publié le 31 mai 2001
Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs
29 AVRIL 2001. - Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications aux dispositions du Livre Ier, Titre II, du Code civil : "Des actes de l'état civil"
Art. 2.L'article 50 du Code civil, modifié par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 50.§ 1er. L'officier de l'état civil qui reçoit la déclaration de naissance d'un enfant dont la filiation n'est pas établie à l'égard de ses père et mère, ou qui transcrit dans ses registres le dispositif d'une décision judiciaire faisant droit à une contestation du lien de filiation à l'égard des père et mère, ou à l'égard du seul parent à l'égard duquel la filiation est établie, est tenu d'en informer, dans les trois jours, le juge de paix visé à l'article 390. § 2. L'officier de l'état civil qui dresse un acte de décès est tenu d'en informer, dans les trois jours, le juge de paix visé à l'article 390. Il en va de même lorsque le défunt était le tuteur ou le parent adoptif d'un mineur, d'un mineur prolongé ou d'un interdit. L'officier de l'état civil qui transcrit dans ses registres le dispositif d'une décision judiciaire par laquelle un majeur interdit placé sous tutelle est adopté ou le dispositif d'une décision judiciaire par laquelle l'adoption d'un mineur est révoquée sans qu'il soit décidé que l'enfant mineur soit replacé sous l'autorité parentale de ses père et mère, est tenu d'en informer dans les trois jours le juge de paix visé à l'article 390. § 3. Le jour de l'échéance est compris dans le délai.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. » CHAPITRE III. - Modifications aux dispositions du Livre Ier, Titre IV, du Code civil : "Des absents"
Art. 3.L'article 142 du même Code, modifié par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 142.Six mois après la disparition de l'un des père et mère et si l'autre est décédé, l'autorité sur la personne de l'enfant et l'administration de ses biens sont provisoirement déférées conformément aux articles 389 et suivants.
Il en est de même lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul auteur et que celui-ci a disparu.
A la diligence du ministère public, une copie certifiée conforme de tout jugement rendu en application des articles 112, 113 ou 117 est adressée au juge de paix compétent pour l'organisation de la tutelle des enfants mineurs. » CHAPITRE IV. - Modifications aux dispositions du Livre Ier, Titre V, du Code civil : "Du mariage"
Art. 4.A l'article 145 du même Code, modifié par la loi du 19 janvier 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « La demande est introduite par requête soit par les père et mère, soit par l'un d'entre eux, soit par le tuteur, soit par le mineur à défaut de consentement des parents ou du tuteur.»; 2° à l'alinéa 2, les mots "ou le tuteur" sont insérés entre les mots "les père et mère" et les mots ", le mineur".
Art. 5.L'article 175 du même Code, modifié par la loi du 19 janvier 1990, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 175.Dans le cas prévu par le précédent article, le tuteur pourra former opposition. » CHAPITRE V. - Modifications aux dispositions du Livre Ier, Titre VIII du Code civil : "De l'adoption et de l'adoption plénière"
Art. 6.A l'article 348 du même Code, modifié par les lois des 21 mars 1969, 1er mars 1971, 27 avril 1987 et 27 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque les père et mère de l'enfant mineur ou de l'interdit sont tous deux décédés, déclarés absents, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou n'ont aucune demeure connue, le consentement est donné par le tuteur.Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant mineur ou de l'interdit n'a été établie à l'égard d'aucun des deux parents.
En cas d'adoption par le tuteur, le consentement est donné par le subrogé tuteur. Si les intérêts du subrogé tuteur sont en opposition avec ceux du mineur, le consentement est donné par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal de première instance à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du Roi. » 2° Le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Si, lors d'une adoption précédente, il a été fait application de l'article 353, le consentement de celui des père et mère qui a refusé de consentir à cette adoption n'est plus requis pour une nouvelle adoption;si, en application de la présente disposition, aucun des père ou mère de l'enfant n'est appelé à donner son consentement, celui-ci doit être donné par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal de première instance à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du Roi. »
Art. 7.A l'article 349, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 21 mars 1969, les mots "ou si le consentement a été donné par le conseil de famille, par la personne que le conseil aura désignée à cet effet" sont supprimés.
Art. 8.A l'article 350 du même Code, modifié par les lois des 21 mars 1969, 7 mai 1973, 27 avril 1987 et 19 janvier 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 2, alinéa 1er, les mots "ou délibérations" sont supprimés.2° Au § 2, alinéa 3, les mots "par le conseil de famille" sont remplacés par les mots "par le juge de paix".3° Au § 3, alinéa 1er, 1°, les mots "de son subrogé tuteur et du juge de paix tutélaire" sont insérés après les mots "de son tuteur,".
Art. 9.A l'article 353, § 2, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 21 mars 1969, les mots "; lorsque le refus émane du conseil de famille, l'action est dirigée contre ses membres qui ont été d'avis de la délibération, hormis le juge de paix" sont supprimés.
Art. 10.A l'article 361 du même Code, modifié par les lois des 21 mars 1969, 27 avril 1987 et 19 janvier 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, est abrogé;2° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque l'adoptant décède ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté, la tutelle est organisée conformément au chapitre II du titre X du présent livre.»; 3° au § 2, alinéa 1er, les mots "la puissance paternelle" sont remplacés par les mots "l'autorité parentale";4° le § 2, alinéa 2, est abrogé;5° le § 2, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : "Lorsque les deux époux sont décédés ou dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté, la tutelle est organisée conformément au chapitre II du titre X du présent livre.»; 6° au § 3, alinéa 2, les mots "et une nouvelle tutelle est, le cas échéant, organisée conformément aux règles ordinaires prévues au titre X du présent livre" sont supprimés;7° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.En cas d'adoption d'un majeur interdit, le tribunal désigne l'adoptant comme tuteur de l'adopté. En cas d'adoption par deux époux, le tribunal les désigne respectivement comme tuteur et subrogé tuteur.
Les fonctions du tuteur et, s'il y a lieu, du subrogé tuteur qui avaient été désignés antérieurement, prennent fin de plein droit à la date de la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt. »
Art. 11.A l'article 367 du même Code, remplacé par la loi du 21 mars 1969, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, alinéa 5, les mots "sous leur puissance paternelle, sans préjudice des règles ordinaires concernant la tutelle prévue au titre X du présent livre" sont remplacés par les mots "sous leur autorité parentale";2° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Si, en cas de révocation de l'adoption d'un enfant mineur à l'égard de l'adoptant ou des deux époux adoptants, il n'a pas été fait application du § 3, dernier alinéa, la tutelle est organisée conformément aux articles 389 et suivants.
Néanmoins, les père et mère de l'enfant peuvent encore ultérieurement introduire auprès du tribunal de la jeunesse la demande prévue à l'article 361, § 3. » CHAPITRE VI. - Modifications aux dispositions du Livre Ier, Titre IX, du Code civil : "De l'autorité parentale"
Art. 12.L'article 378 du même Code, rétabli dans une rédaction nouvelle par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 378.Sont subordonnés à l'autorisation du juge de paix, les actes prévus à l'article 410 pour lesquels le tuteur doit requérir une autorisation spéciale du juge de paix, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 935, alinéa 3.
Le juge de paix statue sur la requête signée par les parties ou leur avocat. S'il est saisi par un seul des père et mère, l'autre est entendu ou du moins convoqué par pli judiciaire. Cette convocation le rend partie à la cause.
