publié le 27 mai 2004
Arrêté ministériel relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
14 MAI 2004. - Arrêté ministériel relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
Le Ministre des Finances, Vu la
loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/06/1997
pub.
01/08/1997
numac
1997003403
source
ministere des finances
Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (1), modifiée par la loi du 4 mai 1999 (2) et par la
loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
22/12/2003
pub.
31/12/2003
numac
2003021248
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer (3), notamment les articles 4, 7, 9, 11 à 15, 18 à 20, 24, 27, 33, 35 et 37;
Vu la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité (4) modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 février 2004 (5), notamment l'article 19, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à l'entrepositaire agréé et à l'opérateur enregistré en matière d'accise (6);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise donné le 28 avril 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (7), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (8) et modifié par la loi du 4 août 1996 (9); Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté a non seulement pour objet de moderniser et préciser des mesures d'application définies antérieurement mais également de donner exécution à la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ainsi qu'à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à l'entrepositaire agréé et à l'opérateur enregistré en matière d'accise; qu'il convient par conséquent qu'il soit pris sans délai, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : - accise : le droit d'accise, le droit d'accise spécial, la redevance de contrôle sur le gazole de chauffage et la cotisation sur l'énergie; - agents : les agents de l'administration des douanes et accises; - arrêté royal : arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à l'entrepositaire agréé et à l'opérateur enregistré en matière d'accise; - directeur : le directeur régional des douanes et accises; - document d'accompagnement : le document administratif ou commercial dont la forme et le contenu sont définis par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accise, modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993; - loi : la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la ciculation des produits sousmis à accise, modifiée par la loi du 4 mai 1999 et par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; - receveur : le receveur des accises ou des douanes et accises désigné par le directeur général; - semaine : du lundi au dimanche inclus. CHAPITRE II. - Demande d'autorisation
Art. 2.§ 1er. La personne qui désire être reconnue en qualité d'entrepositaire agréé au sens de l'article 4, § 1er, 7° de la loi est tenue, sans préjudice des mesures d'application spécifiques à chaque produit soumis à accise, d'introduire sa demande d'autorisation auprès : - du directeur dans le ressort duquel l'entrepôt fiscal est établi; - du directeur général, aux conditions qu'il fixe, lorsque l'entrepôt fiscal comporte divers lieux de stockage relevant de plusieurs directions régionales.
Cette demande est établie conformément au modèle et indications figurant à l'annexe Ire. § 2. La personne qui désire être reconnue en qualité d'opérateur enregistré au sens de l'article 4, § 1er, 9° de la loi est tenue, sans préjudice des mesures d'application spécifiques à chaque produit soumis à accise, d'introduire sa demande d'autorisation auprès du directeur dans le ressort duquel se situe le lieu de réception des produits.
Cette demande est établie conformément au modèle et indications figurant à l'annexe Ire. § 3. La personne qui désire être reconnue en qualité de représentant fiscal au sens des articles 11, § 2 ou 19 de la loi est tenu d'introduire sa demande d'autorisation auprès du directeur dans le ressort duquel se situe l'adresse de ce représentant.
Cette demande est établie conformément au modèle et indications figurant à l'annexe II. § 4. La déclaration requise par l'article 18, § 3 de la loi de l'opérateur non enregistré défini à l'article 4, § 1er, 10° de celle-ci est effectuée auprès du receveur dans le ressort duquel se situe le lieu de réception des produits.
Elle est établie conformément au modèle figurant à l'annexe III.
Art. 3.La personne qui exploite un pipe-line pour huiles minérales ou son mandataire gestionnaire doit se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé.
Sa demande est introduite auprès du directeur général. Elle est établie conformément au modèle et indications figurant à l'annexe Ire.
Le plan requis par l'article 13,3° de la loi reproduit d'une part, la section du pipe-line utilisée dans le pays et d'autre part, localise tous les points d'introduction et d'enlèvement des huiles minérales. CHAPITRE III. - Délivrance de l'autorisation
Art. 4.§ 1er. Les autorisations en vue d'exercer en qualité d'entrepositaire agréé ou d'opérateur enregistré sont délivrées sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe IV. § 2. L'autorisation légitimant le représentant fiscal est délivrée sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe V. § 3. L'autorisation visée à l'article 18, § 3, 1° de la loi relative à l'opérateur non enregistré, est délivrée sous la forme du certificat de garantie établi conformément au modèle figurant à l'annexe VI. CHAPITRE IV. - Circulation
Art. 5.§ 1er. La personne qui souhaite livrer des produits soumis à accise mis à la consommation dans le pays vers un autre lieu situé en Belgique via le territoire d'un autre Etat membre introduit auprès du receveur une demande d'autorisation comportant : - la description et la quantité de ces produits; - la description de l'itinéraire routier ou l'identification de la ligne aérienne ou de la liaison maritime; - la date de la livraison ou en cas de livraisons multiples, leur fréquence; - le lieu de tenue à la disposition de l'administration, de sa comptabilité.
