publié le 20 novembre 1997
Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales
22 OCTOBRE 1997. Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier Dispositions préliminaires
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. Les dispositions de la présente loi, y compris les mesures pénales, s'appliquent à la redevance de contrôle prélevée sur le fuel domestique, de la même manière qu'aux droits d'accise dont ladite redevance participe de toutes les caractéristiques. § 2. Les renvois, dans les chapitres qui suivent, aux codes de la nomenclature combinée, concernent la version de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes, en vigueur le 1er octobre 1994. CHAPITRE II Champ d'application
Art. 3.Aux fins de la présente loi, on entend par "huiles minérales" : a) les produits relevant du code NC 2706;b) les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 et 2707 99 19;c) les produits relevant du code NC 2709;d) les produits relevant du code NC 2710;e) les produits relevant du code NC 2711, y inclus le méthane chimiquement pur et le propane, mais à l'exclusion du gaz naturel;f) les produits relevant des codes NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 et 2712 90 90;g) les produits relevant du code NC 2715; h)les produits relevant du code NC 2901; i) les produits relevant des codes NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 et 2902 44;j) les produits relevant des codes NC 3403 11 00 et 3403 19;k) les produits relevant du code NC 3811;l) les produits relevant du code NC 3817.
Art. 4.Les huiles minérales, autres que celles pour lesquelles un niveau d'accise est fixé par l'article 7, sont soumises à une accise si elles sont destinées à être utilisées, mises en vente ou utilisées comme combustible ou carburant. Le taux de l'accise exigible est fixé, selon l'utilisation, au taux applicable au combustible ou au carburant pour moteur équivalent. .
Art. 5.Outre les produits imposables visés à l'article 3, tout produit, à l'exception du gaz naturel, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d'accroître le volume final des carburants est taxé comme un carburant. Tout autre hydrocarbure, à l'exception du charbon, du lignite, de la tourbe ou de tout autre hydrocarbure solide similaire ou du gaz naturel, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage, est taxé au taux applicable à l'huile minérale équivalente.
Art. 6.§ 1er. Seules les huiles minérales suivantes sont soumises aux dispositions en matière de contrôle et de circulation prévues par la loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises : a) les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 et 2707 50;b) les produits relevant des codes NC 2710 00 11 à 2710 00 78. Cependant, pour les produits relevant des codes NC 2710 00 21, 2710 00 25 et 2710 00 59, les dispositions en matière de contrôles et de circulation s'appliquent uniquement aux mouvements commerciaux en vrac; c) les produits relevant du code NC 2711 (excepté les codes 2711 11 00 et 2711 21 00);d) les produits relevant du code NC 2901 10;e) les produits relevant des codes NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 et 2902 44. § 2. Si l'Administration a connaissance du fait que des huiles minérales autres que celles visées au § 1er sont destinées à être utilisées, mises en vente ou utilisées comme carburant ou comme combustible, ou sont d'une façon quelconque à l'origine d'une fraude, d'une évasion ou d'un abus fiscal, elle en informe la Commission des Communautés européennes. La liste des produits visés au § 1er pourra être complétée en fonction de la réglementation CE. § 3. Le Ministre des Finances peut, par le biais d'une convention bilatérale avec un autre Etat membre, exempter totalement ou partiellement certains ou l'ensemble des produits précités des mesures de contrôle prévues par la loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises pour autant qu'ils ne relèvent pas de l'article 7. De telles conventions ne concernent que les Etats membres contractants. CHAPITRE III Détermination du montant de l'accise
Art. 7.§ 1er. Lorsqu'elles sont mises à la consommation dans le pays, les huiles minérales ci-après sont soumises à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit : a) essence au plomb relevant des codes NC 2710 00 26, 2710 00 34 et 2710 00 36 : - droit d'accise : 11 900 francs par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 10 360 francs par 1 000 litres à 15 °C; b) essence sans plomb relevant des codes NC 2710 00 27, 2710 00 29 et 2710 00 32 : - droit d'accise : 9 900 francs par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 10 010 francs par 1 000 litres à 15 °C; c) pétrole lampant relevant des codes NC 2710 00 51 et 2710 00 55 : i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 11 900 francs par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 10 360 francs par 1 000 litres à 15 °C; ii) destiné à des usages industriels et commerciaux : - droit d'accise : 750 francs par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 franc; iii) utilisé pour le chauffage : 0 franc; d) gasoil relevant du code NC 2710 00 69 : i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 8 000 francs par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 3 700 francs par 1 000 litres à 15 °C; ii) destiné à des usages industriels et commerciaux : - droit d'accise : 750 francs par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 franc; iii) fuel domestique : 0 franc; e) fuel lourd relevant des codes NC 2710 00 74 à 2710 00 78 : i) ne contenant pas plus de 1 % de soufre : - droit d'accise : 250 francs par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 franc; ii) contenant plus de 1 % de soufre : - droit d'accise : 750 francs par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 franc; f) gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 et méthane relevant du code NC 2711 29 00 : i) utilisés comme carburant : 0 franc; ii) destinés à des usages industriels et commerciaux : - droit d'accise : 1 500 francs par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 franc; iii) utilisés pour le chauffage : 0 franc. § 2. Le fuel domestique mis à la consommation dans le pays est soumis à une redevance de contrôle de 210 francs par 1 000 litres à 15 °C.
Art. 8.§ 1er. Aux fins de l'application de l'article 7, sont considérés comme destinés à des usages industriels et commerciaux le pétrole lampant, le gasoil, le GPL et le méthane utilisés sous contrôle fiscal pour l'alimentation : a) des moteurs fixes;b) des moteurs du matériel et des machines utilisés dans la construction, le génie civil et les travaux publics;c) des moteurs des véhicules destinés à une utilisation hors route ou qui n'ont pas reçu d'autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique. Pour l'application du littera b), est également visé le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d'outil, à charge utile quasi nulle par rapport à sa tare. § 2. Ne sont pas considérés comme destinés à des usages industriels et commerciaux les carburants utilisés pour l'alimentation des moteurs des camions et autres véhicules spécialement aménagés qui servent ou pourraient servir au transport du matériel, des machines et des véhicules visés au paragraphe 1er.
Art. 9.Outre les dispositions générales définissant le fait générateur et les dispositions relatives au paiement de l'accise figurant dans la loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, l'accise sur les huiles minérales est également due lorsque survient l'un des faits générateurs visés à l'article 5.
Art. 10.L'accise sur les huiles minérales est due lorsqu'il est établi qu'une condition relative à l'utilisation finale, fixée aux fins de l'application d'un taux réduit ou d'une exonération, n'est pas ou n'est plus remplie.
Art. 11.La consommation d'huiles minérales dans l'enceinte d'un établissement produisant des huiles minérales n'est pas considérée comme un fait générateur de l'accise lorsqu'elle s'effectue aux fins de la production.
Toutefois, lorsque cette consommation s'effectue à des fins étrangères à cette production et, en particulier, pour la propulsion de véhicules, elle est considérée comme un fait générateur de l'accise.
Art. 12.Sous réserve d'application de l'article 13, un établissement dans lequel les produits visés à l'article 3 sont fabriqués ou soumis à un traitement spécifique au sens de la note complémentaire 4, du chapitre 27 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes, est considéré comme un établissement produisant des huiles minérales.
Art. 13.Ne sont pas considérées comme "production d'huiles minérales" : a) les opérations au cours desquelles de petites quantités d'huiles minérales sont obtenues accessoirement;b) les opérations par lesquelles l'utilisateur d'une huile minérale rend sa réutilisation possible dans sa propre entreprise, pour autant que les montants d'accises déjà payés sur cette huile ne soient pas inférieurs au montant qui serait dû si l'huile réutilisée était à nouveau soumise à l'accise;c) l'opération consistant à mélanger, en dehors d'un établissement de production ou d'un entrepôt de douane, des huiles minérales avec d'autres huiles minérales ou d'autres substances, pour autant que : i) l'accise sur les substances de base ait été payée précédemment, et que ii) le montant payé ne soit pas inférieur au montant de l'accise qui serait due sur le mélange. La première condition n'est pas applicable lorsque le mélange est exonéré pour une utilisation spécifique.
Art. 14.En cas de modification d'un ou de plusieurs taux d'accises, les stocks d'huile minérale mis à la consommation font l'objet d'une augmentation ou d'une réduction de l'accise aux conditions et dans les limites éventuelles à déterminer par le Roi.
Art. 15.Sont remboursés, selon les modalités arrêtées par le Ministre des Finances, les droits d'accise et les droits d'accise spéciaux acquittés sur des huiles minérales contaminées ou mélangées accidentellement et qui sont réintégrées en entrepôt fiscal à des fins de traitement. CHAPITRE IV Exonérations
Art. 16.§ 1er. Outre les dispositions générales concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sous réserve d'application d'autres dispositions communautaires, les produits suivants sont exonérés des droits d'accises et des droits d'accise spéciaux : a) les huiles minérales utilisées autrement que comme carburant ou combustible;b) les huiles minérales fournies en vue d'une utilisation comme carburant pour la navigation aérienne y compris l'aviation de tourisme privée. Aux fins de la présente loi, on entend par aviation de tourisme privée l'utilisation d'un aéronef par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et en particulier autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.
Cette exonération est limitée aux fournitures de carburéacteurs (code NC 2710 00 51); c) les huiles minérales fournies en vue d'une utilisation comme carburant pour la navigation dans des eaux communautaires y compris la pêche.En ce qui concerne les bateaux de plaisance privés, cette exonération est limitée au gasoil.
Aux fins de la présente loi, on entend par bateaux de plaisance privés tout bateau utilisé par son propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et en particulier autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorisés publiques; d) les huiles minérales injectées dans les hauts fourneaux à des fins de réduction chimique, en adjonction du coke utilisé comme combustible principal. § 2. Sous réserve de l'application d'autres dispositions communautaires, sont exonérées des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux, les huiles minérales ou d'autres produits destinés aux mêmes usages utilisés sous contrôle fiscal : a) dans le cadre de projets pilotes visant au développement technologique de produits moins polluants, notamment en ce qui concerne les combustibles provenant de ressources renouvelables;b) dans le domaine de la fabrication, de la mise au point, des essais et de l'entretien des aéronefs et des bateaux;c) pour la navigation sur les voies navigables intérieures, y compris la navigation de plaisance;d) dans le cadre du transport de personnes et de marchandises sur les réseaux ferroviaires;e) exclusivement pour des travaux agricoles ou horticoles et dans la sylviculture et la pisciculture d'eau douce;f) pour des opérations de dragage des voies navigables et des ports;g) pour les moteurs utilisés pour le drainage des terres inondées. § 3. L'exonération prévue au paragraphe 2, litteras c) à g), est limitée aux fournitures de gasoil et de pétrole lampant. Toutefois, le fuel lourd ne contenant pas plus de 1 % de soufre utilisé sous contrôle fiscal, exclusivement pour des travaux agricoles ou horticoles et dans la sylviculture et la pisciculture d'eau douce est exonéré des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux jusqu'au 31 décembre 1999. § 4. L'exonération prévue au paragraphe 2, littera e), s'applique, dans la limite tracée par le paragraphe 3, aux huiles minérales utilisées : a) comme combustible : - pour le chauffage, dans le cadre d'activités strictement agricoles, des locaux réservés à l'élevage du bétail, ainsi que des installations de séchage et de conservation des denrées agricoles; - pour l'horticulture forcée; - pour l'exploitation des techniques de production et d'élevage des poissons d'eau douce; b) comme carburant pour l'alimentation des moteurs installés : - sur les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers; - sur les machines, outils, engins et véhicules de construction spéciale autopropulsés, inaptes à la traction et au transport de personnes, d'animaux ou de marchandises, qui sont spécifiquement conçus pour des usages exclusivement agricoles, horticoles, sylvicoles ou piscicoles.
Par tracteur agricole, horticole et forestier au sens du présent paragraphe, on entend les tracteurs proprement dits et les motoculteurs, immatriculés comme tels lorsqu'ils circulent sur la voie publique et qui sont utilisés : - à la traction de machines, d'instruments aratoires, de remorques ou de chariots chargés ou non, utilisés dans leur exploitation par les personnes qui exercent la profession d'agriculteur, d'horticulteur, de sylviculteur ou de pisciculteur ou par des personnes travaillant à leur service, pour autant que l'utilisation sur la voie publique ait un lien direct avec la gestion de cette exploitation; - par d'autres entrepreneurs que les personnes susvisées, ou par leur personnel, pour l'exécution de travaux en rapport avec l'exploitation agricole, horticole, forestière ou piscicole de tiers, pour autant qu'aucun transport sur la voie publique de marchandises, de denrées ou d'animaux ne soit effectué autrement qu'entre les lieux d'une même exploitation ou entre la ferme et les terres qui en dépendent et inversement.
L'exonération ne s'étend pas aux carburants utilisés pour l'alimentation des moteurs des camions et autres véhicules spécialement agencés, qui servent ou pourraient servir au transport des tracteurs, machines et autres engins visés par le présent paragraphe. § 5. Le gasoil utilisé comme carburant est exempté du droit d'accise spécial à concurrence de 2 000 francs par 1 000 litres à 15 °C lorsqu'il est destiné aux besoins des sociétés de transport en commun régionales. § 6. Le Ministre des Finances peut donner effet aux mesures d'exonération visées au présent article par un remboursement de l'accise acquittée.
Art. 17.§ 1er. Les huiles minérales mises à la consommation dans un autre Etat membre, contenues dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et destinées à être utilisées comme carburant par ces mêmes véhicules, ainsi que dans les conteneurs à usages spéciaux et destinés à ces conteneurs et servant à leur fonctionnement en cours de transport, ne sont pas soumises à accises dans le pays. § 2. Aux fins du présent article, on entend par : a) réservoirs normaux : - les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les moyens de transport du même type que le moyen de transport concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes.Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des moyens de transport qui permettent l'utilisation directe du gaz comme carburant, ainsi que les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés les moyens de transport; - les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux; b) conteneurs à usages spéciaux : tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d'oxygénation, d'isolation thermique ou autres systèmes.
Art. 18.Le Ministre des Finances fixe les conditions auxquelles doivent répondre, le pétrole lampant et le gasoil lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés comme carburant au sens de l'article 7. Il peut, à cet effet, prescrire que des agents d'identification ou des produits qui rendent les huiles impropres à l'alimentation des moteurs, soient ajoutés à ces huiles minérales. Il détermine également les modalités applicables et les formalités qui doivent être remplies pour l'obtention des exonérations ou de l'exemption partielle du droit d'accise spécial visées à l'article 16. CHAPITRE V Dispositions générales et pénales
Art. 19.Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d'assurer le recouvrement des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux fixés par l'article 7 et pour régler la surveillance des entrepôts fiscaux et de tous établissements où sont produites, transformées, détenues ou revendues des huiles minérales.
Art. 20.Le Ministre des Finances peut prescrire les conditions auxquelles les huiles minérales doivent satisfaire pour pouvoir être utilisées, vendues ou disponibles pour l'alimentation de moteurs de véhicules circulant sur la voie publique autres que les machines, matériel et véhicules visés à l'article 8 et que les machines, engins ou tracteurs exclusivement utilisés pour des travaux agricoles, horticoles, sylvicoles et piscicoles.
