publié le 01 octobre 2012
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
12 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'
ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
14/07/2011
pub.
10/08/2011
numac
2011031385
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
14/07/2011
pub.
10/08/2011
numac
2011031385
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, les articles 6, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 34 et 35;
Vu l'avis du Comité de gestion d'ACTIRIS, donné le 9 février 2012;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 19 janvier 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2011;
Vu l'avis n° 51.296/1bis du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinea 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12janvier 1973;
Considérant l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à la convention n° 181 concernant les agences d'emploi privées, adoptée à Genève le 19 juin 1997 par l'Organisation internationale du Travail type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant assentiment à la convention n° 181 concernant les agences d'emploi privées, adoptée à Genève, le 19 juin 1997, par l'Organisation internationale du Travail;
Sur proposition du Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Obligation européenne de publicité
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. CHAPITRE II. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'ordonnance : l' ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;2° le service de travail intérimaire dans le secteur artistique : le service de travail intérimaire dans les secteurs artistiques visé à l'article 1er, sixième paragraphe, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;3° partenaire d'ACTIRIS : l'opérateur d'emploi visé à l'article 4, deuxième paragraphe, alinéa unique, 4° de l'ordonnance, ayant conclu une convention avec ACTIRIS visée par la même disposition;4° la commission consultative : la commission consultative en matière de placement créée au sein du CESRBC en application de l'article 19, paragraphe premier, de l'ordonnance;5° la plate-forme de concertation : la plate-forme de concertation en matière d'emploi visée à l'article 21 de l'ordonnance;6° le fonds de sécurité d'existence : le fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires, institué par convention collective de travail du Conseil national du Travail, dont le fonctionnement est réglé par convention collective de travail de la commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, réglementé par la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence;7° l'amende administrative infligée : l'amende visée à l'article 8, alinéa unique, 6°, g) de l'ordonnance;8° l'agrément : l'agrément visé au chapitre III de l'ordonnance;9° l'enregistrement : l'enregistrement de la déclaration préalable visé au chapitre IV de l'ordonnance;10° la Convention Internationale concernant le placement des marins : la Convention Internationale n° 9 de l'Organisation internationale du Travail concernant le placement des marins, adoptée le 10 juillet 1920, à laquelle assentiment a été porté par loi du 6 septembre 1924, ou toute autre Convention Internationale modifiant et remplaçant les dispositions relatives au placement de marins de la Convention Internationale n° 9, et à laquelle l'Etat porte son assentiment;11° le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions. Section 2. - Dispositions générales relatives aux procédures
Art. 3.Les délais prévus par les chapitres III et IV sont des jours calendrier. Le délai prend cours à partir du lendemain du jour de l'acte.
La date d'échéance est comprise dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.
Les délais prévus par le présent arrêté sont suspendus du 15 juillet au 15 août de chaque année.
En cas d'envoi par pli recommandé à la poste, le cachet de la poste fait foi. Section 3. - Obligations générales
Art. 4.Le document visé à l'article 6, alinéa premier, 8°, de l'ordonnance, énumérant les droits et obligations des chercheurs d'emploi, que les opérateurs d'emploi visés à l'article 4, deuxième paragraphe de l'ordonnance sont tenus d'apposer, contient des mentions figurant en annexe du présent arrêté de manière claire et non équivoque.
En cas de besoin l'Administration est autorisée à adapter les mentions d'ordre technique.
Lorsque les opérateurs d'emploi visés à l'article 4, deuxième paragraphe de l'ordonnance exercent des activités d'emploi sans qu'à aucun moment du processus de placement, il y ait un contact entre ceux-ci et le chercheur d'emploi dans un lieu physique, notamment en recourant aux médias visuels, l'intermédiaire concerné communique le document visé au premier alinéa, ou le rend accessible avec les mêmes moyens techniques que ceux visés dans processus de placement.
Art. 5.Conformément à l'article 6, alinéa premier, 9° de l'ordonnance, les opérateurs d'emploi visés à l'article 3, alinéa unique, 2°, b) à e) de la même ordonnance, mentionnent dans la correspondance, les contrats et les offres d'emploi le numéro d'identification attribué par l'Administration.
Ce numéro est précédé par : 1° pour l'agence de travail intérimaire : « agrément de la Région de Bruxelles-Capitale, numéro »;2° pour l'agence d'emploi privée, autre que l'agence de travail intérimaire : « enregistrée en Région de Bruxelles-Capitale sous le numéro »;3° pour le bureau de placement scolaire : « connu en Région de Bruxelles-Capitale sous le numéro »;4° pour les opérateurs d'emploi visés à l'article 3, alinéa unique, 2°, e) de l'ordonnance : « partenaire d'ACTIRIS, numéro ». L'Administration attribue un numéro d'identification unique, valable tant que l'opérateur d'emploi respecte les modalités de l'ordonnance et de ses mesures d'exécution. Il reste valable en cas d'élargissement ou de renouvellement de l'agrément, de modification de la durée de l'agrément en durée indéterminée, d'élargissement de l'enregistrement ou d'élargissement et de renouvellement de la convention du partenaire d'ACTIRIS.
Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'article 6, alinéa premier, 4° de l'ordonnance, les examens de personnalité et les tests psychologiques dans le cadre des activités d'emploi ne peuvent être effectués que par une personne porteuse d'un diplôme visé à l'article premier, 1° de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue ou sous l'autorité ou la responsabilité de celui-ci.
Art. 7.Conformément à l'article 6, deuxième alinéa, de l'ordonnance, les opérateurs d'emploi visés à l'article 3, alinéa unique, 2°, b) à e) de la même ordonnance, n'exercent pas d'activités interdites en vertu des lois et arrêtés, adoptés par l'Etat fédéral à titre de transposition, dans l'ordre juridique interne, de la Convention Internationale concernant le placement des marins. CHAPITRE III. - Le service de travail intérimaire Section 1re. - Conditions d'agrément complémentaires pour l'agence de
travail intérimaire
Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance, l'agence visée par le même article remplit les conditions suivantes en vue de l'obtention de l'agrément : 1° elle dispose d'un capital intégralement libéré conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui s'appliquent à sa forme juridique;2° la personne qui en assume la responsabilité professionnelle, ou au moins un de ses préposés ou de ses mandataires, satisfait à l'une au moins des conditions de compétence professionnelle suivantes : a) avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans un poste à responsabilité en matière de placement de travailleurs intérimaires;b) être titulaire d'un diplôme de master ou d'un diplôme équivalent et avoir une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans un poste à responsabilité dans le secteur du travail intérimaire ou de la gestion du personnel ou d'entreprise. Section 2. - Dispositions particulières pour certains secteurs
d'activités
Art. 9.Pour l'exercice de l'activité de mise à disposition de travailleurs intérimaires dans les entreprises relevant de la commission paritaire n° 124 de la construction, l'agence est soumise à un agrément spécifique valable uniquement pour cette activité.