Le receveur délivre son autorisation sous la forme du modèle repris en annexe VII. § 2. Le document d'accompagnement utilisé conformément à l'article 7, § 4 de la loi, comporte en case de tête la mention "cabotage" et en case 14 la date et le numéro de l'autorisation délivrée par le receveur. § 3. L'expéditeur visé au § 1er ainsi que le destinataire de ses produits tiennent une comptabilité, respectivement des livraisons et réceptions des produits soumis à accise, appuyée d'un exemplaire du document d'accompagnement.
Art. 6.§ 1er. L'entrepositaire agréé doit inscrire immédiatement dans sa comptabilité les produits soumis à accise qu'il produit, transforme, détient, reçoit ou expédie.
Cette inscription s'effectue sous la référence des documents administratifs et commerciaux qui accompagnent la production, la transformation, la détention, la réception ou l'expédition.
Elle doit permettre une identification en quantité et en nature des produits soumis à accise concernés par ces opérations. § 2. Lors d'un enlèvement pour la mise à la consommation, cette inscription entraîne les effets d'une mise à la consommation.
Lors de l'enlèvement de tabacs manufacturés, revêtus de signes fiscaux belges, cette inscription a également valeur de déclaration de mise à la consommation. § 3. L'opérateur enregistré doit inscrire immédiatement dans un registre de magasin conforme au modèle repris à l'annexe VIII, les mouvements des produits soumis à accise qu'il reçoit.
Art. 7.§ 1er. Les produits soumis à accise qui bénéficient d'une exonération de l'accise en application de l'article 20, 7° à 10° et 12° de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, sont enlevés de l'entrepôt fiscal sous le couvert du document 136 F conforme au modèle figurant à l'annexe XI de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accise. Ce document est complété conformément à la notice dont le texte figure à l'annexe XII de cet arrêté. § 2. Les produits soumis à accise qui bénéficient d'une exonération de l'accise en application de l'article 20, 11° de la même loi générale, sont enlevés de l'entrepôt fiscal sous le couvert du document d'accompagnement et du 2e exemplaire du certificat défini par le règlement (CE) n° 31/96 de la Commission du 10 janvier 1996 relatif au certificat d'exonération des droits d'accise.
Art. 8.Les produits soumis à accise placés en entrepôt fiscal peuvent, aux conditions fixées par le directeur général, être détruits sous la surveillance des agents.
Cette destruction autorise l'entrepositaire agréé à porter, les quantités détruites de produits, en déduction dans sa comptabilité des stocks et des mouvements.
Art. 9.L'expédition dans le pays de produits soumis à accise entre le lieu où ils se trouvent au moment de leur mise en libre pratique et un entrepôt fiscal, s'effectue sous le couvert d'un document d'accompagnement revêtu en case de tête de la mention IMP. Ce document dont la case 2 ne doit pas être complétée, fait référence en case 23 à la déclaration de mise en libre pratique.
Art. 10.§ 1er. Lors de l'expédition en régime suspensif de produits soumis à accise, l'entrepositaire agréé transmet une copie du document d'accompagnement, dénommée exemplaire A, au receveur. Ce transmis s'effectue dans la semaine qui suit celle de l'expédition.
Le directeur général peut prévoir que cet exemplaire A soit communiqué, sous la forme qu'il détermine, au receveur, au plus tôt au moment de l'expédition. § 2. Lors de l'expédition en régime suspensif de produits soumis à accise, l'entrepositaire agréé transmet au receveur une copie de l'exemplaire 3 du document d'accompagnement qui lui a été retourné par le destinataire ou le bureau de douane de sortie de la Communauté. Ce transmis s'effectue dans la semaine qui suit celle de la réception de cet exemplaire.
