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publié le 19 janvier 2024

Protocole de collaboration entre Iriscare, les organismes assureurs bruxellois, le CIN et le SPF Finances en vue d'instaurer un échange de renseignements spontané et sur demande concernant les établissements de soins qui facturent au moyen d'un rés 1. Base légale CONSIDERANT, - Les articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992(...)

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service public federal finances
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2024000487
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19/01/2024
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Protocole de collaboration entre Iriscare, les organismes assureurs bruxellois, le CIN et le SPF Finances en vue d'instaurer un échange de renseignements spontané et sur demande concernant les établissements de soins qui facturent au moyen d'un réseau électronique 1. Base légale CONSIDERANT, - Les articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui prévoient les obligations à respecter par les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office, en particulier l'obligation de délivrer un reçu daté et signé, simultanément établi en original et en duplicata, lors de chaque perception - en espèces, par chèque ou autrement - d'honoraires, commissions, rémunérations, remboursements de frais ou autres recettes professionnelles ; - L'article 322 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui autorise l'administration, en ce qui concerne un contribuable déterminé, à requérir des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, la production de tous renseignements qu'elle juge nécessaire à l'effet d'assurer la juste perception de l'impôt ; - L'article 323 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui autorise l'administration à requérir des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, la production de renseignements portant sur toute personne ou ensemble de personnes même non nominativement désignées, avec qui elles ont été directement ou indirectement en relation en raison de leurs opérations ou activités ; - L'article 327 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui impose, entre autres aux services administratifs de l'Etat ainsi qu'aux établissements et organismes publics, de fournir à la demande de l'administration tous renseignements en leur possession ; - L'article 21 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales qui autorise le receveur à procéder à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable ou au codébiteur ; - Les articles 337 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 83 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales relatifs au secret professionnel ; - L'article 17, § 3 de l'arrêté ministériel (AM) du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, tel que modifié par l'AM du 2 mai 2019, qui détermine que les établissements de soins visés aux articles 1 et 2 de cet AM, autres que les hôpitaux, qui facturent de manière électronique, conformément aux dispositions en vigueur de la réglementation de l'entité fédérée compétente en matière de soins aux personnes âgées et de soins de santé, sont exemptés de l'obligation d'utilisation d'une vignette de concordance visée à l'article 14 dudit AM, à partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole, publié au Moniteur belge, réglant les modalités en matière d'échange de renseignements en ce qui concerne les structures de soins susvisées conclu entre d'une part le Service Public Fédéral Finances et d'autre part les services compétents de l'entité fédérée ; - La sixième réforme de l'Etat par laquelle la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale est compétente, à partir du 1er juillet 2014, en matière de politique de santé et du troisième âge, dans les limites fixées par l'article 5, § 1, I, 1° à 6° et 8° et II, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ; - L' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, en particulier son article 4 § 1, 1° et 4°, qui précise qu'Iriscare assure les missions qui lui sont confiées par la présente ordonnance pour les matières visées ci-dessus; - L' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes, en particulier son article 3, § 1, 1er alinéa, qui précise que les organismes assureurs bruxellois interviennent dans les coûts des prestations de soins aux individus pour les matières visées ci-dessus et l'article 3, § 1, 2ème alinéa, qui précise que le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale peut, sur proposition du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes d'Iriscare, déterminer les modalités de ces interventions; - L'arrêté du 30 septembre 2021 portant exécution de l'article 3, § 1, 2ème alinéa de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes ; - L'article 458 du Code pénal relatif au secret professionnel. 2. Motivation La Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale impose à certains établissements de soins l'usage de la facturation électronique et souhaite dès lors que le SPF Finances accepte la suppression des vignettes de concordance qui doivent apparaître sur les factures papier. Cela a pour conséquence que les renseignements dont dispose le SPF Finances sur la base du système des vignettes de concordance doivent être remplacés par un échange de données concernant la facturation électronique.

En effet, le SPF Finances doit pouvoir exercer correctement ses missions légales qui consistent, entre autres, à assurer dans les délais légaux qui lui sont impartis un prélèvement correct, juste et équitable de l'impôt, le recouvrement des impôts et à prévenir et lutter contre la fraude fiscale. Dans ce but, le SPF Finances doit contrôler de manière objective et efficace les contribuables concernés et pour ce faire disposer d'informations et de données fiables transmises par des tiers (ici les organismes assureurs bruxellois). 3. Accord ENTRE L'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, représenté par Madame Tania Dekens, fonctionnaire dirigeant, et Monsieur Philip Van Muylder, président du Comité général de gestion; La Société Mutualiste Régionale des Mutualités Libres pour la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par Monsieur Xavier Brenez, directeur général;

La Société Mutualiste Régionale des Mutualités Chrétiennes pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, représentée par Madame Ann Baeyens, administratrice, et Monsieur Arnaud Gorgemans, administrateur;

La Société Mutualiste Régionale des Mutualités Socialistes pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, représentée par Monsieur Pierre Cools, président, et Monsieur Hans Heyndels, secrétaire;

La Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Neutres pour la Région bruxelloise, représentée par Monsieur Philippe Mayné, secrétaire général;

La Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Libérales pour la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par Madame Christine Hector, présidente;

La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, en sa qualité de caisse auxiliaire bruxelloise, représentée par Madame Christine Miclotte, administrateur général;

ET Le Collège Intermutualiste National, représenté par Monsieur Olivier Bauduin, General Manager;

ET Le Service Public Fédéral Finances (SPF Finances), représenté par Monsieur Hans D'Hondt, président du Comité de direction.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

Article 1er.Pour l'application de ce protocole, on entend par : 1° « Iriscare » : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, tel que visé à l'article 2 de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales.2° « CIN » : le Collège Intermutualiste National, telle que visée par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;3° « Organismes assureurs bruxellois » : les organismes assureurs bruxellois, visés à l'article 2, 7° de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes;4° « Etablissements de soins » : les maisons de soins psychiatriques, les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et les maisons de repos et de soins et les centres de soins de jour, tels que visés à l'article 34, 11° et 12° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;5° « MSP » : les maisons de soins psychiatriques, telles que visées à l'article 34, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;6° « MR, MRS et CSJ » : les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins et les centres de soins de jour, tels que visés à l'article 34, 11° et 12° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;7° « BCSS » : la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale, visée à l'article 1 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Art. 2.Le présent protocole définit la procédure à suivre dans le cadre de l'échange de données électroniques (ci-après dénommées « données de facturation électroniques ») concernant les établissements de soins qui ont facturé de manière électronique.

Les modalités relatives à l'échange de données entre les établissements de soins et les organismes assureurs bruxellois, ainsi qu'entre les organismes assureurs bruxellois, le CIN et Iriscare ne relèvent pas de l'application du présent protocole.

Le présent protocole ne porte pas préjudice aux transmissions de données ponctuelles effectuées en vertu de l'article 54 du Code pénal social ou de l'article 327 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 3.Les établissements de soins transmettent les données à l'organisme assureur bruxellois au moyen d'un réseau électronique.

Dans une 1ère phase, il s'agit des MSP, pour lesquels ce protocole produit ses effets le 1er avril 2021.

Dans une 2ème phase, il s'agit des MR, MRS et CSJ, pour lesquels le protocole produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 4.Deux types d'échange de données de facturation électroniques sont prévus: a) Spontané: Il s'agit d'un fichier global qui contient les données relatives à l'ensemble des établissements de soins;b) Sur demande: il s'agit d'un fichier de détail qui reprendra un détail des montants facturés/transmis à l'organisme assureur bruxellois pour un établissement de soins.

Art. 5.L'échange spontané (fichier global) des données de facturation électroniques concerne les informations suivantes: ? Identification de l'organisme assureur bruxellois : numéro de l'organisme assureur bruxellois ? Identification du tiers payant : numéro spécifique de l'établissement ? Identification du tiers payant : N° INAMI de l'établissement ? Mois et année de facturation ? Montant total facturé mensuellement pour les prestations subsidiées ? Montant total facturé mensuellement aux résidents en ce qui concerne le séjour ? Montant total facturé mensuellement aux résidents concernant d'autres frais ? Montants totaux payés par les organismes assureurs bruxellois (prestations subsidiées) ? Date de paiement ? Numéro d'identification fiscal de l'entité perceptrice des montants payés (numéro BCE).

Art. 6.Cet échange spontané a lieu une fois par an, au plus tard pour le 15 mai de chaque année et concerne les données de facturation électroniques relatives à l'année civile précédente (période du 1/1 au 31/12 inclus).

Cet échange spontané se fait comme suit : a) Les organismes assureurs bruxellois communiquent au CIN les données relatives aux établissements de soins;b) Le CIN rassemble les données en provenance des organismes assureurs bruxellois au sein d'un fichier unique et le transmet à Iriscare;c) Iriscare transmet ce fichier à la BCSS;d) La BCSS s'occupe du transfert des données vers le SPF Finances. Les organismes assureurs bruxellois, le CIN et Iriscare s'engagent à informer le SPF Finances, au plus tard pour le jour prévu pour la livraison des données de facturation électroniques, en cas d'impossibilité de livrer celles-ci. Cette information précisera le motif de l'impossibilité de la livraison des données ainsi que la date présumée à laquelle la livraison pourra avoir lieu.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les MSP, l'échange spontané concernant les données de facturation électronique pour la période allant du 1er avril 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, aura lieu au plus tard le 1er janvier 2023.

