Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23 novembre 1998
publié le 08 avril 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant une commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029046
pub.
08/04/1999
prom.
23/11/1998
ELI
eli/arrete/1998/11/23/1999029046/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant une commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment les articles 171, alinéa 1er, 1°, 171, alinéa 2, et 173, alinéa 3;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 février 1993 relatif aux Commissions paritaires dans l'enseignement libre confessionnel, notamment l'article 5;

Vu la consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement subventionné libre affilié à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 1998;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 18 mai 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 14 octobre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé et du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998, Arrête :

Article 1er.Il est institué une commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel ci-après dénommée « la commission paritaire ».

La compétence de la commission paritaire s'étend aux Pouvoirs Organisateurs et aux membres du personnel soumis au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Art. 2.La commission paritaire est constituée comme suit : 1° onze membres effectifs et onze membres suppléants représentant les pouvoirs organisateurs dans l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel;2° onze membres effectifs et onze membres suppléants représentant les organisations représentatives des membres du personnel dans l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel, affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail;3° un président et un vice-président;4° un référendaire;5° un secrétaire et un secrétaire adjoint.

Art. 3.Les membres sont nommés pour une durée de cinq années.

Le mandat des membres prend fin : 1° en cas de démission;2° lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerne demande son remplacement;3° en cas de décès. Tout membre dont le mandat prend fin est remplacé dans les trois mois qui suivent. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 4.Il est alloué au président de la commission paritaire une indemnité de 2 000 francs par réunion à laquelle il assiste ainsi que le remboursement des frais de déplacement équivalant à un titre de transport par chemin de fer en première classe.

Il est alloué aux membres de la commission paritaire le remboursement des frais de déplacement équivalant à un titre de transport par chemin de fer en première classe.

Art. 5.Les membres du personnel qui siègent au sein de la commission paritaire sont en activité de service.

Art. 6.L'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 février 1993 relatif aux commissions paritaires dans l'enseignement libre confessionnel est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : « La commission paritaire de l'enseignement supérieur n'est pas compétente pour les Pouvoirs Organisateurs et les membres du personnel soumis au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. »

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Art. 8.La Ministre-Présidente ayant le statut des personnels de l'enseignement dans ses attributions et le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 novembre 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française, : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION

^