En cas d'opposition d'intérêts entre l'enfant et ses père et mère, le juge de paix désigne un tuteur ad hoc soit à la requête de tout intéressé soit d'office. » CHAPITRE VII. - Modifications aux dispositions du Livre Ier, Titre X, du Code civil : "De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation"
Art. 13.Le chapitre II du livre Ier, titre X, du même Code, intitulé "De la tutelle" et comprenant les articles 389 à 475 est remplacé par les dispositions suivantes : "CHAPITRE II. - De la tutelle Section Ire. - De l'ouverture de la tutelle
Art. 389.La tutelle des enfants mineurs s'ouvre si les père et mère sont décédés, légalement inconnus ou dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale.
A moins qu'elle ne résulte de l'interdiction judiciaire, de la minorité prolongée, de l'absence déclarée ou présumée, cette impossibilité est constatée par le tribunal de première instance conformément à la procédure définie à l'article 1236bis du Code judiciaire. Section II. - De l'organisation de la tutelle
Art. 390.Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 13, § 2, de la loi du 31 décembre 1851Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1851 pub. 20/07/2011 numac 2011000458 source service public federal interieur Loi sur les loteries Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les consulats et la juridiction consulaire, l'organisation et la surveillance de la tutelle incombent au juge de paix du domicile du mineur, tel qu'il est déterminé par l'article 36 du Code judiciaire, ou, à défaut de domicile, au juge de paix de la résidence du mineur.
Le juge de paix tutélaire est immuable.
Toutefois, à la requête du tuteur, ou d'office, le juge de paix tutélaire peut, dans l'intérêt du mineur, ordonner le transfert de la tutelle au lieu du domicile ou de la résidence du tuteur. Cette décision lie le juge auquel la charge est transférée. Elle n'est susceptible d'aucun recours, hormis l'appel du procureur du Roi.
Art. 391.Quand la tutelle s'ouvre ou devient vacante, le juge de paix ordonne, à la requête de tout intéressé ou même d'office, les mesures urgentes qui sont nécessaires à la protection de la personne du mineur ou à la conservation de ses biens.
La nomination du tuteur ne met pas fin à ces mesures. Elles ne cessent que si le juge les rapporte ou par l'expiration du terme éventuellement fixé par lui.
Le juge de paix est saisi par simple lettre.
Art. 392.Celui des père et mère qui exerce en dernier lieu l'autorité parentale peut désigner un tuteur, soit par testament, soit par une déclaration devant le juge de paix de son domicile ou devant un notaire.
Les père et mère le peuvent aussi par déclaration devant le juge de paix ou devant notaire, à la condition d'agir conjointement. A tout moment, ils peuvent modifier leur choix en faisant une nouvelle déclaration.
Après le décès d'un des père et mère, la déclaration reste valable aussi longtemps que le parent survivant ne l'a pas révoquée ou n'a pas désigné un tuteur conformément à l'alinéa 1er.
Chacun des père et mère peut révoquer la déclaration. La révocation est faite devant le juge de paix ou devant le notaire qui a reçu la déclaration. Si la déclaration a été faite devant un notaire, la révocation est faite devant ce notaire ou devant un autre notaire, à charge pour ce dernier d'en avertir le notaire qui a reçu la déclaration. Mention de la révocation est portée sur la déclaration.
Si la personne désignée conformément aux alinéas 1er et 2 accepte la tutelle, le juge de paix homologue la désignation, à moins que des raisons graves tenant à l'intérêt de l'enfant et précisées dans les motifs de l'ordonnance n'interdisent de suivre le choix du ou des parents.
Art. 393.Si les parents n'ont pas usé de la faculté que leur accorde l'article précédent ou si leur choix n'a pu être suivi, le juge de paix, dès l'ouverture de la tutelle, choisit un tuteur apte à éduquer le mineur et à gérer ses biens, de préférence parmi les membres de la famille les plus proches. Il le nomme après s'être assuré de son acceptation.
Art. 394.Si le mineur est âgé de douze ans, le juge l'entend avant de nommer le tuteur ou d'homologuer la désignation du tuteur.
Il entend aussi les ascendants au second degré, les frères et soeurs majeurs du mineur, ainsi que les frères et soeurs des parents du mineur, ou du moins les fait convoquer.
Il lui appartient d'entendre, en outre, toute personne dont l'avis pourrait lui être utile.
Les convocations se font par pli judiciaire.
Art. 395.§ 1er. Si l'intérêt du mineur l'exige en raison de circonstances exceptionnelles, le juge peut scinder la tutelle en nommant un tuteur à la personne et un tuteur aux biens.
Il règle, sur requête, les différends qui pourraient s'élever entre eux. § 2. L'accord des deux tuteurs est requis pour accomplir les actes juridiques et prendre les décisions qui concernent à la fois la personne et les biens du mineur.
A l'égard de tiers de bonne foi, chaque tuteur est censé agir avec l'accord de l'autre tuteur, lorsqu'il accomplit seul un acte ayant trait à la tutelle, sauf les exceptions prévues par la loi.
Art. 396.Nul n'est tenu d'accepter les fonctions de tuteur ou de subrogé tuteur.
Si le tuteur justifie de motifs légitimes, le juge de paix peut, au cours de la tutelle, le décharger de sa fonction.
Si personne n'accepte la tutelle, les articles 63 à 68 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale sont d'application.
Art. 397.Ne peuvent être tuteurs : 1 ° ceux qui n'ont pas la libre disposition de leurs biens; 2° ceux à l'égard desquels le tribunal de la jeunesse a ordonné l'une des mesures prévues aux articles 29 à 32 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la jeunesse.
Art. 398.Sont exclus de la tutelle ou destituables s'ils sont en exercice : 1° les personnes d'une inconduite notoire;2° ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité;3° ceux qui ont ou dont le conjoint, le cohabitant légal, le cohabitant de fait, un descendant ou un ascendant a avec le mineur un procès dans lequel l'état de celui-ci, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis.
Art. 399.Toutes les fois qu'il y a lieu à la destitution du tuteur, elle est prononcée par le juge de paix, à la requête du subrogé tuteur, du ministère public ou même d'office.
Art. 400.La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur.
Art. 401.Lorsqu'il y a lieu de remplacer le tuteur, la désignation du nouveau tuteur se fait conformément à l'article 393, sans préjudice de l'article 391.
Le nouveau tuteur entre en fonction dès le prononcé de l'ordonnance. Section III. - Du subrogé tuteur
Art. 402.Dans toute tutelle, il y a un subrogé tuteur que le juge de paix nomme après s'être assuré de son acceptation.
Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une ligne, le subrogé tuteur est, de préférence, choisi dans l'autre ligne.
Les articles 395, 396, alinéas 1er et 2, 397, 398 et 399 s'appliquent au subrogé tuteur.
Les fonctions du subrogé tuteur cessent à la même époque que la tutelle.
Art. 403.Le subrogé tuteur surveille le tuteur. S'il constate que celui-ci commet des fautes dans l'éducation du mineur ou dans la gestion des biens, il en informe sans délai le juge de paix.
Le tuteur doit collaborer pleinement en vue de permettre au subrogé tuteur de le contrôler.
Art. 404.Le subrogé tuteur représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. Si les intérêts du subrogé tuteur sont également en opposition avec ceux du mineur, le juge de paix nomme un tuteur ad hoc à la requête de tout intéressé ou même d'office, ainsi qu'un subrogé tuteur ad hoc.
Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur lorsque la tutelle devient vacante. Il doit, dans ce cas, sous peine d'indemnisation du dommage qui pourrait en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur. Section IV. - Du fonctionnement de la tutelle
Art. 405.§ 1er. Le tuteur prend soin de la personne du mineur. Il l'éduque en se conformant aux principes éventuellement adoptés par les parents, notamment en ce qui concerne les questions visées à l'article 374, alinéa 2.
Il représente le mineur dans tous les actes de la vie civile.
Il gère les biens du mineur en bon père de famille et répond des dommages qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.
Il peut, dans la gestion des biens du mineur, se faire assister de personnes qui agissent sous sa responsabilité, après autorisation expresse du juge de paix.
Le tuteur emploie les revenus du mineur pour assurer l'entretien de celui-ci et lui dispenser des soins, et requiert l'application de la législation sociale dans l'intérêt du mineur. § 2. En cas de conflit grave entre le mineur et le tuteur ou, le cas échéant, le subrogé tuteur, le mineur peut, sur simple demande écrite ou verbale, s'adresser au procureur du Roi s'il est âgé de douze ans dans les affaires relatives à sa personne et s'il est âgé de quinze ans dans les affaires relatives à ses biens.
Le procureur du Roi recueille tous les renseignements utiles. S'il estime la demande fondée, il saisit le juge de paix par requête afin qu'il tranche le différend.
Le juge de paix statue après avoir entendu le mineur, le tuteur et le subrogé tuteur.
Art. 406.§ 1er. Dans le mois qui suit la notification de sa nomination, le tuteur fait dresser un inventaire assorti d'une estimation de la valeur des immeubles et des meubles, le cas échéant, après avoir requis la levée des scellés s'ils ont été apposés.
L'inventaire est dressé en application des articles 1175 à 1184 du Code judiciaire, à moins que le juge de paix ne décide, par ordonnance motivée, d'autoriser un inventaire sous seing privé. Le juge de paix peut définir, dans cette ordonnance, les conditions que doit remplir cet inventaire sous seing privé.
A la requête du tuteur, le juge de paix peut proroger le délai si des circonstances exceptionnelles, consignées dans les motifs de l'ordonnance, le justifient. Le délai ainsi prorogé ne peut excéder six mois.
Si, dans ce délai, aucun inventaire tel que visé à l'alinéa 1er n'a été établi et communiqué au juge de paix, celui-ci désigne un notaire qui sera tenu de faire l'inventaire.
Les frais sont mis à la charge du tuteur. § 2. Le juge de paix décide, par ordonnance motivée, s'il y a lieu de dresser un inventaire reprenant une liste détaillée assortie d'une estimation ou, si, au contraire, une description et une estimation globales de la valeur des meubles suffisent.
L'inventaire se fait, en tout cas, en présence du subrogé tuteur.
Il est, dès sa clôture, déposé au dossier de la procédure.
Si le tuteur est créancier du mineur, il doit, à peine de déchéance, le déclarer au juge de paix, sur la réquisition que celui-ci est tenu de lui en faire. Cette déclaration est consignée en un procès-verbal qui est déposé au dossier de la procédure.
Art. 407.§ 1er. Dans le mois qui suit le dépôt de l'inventaire au dossier de la procédure, le juge de paix, après audition du tuteur, du subrogé tuteur et du mineur âgé de quinze ans, fixe par ordonnance motivée : 1° la somme dont le tuteur dispose annuellement pour l'entretien et l'éducation du mineur;2° la somme dont le tuteur dispose annuellement pour la gestion des biens du mineur;3° la somme à laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédent des revenus sur la dépense et le délai passé lequel le tuteur sera, à défaut d'emploi, de plein droit comptable des intérêts;4° l'établissement agréé par la Commission bancaire et financière ou sont ouverts les comptes sur lesquels sont versés les fonds ou déposés les titres et les valeurs mobilières du mineur;5° les conditions auxquelles sont subordonnés les retraits des fonds, titres ou valeurs ainsi versés ou déposés;6° la somme pour laquelle, compte tenu de la nature et de l'importance de l'avoir du mineur, il y a lieu de prendre une inscription hypothécaire sur les immeubles du tuteur, l'immeuble ou les immeubles sur lesquels l'inscription est prise par le greffier aux frais du mineur ou les garanties à fournir le cas échéant par le tuteur qui n 'a pas d'immeuble ou qui est dispensé de l'inscription hypothécaire;7° les mesures à prendre pour la poursuite, la mise en location, la cession ou la liquidation des commerces et entreprises recueillis par le mineur. § 2. Pendant la tutelle, le juge de paix peut, à la demande du tuteur, du subrogé tuteur, du procureur du Roi, de tout autre intéressé ou même d'office, modifier ses décisions antérieures dans les matières énumérées au paragraphe 1er, après avoir entendu le tuteur, le subrogé tuteur et le mineur âgé de quinze ans. § 3. Le juge de paix peut confier à l'établissement visé au § 1er, 4°, une mission de gestion des fonds, titres et valeurs mobilières appartenant au mineur et déposés auprès de celui-ci.
Le juge de paix détermine les conditions de cette gestion.
Art. 408.Les titres au porteur et autres valeurs mobilières appartenant au mineur ou qui lui sont acquises durant la tutelle sont déposés sur le compte ouvert en son nom conformément à l'article 407, § 1er, 4°.
Sans préjudice de l'article 409, § 2, alinéa 4, le tuteur renouvelle en valeurs analogues, sans autorisation spéciale, le placement du capital nominal aux échéances.
Art. 409.§ 1er. L'excédent des revenus visé à l'article 407, § 1er, 3°, est employé selon les modalités fixées par le juge de paix dans l'ordonnance prise lors de l'ouverture ou en cours de tutelle, conformément à l'article 407. § 2. Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qui échoient au mineur durant la tutelle qu'avec le contreseing du subrogé tuteur.
Ces capitaux sont déposés par lui sur le compte ouvert au nom du mineur conformément à l'article 407, § 1er, 4°.
Le dépôt doit être fait dans un délai de quinze jours à dater de la réception des capitaux; passé ce délai, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.
A la demande du tuteur, le juge de paix détermine les modalités d'un placement ultérieur plus rémunérateur, après avoir pris l'avis du tuteur, du subrogé tuteur et du mineur âgé de quinze ans.
Art. 410.§ 1er. Le tuteur doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour : 1° aliéner les biens du mineur, hormis les fruits et objets de rebut, sauf dans le cadre de la gestion confiée à un établissement tel que visé à l'article 407, § 1er, 4°;2° emprunter;3° hypothéquer ou donner en gage les biens du mineur;4° consentir un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de neuf ans ainsi que pour renouveler un bail commercial;5° renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire;6° accepter une donation ou un legs à titre particulier;7° représenter le mineur en justice comme demandeur dans les autres procédures et actes que ceux prévus aux articles 1150, 1180-1° et 1206 du Code judiciaire;8° conclure un pacte d'indivision;9° acheter un bien immeuble;10° acquiescer à une demande ou à un jugement;11° transiger ou conclure une convention d'arbitrage;12° continuer un commerce recueilli dans une succession légale ou testamentaire.L'administration du commerce peut être confiée à un administrateur spécial sous le contrôle du tuteur. Le juge de paix peut à tout moment retirer son autorisation; 13° aliéner des souvenirs et autres objets à caractère personnel, même s'il s'agit d'objets de peu de valeur. § 2. La vente des biens meubles ou immeubles du mineur est publique.