Conformément à l'article 6, deuxième alinéa de l'ordonnance, cet agrément ne peut être octroyé pour autant que et dans la mesure où l'agence respecte les dispositions des conventions collectives de travail du Conseil national du Travail, les accords sectoriels et les conventions collectives de travail de la commission paritaire de la construction relatifs aux conditions et aux modalités du travail intérimaire dans la construction.
Art. 10.Pour le service de travail intérimaire dans le secteur artistique, l'agrément est uniquement octroyé pour ledit service à l'employeur ou l'utilisateur occasionnel visé à l'article 1er, sixième paragraphe de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
Par dérogation à l'article 8, premier alinéa, 2°, l'agrément pour le service de travail intérimaire dans le secteur artistique ne peut être octroyé à une agence que dans la mesure où la personne qui en assume la responsabilité professionnelle, ou au moins un de ses préposés ou de ses mandataires satisfait à l'une au moins des conditions de compétence professionnelle suivantes : a) disposer d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans un poste à responsabilité en matière de placement de travailleurs intérimaires;b) est détentrice d'un diplôme de master ou d'un diplôme équivalent et dispose d'au moins deux ans d'expérience professionnelle dans un poste à responsabilité dans le secteur du travail intérimaire ou de la gestion du personnel ou d'entreprise. Section 3. - Procédure d'octroi et de renouvellement de l'agrément
Art. 11.§ 1er. L'agence visée à l'article 8 de l'ordonnance adresse une demande d'agrément en tant qu'agence de travail intérimaire à l'Administration, soit par pli recommandé à la poste, soit par courrier électronique, au moyen du formulaire établi par l'Administration. § 2. Sans préjudice des dispositions visées aux articles 12, 13 et 14, la demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes : 1° s'il s'agit d'une personne morale, les statuts de la société, ou, le cas échéant, le projet de l'acte constitutif;2° s'il s'agit d'une personne morale, la liste nominative des administrateurs, associés, actionnaires majoritaires de la société, gérants, mandataires, et plus généralement des personnes habilitées à représenter légalement la société et à l'engager à l'égard de tiers, ainsi que, le cas échéant, l'organigramme des organes de la société;3° une déclaration sur l'honneur, signée par la ou les personnes habilitées à engager l'agence, dont il ressort qu'elle remplit les conditions visées à l'article 7 et à l'article 8, alinéa unique, 2°, 3°, 6°, 8° et 9° de l'ordonnance;4° une copie des derniers comptes annuels ou du plan financier s'il s'agit d'une agence en voie de création;5° la preuve que l'agence remplit les conditions visées à l'article 8, alinéa premier, 1° ;6° la preuve d'enregistrement à la Banque-Carrefour des Entreprises, ou, le cas échéant, la preuve de déclaration préalable visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;7° une attestation du receveur des contributions dont il ressort que l'agence, au moment où elle introduit sa demande, n'est redevable d'aucun arriéré de contributions, quelle qu'en soit la nature, ou que le plan d'apurement dont elle bénéficie est dûment respecté;8° une attestation de l'Office nationale de la Sécurité sociale dont il ressort que l'agence, au moment de l'introduction de sa demande, n'est redevable d'aucun arriéré de cotisations de sécurité sociale à percevoir par l'organisme chargé de leur perception, ou que le plan d'apurement est dûment respecté;9° la preuve qu'aucun arriéré n'est dû au fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires, ou pour le compte de celui-ci, et que la caution requise a bien été versée audit fonds;10° le modèle des contrats précédent toute prestation;11° une copie du document ou projet de document visé aux articles 4 et 5;12° les documents démontrant que les conditions visées à l'article 8, alinéa premier, 2° sont remplies, en particulier les curriculum vitae, le diplôme et les certificats d'emploi;13° une copie du règlement de travail;14° si l'agence est détentrice d'une base de données automatisée reprenant des données à caractère personnel de chercheurs d'emploi, la preuve de déclaration auprès de la commission de la protection de la vie privée lorsque la déclaration est requise;15° le nombre et la localisation des sièges d'exploitation en Région de Bruxelles-Capitale, en précisant, pour la personne habilitée à représenter légalement l'agence agréée et à l'engager à l'égard de tiers, la qualification ou l'expérience professionnelle, ainsi que la localisation des travailleurs qui remplissent les conditions visées à l'article 6;16° le cas échéant, la preuve que les conditions visées à l'article 9 ont bien été remplies, ou une déclaration sur l'honneur, signée par la ou les personnes habilitées à engager l'agence, dont il ressort que l'agence remplit les conditions visées à l'article 10, alinéa premier. Si l'Administration dispose déjà d'une ou de plusieurs pièces visées au premier alinéa, ou si elle peut utilement en disposer en qualité de données authentiques via des canaux officiels, elles ne sont pas jointes à la demande.
Le Ministre peut adapter la méthode de travail visée au paragraphe premier, ainsi que la liste visée au premier alinéa, dès qu'existent pour l'Administration des possibilités juridiques et techniques d'obtenir les renseignements concernés directement des instances compétentes.
Art. 12.§ 1er. L'agence de travail intérimaire visée à l'article 9 de l'ordonnance est dispensée de la demande d'agrément et est réputée posséder l'agrément visé au dernier alinéa dudit article, si elle est agréée, pour le même service de travail intérimaire, en vertu : 1° du décret de la Région wallonne du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement et ses mesures d'exécution;2° du décret de la Communauté germanophone du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées et ses mesures d'exécution;3° du décret de la Région flamande du 10 décembre 2010 relatif au placement privé et ses mesures d'exécution. L'agence de travail intérimaire qui est agréée en vertu de l'une de ces réglementations est présumée remplir les obligations visées à l'article 12 de l'ordonnance.
En vue de l'assimilation à une agence de travail intérimaire agréée visée à l'article 7 de l'ordonnance, et afin d'être exemptée de l'exigence de démontrer que les obligations visées au précédent alinéa sont respectées, l'agence adresse une demande à l'Administration, selon les modalités et en utilisant le formulaire visé à l'article 11. § 2. Le Ministre peut adapter la méthode de travail visée au paragraphe premier, dès qu'existent pour l'Administration des possibilités juridiques et techniques d'obtenir les renseignements concernés directement des entités fédérées compétentes.
