publié le 17 mars 2008
Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
7 MARS 2008. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 novembre 2007, notamment les annexes IV, V et VII;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à l'entrepositaire agréé et à l'opérateur enregistré en matière d'accise, notamment l'article 2;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 6 mars 2008;
Vu l'urgence, considérant le fait que le présent arrêté a pour objet principal l'introduction d'une limitation à un montant maximum des garanties imposés aux entrepositaires agréés; que compte tenu notamment du fait que les garanties en matière de bioéthanol sont calculées sur la base de l'accise applicable à l'alcool éthylique, la méthode de calcul des garanties appliquées aux producteurs de bioéthanol impose la constitution de montants très élevés; que la constitution des garanties doit obligatoirement précéder la délivrance de l'autorisation administrative autorisant la production de produits d'accise; que, dans ces circonstances et afin plus particulièrement de permettre aux opérateurs économiques sélectionnés dans le cadre de l'appel à candidatures dont question à l'article 3 de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer concernant les biocarburants de démarrer au plus vite la production de bioéthanol, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête :
Article 1er.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise : « Le montant cumulé des garanties dont question à l'article 13, alinéa 1er, 1° et 2° de la loi est limité à 9.000.000 EUR. Dans la situation où ce montant doit être retenu, il est ventilé proportionnellement au pourcentage que représente la garantie exigée au titre de l'article 13, alinéa 1er, 1° de la loi et la garantie exigée au titre de l'article 13, alinéa 1er, 2° de la loi dans le montant total de la garantie calculé par le receveur.
Cette limite ne peut être appliquée à la personne qui a commis une irrégularité ou une infraction autre que celles visées à l'article 20, § 3, de la loi. »
Art. 2.L'annexe IV du même arrêté ministériel est remplacée par l'annexe suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 mai 2004.
D. REYNDERS
Art. 3.L'annexe V du même arrêté ministériel est remplacée par l'annexe suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 mai 2004.
D. REYNDERS
Art. 4.L'annexe VII du même arrêté ministériel est remplacée par l'annexe suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 mai 2004.
D. REYNDERS
Art. 5.Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mars 2008.
D. REYNDERS