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Ordonnance du 21 décembre 2018
publié le 14 janvier 2019

Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2019010197
pub.
14/01/2019
prom.
21/12/2018
ELI
eli/ordonnance/2018/12/21/2019010197/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


21 DECEMBRE 2018. - Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes (1)


L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° Conseil de gestion : le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes d'Iriscare, tel que visé à l'article 9, § 1er, de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer;2° Entités fédérées belges : la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Commission communautaire française, la Communauté germanophone ou la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;3° Loi spéciale : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;4° Caisse auxiliaire bruxelloise : l'institution publique mentionnée aux articles 4 et 9;5° Société mutualiste régionale bruxelloise : une institution dotée de la personnalité juridique qui prend la forme d'une société mutualiste telle que visée à l'article 43bis de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, à l'exception de celles visées au paragraphe 5 du même article, active sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et agréée en vertu de l'article 4 ou de l'article 27 en tant qu'organisme assureur bruxellois. Le Collège réuni peut déterminer ce que l'on entend par être « actif sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale »; 6° Assuré bruxellois : a) toute personne habitant sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et à laquelle le régime de sécurité sociale de la Belgique est applicable en vertu de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, des règles d'assignation du règlement (CE) n° 883/04, ou d'une convention internationale de sécurité sociale conclue entre la Belgique et un pays tiers;b) toute personne qui n'habite pas en Belgique mais dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou en Suisse, qui est occupée par un employeur ayant son siège d'exploitation sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui ouvre, sur la base du Règlement (CE) n° 883/04, des droits aux interventions dans le cadre de la présente ordonnance;c) toute personne qui n'habite pas en Belgique mais dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou en Suisse, qui reçoit une pension belge, qui a été occupée en dernier lieu par un employeur ayant son siège d'exploitation sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui ouvre, sur la base du Règlement (CE) n° 883/04, des droits aux interventions dans le cadre de la présente ordonnance;7° Organisme assureur bruxellois : une société mutualiste régionale bruxelloise ou la Caisse auxiliaire bruxelloise;8° Office de contrôle : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, tel que visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;9° Institution de soins agréée : une institution, ou toute autre organisation, agréée par le Collège réuni pour dispenser des soins dans le cadre d'une ou de plusieurs matières mentionnées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er;10° Prestataire de soins agréé : toute personne physique qui dispense des soins de manière professionnelle dans le cadre d'une ou de plusieurs matières mentionnées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et qui est agréée à cet effet par le Collège réuni;11° Loi coordonnée du 14 juillet 1994 : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;12° Charte de l'assuré social : la charte de l'assuré social telle que visée par la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « charte » de l'assuré social;13° Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : l'organisme mentionné à l'article 5 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994;14° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, tel que visé à l'article 2 de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer;15° Caisse des soins de santé de HR Rail : l'organisme mentionné à l'article 6 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994;16° Union nationale de mutualités : un organisme tel que visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;17° Ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer : l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;18° Intervention : une intervention financière dans le coût des prestations de soins aux individus, en ce compris les aides aux individus, fournies à l'assuré bruxellois dans les matières mentionnées à l'article 3, § 1er;19° Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;20° Règlement (CE) n° 883/2004 : le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;21° Loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer : la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;22° Habiter : avoir son domicile au sens de l'article 32, 3°, du Code judiciaire;23° Mutualité : un organisme tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. CHAPITRE 2. - Objet et champ d'application

Art. 3.§ 1er. Les organismes assureurs bruxellois interviennent dans le coût des prestations de soins aux individus suivantes, fournies dans le cadre des matières suivantes pour lesquelles la Commission communautaire commune est compétente : 1° les prestations de soins de santé mentale aux individus, comme visées à l'article 5, § 1er, I, 2°, de la Loi spéciale;2° les prestations de soins aux individus dans les institutions pour personnes âgées, comme visées à l'article 5, § 1er, I, 3°, de la Loi spéciale;3° les prestations de soins aux individus dans le cadre de la revalidation « long term care », comme visée à l'article 5, § 1er, I, 5°, de la Loi spéciale;4° les prestations de soins aux individus dans le cadre des soins de santé de première ligne, comme visés à l'article 5, § 1er, I, 6°, de la Loi spéciale, spécifiquement les soins palliatifs;5° les prestations de soins aux individus dans le cadre de la médecine préventive, comme visée à l'article 5, § 1er, I, 8°, de la Loi spéciale;6° les prestations de soins aux individus dans le cadre de la politique des handicapés, comme visée à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la Loi spéciale, spécifiquement les aides à la mobilité et l'allocation pour l'aide aux personnes âgées;7° les prestations de soins aux individus dans le cadre de la politique du troisième âge, comme visée à l'article 5, § 1er, II, 5°, de la Loi spéciale. Le Collège réuni peut préciser le champ d'application tel que mentionné à l'alinéa précédent. Les conventions visées à l'article 22, § 1er, 3°, de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer peuvent déterminer les modalités des interventions. § 2. Sans préjudice des dispositions des accords de coopération en vigueur conclus entre la Commission communautaire commune et les autres entités fédérées belges au sujet des matières mentionnées au paragraphe 1er, et sans préjudice des dispositions des articles 15, 16 et 17, les organismes assureurs bruxellois fournissent aux assurés bruxellois les avantages et services qui découlent des missions mentionnées à l'article 10. CHAPITRE 3. - Organismes assureurs bruxellois

Art. 4.Le Collège réuni agrée comme organisme assureur bruxellois les sociétés mutualistes régionales bruxelloises qui remplissent l'ensemble des conditions d'agrément mentionnées à l'article 5, alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Collège réuni n'agrée qu'une seule société mutualiste régionale bruxelloise par union nationale de mutualités.

La Caisse auxiliaire bruxelloise, telle que visée à l'article 9, est agréée de plein droit comme organisme assureur bruxellois.

Art. 5.Une société mutualiste régionale bruxelloise remplit les conditions cumulatives suivantes au moment de l'agrément visé à l'article 4, ainsi que durant toute la période d'agrément comme organisme assureur bruxellois : 1° avoir été créée par toutes les mutualités qui font partie d'une même union nationale;2° être agréée par l'Office de contrôle et, sous réserve des dispositions en vigueur d'une ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, satisfaire aux exigences en matière de comptabilité et de gestion financière mentionnées aux articles 29 à 37 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;3° réunir tous les membres des mutualités mentionnées sous 1° qui doivent être considérés comme assurés bruxellois, et observer une interdiction totale de sélection des risques et de sélection des membres;4° mentionner expressément dans ses statuts que la société mutualiste régionale bruxelloise a été créée en vue d'accomplir toutes les missions mentionnées à l'article 10 et que les dispositions relatives à la publicité telles que mentionnées à l'article 14 seront respectées;5° accomplir les missions mentionnées à l'article 10 sans aucun but lucratif et les inscrire dans une comptabilité totalement distincte;6° mettre en oeuvre les moyens nécessaires, dont les moyens en personnel, et, par l'intermédiaire ou non des mutualités mentionnées sous 1°, un réseau dense d'agences accessibles au public et dotées d'une fonction de guichet, afin d'accomplir les missions mentionnées à l'article 10;7° ne pas avoir été condamnée pénalement en raison d'une infraction à la législation sociale ou fiscale.Cette condition s'applique également aux membres des organes de gestion de la société mutualiste régionale bruxelloise; 8° sous réserve des dispositions en vigueur d'une ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, satisfaire aux dispositions de la Charte de l'assuré social;9° prévoir une fonction de médiation, par l'intermédiaire ou non des mutualités mentionnées sous 1°.Le Collège réuni peut imposer certaines conditions et procédures, notamment pour le traitement des plaintes des assurés bruxellois; 10° être une institution qui, en raison de son organisation, doit être considérée comme n'appartenant pas exclusivement à la Communauté flamande ou française. Le Collège réuni peut préciser les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

Art. 6.La demande d'agrément est introduite auprès des membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé et la politique de l'Aide aux personnes. Elle est accompagnée des statuts de la société mutualiste régionale bruxelloise et d'une liste des administrateurs, comme approuvée par l'Office de contrôle.

L'agrément est délivré pour une durée indéterminée et peut être retiré conformément aux conditions prévues à l'article 26, § 3.

Le Collège réuni peut déterminer les modalités de la procédure d'octroi ou de retrait de l'agrément.

Art. 7.Toute modification des statuts susceptible d'avoir des conséquences pour l'agrément visé à l'article 4 ne produit ses effets qu'après avoir été approuvée par l'Office de contrôle.

Le Collège réuni peut déterminer les modalités de la procédure d'approbation ou de refus d'une modification des statuts visée à l'alinéa précédent.

Toute disposition des statuts d'une société mutualiste régionale bruxelloise qui est contraire aux règles de la présente ordonnance est réputée non écrite.

Art. 8.Chaque société mutualiste régionale bruxelloise envoie chaque année au Conseil de gestion, durant le mois de janvier, une liste actualisée des administrateurs, ainsi qu'un rapport de toutes les modifications des statuts que la société concernée a apportées durant l'année civile précédente.

Chaque société mutualiste régionale bruxelloise publie ses statuts, tels qu'approuvés par l'Office de contrôle, sur son site web, ou sur le site web de l'Union nationale de mutualités, ou des mutualités mentionnées à l'article 5, alinéa 1, 1°.

Chaque société mutualiste régionale bruxelloise fournit une liste des administrateurs à toute personne qui le demande.

Art. 9.Le Collège réuni peut désigner en tant que Caisse auxiliaire bruxelloise, une institution à gestion publique dotée de la personnalité juridique qui a été créée par ordonnance.