Art. 13.§ 1er. En vue de l'assimilation à une agence de travail intérimaire agréée visée à l'article 7 de l'ordonnance, l'agence de travail intérimaire visée à l'article 10 de la même ordonnance adresse une demande d'agrément à l'Administration, soit par pli recommandé à la poste, soit par courrier électronique, en utilisant un formulaire dont le modèle a été établi par l'Administration.
L'agence remet des pièces démontrant que, dans l'Etat où est établi son siège social, elle remplit des conditions équivalentes à celles déterminées par l'ordonnance.
Si l'Administration dispose déjà d'une ou de plusieurs de ces pièces, ou si elle peut en disposer en qualité de sources de données authentiques via des canaux officiels aisément accessibles, elles ne sont pas jointes à la demande. § 2. Le Ministre peut exempter l'agence de l'obligation de démontrer qu'elle remplit les conditions équivalentes dans l'Etat où elle est établie, dès qu'existent pour l'Administration des possibilités juridiques et techniques d'obtenir les renseignements concernés directement de l'Etat visé ou via des données mises à disposition par cet Etat.
Art. 14.§ 1er. L'agence de travail intérimaire visée à l'article 11 de l'ordonnance adresse une demande d'agrément à l'Administration, soit par pli recommandé à la poste, soit par courrier électronique, au moyen du formulaire établi par l'Administration.
L'agence remet des pièces démontrant que, dans l'Etat où est établi son siège social, elle remplit des conditions d'agrément déterminées par l'ordonnance. Elle prouve par toute voie de droit qu'elle preste effectivement des services de travail intérimaire dans son pays d'origine.
Si l'Administration dispose déjà d'une ou de plusieurs de ces pièces, ou si elle peut utilement en disposer en qualité de données authentiques via des canaux officiels, elles ne sont pas jointes à la demande. § 2. Le Ministre peut exempter l'agence de l'obligation de démontrer qu'elle remplit les conditions équivalentes dans l'Etat où elle est établie et qu'elle y preste effectivement des services de travail intérimaire, dès qu'existent pour l'Administration des possibilités juridiques et techniques d'obtenir les renseignements concernés directement de l'Etat visé ou via des données mises à disposition par cet Etat.
Art. 15.§ 1er. L'Administration examine la demande d'agrément pour déterminer si elle remplit les conditions déterminées par l'ordonnance et ses mesures d'exécution. Dans les quinze jours à compter de la réception de la demande et sans préjudice de l'accusé de réception digital en cas de demande d'agrément par courrier électronique, l'Administration confirme : 1° ladite réception, avec mention de la date;2° le caractère complet du dossier. Si le dossier n'est pas complet, l'Administration signifie au demandeur que la demande est temporairement irrecevable, en signalant dans le même courrier les documents, pièces et données manquants.
Le demandeur envoie ces documents à l'Administration, dans les deux mois à compter de la date d'envoi dudit courrier, soit par pli recommandé à la poste, soit par courrier électronique.
Dans les quinze jours à compter de la date de réception des documents, pièces ou données manquants, et sans préjudice de l'accusé de réception digital en cas de transmission par courrier électronique, l'Administration confirme : 1° ladite réception, avec mention de la date;2° le caractère complet du dossier. Si, par contre, à l'échéance de deux mois, l'Administration ne dispose pas de l'ensemble des pièces ou données manquantes, la demande est définitivement classée sans suite. L'Administration en informera le demandeur.
L'Administration peut demander au demandeur tout document ou tout renseignement complémentaire qu'elle juge utile à la constitution du dossier et avoir recours à l'intervention des fonctionnaires visés à l'article 38 si elle l'estime nécessaire.
L'Administration examine la demande lorsqu'elle est complète et l'envoie à la commission consultative dans les quatorze jours à compter de l' avis de réception attestant que le dossier est complet. § 2. Dans les trente jours suivant la réception du dossier complet, la commission consultative émet un avis écrit concernant la demande d'agrément. Ce délai peut être prolongé de maximum trente jours, moyennant l'accord du Ministre. La commission peut entendre le demandeur d'initiative ou à la demande de celui-ci. § 3. L'Administration transmet le dossier complet au Ministre dans les quinze jours suivant la réception de l'avis visé au deuxième paragraphe, ou à l'échéance du délai accordé à la commission consultative pour émettre son avis.
Art. 16.Dans les quatre-vingt jours, à compter de la réception, visée à l'article 15, deuxième paragraphe, par la commission consultative, du dossier complet, le Gouvernement statue sur la demande d'agrément et envoie sa décision à l'Administration. A défaut de décision dans ce délai, elle est présumée favorable.
L'Administration notifie la décision par pli recommandé à la poste ou par tout autre moyen garantissant la certitude de sa communication ou de sa réception au ou par le demandeur, et la communique à la commission consultative. Cette notification mentionne les voies de recours possibles, les instances l'instruisant, ainsi que les exigences formelles et délais à respecter.
La décision du Gouvernement est publiée par extrait au Moniteur belge et sur le site internet de l'Administration.
Art. 17.§ 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 12, paragraphe premier, l'agrément est accordé pour une durée de deux ans, renouvelable à la demande de l'agence, et ce, conformément à l'article 13, troisième paragraphe, de l'ordonnance. § 2. A l'échéance de la première période d'agrément visée au paragraphe premier, le Gouvernement peut : 1° renouveler l'agrément pour une période indéterminée;2° refuser le renouvellement;3° renouveler l'agrément pour une nouvelle période de deux ans si des faits intervenus durant la période précédant la demande de renouvellement le justifient.
Art. 18.L'agence de travail intérimaire introduit sa demande de renouvellement de l'agrément au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant son terme.
Les dispositions des articles 11 à 16 sont d'application à la demande de renouvellement de l'agrément.
Par dérogation au précédent alinéa, dans tous les cas, l'agence de travail intérimaire ne joint à la demande que les pièces visées à l'article 11, deuxième paragraphe, premier alinéa, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° ou, le cas échéant, les pièces visées aux articles 13, paragraphe premier et 14, paragraphe premier. L'agence de travail intérimaire joint à nouveau les autres pièces visées à l'article 11, deuxième paragraphe, premier alinéa, ou, le cas échéant, les pièces équivalentes visées aux articles 13, paragraphe premier et 14, paragraphe premier, pour autant que et dans la mesure où, à la date de la demande de renouvellement, il y ait des changements par rapport à la situation qui a donné lieu à l'agrément le plus récent. Section 4. - Fusion, transformation ou scission de l'agence de travail
intérimaire
Art. 19.§ 1er. En cas de fusion, transformation ou scission de l'agence de travail intérimaire agréée, celle-ci ou les agences concernées informent l'Administration des changements par tout moyen ayant date certaine, et ce, endéans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de l'une desdites opérations.