Art. 7.L'échange sur demande (fichier de détail) concerne les informations suivantes : ? Identification de l'organisme assureur bruxellois : numéro de l'organisme assureur bruxellois ? Identification du tiers payant : numéro spécifique de l'établissement ? Identification du tiers payant : N° INAMI de l'établissement ? La date et le code des prestations facturées ? Mois et année de facturation ? Le numéro de la facture individuelle dans le fichier de facturation ? La date de facturation ? Les montants transmis à l'organisme assureur bruxellois (montants subsidiés et montants facturés aux résidents) ? Les montants payés par les organismes assureurs bruxellois (le cas échéant acompte et solde) ? Date de paiement (le cas échéant acompte et solde) ? Le numéro d'identification fiscal de l'entité perceptrice des montants payés (numéro BCE).

Art. 8.Cet échange sur demande a lieu de manière ponctuelle, lorsque l'examen du dossier fiscal nécessite des informations plus précises quant aux montants communiqués et autres données transmises via l'échange spontané.

Le fonctionnaire du SPF Finances envoie sa demande à l'organisme assureur bruxellois par l'intermédiaire du CIN ou non. Chaque organisme assureur bruxellois interrogé transmet les données au SPF Finances, par l'intermédiaire du CIN ou non et par voie électronique sécurisée.

Les organismes assureurs bruxellois et, le cas échéant, le CIN, s'engagent à livrer les informations dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande. En cas d'impossibilité de les livrer dans ce délai, ils informent le fonctionnaire demandeur en lui précisant les motifs ainsi que la date présumée à laquelle la livraison pourra avoir lieu.

Art. 9.Les informations transmises au SPF Finances doivent être communiquées sous une forme lisible et intelligible. Elles doivent, le cas échéant, pouvoir être fidèlement reproduites sur un support papier lisible, avec l'identification du service qui a transmis les informations originales.

Art. 10.En application de l'article 337 du Code des impôts sur les revenus 1992, de l'article 83 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et de l'article 458 du Code pénal, les agents du SPF Finances sont tenus au secret le plus absolu au sujet de tout ce dont ils ont eu connaissance par suite de l'exécution de leur mission.

Art. 11.Les organismes assureurs bruxellois et le CIN s'engagent à conserver intégralement pour le SPF Finances durant 8 ans à partir de la date de clôture de l'année calendaire à laquelle se rapportent les données de facturation électroniques échangées via leurs systèmes informatiques, tant avec les établissements de soins qu'avec le SPF Finances, à garantir l'intégrité et l'authenticité de ces données et à protéger leur caractère confidentiel.

Les organismes assureurs bruxellois, le CIN et Iriscare s'engagent également à conserver les données concernant l'identité du responsable de la transmission ainsi que celle de la personne qui a exécuté cette transmission.

Art. 12.Durant les 5 premières années suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, une réunion entre les différentes parties au présent protocole ainsi qu'avec la BCSS sera organisée annuellement, au cours du dernier trimestre de l'année calendaire afin de faire une évaluation du fonctionnement de l'échange des données de facturation électroniques et de rechercher une solution aux problèmes techniques ou légaux éventuellement rencontrés par l'une des parties au présent protocole.

A l'issue des 5 premières années, les réunions seront uniquement organisées à la demande d'une des parties au présent protocole ou de la BCSS, si des problèmes doivent être résolus.

Art. 13.Les parties s'engagent à désigner un point de contact au sein de leur organisation et à communiquer tout changement relatif à l'identité ou aux coordonnées de ce point de contact aux autres parties. Les coordonnées des personnes de contact à la date de la signature du présent protocole sont reprises en annexe.

Art. 14.En ce qui concerne les MSP, ce protocole produit ses effets le 1er avril 2021.

En ce qui concerne les MR, MRS et CSJ, ce protocole produit ses effets le 1er janvier 2023.

Conformément à l'article 17, § 3 de l'AM du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, ce protocole sera publié au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles en 9 exemplaires, le 1er décembre 2023.

Société Mutualiste Régionale des Mutualités Libres pour la Région de Bruxelles-Capitale, XAVIER BRENEZ Société Mutualiste Régionale des Mutualités Chrétiennes pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, ANN BAEYENS ET ARNAUD GORGEMANS Société Mutualiste Régionale des Mutualités Socialistes pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, PIERRE COOLS ET HANS HEYNDELS Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Neutres pour la Région bruxelloise, PHILIPPE MAYNE Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Libérales pour la Région de Bruxelles-Capitale, CHRISTINE HECTOR Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, en sa qualité de caisse auxiliaire bruxelloise, CHRISTINE MICLOTTE Collège Intermutualiste National, OLIVIER BAUDUIN Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, TANIA DEKENS ET PHILIP VAN MUYLDER Service Public Fédéral Finances HANS D'HONDT

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