La Caisse auxiliaire bruxelloise réunit tous les membres de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse des soins de santé de HR Rail qui doivent être considérés comme assurés bruxellois.

La Caisse auxiliaire bruxelloise fait fonction d'organisme résiduaire pour tout assuré bruxellois qui n'est pas affilié à une société mutualiste régionale bruxelloise.

La Caisse auxiliaire bruxelloise peut conclure tous les accords qui sont nécessaires à l'exécution de ses missions, dans le respect des principes de gestion publique. CHAPITRE 4. - Missions et obligations des organismes assureurs bruxellois Section 1re. - Missions

Art. 10.§ 1er. Un organisme assureur bruxellois a pour objectif la promotion du bien-être social, physique ou psychique, dans un esprit de solidarité, de prévoyance sociale et d'assistance mutuelle. A cet effet, il accomplit de plein droit les missions suivantes : 1° être le guichet unique pour toutes les questions concernant des dossiers et des droits en rapport avec les interventions et les matières mentionnées à l'article 3, § 1er;2° examiner les demandes et prendre une décision au sujet des interventions;3° assurer l'exécution des interventions, y compris les paiements;4° enregistrer les données relatives aux demandes et aux interventions, et en faire rapport à Iriscare;5° le cas échéant, gérer ses réserves administratives visées à l'article 23, § 3. Les organismes assureurs bruxellois assurent la qualité du service et de l'assistance prodigués aux assurés bruxellois.

Le Collège réuni peut définir les modalités des missions mentionnées aux alinéas 1er et 2 de ce paragraphe. § 2. Le Collège réuni peut reconnaître des avantages ou agréer des services qui ne font pas partie des missions mentionnées au paragraphe 1er, qu'une société mutualiste régionale bruxelloise souhaite accorder à ses membres dans le cadre des matières mentionnées à l'article 3, § 1er, pour autant que ces avantages ou services soient conformes à l'objectif mentionné au paragraphe 1er, et pour autant qu'ils soient gérés de façon totalement distincte sur le plan de la comptabilité et des moyens financiers.

Le Collège réuni fixe la procédure de reconnaissance et d'agrément visée à l'alinéa précédent et peut fixer les modalités du financement des avantages ou services visés à l'alinéa précédent. Le Collège réuni décide de la reconnaissance et de l'agrément tels que visés à l'alinéa précédent après avoir obtenu l'avis de l'Office de contrôle. Section 2. - Collecte et traitement des données à caractère personnel

Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, les organismes assureurs bruxellois utilisent les données disponibles de sources authentiques pour l'exécution de leurs missions. § 2. Les organismes assureurs bruxellois font usage du Registre national des personnes physiques pour obtenir les renseignements visés à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'utilisation d'une autre source authentique n'est autorisée que lorsque les données nécessaires ne peuvent être obtenues auprès du Registre national des personnes physiques.

Les données obtenues auprès du Registre national des personnes physiques font foi jusqu'à preuve du contraire. § 3. Les organismes assureurs bruxellois sont chargés d'obtenir les autorisations nécessaires pour avoir accès aux registres de la Banque-carrefour de la sécurité sociale comme visée par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. § 4. Les organismes assureurs bruxellois peuvent prier tout intéressé d'apporter les corrections ou les compléments nécessaires lorsqu'une erreur ou une lacune est constatée dans ses données. Ils prévoient une procédure pour communiquer les données complétées ou corrigées à la source authentique, telle que visée aux §§ 2 et 3.

Art. 12.§ 1er. La collecte et le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la présente ordonnance s'effectuent toujours en conformité avec la législation en vigueur sur le plan de la protection des données et de la vie privée, y compris : 1° le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données;2° la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;3° la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données. § 2. Les données à caractère personnel sont traitées uniquement en vue de l'exécution des missions des organismes assureurs bruxellois. Les organismes assureurs bruxellois sont les responsables du traitement.

Les données traitées sont les données à caractère personnel nécessaires à l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

Le Collège réuni détermine les catégories de données traitées telles que mentionnées à l'alinéa 1er. § 3. Pour autant que la prescription telle que visée à l'article 19, § 1er, n'ait pas été interrompue, les données des dossiers concernant les demandes d'interventions qui n'ont pas abouti à une intervention sont conservées pendant cinq ans à compter du dernier jour du trimestre au cours duquel la demande a été introduite.

Pour autant que la prescription telle que visée à l'article 19, § 1er, n'ait pas été interrompue, les données des dossiers clôturés concernant des demandes d'interventions qui ont abouti à au moins une intervention, les données des dossiers ouverts et les pièces comptables et assimilées, sont conservées pendant sept ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle les comptes ont été remis à Iriscare conformément à l'article 25, § 5.

Si cela concerne des documents sous format papier, les données visées aux alinéas 1er et 2 peuvent être conservées sous format électronique.