Le tuteur peut toutefois se faire autoriser à vendre de gré à gré les biens meubles ou immeubles.
L'autorisation est accordée si l'intérêt du mineur l'exige. Elle indique expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt du mineur. Lorsqu'il s'agit de la vente d'un bien immeuble, celle-ci a lieu conformément au projet d'acte de vente dressé par un notaire et approuvé par le juge de paix.
Le juge de paix s'entoure de tous les renseignements utiles; il peut notamment recueillir l'avis de toute personne qu'il estime apte à le renseigner.
Les souvenirs et autres objets de caractère personnel sont, sauf nécessité absolue, exceptés de l'aliénation et sont gardés à la disposition du mineur jusqu'à sa majorité.
En tout cas, le mineur qui possède le discernement requis est invité pour être entendu, s'il le souhaite, avant que l'autorisation puisse être accordée.
Art. 411.Le tuteur et le subrogé tuteur ne peuvent acquérir les biens du mineur, ni directement ni par personne interposée, sauf dans le cadre de l'application de la loi du 16 mai 1900Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/1900 pub. 09/10/2009 numac 2009000663 source service public federal interieur Loi apportant des modifications au régime successoral des petits héritages. - Coordination officieuse en langue allemande fermer apportant des modifications au régime successoral des petits héritages et de celle du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité, d'un partage judiciaire ou amiable approuvé conformément à l'article 1206 du Code judiciaire. Ils ne peuvent prendre à bail les biens du mineur qu'avec l'autorisation du juge de paix obtenue sur requête écrite. Dans ce cas, le juge de paix détermine dans son ordonnance les conditions de cette location et les garanties spéciales liées au bail ainsi consenti.
Art. 412.Le juge de paix peut prendre toutes mesures pour s'enquérir de la situation familiale, morale et matérielle du mineur, ainsi que de ses conditions de vie.
Il peut notamment demander au procureur du Roi de prendre, à l'intervention du service social compétent, tous renseignements utiles concernant ces différents points. Section V. - Des comptes et du rapport de la tutelle
Art. 413.Chaque année, le tuteur dépose au dossier de la procédure le compte de sa gestion. Ce compte est également remis au subrogé tuteur et au mineur âgé de quinze ans. Le juge de paix peut, d'office ou à la demande du subrogé tuteur, convoquer le tuteur en chambre du conseil pour être entendu en ses explications.
Le Roi détermine la forme et le contenu des comptes de gestion.
Art. 414.Lorsqu'il y a lieu au remplacement du tuteur, les comptes de tutelle sont arrêtés à la date de l'ordonnance nommant le nouveau tuteur, sans préjudice de l'application de l'article 391.
Art. 415.Dans le mois de la cessation des fonctions du tuteur, le compte définitif de tutelle est rendu, en vue de son approbation, au mineur devenu majeur ou émancipé, au nouveau tuteur ou au titulaire de l'autorité parentale en présence du juge de paix et du subrogé tuteur, le cas échéant aux frais du mineur ou du tuteur. Le compte de tutelle est également rendu au mineur âgé de quinze ans.
Il est dressé un procès-verbal constatant la reddition du compte, son approbation et la décharge donnée au tuteur.
Toute approbation du compte de tutelle antérieure à la date du procès-verbal prévu à l'alinéa 2 est nulle.
S'il donne lieu à des contestations, le compte est rendu en justice conformément aux articles 1358 et suivants du Code judiciaire.
Art. 416.Tant que le compte définitif de tutelle n'a pas été approuvé, aucun contrat valable ne peut être conclu entre le mineur et son ancien tuteur.
La mainlevée de la garantie fournie par le tuteur pour sûreté de sa gestion est donnée par le nouveau tuteur ou par le mineur sur production d'une copie certifiée conforme du procès-verbal dressé conformément à l'article 415.
Art. 417.L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au mineur contre le tuteur et le subrogé tuteur.
Art. 418.La somme à laquelle s'élève le reliquat dû par le tuteur porte intérêt de plein droit à compter de l'approbation du compte et au plus tard trois mois après la cessation de la tutelle. Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par le mineur ne courent que du jour de la sommation de payer qui suit l'approbation du compte.
Art. 419.Toute action du mineur contre son tuteur ou son subrogé tuteur relative aux faits et comptes de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la majorité, même lorsqu'il y a eu émancipation.
Art. 420.Chaque année, le tuteur fait rapport au juge de paix et au subrogé tuteur sur l'éducation et l'accueil du mineur, ainsi que sur les mesures qu'il a prises en vue de l'épanouissement de la personne du mineur. Le rapport est versé au dossier de la procédure. »
Art. 14.A l'article 475ter, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 21 mars 1969 et modifié par la loi du 31 mars 1987, la troisième phrase est supprimée.
Art. 15.A l'article 475quater, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 21 mars 1969 et modifié par les lois des 31 mars 1987 et 19 janvier 1990, les mots "de la puissance paternelle" sont remplacés par les mots "de l'autorité parentale".
Art. 16.L'article 475sexies du même Code, inséré par la loi du 21 mars 1969 et modifié par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 475sexies.Il peut être mis fin à la tutelle officieuse par le tribunal de la jeunesse à la requête : 1° soit du tuteur officieux;2° soit des personnes qui ont donné leur accord à la tutelle officieuse conformément à l'article 475bis, ou de celles qui auront reconnu ou légitimé l'enfant après l'établissement de la tutelle officieuse;3° soit du procureur du Roi. Le tribunal de la jeunesse instruit la demande dans les formes prévues à l'article 475ter, alinéa 3.
S'il met fin à la tutelle officieuse, il peut, sur la demande qui lui en est faite, après avoir recueilli l'avis des personnes énumérées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ci-dessus et entendu le procureur du Roi, supprimer ou réduire l'obligation du tuteur officieux d'entretenir l'enfant et de le mettre en état de gagner sa vie. »
Art. 17.L'article 475septies du même Code, inséré par la loi du 21 mars 1969 et modifié par la loi du 31 mars 1987, est complété par les mots suivants : « conformément aux articles 413 à 420 ».
Art. 18.L'article 478 du même Code, modifié par les lois des 8 avril 1965 et 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 478.Le mineur qui n'a ni père ni mère et qui est âgé de quinze ans peut être émancipé si le tuteur et le subrogé tuteur l'en jugent capable.
Le tuteur et le subrogé tuteur présentent requête au tribunal de la jeunesse qui procède conformément à l'article 477. En cas de dissentiment entre eux, la requête est présentée par l'un d'eux. Dans ce cas, le tribunal de la jeunesse doit entendre ou appeler celui qui n'a pas présenté requête.
A la diligence du ministère public, une copie certifiée conforme du jugement rendu en application du présent article est transmise au juge de paix tutélaire. »
Art. 19.L'article 479 du même Code, modifié par les lois des 8 avril 1965,31 mars 1987 et 19 janvier 1990, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 479.Lorsque le tuteur n'a fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur qui remplit les conditions prévues à l'article 478 et qu'un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur jusqu'au quatrième degré le jugent capable d'être émancipé, ils peuvent requérir le procureur du Roi à l'effet de saisir le tribunal de la jeunesse au sujet de l'émancipation.
Le mineur peut également requérir le procureur du Roi aux mêmes fins.