En cas de changement des administrateurs, associés, actionnaires majoritaires de la société, gérants, mandataires, et plus généralement des personnes habilitées à représenter légalement la société et à l'engager à l'égard de tiers, l'agence de travail intérimaire en informe l'Administration par tout moyen ayant date certaine, et ce, endéans les vingt jours. § 2. Dans les quinze jours à compter de sa réception, et sans préjudice de l'accusé de réception digital en cas de notification par courrier électronique, l'Administration confirme ladite notification visée au paragraphe premier, avec mention de la date.
L'Administration envoie cette notification endéans les quatorze jours à compter de la confirmation à la commission consultative qui se prononce sur le transfert, la perte, le maintien ou la division de l'agrément ou, le cas échéant, sur la nécessité d'introduire une nouvelle demande.
L'avis écrit de la commission est remis dans les trente jours de sa saisine par l'Administration. A défaut d'avoir été remis dans ce délai, il n'est plus requis.
Endéans les trente jours, à compter soit de la date de réception de l'avis, soit de l'échéance du délai dans lequel la commission consultative devait émettre son avis, le Ministre statue sur la nécessité d''introduire une nouvelle demande d'agrément.
Cette nouvelle demande est introduite conformément aux modalités et procédures déterminées par la section 3.
A défaut d'une décision dans le délai de trente jours, l'agence ou les agences concernées sont exemptées de l'introduction d'une demande et peuvent poursuivre ou démarrer leurs activités. § 3. A défaut de l'en avoir informée dans la demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément, l'agence de travail intérimaire notifie toute ouverture ou fermeture d'un siège d'exploitation en Région de Bruxelles-Capitale à l'Administration, par tout moyen procurant date certaine, avant le début ou la fin des activités du siège. Section 5. - Procédure de suspension ou de retrait de l'agrément
Art. 20.§ 1er. A l'occasion des procédures de suspension et de retrait visées à l'article 18, paragraphe premier de l'ordonnance, l'agence de travail intérimaire est dûment convoquée par pli recommandé à la poste par la commission consultative. Ledit courrier reprend les griefs qui lui sont reprochés.
La commission consultative dresse procès-verbal de l'audition, qui est également communiqué aux personnes auditionnées. Celles-ci disposent d'un délai de dix jours à compter de la réception de la communication pour envoyer des observations à la commission.
Dans les trente jours suivant la clôture de l'audition, la commission consultative émet un avis écrit concernant la suspension ou le retrait éventuels de l'agrément et le transmet à l'Administration dans les cinq jours suivant son émission.
L'Administration transmet le dossier complet au Ministre, y compris sa proposition, dans les dix jours suivant la réception de l' avis.
Le Gouvernement statue sur la suspension ou le retrait dans les trente jours suivant la réception, par lui, du dossier complet visé au précédent alinéa. Il transmet sa décision à l'Administration. § 2. L'Administration notifie la décision portant la suspension de l'agrément par pli recommandé à la poste à l'agence de travail intérimaire, et la communique à la commission consultative. La décision est publiée par extrait au Moniteur Belge et sur le site internet de l'Administration.
En cas de suspension pour des motifs autres que la cessation temporaire du service de travail intérimaire, le Ministre fixe à l'agence de travail intérimaire un délai de trois mois maximum pour régulariser sa situation par rapport aux dispositions de l'ordonnance et ses mesures d'exécution. Le délai prend cours à la date de notification.
L'agence de travail intérimaire se met en règle pendant la période de suspension.
La période visée au précédent alinéa peut être prolongée de maximum trois mois sur avis unanime de la commission consultative.
Si l'agence de travail intérimaire se met en règle pendant ladite période, le Gouvernement décide de lever la suspension.
L'Administration notifie la décision portant la levée de la suspension de l'agrément par pli recommandé à la poste à l'agence de travail intérimaire. La suspension est levée à partir de ladite notification.
La décision est publiée par extrait au Moniteur Belge et sur le site internet de l'Administration.
Si l'agence de travail intérimaire ne se met pas en règle pendant ladite période, le Gouvernement peut retirer l'agrément conformément au troisième paragraphe. § 3. L'Administration notifie la décision portant le retrait de l'agrément par pli recommandé à la poste ou par tout autre moyen garantissant la certitude de sa communication ou de sa réception à ou par l'agence de travail intérimaire, et la communique à la commission consultative.
Cette notification mentionne les voies de recours possibles, les instances l'instruisant, ainsi que les exigences formelles et délais à respecter.
Le retrait prend cours à la date de ladite notification.
La décision est publiée par extrait au Moniteur belge et sur le site internet de l'Administration. CHAPITRE IV. - Activités d'emploi privées, autres que le service de travail intérimaire Section 1re. - Obligations de l'agence d'emploi privée
Art. 21.Sans préjudice des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance, la personne qui assume la responsabilité professionnelle de l'agence d'emploi privée disposant de la déclaration enregistrée visée à l'article 15 de la même ordonnance, ou au moins un de ses préposés ou de ses mandataires, satisfait à l'une au moins des conditions de compétence professionnelle suivantes : 1° disposer d'au moins dix ans d'expérience professionnelle dans un poste à responsabilité dans le secteur de la gestion du personnel ou d'entreprise;2° disposer d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans un poste à responsabilité dans l'activité d'emploi concernée;3° être détentrice d'un diplôme de master ou d'un diplôme équivalent et disposer d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans un poste à responsabilité dans le secteur de la gestion du personnel dans l'activité d'emploi concernée.
Art. 22.§ 1er. Conformément à l'article 6, alinéa premier, 5°, de l'ordonnance, l'agence d'emploi privée peut recevoir des honoraires, commissions, contributions, droits d'admission ou d'inscription, dénommés indemnités, pour les activités de placement de sportifs professionnels rémunérés ou d'artistes, de la part des chercheurs d'emploi, aux conditions suivantes : 1° l'indemnité est fixée au préalable dans une convention entre l'agence et le chercheur d'emploi, la convention devant prévoir une clause de résiliation;2° les parties disposent chacune d'un exemplaire original de cette convention. § 2. L'indemnité pour le placement du sportif professionnel rémunéré est soit calculée sur la base d'un pourcentage de son revenu annuel brut total prévu, soit fixée forfaitairement. § 3. L'indemnité pour le placement de l'artiste est calculée sur la base de la rémunération qu'il recevra pour sa prestation. § 4. La personne physique qui agit pour le compte d'un sportif professionnel rémunéré ou d'un artiste qui lui est apparenté ou allié au premier degré n'est pas considérée comme une agence d'emploi privée. Section 2. - Procédure d'enregistrement
Art. 23.L'agence d'emploi privée visée à l'article 15 de l'ordonnance s'enregistre auprès de l'Administration, soit par pli recommandé à la poste, soit par courrier électronique, au moyen d' un formulaire dont le modèle a été établi par l'Administration en communiquant les données prévues à l'article 16, paragraphe premier, deuxième alinéa de l'ordonnance.