Dans le cas d'expéditions fréquentes, le directeur général peut autoriser le remplacement de cette copie par un relevé hebdomadaire dont il détermine la forme et le contenu. § 3. Lors de la réception en régime suspensif de produits soumis à accise, le directeur général peut imposer au destinataire des formalités supplémentaires en vue de permettre aux agents de procéder éventuellement à un contrôle lors de l'arrivée de ces produits.
Art. 11.Lors de l'expédition en régime suspensif de produits soumis à accise, l'entrepositaire agréé porte en déduction dans sa comptabilité des stocks et des mouvements la quantité de produit renseignée en cases 20, 20b et 20c du document d'accompagnement.
Art. 12.§ 1er. Lors de la réception en régime suspensif de produits soumis à accise, le destinataire prend en charge dans sa comptabilité des stocks et des mouvements la quantité de produit réellement reçue. § 2. Dans le cas du transport de produits en vrac, lorsque la quantité réellement reçue par le destinataire est inférieure à la quantité renseignée en cases 20a, 20b et 20c du document d'accompagnement et que cette différence est supérieure à l'un des pourcentages suivants : Essence 0,4 % Pétrole lampant et gasoil 0,3 % Fuel lourd 0,2 % Gaz de pétrole liquéfiés 2 % Tabacs manufacturés 0 % Autres produits soumis à accise 0,5 % le destinataire porte en case C des exemplaires 2, 3 et 4 du document d'accompagnement, la mention "Ecart > ..." (indiquer le pourcentage approprié). § 3. Dans la situation visée au § 2, le receveur porte en case A des exemplaires 2, 3 et 4 du document d'accompagnement, la mention "A recouvrer" suivie du montant à recouvrer auprès de l'expéditeur.
Pour autant qu'aucune irrégularité ou infraction n'ait été commise, le montant à recouvrer est calculé sur la quantité manquante excédant le pourcentage mentionné au § 2. § 4. Dans le cas du transport de produits en vrac, lorsque la quantité réellement reçue par le destinataire est inférieure à la quantité renseignée en cases 20a, 20b et 20c du document d'accompagnement et que cette différence est inférieure ou égale au pourcentage mentionné au § 2, le receveur porte en case A des exemplaires 2, 3 et 4 du document d'accompagnement, la mention "Pas de recouvrement demandé".
En cas de soupçon d'irrégularité et préalablement à l'apposition de la mention précitée, le receveur fait procéder à une enquête. § 5. Pour tenir compte notamment, d'une erreur humaine ou de l'étalonnage incorrect d'un compteur, le directeur peut accepter que soit prise en compte une quantité différente de celle annotée par le destinataire.
Art. 13.Le directeur général est autorisé à consentir une simplification des formalités administratives lors de la circulation des produits soumis à accise en régime suspensif.
En outre, il peut admettre, aux conditions qu'il détermine, que plusieurs fabriques ou magasins forment un seul entrepôt fiscal.
Par ailleurs, il fixe les modalités d'application des franchises accordées par l'article 14, § 1er de la loi.
Art. 14.Le receveur est informé par le destinataire des livraisons de vin reçues, visé à l'article 33, § 2, de la loi, au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle de la réception de ce vin. CHAPITRE V. - Fixation de la garantie
Art. 15.§ 1er. Lorsque l'entrepositaire agréé ou la personne qui désire être reconnue en qualité d'entrepositaire agréé se trouve dans la situation décrite à l'article 1er de l'arrêté royal, le directeur peut porter ou fixer la garantie prévue à l'article 13, alinéa 1er, 1° de la loi, à 50 p.c. du montant de l'accise afférente aux produits fabriqués, transformés ou détenus dans l'entrepôt fiscal. § 2. Le pourcentage mentionné au § 1er est maintenu pendant une période probatoire d'un an à compter du jour de l'acceptation de la garantie par le receveur. § 3. S'il n'est pas constaté, au cours de cette période probatoire, d'irrégularité ou d'infraction de même nature que celles visées au § 1er, le directeur peut ramener la garantie au montant fixé à l'article 13, alinéa 1er, 1°, de la loi. § 4. Si une irrégularité ou une infraction de même nature que celles visées au § 1er est constatée au cours de cette période probatoire, le directeur peut augmenter la garantie jusqu'à 100 p.c. du montant de l'accise afférente aux produits fabriqués, transformés ou détenus dans l'entrepôt fiscal.