Art. 13.Les organismes assureurs bruxellois, les unions nationales de mutualités, les mutualités, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de HR Rail échangent entre eux les données nécessaires dans le cadre de l'application de la présente ordonnance.

Les données mentionnées à l'alinéa précédent peuvent concerner : 1° le statut d'assurance des assurés bruxellois dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;2° l'information qui est nécessaire à l'application de la réglementation européenne et internationale ou des accords internationaux de sécurité sociale;3° l'information qui est nécessaire pour éviter le double financement des mêmes coûts de prestations et d'interventions;4° toute autre information qui est nécessaire pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 10. Section 3. - Publicité

Art. 14.§ 1er. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° publicité : toute forme de communication dans le but direct ou indirect de promouvoir un organisme assureur bruxellois ou l'octroi d'avantages ou de services dans le cadre d'une mission comme visée à l'article 10;2° publicité comparative : toute publicité qui de manière directe ou indirecte, explicite ou implicite, identifie, par comparaison, un ou plusieurs organismes assureurs bruxellois ou une mission visée au 1° ;3° publicité trompeuse : toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur, et qui, en raison de ce caractère trompeur, est susceptible d'affecter le comportement des personnes ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un ou plusieurs autres organismes assureurs bruxellois. § 2. Toute publicité trompeuse dans le chef d'un organisme assureur bruxellois est interdite.

Une publicité comparative dans le chef d'un organisme assureur bruxellois n'est interdite que dans la mesure où elle ne répond pas aux conditions pour qu'une publicité comparative comme visée par le Code de droit économique du 28 février 2013 soit autorisée par ce Code. § 3. Il est également interdit, dans le chef d'un organisme assureur bruxellois, d'effectuer de la publicité : 1° relative au contenu de dispositions statutaires qui n'ont pas encore été approuvées par l'Office de contrôle, comme visé à l'article 7;2° sous une autre dénomination que celle reprise dans les statuts;3° relative à l'octroi d'avantages ou de services dans le cadre d'une mission visée à l'article 10, qui mentionne une autre condition limitative au sujet de leur disponibilité que celle aux termes de laquelle l'octroi des prestations dépend des moyens disponibles au moment concerné. § 4. Jusqu'à preuve du contraire, est également considérée comme publicité dans le chef d'une société mutualiste régionale bruxelloise pour l'application de la présente ordonnance, toute publicité visée aux §§ 2 et 3, effectuées : 1° par une mutualité mentionnée à l'article 5, alinéa 1er, 1° ;2° par l'union nationale de mutualités à laquelle appartient la société mutualiste régionale bruxelloise, conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa 2. § 5. Pour l'application de la présente ordonnance, est également considérée comme publicité dans le chef d'une société mutualiste régionale bruxelloise, toute publicité visée aux §§ 2 et 3, effectuée par un tiers avec la collaboration de l'organisme assureur bruxellois. Section 4. - Cumul, subrogation et récupération

Art. 15.Sans préjudice des dispositions des accords de coopération en vigueur conclus entre la Commission communautaire commune et les autres entités fédérées belges au sujet des matières mentionnées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, les interventions sont refusées ou réduites lorsque l'assuré bruxellois a déjà obtenu une intervention dans le coût des mêmes prestations et interventions en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires ou en vertu de lois étrangères.

Le Collège réuni peut fixer les modalités du cumul éventuel d'interventions.

Art. 16.Sous réserve des dispositions des accords de coopération en vigueur conclus entre la Commission communautaire commune et les autres entités fédérées belges au sujet des matières mentionnées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, les interventions sont refusées lorsque l'assuré bruxellois ne se trouve pas effectivement dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ou lorsque la prestation ou l'intervention n'est pas fournie dans une institution de soins agréée ou par un prestataire de soins agréé.

La condition de se trouver effectivement dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, comme indiqué à l'alinéa précédent, ne s'applique pas à l'assuré bruxellois visé à l'article 2, 6°, b) et c).

Le Collège réuni fixe les modalités d'agrément des établissements de soins et des prestataires de soins visés à l'alinéa 1er.

Art. 17.§ 1er. Les interventions sont refusées ou réduites lorsque l'assuré bruxellois reçoit effectivement une indemnisation pour le même dommage et sur la base des mêmes coûts des prestations et interventions en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires, en vertu de lois étrangères, en vertu du droit commun ou en vertu d'une convention.

Le bénéficiaire doit faire valoir ses droits à l'indemnisation visés à l'alinéa précédent, et en informe l'organisme assureur bruxellois auquel il est affilié.

Lorsque l'indemnisation visée à l'alinéa 1er est inférieure aux interventions, le bénéficiaire a droit à la différence à charge de l'organisme assureur bruxellois.