L'article 478, alinéa 3, est applicable. »
Art. 20.L'article 483 du même Code, modifié par la loi du 15 décembre 1949, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 483.Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une autorisation du juge de paix donnée conformément à l'article 410, § 1er. »
Art. 21.A l'article 484, alinéa 1er, du même Code, les mots "sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé" sont remplacés par les mots "sans observer les règles prescrites en matière de tutelle".
Art. 22.A l'article 485, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots "après avoir pris, le cas échéant, l'avis du juge de paix, président du conseil de famille qui a délibéré sur l'émancipation" sont supprimés.
Art. 23.L'article 487quater, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 29 juin 1973, est complété comme suit : « A la diligence du ministère public, le jugement est notifié dans les dix jours du prononcé au juge de paix territorialement compétent. » CHAPITRE VIII. - Modifications aux dispositions du Livre Ier, Titre XI, du Code civil : "De la majorité, de l'administration provisoire, de l'interdiction et du conseil judiciaire"
Art. 24.L'article 506 du même Code, modifié par la loi du 10 août 1909, est abrogé.
Art. 25.L'article 509 du même Code est complété par l'alinéa suivant : « A la diligence du ministère public, le jugement est notifié dans les dix jours du prononcé au juge de paix territorialement compétent. »
Art. 26.A l'article 510 du même Code, modifié par la loi du 15 décembre 1949, les deux dernières phrases sont supprimées.
Art. 27.L'article 511 du même Code, modifié par la loi du 15 décembre 1949, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 511.Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot, ou l'avancement d'hoirie, seront réglés par le tuteur dûment autorisé par le juge de paix. » CHAPITRE IX. - Modifications aux dispositions du Livre III, Titre Ier, du Code civil : "Des successions"
Art. 28.L'article 745septies, §§ 1er, et 2, du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Le conjoint survivant peut être exclu ou déchu en tout ou en partie de ses droits successoraux s'il est déchu en tout ou en partie de l'autorité parentale à l'égard des enfants issus de son mariage avec le défunt. § 2. L'action est introduite par les descendants dans l'année qui suit, soit l'ouverture de la succession, soit la déchéance de l'autorité parentale.
Le jugement produit ses effets à la date de l'introduction de la demande. »
Art. 29.L'article 776 du même Code, modifié par la loi du 14 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 776.Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions de l'article 410, § 1er. »
Art. 30.L'article 793, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est remplacé par ce qui suit : « En cas d'acceptation bénéficiaire en raison de l'incapacité de l'héritier, les mêmes formalités sont accomplies à la diligence des père et mère ou de celui d'entre eux qui exerce l'autorité parentale, par le mineur émancipé ou par le tuteur. Le juge de paix veille à l'accomplissement de ces formalités. En cas d'opposition d'intérêts entre l'incapable et son représentant légal, le juge de paix désigne un tuteur ad hoc soit à la requête de toute personne intéressée soit d'office. ».
Art. 31.A l'article 817, alinéa 1er, du même Code, les mots "par un conseil de famille" sont remplacés par les mots "par le juge de paix tutélaire".
Art. 32.A l'article 819, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 10 mai 1960, les mots "sous réserve de l'application des dispositions de l'article 911bis du Code de Procédure civile" sont remplacés par les mots "sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1154 du Code judiciaire".
Art. 33.A l'article 840 du même Code, les mots "avec l'autorisation d'un conseil de famille" sont remplacés par les mots "avec l'autorisation du juge de paix tutélaire". CHAPITRE X. - Modifications aux dispositions du Livre III, Titre II, du Code civil : "Des donations entre vifs et des testaments"
Art. 34.A l'article 935, alinéa 1er, du même Code, les mots "conformément à l'article 463, au titre de la Minorité, de la tutelle et de l'émancipation" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 410, § 1er".
Art. 35.L'article 936 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 936.Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet par le président du tribunal de première instance saisi par requête unilatérale présentée par toute personne intéressée. »
Art. 36.L'article 1055 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 1055.Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédents, pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions. »
Art. 37.L'article 1056 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 1056.A défaut de nomination d'un tuteur conformément à l'article 1055 ou à défaut d'acceptation par lui de sa mission, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son représentant légal s'il est incapable, dans le délai d'un mois à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour ou, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu. Cette nomination sera effectuée par le juge de paix du canton du domicile du grevé, conformément à l'article 393 et selon la procédure fixée au chapitre IX du livre IV du Code judiciaire. »
Art. 38.A l'article 1057 du même Code, les mots "soit de leur tuteur ou curateur" sont remplacés par les mots "soit de leur curateur ou représentant légal".
Art. 39.A l'article 1074 du même Code, les mots "de son tuteur" sont remplacés par les mots "de son représentant légal". CHAPITRE XI. - Modifications aux dispositions du Livre III, Titres III à XV, du Code civil
Art. 40.A l'article 1370, alinéa 3, du même Code, les mots "ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée" sont supprimés.
Art. 41.L'article 1428, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante : « Cet inventaire, dont le contenu est réglé par les articles 1175 et suivants du Code judiciaire, peut se faire sous seing privé lorsque toutes les parties intéressées majeures y consentent et, en cas d'existence de mineurs ou d'incapables, moyennant l'accord du juge de paix saisi par requête. »
Art. 42.L'article 2045, alinéa 2, du même Code, est remplacé par la disposition suivante : « Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit qu'en observant les formes prescrites à l'article 410, § 1er, et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 416, alinéa 1er. » CHAPITRE XII. - Modifications aux dispositions du Livre III, Titre XVIII, du Code civil : "Des privilèges et hypothèques"
Art. 43.L'article 49 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 49.Dans le délai fixé par l'article 407, § 1er, du Code civil, le juge de paix fixera la somme pour laquelle il sera pris inscription hypothécaire; il désignera les immeubles sur lesquels cette inscription devra être requise eu égard à la fortune des mineurs et des interdits, à la nature des valeurs dont elle se compose et aux éventualités de la responsabilité du tuteur.
Le juge de paix pourra, d'après les circonstances, déclarer qu'il ne sera pris aucune inscription sur les biens du tuteur. Cette déclaration n'aura d'effet que jusqu'à révocation. "
Art. 44.Les articles 50 et 51 de la même loi sont abrogés.
Art. 45.L'article 52 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 52.L'inscription sera prise à la diligence du greffier en vertu de l'ordonnance du juge de paix ou du jugement du tribunal.
Si le tuteur s'ingère dans la gestion au-delà du contenu de l'ordonnance rendue sur la base de l'article 391 du Code civil avant que cette formalité ait été remplie, le juge de paix pourra lui retirer la tutelle conformément à l'article 398 du Code civil.
Le subrogé tuteur est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de veiller à ce que l'inscription soit valablement prise sur les biens du tuteur. »
Art. 46.L'article 53 de la même loi est abrogé.
Art. 47.L'article 54 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 54.Les greffiers ne pourront, sous peine de responsabilité personnelle et de destitution, s'il y a lieu, délivrer aucune expédition de l'ordonnance rendue en exécution de l'article 407 du Code civil avant que l'inscription ait été prise contre le tuteur pour les sommes et sur les immeubles désignés par le juge de paix. »
Art. 48.L'article 55 de la même loi est abrogé.
Art. 49.L'article 56 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 56.Si le tuteur possède des immeubles, mais qu'ils soient jugés insuffisants pour répondre de la totalité de sa gestion, le juge de paix pourra fixer des garanties supplémentaires conformément à l'article 407, § 1er, 6°, du Code civil. »
Art. 50.L'article 57 de la même loi est abrogé.