Dans cette éventualité, le directeur ne peut ramener la garantie au montant fixé par l'article 13, alinéa 1er, 1° de la loi, qu'au terme d'une période probatoire de deux ans à compter de la date d'acceptation de la garantie par le receveur telle que fixée à l'alinéa précédent et pour autant qu'il ne soit pas constaté d'infraction ou d'irrégularité de même nature que celles visées au § 1er. § 5. Tout supplément de garantie doit être déposé dans les dix jours de la notification à l'entrepositaire agréé de la décision du directeur.
Art. 16.Dans la situation visée à l'article 9, la personne qui expédie des produits en régime suspensif de l'accise à destination de son propre entrepôt fiscal peut utiliser la garantie fournie en application de l'article 13, alinéa 1er, 2° de la loi.
Lorsque le lieu où se trouvent les produits au moment de la mise en libre pratique et l'entrepôt fiscal relèvent de receveurs distincts, le receveur dans le ressort duquel se situe l'entrepôt fiscal atteste, préalablement à l'expédition, en case A du document d'accompagnement, de la validité et de la hauteur suffisante de la garantie visée à l'alinéa 1er.
Art. 17.L'entrepositaire agréé qui exploite le Réseau Centre Europe des Pipelines de l'OTAN (CEPS) est dispensé de fournir la garantie visée à l'article 13, alinéa 1er, 2° de la loi.
Art. 18.La garantie requise de l'opérateur enregistré et prévue à l'article 18, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi ne peut être inférieure à 370 EUR. CHAPITRE VI. - Paiement de l'accise Section 1re. - Dispositions générales
Art. 19.§ 1er. Lors de la mise à la consommation de produits soumis à accise, la perception de l'accise, même lorsque son tarif est nul, s'effectue au vu d'une déclaration de mise à la consommation constituée des exemplaires 6 et 8 du document administratif unique tel qu'il est défini à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accise.
Ces exemplaires sont complétés conformément à la notice figurant à l'annexe IX. § 2. Le dépôt de la déclaration visée au § 1er est également requis lors de la mise à la consommation en exonération de l'accise.
Dans ce cas, la case 44 de cette déclaration renseigne la disposition légale sur laquelle se fonde l'exonération.
Art. 20.Lors de l'introduction dans le pays de produits soumis à accise mis à la consommation dans un autre Etat membre, la déclaration de mise à la consommation est déposée auprès du receveur : - par la personne, l'opérateur ou l'organisme visé à l'article 7, § 1er de la loi, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la réception des produits soumis à accise par le destinataire; - par le vendeur ou le représentant fiscal visé à l'article 11, § 2 de la loi, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la réception des produits soumis à accise par le destinataire.
Dans les autres cas où il existe une détention à des fins commerciales de ces produits dans le pays, cette déclaration est déposée par le détenteur des produits, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de leur introduction dans le pays.
Art. 21.§ 1er. Lors de la sortie d'un régime suspensif, sans préjudice des dispositions de l'article 6, § 2, la déclaration de mise à la consommation est déposée auprès du receveur : - par l'entrepositaire agréé, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de l'enlèvement pour la consommation de l'entrepôt fiscal des produits soumis à accise; - par l'opérateur enregistré ou l'opérateur non enregistré, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la réception des produits soumis à accise; - par le représentant fiscal au sens de l'article 19 de la loi, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la réception des produits soumis à accise par l'opérateur enregistré ou l'opérateur non enregistré.
Pour autant que le délai de paiement éventuellement accordé n'en soit pas affecté, le directeur général peut, aux conditions qu'il détermine, admettre que la déclaration de mise à la consommation soit déposée mensuellement. Section 2. - Dispositions particulières relatives
aux produits énergétiques
Art. 22.§ 1er. Lors de l'usage de produits énergétiques comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales au sens de l'article 8, § 4 de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la perception du supplément d'accise que représente la différence entre l'accise fixée pour cette utilisation et celle fixée pour l'utilisation comme combustible, peut s'effectuer au vu d'une déclaration conforme au modèle figurant à l'annexe X. Cette déclaration qui est établie par l'utilisateur de ces produits énergétiques comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales est déposée auprès du receveur, au plus tard le 10 du mois suivant leur utilisation. § 2. Dans les cas de livraison de produits, sur lesquels l'accise payée est celle de l'utilisation comme combustible, la mention suivante doit figurer sur la facture ou sur le document commercial : « L'utilisation industrielle et commerciale du produit mentionné sur ce document oblige son utilisateur à acquitter l'accise supplémentaire auprès du receveur des accises ou des douanes et accises." CHAPITRE VII. - Remboursement de l'accise
Art. 23.§ 1er. Le remboursement de l'accise visé à l'article 27, § 1er de la loi et relatif à des produits mis à la consommation dans le pays requiert que l'opérateur introduise une demande, par écrit, auprès du receveur dont il relève.