Le Collège réuni peut fixer les conditions dans lesquelles les interventions sont accordées en attendant la réception effective, par le bénéficiaire, de l'indemnisation visée à l'alinéa 1er. § 2. L'organisme assureur bruxellois est subrogé de plein droit au bénéficiaire pour faire valoir un droit à indemnisation visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, et en informe le bénéficiaire. Cette subrogation vaut, à concurrence du montant des interventions octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires, en vertu de lois étrangères, en vertu du droit commun ou en vertu d'une convention et qui indemnisent partiellement ou totalement le dommage visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.

La convention intervenue entre le débiteur de l'indemnisation et le bénéficiaire n'est pas opposable à l'organisme assureur bruxellois sans l'accord de ce dernier.

Le débiteur de l'indemnisation avertit l'organisme assureur bruxellois de son intention d'indemniser le bénéficiaire. Il transmet à l'organisme assureur bruxellois, si celui-ci n'y est pas partie, une copie des accords ou décisions de justice intervenues. Les compagnies d'assurances responsabilité civile sont assimilées au débiteur de l'indemnisation.

Si le débiteur de l'indemnisation omet d'informer l'organisme assureur bruxellois conformément à l'alinéa précédent, il ne peut opposer à celui-ci les paiements effectués en faveur du bénéficiaire. En cas de double paiement, ces paiements resteront définitivement acquis au bénéficiaire.

L'organisme assureur bruxellois possède un droit propre de poursuite en remboursement des interventions accordées contre le Fonds commun de garantie visé à l'article 19bis-2 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dans les cas visés à l'article 50 de cette même loi.

Le dommage, dans le sens de cette disposition, n'est pas censé être couvert complètement dans la mesure où les interventions pour prestations de soins découlant d'une maladie, de lésions ou de troubles fonctionnels dépassent le montant du dédommagement octroyé.

Les interventions prévues par la présente ordonnance peuvent dans ce cas être récupérées chez celui qui est initialement redevable du dédommagement ou son assureur, qu'il y ait eu transaction ou pas.

Le Collège réuni peut fixer les conditions et la procédure pour l'exercice des droits mentionnés à l'alinéa 1er.

Art. 18.§ 1er. Les organismes assureurs bruxellois récupèrent les interventions payées indûment.

Le Collège réuni peut fixer les modalités de la récupération mentionnée à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions auxquelles la décision de récupération et la notification de cette décision doivent répondre. § 2. Les interventions payées indûment peuvent, le cas échéant, être déduites des interventions futures qui devront être payées, à concurrence de 10 % de chaque intervention ultérieure.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la récupération peut être portée à la totalité des interventions ultérieures dans les cas suivants : 1° si les interventions payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes de l'assuré bruxellois, de l'institution de soins ou du prestataire de soins ;2° s'il s'agit d'interventions payées indûment par un organisme assureur bruxellois à un prestataire de soins. § 3. Les interventions payées indûment qui ne peuvent être récupérées en raison d'une erreur administrative, en ce compris la prescription visée à l'article 19, § 2, si celle-ci est due à un traitement erroné ou à une absence de traitement par l'organisme assureur bruxellois, sont à charge de l'organisme assureur bruxellois. § 4. Les organismes assureurs bruxellois inscrivent à charge de la Commission communautaire commune les interventions payées indûment qui ne peuvent être récupérées ou pour lesquelles il a été renoncé à la récupération, dans les cas suivants : 1° lorsqu'il est renoncé à la récupération parce que celle-ci est socialement déconseillée;2° lorsque la récupération est trop incertaine ou trop onéreuse, ou lorsqu'il s'agit de montants modiques, aux conditions fixées par le Collège réuni;3° lorsque la récupération est techniquement impossible;4° lorsqu'au moment du décès de la personne à laquelle elle a été payée, il est renoncé d'office à la récupération de l'intervention payée indûment, si à ce moment, la récupération n'avait pas encore été notifiée. Le Collège réuni peut préciser les cas mentionnés à l'alinéa précédent. § 5. L'assuré bruxellois, l'institution de soins ou le prestataire de soins peuvent introduire un recours devant le tribunal du travail contre les décisions de répétition de l'organisme assureur bruxellois.

Sous peine de non-recevabilité, la demande est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision contestée. Section 5. - Prescription

Art. 19.§ 1er. Le paiement des interventions se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois durant lequel le droit à l'intervention s'est ouvert. § 2. La récupération des interventions payées indûment se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois durant lequel l'intervention a été payée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai de deux ans est porté à cinq ans si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes de l'assuré bruxellois, de l'institution de soins ou du prestataire de soins. § 3. Tout motif d'imposition d'une sanction administrative ou de retrait d'un agrément au sens de l'article 26, § 2 et § 3, se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le motif en question est apparu.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai de deux ans est porté à cinq ans si le motif a été causé, entièrement ou partiellement, par une manoeuvre sciemment frauduleuse. § 4. Une lettre recommandée, un courrier électronique ou tout envoi portant une date certaine qui concerne expressément l'intervention ou le motif concerné interrompt la prescription mentionnée aux paragraphes 1er à 3. L'interruption de la prescription peut être renouvelée. § 5. La force majeure suspend la prescription mentionnée aux paragraphes 1er à 3. Le constat de force majeure est effectué de la manière fixée par le Collège réuni, qui peut accorder à cet effet une délégation au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint d'Iriscare. CHAPITRE 5. - Dispositions financières