Art. 51.L'article 58 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 58.Dans le cas où les garanties données aux mineurs ou aux interdits seraient devenues insuffisantes, le juge de paix pourra déterminer conformément à l'article 407, § 2, du Code civil une augmentation de la somme que devait garantir l'hypothèque ou l'extension de cette hypothèque à d'autres immeubles. Si le tuteur ne possédait pas d'autres immeubles ou n'en possédait que d'une valeur jugée insuffisante, le juge de paix pourra fixer d'autres garanties ou des garanties supplémentaires comme il est prévu à l'article 56. »
Art. 52.L'article 60 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 60.Si les garanties fournies par le tuteur deviennent évidemment excessives pendant le cours de la tutelle, le juge de paix pourra restreindre les sûretés primitivement exigées conformément à l'article 407, § 2, du Code civil. »
Art. 53.Les articles 61 à 63 de la même loi sont abrogés. CHAPITRE XIII. - Modifications du Code judiciaire
Art. 54.L'article 1151, 1°, du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante : « 1° si parmi les personnes intéressées, il en est qui sont incapables et sans représentant légal, et que les scellés ne soient pas requis par un parent. »
Art. 55.L'article 1181 du même Code, modifié par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 1181.Dans tous les cas où il est procédé à un inventaire en matière de tutelle, celui-ci est fait en présence du subrogé tuteur.
Il reproduit dans son intitulé la réponse du tuteur à l'interpellation faite par le notaire portant sur le point de savoir s'il lui est dû quelque chose par le mineur.
Art. 56.L'article 1186 du même Code, modifié par les lois des 31 mars 1987, 26 juin 1990 et 18 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 1186.Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'aliénation d'immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs ou à des interdits, leurs représentants légaux sont tenus de demander au juge de paix l'autorisation d'y procéder.
Les copropriétaires des immeubles doivent être entendus, ou dûment appelés par pli judiciaire notifié au moins cinq jours avant l'audience.
Si le juge de paix autorise la vente, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.
Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et, le cas échéant, des subrogés tuteurs, devant le juge de paix du canton de la situation des biens. »
Art. 57.Dans l'article 1187 du même Code, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à des mineurs, des interdits, des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), du Code civil, ou a des personnes internées par application de la loi sur la défense sociale, et à d'autres personnes, ces dernières, si elles veulent procéder à la vente, doivent s'adresser par requête au juge de paix afin d'y être autorisées.
Les représentants légaux des intéressés mineurs, interdits ou personnes pourvues d'un administrateur provisoire, ainsi que les autres copropriétaires, doivent être entendus, ou dûment appelés par pli judiciaire notifié au moins cinq jours avant l'audience.
Si le juge de paix fait droit à la requête, il commet un notaire qui procédera à la vente publique. »
Art. 58.L'article 1189 du même Code est complété par l'alinéa suivant : « L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187. »
Art. 59.L'article 1191 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 1191.Néanmoins, si les intérêts protégés énumérés aux articles 1186 à 1190 exigeaient que les immeubles fussent en tout ou en partie vendus dans un ou plusieurs cantons autres que celui de la situation du bien, il en est fait mention suivant le cas, dans l'ordonnance du juge de paix, dans la décision d'autorisation du tribunal, ou dans celle du juge-commissaire de la faillite; et le juge de paix, le tribunal ou le juge-commissaire désigne en même temps le juge de paix en présence duquel la vente aura lieu. »
Art. 60.L'article 1193bis du même Code, inséré par la loi du 18 février 1981, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 1193bis.Dans les cas prévus aux articles 1186 à 1189, les personnes qui ont qualité pour provoquer la vente publique des immeubles peuvent introduire, selon le cas, devant le juge de paix ou devant le tribunal de première instance, une demande d'autorisation de vente de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées par ces articles l'exige.
L'autorisation du juge de paix ou du tribunal doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt des personnes protégées. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
La demande prévue à l'alinéa 1er est introduite par une requête motivée à laquelle est joint un projet d'acte de vente établi par un notaire.
Les personnes désignées par les articles 1186, alinéa 2, 1187, alinéa 2, et 1188, alinéa 2, doivent être entendues, ou dûment appelées par pli judiciaire notifié au moins cinq jours avant l'audience.
Le juge de paix ou le tribunal peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties à l'acte.
La vente doit avoir lieu, conformément au projet d'acte admis par le juge de paix ou le tribunal, en présence du juge de paix du canton de la situation des biens et, le cas échéant, des subrogés tuteurs, par le ministère du notaire commis par l'ordonnance du juge de paix ou le jugement d'autorisation. »
Art. 61.A l'article 1194, alinéa 3, du même Code, les mots "ainsi qu'aux ventes prévues par l'article 452 du Code civil" sont remplacés par les mots "ainsi qu'aux ventes prévues par l'article 410, § 1er, du Code civil".
Art. 62.L'article 1195 du même Code est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : « Dans les cas prévus aux articles 410, § 1er, et 488bis, f), §§ 3 et 4, du Code civil, le juge de paix peut ordonner ces mêmes mesures. »
Art. 63.L'article 1197 du même Code est complété comme suit : « ou par le juge de paix qui a autorisé la vente conformément à l'article 410, § 1er, 1°, du Code civil. »
Art. 64.A l'article 1198 du même Code, les mots "ou le juge de paix" sont insérés entre les mots "par le président du tribunal de première instance" et ", sur requête d'une partie".
Art. 65.L'article 1199 du même Code est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : « Lorsqu'il s'agit d'un fonds de commerce appartenant en totalité à des incapables, il est procédé devant le juge de paix comme indiqué aux alinéas 1er et 2. L'expert est désigné par le juge de paix à la requête d'une des parties. »
Art. 66.Un article 1204bis, libellé comme suit, est inséré dans le même Code : «
Art. 1204bis.Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'aliénation de meubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs sous tutelle, à des interdits, à des personnes internées en application de la loi sur la défense sociale ou lorsque ces meubles font partie d'une succession vacante ou d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, les personnes qui ont qualité pour provoquer cette vente peuvent introduire devant le juge de paix une demande d'autorisation de vente de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées l'exige. La demande d'autorisation est introduite par une requête motivée, à laquelle est joint un projet de contrat de vente.
Les personnes représentant les personnes protégées doivent être entendues ou dûment appelées par pli judiciaire au moins cinq jours avant l'audience. Le juge de paix peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties au contrat. Un exemplaire du contrat signé devra ultérieurement être transmis au juge de paix. »
Art. 67.Le chapitre IX du livre IV, quatrième partie, du même Code, intitulé "Des avis du conseil de famille" et comprenant les articles 1232 à 1237 est remplacé par les dispositions suivantes : "CHAPITRE IX. - De la tutelle des mineurs
Art. 1232.Sans préjudice des dispositions du Code civil imposant ou autorisant la saisine d'office du juge et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 1235, les demandes fondées sur les articles 389 à 420 du Code civil sont introduites par requête.