Cette demande contient les informations ci-après : 1° le nom, adresse et numéro de l'autorisation entrepositaire agréé éventuelle de l'opérateur;2° les références de la déclaration de mise à la consommation;3° la désignation, nombre et nature des produits;4° le montant du remboursement demandé. En outre, lorsque l'opérateur n'a pas acquitté personnellement l'accise, la demande est appuyée d'une procuration régulière à recevoir le remboursement, établie par la personne qui a effectivement acquitté cette taxe. § 2. La demande de remboursement visée au § 1er est introduite au moins 5 jours ouvrables avant la date prévue pour l'expédition des produits dans un autre Etat membre. § 3. L'exemplaire de renvoi du document d'accompagnement visé à l'article 27, §2, 3° de la loi est présenté au receveur. § 4. Dans les cas visés à l'article 27, §§ 3 et 4 de la loi, la demande de remboursement doit être introduite avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de validation de la déclaration de mise à la consommation. Toutefois, le directeur général peut autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
Art. 24.Le directeur général fixe les modalités de l'examen et du traitement des remboursements du chapitre IV de la loi. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 25.L'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise modifié par les arrêtés ministériels des 5 mars 1996, 16 octobre 1998, 27 octobre 1998, 5 mai 1999 et 24 juin 2002 est abrogé.
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 mai 2004.
D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 1er août 1997.(2) Moniteur belge du 29 mai 1999.(3) Moniteur belge du 31 décembre 2003.(4) Moniteur belge du 20 novembre 1997.(5) Moniteur belge du 5 mars 2004.(6) Moniteur belge du 27 mai 2004.(7) Moniteur belge du 21 mars 1973.(8) Moniteur belge du 15 juillet 1989.(9) Moniteur belge du 20 août 1996. Annexe I re(article 2, §§ 1er et 2) Modèle de demande d'autorisation "entrepositaire agréé" ou "opérateur enregistré" 1. Nom et prénoms ou dénomination sociale (1) : 2.Adresse (1) : 3. Date de publication des statuts aux annexes du Moniteur belge (2) : 4.Nature de la demande (3) : 5. Adresse de l'entrepôt fiscal ou lorsqu'une autorisation "opérateur enregistré" est demandée, du lieu de réception des marchandises : 6.Description de la comptabilité et lieu où elle est tenue à la disposition de l'administration : 7. Date de clôture de l'exercice comptable : 8.Nature des produits à produire, transformer, détenir, expédier (entrepositaire agréé) ou à recevoir (entrepositaire agréé et opérateur enregistré) : 9. Opérations envisagées dans l'entrepôt fiscal : a.production (4) : b. transformation (4) : c.détention : d. réception : e.expédition : 10. Montant de la garantie éventuellement constituée ainsi que le numéro, la date et le bureau de dépôt de cet acte de garantie : 11.Estimation des quantités moyennes de produits mis en oeuvre ou présentes à chaque niveau des opérations mentionnées sub 8 : 12. Pièces annexées (5) : Date : Signature (6) :
Renvois (1) Cette indication n'est pas requise lorsque la demande est faite sur papier à en-tête du demandeur, sur lequel figurent ces données.(2) Uniquement si le demandeur est une société.(3) Indiquer selon le cas : - autorisation "entrepositaire agréé". - autorisation "opérateur enregistré". (4) Compléter cette mention d'une description précise de l'opération. (5) Statuts, plan, description détaillée des lieux, comptabilité, documentation technique sur le procédé de production ou de transformation, ... (6) Lorsque le signataire est une personne morale, mentionner la fonction ainsi que les nom et prénoms à la suite de la signature. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 mai 2004.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
Annexe II (article 2, § 3) Modèle de demande d'autorisation "représentant fiscal" 1. Nom et prénoms ou dénomination sociale (1) : 2.Adresse (1) : 3. Date de publication des statuts aux annexes du Moniteur belge (2) : 4.Description de la comptabilité tenue pour les livraisons des produits et lieu où celle-ci est tenue à la disposition de l'Administration : 5. Date de clôture de l'exercice comptable : 6.Données concernant l'espèce ou les espèces de produits visées par l'autorisation : 7. Quantité des produits, distingués, par espèce, pour lesquels il est estimé que l'accise sera due annuellement par le représentant fiscal : 8.Nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et éventuellement n° d'accise de la personne pour laquelle le représentant fiscal est proposé : 9.Pièces annexées (3) : Date : Signature (4) :