Art. 20.§ 1er. Les moyens financiers alloués aux sociétés mutualistes régionales bruxelloises sont les suivants : 1° les sommes destinées au paiement des interventions;2° la subvention globale pour frais d'administration. Le Collège réuni peut octroyer aux sociétés mutualistes régionales bruxelloises une subvention spéciale destinée à couvrir les frais d'investissement, et peut déterminer les modalités selon lesquelles cette subvention peut être attribuée. § 2. Iriscare : 1° fournit aux sociétés mutualistes régionales bruxelloises les sommes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ;2° répartit la subvention globale visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, entre les sociétés mutualistes régionales bruxelloises selon les règles de calcul fixées par le Collège réuni en exécution de l'article 21, § 2;3° répartit, le cas échéant, la subvention spéciale globale visée au paragraphe 1er, alinéa 2, entre les sociétés mutualistes régionales bruxelloises selon les règles fixées par le Collège réuni. En ce qui concerne les sommes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, Iriscare octroie à chaque société mutualiste régionale bruxelloise des acomptes selon les règles fixées par le Collège réuni, sur proposition du Conseil de gestion.

Les sociétés mutualistes régionales bruxelloises reversent à Iriscare l'excédent des sommes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, dans le délai et selon les règles fixées par le Collège réuni, sur proposition du Conseil de gestion.

Les montants visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, sont utilisés exclusivement pour les usages pour lesquels ils ont été répartis.

Les sociétés mutualistes régionales bruxelloises enregistrent les opérations financières selon un plan comptable arrêté par l'Office de contrôle.

Art. 21.§ 1er. Le Collège réuni fixe, sur proposition du Conseil de gestion, le montant de la subvention globale pour le financement des frais d'administration des sociétés mutualistes régionales bruxelloises, et peut déterminer les modalités selon lesquelles ce montant évolue dans le temps. § 2. Le Collège réuni fixe, sur proposition du Conseil de gestion, les règles de calcul de la partie de chaque société mutualiste régionale bruxelloise dans la subvention globale, en tenant compte : 1° d'un critère quantitatif basé sur la charge de travail des sociétés mutualistes régionales bruxelloises;2° d'un critère qualitatif basé sur le contrôle financier et le contrôle de qualité tel que visé à l'article 24. La partie variable de la subvention d'une société mutualiste régionale bruxelloise qui est basée sur le critère qualitatif tel que mentionné à l'alinéa précédent, ne peut pas excéder 20 % de la subvention totale destinée au financement des frais d'administration de cette société mutualiste régionale bruxelloise.

Le Collège réuni fixe, sur proposition du Conseil de gestion, l'introduction progressive de la partie variable de la subvention telle que mentionnée à l'alinéa précédent, étant entendu que le mécanisme mentionné à l'alinéa 1er, 2°, est appliqué au plus tard la cinquième année après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Le Collège réuni peut prolonger une seule fois la date limite d'introduction de la partie variable de la subvention, comme prévu à l'alinéa précédent.

Art. 22.Les sociétés mutualistes régionales bruxelloises créent un fonds de trésorerie.

Ce fonds est utilisé pour le paiement des interventions. Il est alimenté par les sommes visées à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 1°.

Art. 23.§ 1er. Les sociétés mutualistes régionales bruxelloises créent un fonds destiné à couvrir les frais d'administration, dénommé le compte de gestion. § 2. Le compte de gestion est alimenté spécifiquement : 1° par la subvention qui est octroyée par Iriscare en application de l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 2° ;2° par les subsides autres que la subvention visée au 1° ;3° par les intérêts du compte de gestion;4° par les produits et les plus-values de tous les avoirs et biens mobiliers et immobiliers en possession de la société mutualiste régionale bruxelloise. Le Collège réuni peut prendre des mesures supplémentaires en matière de dépenses pour frais d'administration. § 3. Les sociétés mutualistes régionales bruxelloises créent une réserve administrative.

La réserve administrative est alimentée par le produit du compte de gestion à la date du 31 décembre de l'exercice. CHAPITRE 6. - Contrôle

Art. 24.Pour l'application du présent article, on entend par : - contrôle financier : le contrôle sur l'application, par les sociétés mutualistes régionales bruxelloises, des dispositions comptables et financières de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution; - contrôle statutaire : le contrôle du respect des conditions d'agrément qui s'appliquent, en vertu de l'article 5, alinéa 1er, aux sociétés mutualistes régionales bruxelloises; - contrôle de qualité : le contrôle de la qualité de la gestion administrative, de l'exécution des missions et de l'accomplissement des obligations, telles que visées au chapitre 4, et du respect de toute autre réglementation applicable par les sociétés mutualistes régionales bruxelloises.