Si le dossier n'est pas complet, l'Administration en informe le demandeur et lui signale les données manquantes.
Dans les quinze jours à compter de la réception de la demande complète et sans préjudice de l'accusé de réception digital en cas de demande d'enregistrement par courrier électronique, l'Administration confirme au demandeur la réception, avec mention de la date et lui transmet le numéro d'enregistrement qui lui a été attribué.
Art. 24.Si l'Administration dispose déjà d'une ou de plusieurs pièces visées à l'article 16, paragraphe premier de l'ordonnance, ou si elle peut utilement en disposer en qualité de données authentiques via des canaux officiels, elles ne sont pas jointes à la demande d'enregistrement de la déclaration.
Le Ministre peut adapter la méthode de travail visée à l'article 23, dès qu'existent pour l'Administration des possibilités juridiques et techniques d'obtenir les renseignements concernés directement des, respectivement, agences d'emploi privées, instances compétentes, entités fédérées concernées ou de l'Etat visé, voire via des données mises à disposition par ceux-ci ou celles-ci. Section 3. - Procédure en annulation de la déclaration enregistrée
Art. 25.§ 1er. En application de l'article 18, deuxième paragraphe, alinéa premier de l'ordonnance, le Ministre peut à tout moment annuler la déclaration enregistrée de l'agence d'emploi privée sur proposition de l'Administration ou de la commission consultative.
A l'occasion de la procédure d'annulation, l'agence d'emploi privée est dûment convoquée par pli recommandé à la poste par la commission consultative. Ledit courrier reprend les griefs qui lui sont reprochés.
La commission consultative dresse procès-verbal de l'audition, qui est également communiqué à la personne auditionnée. Celle-ci dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la communication pour envoyer ses observations à la commission.
Dans les trente jours suivant la clôture de l'audition, la commission consultative émet un avis écrit concernant l'annulation éventuelle de la déclaration enregistrée et le transmet à l'Administration dans les cinq jours suivant son émission.
L'Administration transmet le dossier complet au Ministre, y compris sa proposition, dans les dix jours suivant la réception dudit avis.
Le Ministre statue sur l'annulation de la déclaration enregistrée et transmet sa décision à l'Administration. § 2. L'Administration notifie l'annulation par pli recommandé à la poste ou par tout autre moyen garantissant la certitude de sa réception à l'agence d'emploi privée. Le courrier mentionne les activités d'emploi privées qui ont fait l'objet de l'annulation et, le cas échéant, les activités d'emploi privées pour lesquelles la déclaration enregistrée est maintenue. L'Administration communique la décision à la commission consultative.
L'annulation prend cours à la date de ladite notification. CHAPITRE V. - Rapports annuels à des fins statistiques et de controle Section 1re. - Renseignements transmis à des fins de contrôle
Art. 26.Chaque année, l'agence d'emploi privée transmet, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire ou de la fédération professionnelle à laquelle elle est affiliée, un rapport d'activités à l'Administration comprenant les informations relatives aux activités d'emploi privées de l'année civile précédente, et ce pour le 30 juin au plus tard de l'année suivante.
Si l'agence est agréée ou enregistrée pour différentes activités, son rapport annuel opérera une distinction par catégorie d'activités.
L'agence d'emploi privée transmet le rapport d'activités à l'Administration, soit par pli recommandé à la poste, soit par courrier électronique, en utilisant un formulaire dont le modèle a été établi par l'Administration.
Sous-section 1re. - Données contenues dans le rapport annuel, communes à toutes les agences d'emploi privées
Art. 27.§ 1er. Le rapport d'activités de l'agence d'emploi privée comporte les renseignements suivants : 1° le cas échéant, les statuts modifiés;2° le cas échéant, les modifications suivantes survenues lors de l'année écoulée : a) dans la structure du capital et les organes de la société;b) dans le nombre et la localisation des sièges d'exploitation en Région de Bruxelles-Capitale;c) relatives à la personne habilitée à représenter légalement le siège d'exploitation et à l'engager à l'égard de tiers, avec mention de son degré de qualification ou d'expérience professionnelle;d) relatives aux personnes chargées de faire passer des tests de personnalité et des tests psychologiques dans le cadre des activités d'emploi;3° les efforts accomplis par l'agence en matière de formation continuée de ses travailleurs. § 2. L'agence d'emploi privée joint au rapport d'activités : 1° une attestation du receveur des contributions datant de moins de six mois, dont il ressort que l'agence n'est redevable d'aucun arriéré de contributions, quelle qu'en soit la nature, ou que le plan d'apurement est dûment respecté;2° une attestation de l'Office national de la Sécurité sociale datant de moins de six mois, dont il ressort que l'agence n'est redevable d'aucun arriéré de cotisations de sécurité sociale à percevoir par l'organisme chargé de leur perception, ou que le plan d'apurement est dûment respecté;3° les comptes annuels et le bilan social;4° le rapport statistique visé aux articles 28 à 33 inclus. Si l'Administration dispose déjà d'une ou de plusieurs pièces visées au premier alinéa, ou si elle peut en disposer en qualité de sources de données authentiques via des canaux officiels, ces pièces ne sont pas jointes au rapport.
Le Ministre peut adapter le mode de récolte données visées aux articles 28 à 33 inclus dès que : 1° existent pour l'Administration des possibilités juridiques et techniques d'obtenir les renseignements concernés directement des instances compétentes;2° l'Administration sera techniquement en mesure de laisser les agences d'emploi privées encoder elles-mêmes les renseignements concernés dans une base de données prévue à cet effet. Sous-section 2. - Le service de travail intérimaire
Art. 28.Outre les données visées à l'article 27, le rapport d'activités comprend : 1° une déclaration sur l'honneur datant de moins de six mois, dont il ressort qu'aucun arriéré n'est dû au fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires ou pour le compte de celui-ci;2° un rapport statistique des services de travail intérimaire fournis durant l'année calendrier écoulée, mentionnant : a) le nombre de travailleurs intérimaires avec lesquels un contrat de travail a été conclu en Région de Bruxelles-Capitale réparti selon : - le motif de recours au travail intérimaire; - la commission paritaire, le statut, le sexe, l'âge et le code postal du domicile des travailleurs; b) le nombre d'utilisateurs établis en Région de Bruxelles-Capitale ayant occupé des travailleurs intérimaires réparti par commission paritaire;c) le nombre d'utilisateurs ayant occupé des travailleurs intérimaires pour un nombre total d'heures supérieur à quarante pourcent du nombre total des heures prestées;d) le nombre d'heures prestées pendant l'année concernée en Région de Bruxelles-Capitale réparti selon la commission paritaire.
