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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 décembre 2001
publié le 10 janvier 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale

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ministere de la communaute francaise
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10/01/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 novembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 novembre 2001;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'article 17 du décret du 19 juillet 2001 susvisé prévoit que celui-ci doit entrer en vigueur le 1er janvier 2002; qu'il s'impose dès lors que l'arrêté portant exécution de certaines dispositions dudit décret, et notamment les dispositions relatives au subventionnement, entre également en vigueur à cette même date; qu'il s'impose également que l'arrêté d'exécution précité soit publié au Moniteur belge dès le mois de décembre 2001 afin que les intéressés puissent prendre connaissance des dispositions qui les concernent dans les meilleurs délais et prendre les mesures permettant de respecter ces dispositions dès le 1er janvier 2002;

Vu l'avis 32.600/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Aide à la jeunesse et de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement du 13 décembre 2001, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128, § 1er, de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale;2° Ministre : le Ministre ayant l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale dans ses attributions;3° administration : le service du Ministère de la Communauté française chargé de l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale;4° service : le service d'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale;5° établissement : l'établissement pénitentiaire ou l'établissement de défense sociale;6° Commission : la Commission consultative de l'aide sociale aux détenus. CHAPITRE II. - De la procédure d'agrément Section 1re. - De l'octroi et du renouvellement d'agrément

Art. 3.§ 1er. La demande d'agrément est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration. Une copie en est adressée au Ministre Le dossier de demande d'agrément comprend : 1° une note établissant de manière circonstanciée les besoins constatés dans l'arrondissement, compte tenu des structures existantes, de l'importance de la population carcérale, des initiatives émanant des pouvoirs administratifs et judiciaires locaux, et des collaborations mises en place avec les institutions pouvant contribuer à aider les détenus et leurs proches;2° une note établissant de manière circonstanciée la nécessité du service, ses objectifs, le type d'aide proposé, les collaborations à développer avec les institutions pouvant contribuer à aider les détenus et leurs proches, ainsi que la planification de l'action en vue de son exécution;3° les statuts du pouvoir organisateur;4° la description des tâches assumées par le service, et des modalités selon lesquelles il assume la supervision du personnel et l'évaluation de son action;5° la composition des organes d'administration;6° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;7° l'adresse du service;8° les noms, titres, diplômes et fonctions des membres du personnel;9° une copie des contrats de travail passés avec les membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;10° l'indication de l'arrondissement judiciaire desservi par le service, ainsi que du ou des établissements situé(s) dans l'arrondissement;11° l'indication des autres sources de subsidiation éventuelles du service;12° les jours et heures d'ouverture du service;13° le règlement d'ordre intérieur. § 2. En cas de demande de renouvellement, le service joint également une note établissant l'évolution et les changements intervenus dans l'arrondissement au cours de la dernière période d'agrément.

Art. 4.Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au service.

L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame les pièces ou informations manquantes.

Lorsque le dossier est complet, elle envoie au service un courrier le lui signalant.

Art. 5.Dans les deux mois de l'envoi du courrier visé à l'article 4, l'administration transmet le dossier, accompagné de son avis, à la Commission.

La Commission transmet son avis au Ministre dans les deux mois de la réception du dossier.

Art. 6.Le Ministre statue sur la demande d'agrément, dans les deux mois de la réception de l'avis de la Commission.

La décision est notifiée au service, par lettre recommandée à la poste.

Art. 7.Le renouvellement d'agrément doit être demandé six mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours.

Les articles 3 à 6 sont applicables à la demande de renouvellement.

Art. 8.Lorsqu'un agrément provisoire d'un an a été accordé en application de l'article 7, § 2 du décret, et que le Ministre décide de ne pas prolonger l'agrément, il en avertit le service, par lettre recommandée à la poste, au plus tard trois mois avant la date de fin d'agrément provisoire.