L'Office de contrôle exerce le contrôle financier et statutaire. A cet effet, l'Office de contrôle remet, chaque année et au plus tard au mois d'octobre, un rapport circonstancié concernant cette mission de contrôle au Conseil de gestion.

Iriscare exerce le contrôle de qualité. A cet effet, les services d'Iriscare remettent, chaque année et au plus tard au mois d'octobre, un rapport circonstancié concernant cette mission de contrôle au Conseil de gestion. Le Collège réuni fixe, sur proposition du Conseil de gestion, le modèle pour la communication du rapport de qualité et les autres modalités de cette mission de contrôle.

Art. 25.§ 1er. Le Collège réuni désigne, sur proposition de l'Office de contrôle et d'Iriscare, les agents de ces services qui, sans préjudice des obligations des officiers de police judiciaire, sont chargés des missions de contrôle telles que visées à l'article 24. En vue de l'exercice de leurs missions, les agents prêtent le serment visé à l'article 52 du Code pénal social.

Les agents visés à l'alinéa précédent disposent des compétences mentionnées aux articles 23 à 42 du Code pénal social lorsqu'ils interviennent, d'office ou sur demande, dans le cadre de leur mission de contrôle. § 2. Les violations des dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social. § 3. Les sociétés mutualistes régionales bruxelloises fournissent à Iriscare et à l'Office de contrôle, à leurs frais et dans les délais fixés par Iriscare ou l'Office de contrôle, tous les renseignements, informations ou documents que réclame l'un de ces services afin de pouvoir exercer sa mission de contrôle. § 4. Toute société mutualiste régionale bruxelloise fournit sans frais aux agents visés au paragraphe 1er : 1° tous les renseignements dont ils ont besoin pour l'exercice de leur mission, sans possibilité de se libérer elle-même ou d'être libérée de cette obligation pour quelque raison que ce soit;2° l'accès aux bases de données, aux rapports trimestriels, à la correspondance et à tous les autres documents dont la consultation peut être utile dans le cadre de l'exercice de leurs missions. § 5. Les sociétés mutualistes régionales bruxelloises envoient chaque année à Iriscare, pour le 1er juillet, le bilan des comptes généraux et le bilan du compte des résultats et pertes de l'année précédente.

Les sociétés mutualistes régionales bruxelloises envoient à Iriscare, pour la fin du premier mois de chaque trimestre, un rapport trimestriel de leurs activités au cours du trimestre précédent.

Les documents comptables à fournir en exécution de ce paragraphe seront établis conformément à un modèle à déterminer par l'Office de contrôle.

Les rapports trimestriels à fournir en exécution de ce paragraphe seront établis conformément à un modèle à déterminer par le Conseil de gestion. CHAPITRE 7. - Evaluation et sanctions administratives

Art. 26.§ 1er. Iriscare évalue chaque année l'exécution, par les sociétés mutualistes régionales bruxelloises, de leurs missions, suivant les modalités fixées par le Collège réuni.

Lors de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, on tient compte des rapports rédigés par l'Office de contrôle et par Iriscare en application de l'article 24.

Les services d'Iriscare établissent un rapport d'évaluation général par société mutualiste régionale bruxelloise et le communiquent au Conseil de gestion. § 2. En cas d'évaluation négative, ou à tout moment en guise de sanction administrative pour le non-respect des dispositions de la présente ordonnance, le Conseil de gestion peut proposer au Collège réuni de prendre l'une des mesures suivantes : 1° un avertissement;2° l'élaboration d'un plan de redressement. Le plan de redressement mentionné à l'alinéa précédent contient les actions à entreprendre et les objectifs à atteindre pour améliorer la qualité de la gestion administrative et financière.

A défaut de plan de redressement approprié dans le délai imposé par le Collège réuni, ce dernier peut, après avoir obtenu l'avis du Conseil de gestion, imposer lui-même un plan de redressement à la société mutualiste régionale bruxelloise concernée.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, la société mutualiste régionale bruxelloise concernée peut introduire un recours contre le plan de redressement imposé, suivant les modalités fixées par le Collège réuni.

