publié le 26 novembre 2002
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant deuxième modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
26 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant deuxième modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu la formalité suivante à laquelle ledit arrêté a été soumis préalablement : l'accord du Ministre de la Fonction publique du 19 septembre 2001;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2001 précité porte, outre la signature des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, la signature du Secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique régionale alors que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'arrêté ne pouvait être proposé et signé que par des membres du Gouvernement, et non par un secrétaire d'Etat comme en l'espèce;
Considérant, dès lors, que ledit arrêté encoure le risque d'être affecté d'un vice de forme et qu'il convient de le rapporter étant donné le risque d'invalidation de toutes les dispositions de droit ou de fait prises sur base de celui-ci;
Considérant, par ailleurs, la nécessité de rétablir ledit arrêté et de reprendre les dispositions qu'il contient avec prise d'effet au jour de leur mise en vigueur initiale;
Considérant l'entrée en vigueur à titre rétroactif au 1er mars 2001 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;
Considérant qu'en vertu de l'article 14 de l'arrêté précité, le conseil de direction des organismes d'intérêt public concernés comprend les fonctionnaires dirigeants et les agents de rang A4;
Considérant que le conseil de direction peut, en vertu dudit article, être complété d'agents du rang A3 désignés par l'autorité investie de pouvoir de nomination;
Considérant que les agents qui étaient titulaires des grades des rangs 13, 14 et 15 avant la mise en vigueur de l'arrêté du Gouvernement précité étaient devenus, depuis le 1er mars 2001, titulaires du grade du rang A3 par mesures de conversion des grades;
Considérant que, dans les organismes d'intérêt public visés par l'arrêté précité, certains agents des rangs 13, 14 et 15 faisaient partie du conseil de direction avant le 1er mars 2001;
Considérant que lesdits agents ont continué à siéger au conseil de direction après la date du 1er mars 2001;
Considérant qu'il y a lieu de maintenir, à titre transitoire et avec effet rétroactif, comme membres du conseil de direction, les agents des rangs 13, 14 et 15 qui en faisaient partie avant cette date et qui ont continué à y siéger après cette date;
Considérant que cette mesure est indispensable pour confirmer la validité des décisions et actes adoptés depuis le 1er mars 2001 par ledit conseil de direction;
Considérant que la reprise à titre rétroactif des dispositions rapportées visent ainsi à sauvegarder la continuité, l'efficacité et le bon fonctionnement des services prestés par les agents des organismes d'intérêt public;
Considérant que, ce faisant, les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels découlant de l'application du nouveau statut des agents des organismes d'intérêt public seront respectées;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 33.934/2/V donné le 28 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Un article 464bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale : « Art. 464bis . Par mesure transitoire, les agents des rangs 13, 14 et 15 qui, avant la prise d'effet du présent arrêté, étaient membres du conseil de direction de l'organisme auquel ils appartiennent, continuent, à partir de la date de prise d'effet du présent arrêté, à faire partie du conseil de direction en tant que titulaire de leur nouveau grade du rang A3.
Cette mesure transitoire est valable jusqu'au moment de la désignation des agents de rang A3 par organisme en application de l'article 14 de cette arrêté.
Sont réputées être prises valablement les décisions adoptées, à partir de la date de prise d'effet du présent arrêté, par le conseil de direction dont les membres sont désignés conformément à l'alinéa 1er du présent article et à l'article 14 du présent arrêté. »
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale est rapporté.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2001.
Art. 4.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 septembre 2002.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche Scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL