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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 17 septembre 2020
publié le 01 octobre 2020

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant certaines dispositions relatives au financement des initiatives d'habitation protégée et des maisons de soins psychiatriques

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2020015588
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01/10/2020
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17/09/2020
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant certaines dispositions relatives au financement des initiatives d'habitation protégée et des maisons de soins psychiatriques


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, articles 6, 95, alinéa 1er et 170, § 5, alinéa 1er ;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 37, § 12 ;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitations protégées et aux associations d'institutions et de services psychiatriques, article 1er, 2° ;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques ;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Vu l'avis du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales du 24 mars 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2020 ;

Vu l'accord des membres du Collège réuni en charge du Budget, donné le 18 juin 2020 ;

Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, réalisée le 17 septembre 2020 ;

Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le 17 septembre 2020 ;

Vu l'avis 67.733/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni chargés de l'Action sociale et de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2, 2., de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques, il est inséré un point c) rédigé comme suit : "c) une Sous-partie B3 qui couvre les coûts de l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit : "

Art. 2bis.L'intervention au sens de l'article 2, 18° de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes couvre les coûts des sous-Parties B2, B3 et C2A visées à l'article 2, 2. et 3., du prix d'hébergement."

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par une disposition rédigée comme suit : "

Art. 5.§ . 1er. La Sous-partie B2 du prix d'hébergement, visée à l'article 2, 2., b), est fixée, du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020 inclus à 104,17 euros par journée d'hébergement d'un résident présentant un handicap mental, et à 97,19 euros par journée d'hébergement d'un autre résident.

A partir du 1er octobre 2020, les montants de la sous-partie B2, visée à l'article 2, 2., b), sont fixés à 92,76 euros par journée d'hébergement d'un résident présentant un handicap mental et à 85,78 euros par journée d'hébergement d'un autre résident. § 2. La Sous-partie B2 du prix d'hébergement, visée à l'article 2, 2., b), couvre les coûts des soins suivants : 1° les soins dispensés par les infirmiers ;2° les prestations de kinésithérapie et de logopédie dispensées par des prestataires de soins qualifiés à cet effet, à l'exception des prestations de kinésithérapie qui ne s'inscrivent pas dans le cadre du traitement psychiatrique et qui sont prescrites par un médecin traitant autre le psychiatre coordinateur et traitant ;3° l'assistance dans les actes de la vie journalière et tout acte de réactivation et de réintégration sociale, y compris l'ergothérapie ;4° la supervision par le psychiatre coordinateur et traitant. § 3. Les montants visés au § 1er, 2e alinéa, sont liés à l'indice-pivot 107,20 (base 2013 = 100) et sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification."

Art. 4.L'article 5bis du même arrêté, est remplacé par une disposition rédigée comme suit : "

Art. 5bis.La sous-partie B3 visée à l'article 2, 2., c), s'élève, sur une base annuelle, à 3.482,07 euros par maison de soins psychiatriques agréée, majorés de 75,46 euros par lit de maison de soins psychiatriques agréé et existant au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice-pivot 107,20 (base 2013 = 100) et sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification."

Art. 5.A l'article 5ter du même arrêté, il est inséré une disposition rédigée comme suit : "

Art. 5ter.Les sous-parties C2A et C2B visées à l'article 2, 3., sont déterminées comme suit : a) C2A : la différence entre le montant de rattrapage non encore pris en compte de la maison de soins psychiatriques divisé par le nombre de jours correspondant au nombre moyen de lits de l'établissement occupés à 90 %, et la sous-partie C2B;b) C2B : le montant de rattrapage moyen obtenu en additionnant les montants de rattrapage non encore pris en compte pour l'ensemble des maisons de soins psychiatriques agréées divisés par le nombre de jours correspondant au nombre moyen total de lits du secteur occupés à 90%, ce montant de rattrapage moyen étant ensuite diminué d'un montant de 1,60 euro. Pour le calcul du nombre moyen de lits visés à l'alinéa 1er, a) et b), il est tenu compte des dernières données connues.

Si le résultat du calcul visé à l'alinéa 1er a) et b), est négatif, la sous-partie C2B est ramenée à zéro.

Si le résultat du calcul visé à l'alinéa 1er, b), est supérieur à 4,85 euros, la sous-partie C2B est plafonnée à 4,85 euros."

Art. 6.A l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées, il est inséré un point O) rédigé comme suit : "O) Du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020 inclus, un budget de 35,84 euros par place et par jour est octroyé afin de couvrir des frais de personnel complémentaires relatifs au secrétariat, à la logistique, à la coordination, à l'ancienneté ou à la garde téléphonique.

A partir du 1er octobre 2020, un budget de 2,95 euros par place et par jour est octroyé afin de couvrir les frais repris au premier alinéa.

Les montants visés à l'alinéa 2 sont liés à l'indice-pivot 107,10 (base 2013 = 100) et sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification."

Art. 7.L'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2020.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4 produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 9.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 septembre 2020.

Pour le Collège réuni, Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON

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