Renvois (1) Cette indication n'est pas requise lorsque la demande est faite sur papier à en-tête du demandeur, sur lequel figurent ces données.(2) Uniquement si le demandeur est une personne morale.(3) Statuts, déclaration de l'entrepositaire étranger ou du vendeur de laquelle il ressort que la personne qui introduit la demande a été mandatée par elle pour agir en tant que représentant fiscal.(4) Lorsque le signataire est une personne morale, mentionner la fonction ainsi que les nom et prénoms et la date de la signature. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 mai 2004.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
Annexe III (article 2, § 4) Modèle de demande d'autorisation "opérateur non enregistré" 1. Nom et prénoms ou dénomination sociale (1) : 2.Adresse (1) : 3. Date de publication des statuts aux annexes du Moniteur belge (2) : 4.Adresse du lieu de réception des produits : 5. Nature et quantité de produit à recevoir : Date : Signature (3) : Renvois (1) Cette indication n'est pas requise lorsque la demande est faite sur papier à en-tête du demandeur, sur lequel figurent ces données.(2) Uniquement si le demandeur est une personne morale.(3) Lorsque le signataire est une personne morale, mentionner la fonction ainsi que les nom et prénoms à la suite de la signature. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 mai 2004.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
Annexe IV (article 4, § 1er) Administration des douanes et accises Pour la consultation du tableau, voir image Notes explicatives 1. Indiquer le nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse complète du titulaire. Le cas échéant, indiquer les numéro et date de retrait de l'autorisation remplacée par la présente. 2. Indiquer l'adresse complète de l'entrepôt fiscal ou, dans le cas d'un opérateur enregistré, du lieu de réception des produits.3. Indiquer le bureau compétent pour le contrôle de l'entrepositaire agréé ou de l'opérateur enregistré, ainsi que les données complètes de ce bureau. 3a. Indiquer l'autorité de contrôle compétente pour le contrôle de l'entrepositaire agréé ou de l'opérateur enregistré ainsi que les données complètes de cette autorité. 4. Mentionner les produits admis avec leur code, les produits et les codes suivants sont admis : Tabacs manufacturés : 10 - cigares : 101 - cigarettes : 103 - tabac à fumer : 104 Produits énergétiques : 20 - essence au plomb : 201 - essence sans plomb : 202 - pétrole lampant : 203 - pétrole lampant marqué : 204 - gasoil : 205 - gasoil coloré et marqué : 206 - LPG : 207 - Autres gaz de pétrole liquéfiés : 208 - Fuel lourd : 209 - Autres produits énergétiques : mentionner le code NC concerné Bières : 30 - conditionnées pour la vente au détail : 301 - autres : 302 Vins : 40 - conditionnés pour la vente au détail : 401 - autres : 402 Produits intermédiaires : 50 - conditionnés pour la vente au détail : 501 - autres 502 Alcool éthylique : 60 - dénaturé : 601 - non dénaturé conditionné pour la vente au détail : 602 - non dénaturé autre : 603 Boissons non alcoolisées : 70 Cafés : 80 5.Indiquer selon le cas : - production; - transformation; - détention; - réception; - expédition. 6. Indiquer la date et la référence de la demande d'autorisation.7. Indiquer le lieu précis où la comptabilité est tenue à la disposition de l'administration. 8. Indiquer le montant de la garantie (entreposage, transport,..) Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 mai 2004.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
Annexe V (article 4, § 2) Administration des douanes et accises Pour la consultation du tableau, voir image Notes explicatives 1. Indiquer le nom et les prénoms ou la raison sociale et l'adresse complète du titulaire.2. Indiquer les nom, prénoms ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne que représente le représentant fiscal.3. Indiquer le bureau compétent pour le contrôle du représentant fiscal, ainsi que les données complètes de ce bureau. 3a. Indiquer l'autorité de contrôle compétente pour le contrôle du représentant fiscal, ainsi que les données complètes de cette autorité. 4. Mentionner les produits admis avec leur code, les produits et les codes suivants sont admis : Tabacs manufacturés : 10 - cigares : 101 - cigarettes : 103 - tabac à fumer : 104 Produits énergétiques : 20 - essence au plomb : 201 - essence sans plomb : 202 - pétrole lampant : 203 - pétrole lampant marqué : 204 - gasoil : 205 - gasoil coloré et marqué : 206 - LPG : 207 - Autres gaz de pétrole liquéfiés : 208 - Fuel lourd : 209 - Autres produits énergétiques : mentionner le code NC concerné Bières : 30 - conditionnées pour la vente au détail : 301 - autres : 302 Vins : 40 - conditionnés pour la vente au détail : 401 - autres : 402 Produits intermédiaires : 50 - conditionnés pour la vente au détail : 501 - autres : 502 Alcool éthylique : 60 - dénaturé : 601 - non dénaturé conditionné pour la vente au détail : 602 - non dénaturé autre : 603 Boissons non alcoolisées : 70 Café : 80 5.Indiquer la date et la référence de la demande d'autorisation. 6. Indiquer le lieu précis où la comptabilité est tenue à la disposition de l'administration.7. Indiquer le montant de la garantie. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 mai 2004.