Avant de prendre la décision visée à l'alinéa précédent, le Ministre sollicite l'avis de la commission. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois, à dater de la réception de la demande, pour rendre son avis. Section 2. - Du retrait d'agrément

Art. 9.Lorsque le Ministre a l'intention de retirer l'agrément, il informe le service concerné, par lettre recommandée à la poste.

La proposition de retrait indique les motifs le justifiant.

Le service dispose d'un délai de trente jours, à dater de la réception de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites au Ministre.

Art. 10.Le Ministre transmet à la Commission, pour avis, sa proposition de retrait, accompagnée des observations du service, dans le mois suivant la réception de celles-ci ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 9, alinéa 2.

Art. 11.La Commission transmet son avis au Ministre, dans les deux mois de la réception de la proposition de retrait visée à l'article 10.

Art. 12.Le Ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission.

La décision de retrait est notifiée au service par lettre recommandée à la poste. Section 3. - Des recours

Art. 13.En cas de refus, de non-renouvellement ou de retrait d'agrément, un recours est ouvert auprès du Gouvernement.

Le recours est introduit auprès du Ministre, par lettre recommandée à la poste, dans les deux mois suivant la notification de la décision attaquée.

Le recours n'est pas suspensif.

Art. 14.Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception de l'envoi recommandé visé à l'article 13, alinéa 2. CHAPITRE III. - Des conditions d'agrément

Art. 15.Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du décret, le service doit, pour être agréé, employer un ou plusieurs travailleurs, à temps plein ou à temps partiel, répondant à l'une des conditions de qualification suivantes : 1° travailleur administratif : être porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;2° travailleur social : être porteur soit d'un diplôme d'éducateur ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur pédagogique ou social, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale, soit d'un diplôme d'assistant ou d'auxiliaire social ou d'assistant en psychologie;3° licencié : être porteur d'un diplôme de licencié dans le secteur des sciences humaines et sociales, tel que visé à l'article 3, § 1er, 1° du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, notamment la licence en droit, en criminologie, en psychologie, en sciences de l'éducation et en sciences sociales.

Art. 16.Selon la catégorie de laquelle il relève, conformément à l'article 18, le service emploie au minimum : 1° pour tous les services : un équivalent temps plein travailleur social ou licencié;2° pour les services de catégorie C et D : un coordinateur quart-temps. CHAPITRE IV. - Des subventions Section 1re. - Des conditions d'octroi

Art. 17.Les subventions visées à l'article 8 du décret sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes : 1° communiquer annuellement à l'administration, avant le 1er mars, les documents suivants portant sur l'exercice écoulé : a) un rapport d'activités qualitatif circonstancié, contenant notamment une analyse des problèmes traités, les méthodes suivies en fonction des problèmes et des objectifs posés et une évaluation de ces méthodes quant à leur efficacité et à leur impact;b) un rapport d'activités quantitatif;c) un état des recettes et des dépenses et un budget du service approuvé par les instances compétentes, indiquant les subventions octroyées par d'autres pouvoirs publics ou promises par eux;d) une copie des feuilles de salaire des personnes admissibles aux subventions et des preuves de paiement des charges patronales;2° ne pas recevoir de subventions pour les collaborateurs professionnels employés, si elles font double emploi;3° communiquer sans délai et par écrit à l'administration toute modification apportée aux statuts et à la composition du personnel subventionné;4° se conformer aux règles relatives à la comptabilité arrêtées par l'administration et approuvées par le Ministre;5° se soumettre à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi de ces subventions. Section 2. - Montant des subventions

Art. 18.§ 1er. En fonction de la capacité en nombre de détenus de l'ensemble des établissements situés dans l'arrondissement judiciaire dans lequel il exerce ses activités, le service relève de la catégorie suivante : 1° catégorie A : de 1 à 150 détenus;2° catégorie B : de 151 à 300 détenus;3° catégorie C : de 301 à 450 détenus;4° catégorie D : de 451 à 600 détenus. Une subvention globale est allouée à chaque service, en fonction de la catégorie de laquelle il relève : 1° catégorie A : 37.250 euros; 2° catégorie B : 56.000 euros; 3° catégorie C : 80.750 euros; 4° catégorie D : 93.250 euros. § 2. Cette subvention est augmentée de 6.250 euros par tranche entamée de 10 % de surpopulation, à partir de 110 %.