Art. 1233.§ 1er. Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes : 1° la requête est signée par la partie ou son avocat;2° le mineur est convoqué par le juge pour être entendu s'il est âgé de douze ans dans les procédures relatives à sa personne et s'il est âgé de quinze ans dans celles relatives à ses biens.Les dispositions de l'article 931, alinéas 6 et 7, s'appliquent par analogie; 3° en cas d'application de l'article 394, alinéa 2, du Code civil, l'ordonnance contient les nom, prénom et domicile des ascendants et frères et soeurs majeurs du mineur et, des frères et soeurs des parents du mineur.Ceux-ci sont considérés comme parties intervenantes; 4° toute décision est notifiée au ministère public dès son prononcé;5° un extrait de la décision nommant le tuteur est notifié dans les huit jours du prononcé au bourgmestre de la commune du domicile du mineur. § 2. Les dispositions du § 1er, 2° à 5°, ne sont toutefois pas applicables en cas de nomination d'un tuteur ad hoc ou d'un subrogé tuteur ad hoc.
Art. 1234.Si l'acte désignant un tuteur testamentaire est découvert après la nomination d'un autre tuteur, le juge convoque les deux tuteurs en chambre du conseil et statue.
Art. 1235.Pour l'application de l'article 399 du Code civil, les dispositions suivantes sont, en outre, applicables : 1° Le tuteur dont la destitution est poursuivie est cité à comparaître à l'audience fixée par le juge de paix en chambre du conseil. L'exploit de citation contient les motifs justifiant la procédure de destitution. Le subrogé tuteur est entendu. 2° Sans préjudice de l'application de l'article 391 du Code civil, le juge, en prononçant la destitution, pourvoit immédiatement au remplacement du tuteur destitué, conformément à l'article 401 du même Code. Ces dispositions sont applicables par analogie à la procédure de destitution du subrogé tuteur, le tuteur devant dans ce cas être entendu.
Art. 1236.Toute ordonnance du juge de paix est susceptible d'appel.
L'appel de cette ordonnance est attribué à une chambre composée de trois juges.
Art. 1236bis.§ 1er. La demande tendant à la constatation de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale est introduite devant le tribunal de première instance par le procureur du Roi. Ce dernier agit d'office ou à la demande de toute personne intéressée.
A la requête sont joints tous les renseignements utiles, et notamment l'avis des père et mère, celui des ascendants au deuxième degré ainsi que celui des frères et soeurs majeurs de l'enfant mineur. § 2. Le tribunal ordonne la comparution en chambre du conseil de toutes les personnes qu'il estime utile d'entendre; il est dressé procès-verbal de leur audition. Si l'une des personnes dont le procureur du Roi a obligatoirement recueilli l'avis a émis un avis défavorable à la mesure envisagée, cette personne est également convoquée et, si elle comparaît, elle peut déclarer par simple acte vouloir intervenir à la cause. Les convocations sont adressées aux intéressés par le greffier sous pli judiciaire.
Le mineur âgé de douze ans est également entendu séparément. § 3. S'il fait droit à la demande, le tribunal décide si l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale entraîne pour le père ou la mère, ou les deux, la perte du droit de jouissance légale fixé à l'article 384 du Code civil.
Une copie certifiée conforme de la décision est notifiée par le greffier au juge de paix compétent territorialement. Celui-ci procède conformément aux règles de la tutelle. § 4. L'appel est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel. La cause est instruite en chambre du conseil.
Le délai pour interjeter appel et l'appel contre le jugement sont suspensifs, de même que le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi contre l'arrêt. § 5. La demande en mainlevée est introduite par requête des père et mère agissant conjointement ou séparément.
Le greffier transmet la requête au procureur du Roi. Celui-ci recueille tous les renseignements utiles et notamment l'avis des personnes mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 2, et celui des tuteur et subrogé tuteur. Le procureur du Roi transmet au tribunal la requête accompagnée de ces renseignements et de son avis.
Le tribunal procède ensuite conformément au § 2.
S'il est fait droit à la demande, une copie conforme de la décision est notifiée par le greffier au juge de paix tutélaire et la tutelle prend fin à la date du procès-verbal prévu à l'article 415, alinéa 2, du Code civil.
Art. 1237.Un dossier individuel de procédure est ouvert au greffe de la justice de paix pour chaque mineur placé sous tutelle.
Y sont déposés, à leur date, toutes les requêtes, ordonnances et autres actes relatifs à la tutelle.
Au besoin, le greffier établit les copies certifiées conformes des pièces dont le dépôt dans des dossiers distincts se justifie. »
Art. 68.L'article 1242 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 1242.Sur les conclusions du procureur du Roi, le tribunal, si les faits articulés sont pertinents, entend en chambre du conseil toute personne dont il estime l'audition utile, et notamment le conjoint, les père et mère et les descendants de la personne dont l'interdiction est demandée. »
Art. 69.L'article 1243 du même Code est abrogé.
Art. 70.L'article 1244, alinéa 1er, du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Dans les huit jours de la clôture du procès-verbal d'audition des personnes visées à l'article 1242, le juge commet un ou plusieurs médecins neuropsychiatres à l'effet d'examiner le défendeur et de lui faire rapport sur son état. »
Art. 71.L'article 1251 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 1251.S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction ou si celui-ci est confirmé sur l'appel, une copie certifiée conforme de la décision est notifiée par le greffier au juge de paix compétent territorialement. Celui-ci procède conformément aux règles de la tutelle.
L'administrateur provisoire nommé en exécution de l'article 1246 cesse ses fonctions et rend compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même. » CHAPITRE XIV. - Modification du Code de commerce
Art. 72.L'article 8 du Code de commerce est abrogé. CHAPITRE XV. - Modification du Code pénal
Art. 73.L'article 31, 5°, du Code pénal est remplacé par la disposition suivante : « 5° D'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de leurs enfants; comme aussi de remplir les fonctions de conseil judiciaire ou d'administrateur provisoire. » CHAPITRE XVI. - Modifications de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse
Art. 74.L'article 33, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, est remplacé par la disposition suivante : « En outre, la déchéance totale entraîne l'incapacité générale d'être tuteur, tuteur officieux, subrogé tuteur ou curateur. »
Art. 75.A l'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 21 mars 1969, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "la légitimation par adoption" sont remplacés par les mots "l'adoption plénière";2° à l'alinéa 2, les mots "à l'administration du tuteur et aux comptes de la tutelle" sont remplacés par les mots "au fonctionnement de la tutelle et aux comptes de la tutelle".
Art. 76.L'article 44, alinéa 4, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994, est remplacé par la disposition suivante : « 2° celui dans la ressort duquel la tutelle a été organisée conformément aux articles 361, § 3, 367, § 7, 478 et 479 du Code civil. »
Art. 77.A l'article 45, 1, de la même loi, modifié par les lois des 21 mars 1969 et 2 février 1994, les mots "membre du conseil de famille", sont supprimés. CHAPITRE XVII. - Modifications de la loi du 16 mai 1900Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/1900 pub. 09/10/2009 numac 2009000663 source service public federal interieur Loi apportant des modifications au régime successoral des petits héritages. - Coordination officieuse en langue allemande fermer apportant des modifications au régime successoral des petits héritages
Art. 78.Dans l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 16 mai 1900Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/1900 pub. 09/10/2009 numac 2009000663 source service public federal interieur Loi apportant des modifications au régime successoral des petits héritages. - Coordination officieuse en langue allemande fermer apportant des modifications au régime successoral des petits héritages, modifié par la loi du 14 mai 1981, les mots "mais de l'avis conforme du conseil de famille" sont supprimés.