Art. 29.Par dérogation à l'article 27, deuxième paragraphe, premier alinéa, 1° à 3°, l'agence de travail intérimaire visée aux articles 9 à 11 de l'ordonnance, qui ne dispose pas d'établissement dans l'une des entités fédérées du Royaume, joint à son rapport d'activités annuel les pièces qui, dans le pays d'origine de son établissement, sont équivalentes aux pièces visées audit article.
Sous-section 3. - Activités d'outplacement
Art. 30.Outre les données visées à l'article 27, le rapport d'activités comprend un rapport statistique des activités d'outplacement exercées durant l'année calendrier écoulée, mentionnant : 1° le nombre de missions d'outplacement individuelles et collectives réparties selon le secteur, le niveau de formation, le statut, (ouvrier/employé), le sexe, l'âge et le code postal du domicile des travailleurs;2° le nombre d'employeurs ayant recouru au dispositif d' outplacement, répartis par secteur;3° le nombre de missions d'outplacement effectuées en faveur de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations visées au de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations et ses arrêtés d'exécution. Sous-section 4. - Activités de recrutement et de sélection
Art. 31.Outre les données visées à l'article 27, le rapport d'activités comprend un rapport statistique des activités de recrutement et de sélection exercées durant l'année calendrier écoulée comprenant : 1° le nombre de mandants par secteur;2° le nombre de missions de recrutement et de sélection, réparti selon le secteur, le niveau de formation, le statut (employé/ouvrier), le sexe, l'âge et le code postal du domicile des travailleurs recherchés;3° le nombre de postes occupés après placement, réparti selon le secteur, le niveau de formation, le statut (employé/ouvrier) le sexe et l'âge des travailleurs. Sous-section 5. - Activités de placement d'artistes
Art. 32.Outre les données visées à l'article 27, le rapport d'activités comprend un rapport statistique des activités de placement d'artistes exercées durant l'année calendrier écoulée, comprenant le nombre de placements d'artistes réparti selon le sexe, l'âge et la discipline artistique des travailleurs.
Sous-section 6. - Activités de placement de sportifs professionnels rémunérés
Art. 33.Outre les données visées à l'article 27, le rapport d'activités comprend un rapport statistique des activités de placement de sportifs professionnels rémunérés exercées durant l'année calendrier écoulée, comprenant le nombre de placements de sportifs professionnels rémunérés réparti selon le sexe, l'âge et la discipline sportive des travailleurs. Section 2. - Renseignements transmis à des fins statistiques
Art. 34.§ 1er. En vue d'effectuer des analyses statistiques, l'Administration transmet une copie des rapports statistiques visés aux articles 28 à 33 à l'Observatoire bruxellois de l'Emploi et ce, dans les deux mois de leur réception. § 2. ACTIRIS traite les données des rapports statistiques et les données visées à l'article 20, troisième paragraphe, deuxième alinéa, 3°, de l'ordonnance, à des fins statistiques et pour le suivi des évolutions et tendances sur le marché régional de l'emploi. Toute autre application est interdite. § 3. ACTIRIS communique annuellement au CESRBC un rapport analytique sur la base des données utiles transmises visées au deuxième paragraphe. CHAPITRE VI. - Obligations des bureaux de placement scolaires
Art. 35.Chaque année, le bureau de placement scolaire transmet, un rapport d'activités à l'Administration comprenant les informations relatives aux activités d'emploi de l'année calendrier précédente, et ce pour le 30 juin au plus tard.
Ce rapport constitue la notification des activités visée à l'article 4, deuxième paragraphe, alinéa unique, 3°, de l'ordonnance.
Ce rapport comprend : 1° les statuts du bureau;2° les données de l'établissement d'enseignement fondateur ou des établissements d'enseignement fondateurs;3° le descriptif des activités d'emploi visées à l'article 3, alinéa unique, 1°, a), de l'ordonnance, réalisées au cours de l'année écoulée. Si l'Administration dispose déjà d'une ou de plusieurs pièces visées au précédent alinéa, ou si elle peut en disposer en qualité de sources de données authentiques via des canaux officiels aisément accessibles, elles ne sont pas jointes au rapport.
Le Ministre peut adapter le mode de récolte données visées au présent article dès que : 1° existent pour l'Administration des possibilités juridiques et techniques d'obtenir les renseignements concernés directement des instances compétentes;2° l'Administration sera techniquement en mesure de laisser les bureaux de placement scolaires encoder eux-mêmes les renseignements concernés dans une base de données prévue à cet effet. En vue d'effectuer des analyses statistiques, l'Administration transmet une copie de ce rapport à l'Observatoire bruxellois de l'Emploi et ce, dans les deux mois de leur réception. CHAPITRE VII. - Plate-forme de concertation en matière d'emploi
Art. 36.§ 1er. La plate-forme de concertation se compose de : 1° un représentant du Ministre qui assure la présidence;2° un représentant d'un autre membre du Gouvernement, de rôle linguistique autre celui du président, qui assure la vice-présidence;3° deux membres et autant de membres suppléants représentant ACTIRIS;4° deux membres et autant de membres suppléants représentant l'Administration;5° deux membres et autant de membres suppléants représentant les agences d'emploi privées;6° deux membres et autant de membres suppléants représentant les autres opérateurs d'emploi, conventionnés avec ACTIRIS;7° sept membres et autant de membres suppléants représentant les organisations représentatives des employeurs et des classes moyennes siégeant au CESRBC;8° sept membres et autant de membres suppléants représentant les organisations représentatives des travailleurs siégeant au CESRBC. Le Gouvernement nomme le president et le vice-président, et désigne les autres membres à partir de doubles listes proposées par les organismes qu'ils représentent.
Deux-tiers au plus des membres de la plate-forme de concertation appartiennent au même rôle linguistique.
