis un terme à leur contrat. Les membres du personnel concernés continuent à bénéficier du régime pécuniaire visé à l'article 19. CHAPITRE VIII : - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 39.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitales du 20 novembre 2015, est abrogé.

Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 41.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé du l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mars 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme et du Port de Bruxelles, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget et des Relations extérieures, G VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Economie et de l'Emploi, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT

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