Art. 21.Les agents de l'Administration des douanes et accises ont le pouvoir de prélever en tous endroits des échantillons des produits visés à l'article 20.
Les assujettis sont tenus de laisser prélever gratuitement ces échantillons et de fournir aussi gratuitement les récipients destinés à les renfermer.
Art. 22.Les personnes qui ont reçu des huiles minérales autres que celles pour lesquelles un niveau d'accise est fixé par l'article 7, sont tenues de justifier, à la satisfaction des agents de l'Administration des douanes et accises, de la destination qui a été donnée à ces produits.
Sous réserve d'application de l'article 207 de la loi générale sur les douanes et accises, ces personnes doivent, entre autres, sur réquisition des agents susvisés, exhiber immédiatement leurs factures, livres ou autres documents de comptabilité et registres de fabrication éventuels.
Art. 23.Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant effet de rendre exigibles les droits d'accise et les droits d'accise spéciaux fixés par l'article 7, est punie d'une amende égale au décuple des droits en jeu avec un minimum de 10 000 francs.
L'amende est doublée en cas de récidive.
Indépendamment de la peine énoncée ci-dessus, les produits pour lesquels l'accise est exigible, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets employés ou destinés à la perpétration de la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée.
En outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an lorsque : 1° des produits tombant sous l'application de l'article 3, sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception des droits;2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.
Art. 24.Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution des articles 18 et 19 et qui n'est pas sanctionnée par l'article 23, est punie d'une amende de 25 000 à 125 000 francs.
Art. 25.Toute contravention aux mesures prises en exécution de l'article 20, toute entrave ou opposition à l'exercice du droit visé à l'article 21, alinéa 1er, et tout refus de satisfaire aux obligations prévues par l'article 21, alinéa 2, et par l'article 22, alinéa 2, sont punis d'une amende de 20 000 à 200 000 francs.
En cas de récidive, l'amende est doublée.
Art. 26.Indépendamment des amendes comminées par les articles 23, 24 et 25, le paiement des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux fraudés est toujours exigible.
Art. 27.Les dispositions de la loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises s'appliquent aux droits d'accise, aux droits d'accise spéciaux et à la redevance de contrôle établie par la présente loi. CHAPITRE VI Confirmations et abrogations
Art. 28.Sont confirmés pour la période pendant laquelle ils ont été en vigueur : 1° l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992, 27 août 1993, 26 novembre 1993, 30 mai 1994, 23 décembre 1994, 30 juin 1995, 16 octobre 1995, 22 décembre 1995 et 27 septembre 1996;2° l'arrêté royal du 21 décembre 1993 concernant le régime d'accise des huiles minérales.
Art. 29.Sont abrogés : 1° la loi du 7 février 1961 concernant le régime d'accise des benzols et des produits analogues, modifiée par les lois des 29 juin 1966, 26 janvier 1976, 6 juillet 1978 et 28 décembre 1992;2° l'arrêté royal du 20 novembre 1963 portant coordination des dispositions légales relatives au régime d'accise des huiles minérales, modifié par les lois des 12 juillet 1966, 6 juillet 1978, 22 décembre 1989, 28 juillet 1992 et 28 décembre 1992;3° l'article 4 de la loi du 9 juillet 1969 concernant le régime d'accise des huiles minérales, remplacé par l'article 9 de la loi du 20 juillet 1990 portant des dispositions économiques et fiscales;4° l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992, 27 août 1993, 26 novembre 1993, 30 mai 1994, 23 décembre 1994, 30 juin 1995, 16 octobre 1995, 22 décembre 1995 et 27 septembre 1996;5° l'arrêté royal du 21 décembre 1993 concernant le régime d'accise des huiles minérales. Promulgons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la consultation de la note de bas de page, voir image