Lors de ses travaux, la plate-forme peut se faire assister par des experts qui siègent à titre consultatif. § 2. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Il y est mis un terme : 1° en cas de démission;2° lorsque le mandant qui a proposé un membre en demande le remplacement;3° lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat;4° lorsqu'un membre n'a pas assisté à au moins la moitié des réunions au cours de l'année calendrier échue. Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date à laquelle celui-ci expire normalement est remplacé par le membre suppléant de l'organe, qui complète le mandat. Dans ce cas un nouveau suppléant est désigné à partir de doubles listes. § 3. Le secrétariat de la plate-forme de concertation est assuré par le secrétariat du CESRBC. § 4. La plate-forme de concertation établit le règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation du Gouvernement, au plus tard trois mois à dater de la nomination de ses membres. § 5. Toutes propositions de la plate-forme de concertation relatives à la gestion mixte du marché de l'emploi sont adressées au Gouvernement, après avis du CESRBC. CHAPITRE VIII. - Contribution à la politique de l'emploi menée par la Région de Bruxelles-Capitale
Art. 37.§ 1er. L'accord cadre visé à l'article 20, § 3, de l'ordonnance peut prévoir, entre autres, les thèmes suivants : 1° la communication de données relatives aux vacances d'emploi et aux chercheurs d'emploi;2° l'utilisation des banques de données;3° le mode de transmission de données par les agences d'emploi privées à des fins de contrôle et statistiques ainsi que la simplification des procédures de récolte des données;4° des initiatives visant un groupe cible, notamment des enquêtes statistiques et l'analyse des résultats. § 2. La plate-forme de concertation fait l'inventaire des conventions de collaborations individuelles et des contributions collectives visées à l'article 20, § 3, de l'ordonnance et le tient à jour. Chaque année, elle fait un rapport d'évaluation des conventions et des contributions sur la base des critères et des modalités d'évaluation prévus dans l'accord cadre prévu à l'article 20, paragraphe 3 de l'ordonnance. Ce rapport est transmis au Ministre. CHAPITRE IX. - Contrôle
Art. 38.Le directeur, les attachés, les assistants et les adjoints de la Direction de l'Inspection régionale de l'emploi de l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale nommément affectés par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint de ce ministère à l'exercice de fonctions d'inspection et assermentés à cette fin sont chargés de surveiller le respect de l'ordonnance et de ses mesures d'exécution. CHAPITRE X. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales Section 1re. - Dispositions modificatives
Sous-section 1re. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement
Art. 39.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, à l'alinéa unique, le 23° est remplacé par le texte suivant : « 23° en application de l' ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale et de ses mesures d'exécution, l'octroi, la suspension, et le retrait de l'agrément d'une part et l'annulation de la déclaration enregistrée d'autre part, des agences d'emploi privées; ».
Sous-section 2. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 2008 portant exécution de l'article 7 de l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi
Art. 40.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 2008 portant exécution de l'article 7 de l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, à l'alinéa unique, 6° et 7°, les mots « telles que définies dans l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à la convention n° 181 concernant les agences d'emploi privées, adoptée à Genève le 19 juin 1997 par l'Organisation internationale du Travail type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer » et « tels que définis dans l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à la convention n° 181 concernant les agences d'emploi privées, adoptée à Genève le 19 juin 1997 par l'Organisation internationale du Travail type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer » sont respectivement remplacés par les mots « visées par l' ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer » et « visés par l' ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer ».
Sous-section 3. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mai 2009 relatif aux plans de diversité et au label de diversité
Art. 41.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mai 2009 relatif aux plans de diversité et au label de diversité, à l'alinéa unique, au 14°, les mots « visés dans l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à la convention n° 181 concernant les agences d'emploi privées, adoptée à Genève le 19 juin 1997 par l'Organisation internationale du Travail type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer » sont remplacés par les mots « visés par l' ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer ».
Art. 42.A l'article 2, deuxième paragraphe, alinéa premier, et 6, troisième paragraphe, alinéa premier, du même arrêté, les mots « l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 portant exécution de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à la convention n° 181 concernant les agences d'emploi privées, adoptée à Genève le 19 juin 1997 par l'Organisation internationale du Travail type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer » sont remplacés par les mots « l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du [] portant exécution de l' ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer ».
Art. 43.A l'article 5, alinéa premier, 3°, du même arrêté, les mots « l'article 27, § 3 » sont remplacés par les mots « l'article 26, § 3 ». Section 2. - Dispositions abrogatoires
Art. 44.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 portant exécution de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à la convention n° 181 concernant les agences d'emploi privées, adoptée à Genève le 19 juin 1997 par l'Organisation internationale du Travail type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du 1er mars 2007, 28 février 2008 et 24 septembre 2010;2° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007 portant exécution de l'article 7 de l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi et de l'article 3, § 3, de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à la convention n° 181 concernant les agences d'emploi privées, adoptée à Genève le 19 juin 1997 par l'Organisation internationale du Travail type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale. Section 3. - Dispositions transitoires
Art. 45.L'agrément ou l'autorisation dont l'agence de travail intérimaire bénéficie à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance en vertu de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à la convention n° 181 concernant les agences d'emploi privées, adoptée à Genève le 19 juin 1997 par l'Organisation internationale du Travail type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, est converti en agrément à durée indéterminée, à condition que le bénéficiaire puisse démontrer qu'il remplit les conditions de l'ordonnance et ses mesures d'exécution, au moyen d'une déclaration sur l'honneur, signée et datée par la personne ou les personnes habilitées à représenter légalement l'agence et à l'engager à l'égard de tiers. Cette preuve est fournie dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, au travers d'un modèle établi par l'Administration.
L'Administration confirme la réception de la déclaration et envoie une copie à la commission consultative et au Ministre.
Lorsque la déclaration visée à l'alinéa premier soulève un doute raisonnable, notamment en ce qui concerne les conditions visées à l'article 12, alinéa unique, 2° de l'ordonnance, l'Administration peut exiger un extrait du casier judiciaire pour les personnes visées audit article. L'agrément ou l'autorisation en vertu de ladite ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à la convention n° 181 concernant les agences d'emploi privées, adoptée à Genève le 19 juin 1997 par l'Organisation internationale du Travail type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer n'est pas converti en agrément à durée indéterminée en cas de fausses déclarations.
Si l'Administration ne reçoit aucune déclaration visée au premier alinéa ou la reçoit en dehors des délais impartis, l'agrément et l'autorisation restent valables pour la période en cours en vertu de ladite ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à la convention n° 181 concernant les agences d'emploi privées, adoptée à Genève le 19 juin 1997 par l'Organisation internationale du Travail type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer. L'agence désireuse de poursuivre son service de travail intérimaire à l'échéance de cette période introduit une demande conformément aux dispositions de l'article 18.
Le nouvel agrément qui sera délivré le cas échéant sera valable pour une période de deux ans conformément aux dispositions de l'article 17. Section 4. - Dispositions finales
Art. 46.L'ordonnance et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa premier, le Ministre déterminera la date de l'entrée en vigueur de l'article 44, alinéa unique, 2°.