Au terme du plan de redressement, le Conseil de gestion formule un avis motivé à l'attention du Collège réuni. § 3. Le Conseil de gestion peut, en outre, proposer au Collège réuni de retirer l'agrément de la société mutualiste régionale bruxelloise, dans l'un ou plusieurs des cas suivants : 1° une troisième évaluation négative dans un délai de dix ans;2° un refus d'exécuter le plan de redressement imposé, tel que visé au paragraphe 2, alinéa 3;3° un refus de fournir des renseignements aux fonctionnaires visés à l'article 25, § 1er, ou de leur donner accès aux documents visés à l'article 25, § 4;4° lorsque la société mutualiste régionale bruxelloise ne remplit plus une ou plusieurs des conditions d'agrément mentionnées à l'article 5, alinéa 1er. Dans le cas du point 1° de l'alinéa précédent, la troisième évaluation négative constitue un motif possible de retrait de l'agrément, en dépit de la prescription éventuelle des deux évaluations négatives précédentes, conformément à l'article 19, § 3. § 4. Le Collège réuni fixe les modalités en cas de cessation d'activités d'une société mutualiste régionale bruxelloise, que cette cessation soit la conséquence d'une décision volontaire ou d'un retrait d'agrément, tel que visé au paragraphe 3. § 5. Le rapport d'évaluation ou la proposition motivée de sanction administrative est communiqué à la société mutualiste régionale bruxelloise concernée. Cette dernière peut : 1° faire connaître ses remarques dans le délai et suivant les modalités fixées par le Collège réuni;2° demander à être entendue par la personne désignée à cet effet par le Conseil de gestion, suivant les modalités fixées par le Collège réuni. § 6. Sur la base du rapport d'évaluation ou de la proposition motivée de sanction administrative et, le cas échéant, des remarques de la société mutualiste régionale bruxelloise ou du rapport de l'audition avec cette dernière, le Collège réuni prend une décision motivée et la notifie à la société mutualiste régionale bruxelloise concernée, dans le délai et suivant les modalités fixés par le Collège réuni. CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires, finales et entrée en vigueur Section 1re. - Dispositions transitoires

Art. 27.Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, l'agrément par l'Office de contrôle, comme mentionné à l'article 5, alinéa 1er, 2°, vaut automatiquement pour l'année 2019, pour une société mutualiste régionale bruxelloise, comme agrément en tant qu'organisme assureur bruxellois au sens de la présente ordonnance.

Par dérogation à l'article 6, alinéa 2, l'agrément mentionné à l'alinéa précédent est valable pour une période d'un an, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le Collège réuni peut prolonger une fois cette période d'un an.

Par dérogation à l'article 2, 9°, les institutions avec lesquelles Iriscare conclut une convention spécifique pour dispenser des soins dans le cadre d'une ou plusieurs matières mentionnées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, sont, pour l'année 2019, automatiquement agréées en tant qu'institution de soins agréée au sens de la présente ordonnance.

Art. 28.Tant que le Collège réuni n'a pas désigné d'institution telle que mentionnée à l'article 9, alinéa 1er, comme Caisse auxiliaire bruxelloise, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité exerce la mission de Caisse auxiliaire bruxelloise. Toutes les dispositions de la présente ordonnance qui s'appliquent à la Caisse auxiliaire bruxelloise sont dans ce cas applicables par analogie à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

Art. 29.Les médecins-conseils poursuivent les contrôles conformément à l'article 153, § 1er, alinéa 1er, 4), de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, tant qu'une ordonnance n'a pas désigné une autre instance pour l'exécution des contrôles des prestations de soins dans le cadre des matières mentionnées à l'article 3, § 1er. Section 2. - Dispositions finales

Art. 30.Iriscare succède aux droits et obligations de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour ce qui concerne les matières mentionnées à l'article 3, § 1er.

Les organismes assureurs bruxellois succèdent aux droits et obligations des unions nationales de mutualités, des mutualités, de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse de soins de santé de HR Rail, pour ce qui concerne les matières mentionnées à l'article 3, § 1er.

Art. 31.Dans l'article 1410, § 2, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° les sommes à payer ou payées aux assurés bruxellois à titre d'interventions au sens de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes. ».

Art. 32.Dans l'article 580 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015203871 source service public federal securite sociale Loi portant dispositions diverses en matière sociale fermer, est ajouté un point 20°, rédigé comme suit : « 20° des litiges qui trouvent leur origine dans l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes. ». Section 3. - Entrée en vigueur

Art. 33.Sans préjudice de ce qui est prévu par l'article 21, § 2, alinéas 3 et 4, la présente ordonnance produit ses effets à partir du 1er janvier 2019.

Par dérogation à l'alinéa précédent, et sans préjudice de ce qui est prévu par l'article 21, § 2, alinéas 3 et 4, l'article 2, 5°, l'article 5, alinéa 1er, 2°, et les articles 20, 21 et 27, produisent leurs effets à partir du 1er décembre 2018.

Par dérogation à l'alinéa1er, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 6°, pour ce qui concerne la partie de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, entre en vigueur à la date fixée par le Collège réuni.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2018.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, P. SMET La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2018-2019. Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. - Projet d'ordonnance, B-139/1. - Rapport, B-139/2 Compte rendu intégral. - Discussion. Séance du jeudi 20 décembre 2018. - Adoption. Séance du vendredi 21 décembre 2018.

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