Art. 79.Dans l'article 4, alinéa 2, de la même loi, les mots "avec l'autorisation du juge de paix et de l'avis conforme du conseil de famille" sont remplacés par les mots "avec l'autorisation du juge de paix tutélaire". CHAPITRE XVIII. - Modification de la loi du 29 août 1988Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/08/1988 pub. 09/10/2009 numac 2009000665 source service public federal interieur Loi relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité
Art. 80.Dans l'article 2 de la loi du 29 août 1988Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/08/1988 pub. 09/10/2009 numac 2009000665 source service public federal interieur Loi relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité, les mots "avec l'autorisation du juge de paix et de l'avis conforme du conseil de famille" sont remplacés par les mots "avec l'autorisation du juge de paix tutélaire". CHAPITRE XIX. - Modification de la loi du 21 août 1816
Art. 81.L'article 10 de la loi du 21 août 1816, maintenu en vigueur par l'article 25 de la loi du 31 mai 1824 portant quelques dispositions nouvelles relatives à la perception des droits de timbre et d'enregistrement est abrogé. CHAPITRE XX. - Modifications de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale
Art. 82.L'article 65 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, est remplacé par la disposition suivante : « Dans les cas visés aux deux articles précédents, le conseil de l'aide sociale désigne parmi ses membres une personne qui exercera la fonction de tuteur et une personne qui exercera la fonction de subrogé tuteur. »
Art. 83.Dans l'article 68, 2°, de la même loi, les mots "de légitimation" sont supprimés. CHAPITRE XXI. - Modification des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées par l'arrêté royal du 3 avril 1953
Art. 84.A l'article 1er, 10°, des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées par l'arrêté royal du 3 avril 1953, inséré par la loi du 6 juillet 1967, les mots "à l'exception des mineurs émancipés qui ont été dûment autorisés à faire le commerce" sont supprimés. CHAPITRE XXII. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Art. 85.L'article 162, 42°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 12 juillet 1960, est remplacé par la disposition suivante : « 42° les actes, jugements et arrêts relatifs aux procédures en matière de tutelle des mineurs, des mineurs prolongés ou des interdits". CHAPITRE XXIII. - Modification du Code des droits de timbre
Art. 86.L'article 59-1, 56°, du Code des droits de timbre, remplacé par la loi du 12 juillet 1960, est remplacé par la disposition suivante : « 56° les actes relatifs aux procédures en matière de tutelle des mineurs, des mineurs prolongés ou des interdits". CHAPITRE XXIV. - Modification de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels
Art. 87.A l'article 29, § 1er, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, les mots "dans ce cas, le juge de paix ne procède à la désignation qu'après délibération du conseil de famille convoqué par lui" sont supprimés. CHAPITRE XXV. - Modification de la loi du 31 décembre 1851Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1851 pub. 20/07/2011 numac 2011000458 source service public federal interieur Loi sur les loteries Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les consulats et la juridiction consulaire
Art. 88.L'article 13 de la loi du 31 décembre 1851Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1851 pub. 20/07/2011 numac 2011000458 source service public federal interieur Loi sur les loteries Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les consulats et la juridiction consulaire est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13.§ 1er. Il fait, dans les limites des usages et des conventions diplomatiques, tous les actes conservatoires, en cas d'absence ou de décès d'un Belge en pays étranger et de naufrage d'un navire belge. § 2. En cas d'ouverture de la tutelle d'un mineur belge résidant en pays étranger, l'organisation et la surveillance de cette tutelle incombent au juge de paix du premier canton de Bruxelles.
Dès qu'il a connaissance de l'ouverture d'une tutelle dans sa circonscription consulaire, le consul en informe immédiatement le juge de paix et lui transmet tous les renseignements utiles concernant la situation patrimoniale et personnelle du mineur.
Le consul assume une tâche d'intermédiaire entre, d'une part, le juge de paix et, d'autre part, le tuteur, le subrogé tuteur et le mineur.
Toute requête, acte de procédure ou demande de renseignements transite par lui. CHAPITRE XXVI. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions transitoires
Art. 89.§ 1er. Les tutelles des mineurs organisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en exécution des articles 390 et 395 du Code civil prendront fin d'office le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les inscriptions hypothécaires ordonnées par le conseil de famille conformément à l'article 49 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire, sur les biens des père ou mère en leur qualité de tuteur légal de leurs enfants mineurs s'éteindront un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. § 2. 1° Sous réserve de ce qui est prévu au 2°, les tutelles des mineurs organisées, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sur base des articles 397, 402 et 405 du Code civil, celles des interdits et celles des mineurs prolongés après décès des père et mère, après décès du seul parent à l'égard duquel la filiation est établie ou en cas de remplacement de l'autorité parentale par la tutelle, continueront à s'exercer pendant six mois, conformément aux décisions prises par le conseil de famille et aux dispositions légales telles qu'elles étaient rédigées avant les modifications introduites par la présente loi. 2° Par dérogation au 1°, l'article 410 du Code civil est d'application immédiate aux tutelles en cours.3° Dans les six mois de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les comptes de ces tutelles seront arrêtés à la date que le juge de paix tutélaire fixera d'office par ordonnance. Ces comptes seront déposés au dossier individuel de la procédure prévu à l'article 1237 du Code judiciaire. 4° Le juge de paix fixera la date de comparution en chambre du conseil des tuteur et subrogé tuteur en fonction et, après les avoir entendus, il prendra d'office une ordonnance sur la base de l'article 407 du Code civil en motivant spécialement les décisions qui modifieraient celles prises antérieurement par le conseil de famille. L'ordonnance du juge de paix mentionnée à l'alinéa précèdent sortira ses effets six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. 5° Après expiration du délai de six mois fixé ci-avant, toutes les tutelles des mineurs, des mineurs prolongés et des interdits seront soumises aux dispositions de la présente loi, à l'exception des autorisations prévues à l'article 410 du Code civil qui seront demandées conformément aux règles nouvelles dès l'entrée en vigueur de la loi. Section 2. - Entrée en vigueur
Art. 90.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 1999-2000. Chambre Documents. - Projet de loi 50-576, n° 1. - Amendements 50-576, nos 2 à 8. - Rapport 50-576, n° 9.- Texte adopté par la commission (article 77 de la Constitution) 50-576, n° 10. - Texte adopté par la commission (article 78 de la Constitution) 50-576, n° 11. - Amendement 50-576, n° 12. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat 50-576, n° 13. Annales. - 6 juillet 2000.
Sénat Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants 2-509, n° 1. Session 2000-2001.
Sénat Documents. Amendements 2-509, nos 2 à 5. - Rapport 2-509, n° 6. - Texte adopté par la commission 2-509, n° 7. - Amendement 2-509, n° 8. - Rapport complémentaire 2-509, n° 9. - Texte adopté par la commission 2-509, n° 10. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre 2-509, n° 11.
Annales. - 18 janvier 2001.
Documents de la Chambre des représentants : 50-576 - 2000/2001 : N° 14 : Projet amendé par le Sénat.
N
N° 20 : Rapport.
N° 21 : Texte adopté par la commission.
N° 22 : Texte adopté en séance plénière et renvoyé au Sénat.
Compte rendu intégral : 14 et 15 mars 2001.
Documents du Sénat : 2-509 - 2000/2001 : N° 12 : Projet réamendé par la Chambre des représentants.
N° 13 : Rapport.
N° 14 : Texte corrigé par la commission.
N° 15 : Décisions de se rallier au projet réamendé par la Chambre des représentants.
Annales du Sénat : 29 mars 2001.