Art. 47.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juillet 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, B. CEREXHE
Annexe : Droits et obligations des travailleurs et des chercheurs d'emploi Droits et obligations des travailleurs et des chercheurs d'emploi I. Remarques préliminaires Ce texte doit être affiché par l'opérateur d'emploi à un endroit approprié sur les lieux de l'activité et aisément accessible aux chercheurs d'emploi.
Lorsque l'opérateur d'emploi exerce des activités d'emploi sans qu'à aucun moment du processus de placement, il y ait un contact direct, dans un espace réel, entre l'opérateur et le chercheur d'emploi, notamment lorsqu'il est fait usage de médias visuels, le médium intermédiaire communique le document repris ci-dessous, ou mentionne expressément l'endroit où ce document est mis à disposition par l'opérateur sur simple demande.
Dans le texte ci-dessous, la notion de « chercheur d'emploi » est employée. Vis-à-vis de l'agence de travail intérimaire, on entend par là les intérimaires qui ont signé un contrat de travail avec l'agence de travail intérimaire afin d'être mis à disposition des utilisateurs tiers.
II. Obligations des opérateurs d'emploi L' ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale vise à protéger les travailleurs et les chercheurs d'emploi.
Dans l'exercice de ses activités d'emploi, l'opérateur d'emploi est tenu au respect des droits suivants des travailleurs et des chercheurs d'emploi : 1Ne pas proposer aux travailleurs ou aux chercheurs d'emploi des offres d'emploi qui ne correspondraient à aucune demande réelle ou qui seraient contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs. 2 Respecter les dispositions de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi. 3 Ne pas priver les travailleurs ou les chercheurs d'emploi du droit à la liberté syndicale et à la concertation sociale. 4 Respecter les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution. 5 Ne pas récolter de données médicales du travailleur ou du chercheur d'emploi qui ne correspondent pas à une exigence liée à la fonction reprise par l'offre d'emploi, ni pratiquer ou faire pratiquer des tests génétiques. 6 Ne mettre aucune contribution financière à charge des travailleurs ou des chercheurs d'emploi de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, à l'exception des artistes et des sportifs professionnels rémunérés en cas de recrutement et de sélection. 7 Ne pas intervenir, en lieu et place de l'employeur, dans la décision d'engager un travailleur ou un chercheur d'emploi, ni dans les négociations préalables à l'engagement, ni dans la gestion du personnel de l'employeur.* * Exception : l'agence de travail intérimaire, qui recrute elle-même le travailleur en vue de le mettre à disposition auprès d'utilisateurs tiers, et qui est donc employeur elle-même. 8 Respecter les réglementations de travail et de sécurité sociale ainsi que les conventions collectives de travail en vigueur. 9 Ne pas soumettre les activités d'emploi à une condition d'exclusivité dans le chef du travailleur ou du chercheur d'emploi ou à toute autre condition qui aboutirait nécessairement au même effet. 10 Ne pas soumettre les activités d'emploi à l'obligation dans le chef du travailleur ou du chercheur d'emploi d'effectuer des achats ou de faire des dépenses dans un quelconque commerce ou entreprise. 11 Fournir en temps utile des informations correctes et complètes au travailleur ou au chercheur d'emploi concernant les activités de placement et la nature de l'emploi. 12 Lorsque le service de travail intérimaire ne présente qu'un seul service de placement parmi d'autres services assurés par le même opérateur d'emploi, aucun doute ne peut subsister quant au service - service de travail intérimaire ou autre - qui est offert, ni pour le travailleur ou le chercheur d'emploi, ni pour le mandant. 13 Lorsqu'il s'agit d'une agence de travail intérimaire, respecter les dispositions des lois sur l'emploi des langues dans les relations de travail. 14 Permettre au travailleur ou au chercheur d'emploi de consulter les données mémorisées qui le concernent et lui faire parvenir, à sa demande, une copie ou un résumé de son dossier après la cessation de la mission de placement. 15 Remettre, à la demande du travailleur ou du chercheur d'emploi qui utilise ses services, une attestation mentionnant la date et l'heure à laquelle celui-ci s'est présenté. 16 Informer le travailleur ou le chercheur d'emploi, par écrit, de la décision prise à son égard, et ce, dans un délai raisonnable. En cas de refus du candidat, l'opérateur d'emploi en mentionne expressément les motifs. A sa demande, le travailleur ou le chercheur d'emploi est informé des résultats des tests et épreuves pratiques. 17 Faire réaliser ou exécuter les éventuels examens de personnalité et tests psychologiques par un psychologue diplômé ou sous son autorité ou sa responsabilité.
En cas de non-respect des obligations susmentionnées, les opérateurs d'emploi sont passibles d'une amende (administrative) ou d'une peine pénale.
L'agrément de l'agence de travail intérimaire peut être suspendu voire lui être retiré.
La déclaration enregistrée des autres agences d'emploi privées peut être annulée.
L'opérateur d'emploi . . . . . s'engage à respecter ces obligations.
Nom du représentant légal et fonction . . . . .
Faite à . . . . . le . . . . .
Signature, . . . . .
III. A qui peuvent s'adresser les travailleurs et les chercheurs d'emploi qui s'estiment victimes d'une infraction ? Déposer plainte Le service repris ci-après est chargé du contrôle et du surveillance de l' ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale et de ses arrêtés d'exécution. Des plaintes peuvent être portées à la connaissance du : Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale Administration de l'Economie et de l'Emploi Direction de l'Inspection régionale de l'Emploi Boulevard du Jardin Botanique 20 1035 Bruxelles par écrit par téléphone : 02-800 35 00 par fax : 02-800 38 07 par courrier électronique : ire@mrbc.irisnet.be A peine d'irrecevabilité, la plainte doit être motivée et clairement indiquer de quelle éventuelle infraction il s'agirait. Une plainte anonyme sera déclarée irrecevable. Seules les plaintes nominatives seront traitées. L'anonymat du plaignant est garanti.
Se faire aider en cas de discrimination Pour lutter contre la discrimination à l'embauche, ACTIRIS a ouvert un service spécialisé dans l'accueil, l'aide et l'accompagnement des personnes qui s'estiment victimes de discrimination. Il s'agit d'une collaboration avec le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.
Guichet d'information sur la discrimination à l'embauche Antenne ACTIRIS Bruxelles Boulevard d'Anvers 26 1000 Bruxelles infodiscrimination@actiris.be Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 m à 12 h 15 m : accès libre.
Lundi, mardi, mercredi et vendredi après-midi : sur rendez-vous (tél 02-505 78 78).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2012 portant exécution de l' ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Bruxelles, le 12 juillet 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, B. CEREXHE