La surpopulation est calculée selon la formule suivante : 100 + (x - y) x 100/y x = nombre moyen annuel de détenus (sur base des statistiques du Ministère de la Justice) y = nombre maximum de détenus dans la catégorie dont le service relève.

Art. 19.Les subventions visées à l'article 18 servent à couvrir l'ensemble des frais de personnel et de fonctionnement.

Art. 20.Ces subventions sont indexées, au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante : montant de base x indice-santé du mois de décembre de l'année précédente/indice-santé du mois de décembre 2001

Art. 21.§ 1er. Le Ministre peut agréer plusieurs services dans un arrondissement judiciaire, en application de l'article 4, alinéa 2, du décret, lorsque la capacité de l'arrondissement en nombre de détenus est supérieure à 450. La motivation de sa décision peut tenir compte de la configuration géographique de l'arrondissement.

Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre doit agréer plusieurs services dans l'arrondissement, si la capacité visée à l'alinéa 1er est supérieure à 600. § 2. Lorsque plusieurs services sont agréés dans un même arrondissement, le Ministre détermine, en dérogation à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, la catégorie de laquelle ils relèvent, selon la capacité en nombre de détenus prise en charge par chacun d'eux.

Art. 22.§ 1er. Lorsqu'un service agréé étend sa collaboration à un autre arrondissement judiciaire, en application de l'article 5, 7°, du décret, une convention de collaboration est passée entre les services concernés, précisant notamment la capacité en nombre de détenus prise en charge par chacun des services. § 2. Cette convention est approuvée par le Ministre.

Le Ministre détermine, en dérogation à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, la catégorie de laquelle ils relèvent, selon la capacité en nombre de détenus prise en charge par chacun d'eux. Section 3. - Des modalités d'octroi des subventions

Art. 23.Il est accordé aux services agréés, dans le courant du premier trimestre de l'année, une avance annuelle correspondant à 85 % du montant des subventions accordées au service l'année précédente.

Le solde est liquidé avant le 1er juin de l'année suivante, sur présentation des justificatifs des dépenses.

Art. 24.Lorsqu'il s'avère, après vérification, que des subventions non dues ont été acquittées, ces montants peuvent être déduits des avances ou soldes auxquels le service a droit. Section 4. - De la justification des subventions

Art. 25.Les subventions visées à l'article 18 doivent être justifiées, au minimum, par 75 % de frais de personnel.

Art. 26.Sont admissibles, pour la justification des dépenses de personnel : 1° les dépenses relatives aux frais de personnel engagé sous contrat de travail;2° le paiement des rémunérations, calculées suivant les échelles barémiques visées à l'annexe 1, en ce compris l'ancienneté pécuniaire, calculée sur base des dispositions reprises à l'annexe 2;3° le paiement des avantages complémentaires accordés en vertu des conventions collectives de travail applicables au secteur;4° le paiement des charges patronales légales afférentes aux rémunérations;5° le paiement de la quote-part ou de la partie des rémunérations et charges non financées par d'autres personnes morales de droit public, le cas échéant. CHAPITRE V. - De la Commission

Art. 27.§ 1er. Il est constitué au sein de la Commission un bureau chargé de l'organisation et de la coordination des travaux.

Le bureau prépare les réunions de la Commission, dresse l'ordre du jour et veille à la transmission des avis.

Il se compose du président, du vice-président et de deux membres choisis par la Commission. § 2. La Commission ne peut émettre valablement d'avis qu'à la condition que la moitié des membres au moins soit présente.

Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués une nouvelle fois, au plus tard dans les quinze jours qui suivent. Si le quorum n'est à nouveau pas atteint lors de cette séance, la Commission siège valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres votants. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. § 3. Le vice-président assure la présidence de la Commission en cas d'absence du président. § 4. La commission établit son règlement d'ordre intérieur, et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art. 28.La participation aux séances de la Commission ou du bureau donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit : 1° président : 35 euros;2° vice-président : 25 euros;3° membres, à l'exception des représentants du Gouvernement et de l'administration : 20 euros.

Art. 29.Les membres de la Commission visés aux points 1°, 2° et 3° de l'article 28 bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement, suivant les taux fixés par la réglementation en la matière applicable aux membres du personnel de rang 10 des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 30.Les experts qui sont invités à participer aux séances de la Commission et qui n'en sont pas membres sont assimilés à ceux-ci pour l'octroi des jetons de présence et pour le remboursement des frais de déplacement. CHAPITRE VI - Dispositions finales

Art. 31.Le service agréé porte l'appellation de « Service d'aide sociale aux détenus de l'arrondissement de », suivi du nom de l'arrondissement concerné et, le cas échéant, d'un chiffre romain identifiant le service lorsque plusieurs agréments ont été délivrés pour un même arrondissement, en application de l'article 4 du décret.

Art. 32.Par dérogation à l'article 15, le personnel qui, en fonction dans un service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ne dispose pas des titres et diplômes requis, est autorisé à poursuivre ses activités, sur autorisation du Ministre.

Les demandes de dérogation sont introduites avec les demandes d'agrément visées à l'article 34.

Art. 33.Pour l'année 2002, l'article 23, alinéa 1er, n'est pas applicable.

Il sera accordé aux services agréés, dans le courant du premier trimestre de l'année, une avance annuelle correspondant à 85 % du montant de la subvention, calculée conformément à la section 2 du chapitre IV.

Art. 34.Pour l'année 2002, le Ministre fixe, après réception des demandes d'agrément visées à l'article 15 du décret, la catégorie du service et le montant de la subvention, conformément aux dispositions des articles 18, 21 et 22.

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 36.Le Ministre ayant l'Aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

Annexe 1 Echelles barémiques de rémunération justifiant l'utilisation de la subvention, conformément à l'article 28, 2°, de l'arrêté du 13 décembre 2001 portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale BASE ANNUELLE A 100 % Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2001 portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale.

Bruxelles, le 13 décembre 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

Annexe 2 Normes applicables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire justifiant l'utilisation de la subvention, conformément à l'article 28, 2°, de l'arrêté du 13 décembre 2001 portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale 1. L'ancienneté équivaut aux prestations effectives antérieures, ainsi qu'à celles assimilables à des prestations effectives en vertu de la législation sociale.2. Sont admissibles les services antérieurement prestés auprès d'une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international, ou d'une institution agréée ou subventionnée par elle. Le Ministre détermine ceux de ces services qui peuvent être considérés comme expérience utile. 3. Les périodes de pause-carrière sont, à concurrence de maximum un an équivalent temps plein, assimilées à une période de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire subsidiable.4. Les périodes de congé sans solde sont, à concurrence de maximum quinze jours par an, assimilées à une période de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire subsidiable.5. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année.

Les fractions de mois ainsi totalisées, qui couvrent des périodes de trente jours, sont valorisés dans l'ancienneté pécuniaire à concurrence d'un mois par période de trente jours. 6. Les documents suivants sont requis en vue de prouver la réalité des prestations invoquées : a) l'attestation de l'employeur précisant la fonction occupée, la période exacte des prestations et l'horaire hebdomadaire presté;b) l'attestation relative aux versements effectués auprès d'une caisse de pension ou d'un organisme de sécurité sociale;c) tout autre document justificatif éventuellement requis par l'administration. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2001 portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale.

Bruxelles, le 13 décembre 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

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