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Annexe VI (article 4, § 3) Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe VII (article 5, § 1er) Administration des douanes et accises Pour la consultation du tableau, voir image Notes explicatives 1. Indiquer le nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse complète du titulaire.2. A la suite de la numérotation préimprimée, indiquer : Pour la consultation du tableau, voir image en fonction de la direction régionale concernée suivie d'un nombre à trois chiffres délivré dans une série ininterrompue.3. Date d'entrée en vigueur de l'autorisation.4. Décrire le mouvement envisagé ainsi que l'Etat membre concerné par le cabotage.5. Indiquer l'autorité compétente pour le contrôle comptable du titulaire ainsi que l'adresse complète de celle-ci.6. Mentionner les produits détenus avec leur code, les produits et les codes suivants sont admis : Tabacs manufacturés : 10 - cigares : 101 - cigarettes : 103 - tabac à fumer : 104 Produits énergétiques : 20 - essence au plomb : 201 - essence sans plomb : 202 - pétrole lampant : 203 - pétrole lampant marqué : 204 - gasoil : 205 - gasoil coloré et marqué : 206 - LPG : 207 - Autres gaz de pétrole liquéfié : 208 - Fuel lourd : 209 - Autres produits énergétiques : mentionner le code NC concerné Bières : 30 - conditionnées pour la vente au détail : 301 - autres : 302 Vins : 40 - conditionnés pour la vente au détail : 401 - autres : 402 Produits intermédiaires : 50 - conditionnés pour la vente au détail : 501 - autres 502 Alcool éthylique : 60 - dénaturé : 601 - non dénaturé conditionné pour la vente au détail : 602 - non dénaturé autre : 603 Boissons non alcoolisées : 70 Café : 80 7.Indiquer le lieu où la comptabilité est tenue à la disposition de l'administration.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 mai 2004.
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Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe IX (article 19, § 1er) Déclarations de mise à la consommation en matière d'accise (mode d'emploi) 1. Généralités Les exemplaires 6 et 8 du document unique tel qu'il est défini à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accise seront utilisés lors de la déclaration de mise à la consommation de produits soumis à accise. L'exemplaire 6 sera conservé au bureau, l'exemplaire 8 devant être conservé par le destinataire. 2. Cases à remplir Pour la consultation du tableau, voir image 3.Formulaires complémentaires 1. Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu'en cas de déclarations comprenant plusieurs articles (voir case 5).Ils doivent être présentés conjointement avec un formulaire "ACC code 4". 2. La case 8 ne doit comporter que les nom et prénoms et le numéro d'accise et l'éventuel numéro de registre T.V.A. de la personne concernée. 3. La partie "récapitulation" de la case 47 concerne la récapitulation finale de tous les articles faisant l'objet des formulaires "ACC code 4" et formulaires complémentaires utilisés.Elle ne doit donc être utilisée que pour le dernier des formulaires complémentaires joint à un formulaire "ACC code 4" afin de faire apparaître d'une part, le total par type d'impôt et d'autre part, le total général (TG) des impositions dues.
En cas d'utilisation des formulaires complémentaires, les cases "désignation des marchandises" qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 mai 2004.
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Annexe X (article 22) SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 mai 2004.
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