publié le 16 novembre 2007
Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
9 NOVEMBRE 2007. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 11 septembre 2006, notamment l'article 19;
Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 13 septembre 2007, notamment les articles 1er à 4;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a notamment pour objet, dans le cadre du système électronique paperless douanes et accises, la modernisation des dispositions d'application précédemment en vigueur, et que, à compter du 3 décembre 2007, ce système sera l'unique système permettant de traiter des déclarations de mise à la consommation en matière d'accise; que dans ces conditions le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête :
Article 1er.L'article 19 de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 19.§ 1er. Lors de la mise à la consommation de produits soumis à accise, la perception de l'accise, même lorsque son tarif est nul, s'effectue au vu d'une déclaration de mise à la consommation constituée des exemplaires 6 et 8 du formulaire document administratif unique conforme au modèle de l'annexe 31 et de l'annexe 33 du Règlement (CEE), n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'applications du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
Ces exemplaires sont complétés conformément à la notice figurant à l'annexe IX. § 2. Outre la perception de l'accise lors de la mise à la consommation des produits soumis à accise, suivant la procédure prévue au § 1er, celle-ci peut également s'effectuer au moyen d'une déclaration électronique de mise à la consommation, en utilisant le système électronique paperless douanes et accises, prévue par l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises.
Les déclarations électroniques de mise à la consommation doivent être complétées conformément aux dispositions prévues au § 1er. § 3. Le dépôt d'une déclaration de mise à la consommation est également requis lors de la mise à la consommation en exonération de l'accise. Celui-ci s'effectue d'une des manières décrites aux §§ 1er et 2.
Dans ce cas, la case 44 de cette déclaration renseigne la disposition légale sur laquelle se fonde l'exonération. § 4. L'Administrateur douanes et accises peut imposer que la déclaration visée aux §§ 1er et 2 soit accompagnée d'un relevé mentionnant par utilisateur de produits d'accise, distinct du déclarant, les quantités qui ont été livrées. Ce relevé peut être établi par un procédé informatique; il fixe la forme de ce relevé et le type de procédé. »
Art. 2.L'annexe IX du même arrêté est remplacée par l'annexe suivante :
« Annexe IX (article 19, § 1er) Déclaration de mise à la consommation en matière d'accise (notice) 1. Généralités Les exemplaires 6 et 8 du formulaire document administratif unique conforme au modèle de l'annexe 31 et de l'annexe 33 du Règlement (CEE), n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire sont utilisés lors de la déclaration de mise à la consommation de produits soumis à accise.2. Cases à remplir Case 1 : Déclaration : cette case comporte trois subdivisions. Première subdivision : mentionner le sigle AC pour indiquer qu'il s'agit d'une déclaration de mise à la consommation en matière d'accise.
Deuxième subdivision : mentionner le code 4 désignant la mise à la consommation.
Troisième subdivision : ne doit pas être complétée.
Case 3 : Formulaires : indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaire ACcode 4 et formulaires complémentaires confondus) (par exemple, si un formulaire AC-code 4 et deux formulaires complémentaires sont présentés, indiquer sur le formulaire AC-code 4 : 1/3, sur le premier formulaire complémentaire : 2/3 et sur le deuxième formulaire complémentaire : 3/3).
Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, c'est-à-dire lorsqu'une seule case 31 "désignation des marchandises" doit être remplie, ne rien indiquer dans cette case 3, mais indiquer seulement le chiffre 1 dans la case 5.
Case 4 : Listes de chargement : mentionner en chiffres le nombre de listes descriptives de nature commerciale éventuellement jointes.
Case 5 : Indiquer en chiffre, le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires et formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes commerciales) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases 31 qui doivent être remplies. Voir également les indications relatives aux cases 3 et 32.
Case 6 : Total des colis : indiquer en chiffres le nombre total des colis composant l'envoi en cause.
Case 7 : Numéro de référence : indication facultative pour les usagers, qui concerne la référence attribuée par l'intéressé sur le plan commercial à l'envoi en cause.
Case 14 : Déclarant/Représentant : indiquer les nom et prénoms ou la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse de l'intéressé.
S'il s'agit d'un entrepôt fiscal ou d'un opérateur enregistré, indiquer le numéro d'accise.
Nr. : indiquer le numéro d'entreprise BCE Case 22 : Monnaie de facturation et montant total facturé : indiquer successivement la monnaie dans laquelle le contrat est libellé et le montant facturé pour l'ensemble des produits déclarés.
Si une facture est libellée en euro et en devises étrangères, le montant à faire figurer en case 22 doit être exprimé en euro.
L'indicateur de la monnaie de facturation est constitué du code ISO Alpha-3 des monnaies (ISO 4217).
Case 23 : Taux de change : si la monnaie de facturation n'est pas l'euro, cette case contient le taux de conversion en vigueur de l'euro dans la monnaie de la facture.
Cette case n'est utilisée que dans le cas où la déclaration de mise à la consommation sert également à la perception de la T.V.A. Case 31 : Colis et désignation des produits : marques et numéros - n°(s) conteneur(s) - nombre et nature : indiquer les marques, numéro(s), nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de produits non emballés, le nombre de ces produits faisant l'objet de la déclaration ou la mention "en vrac", selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ceux-ci doivent, en outre, être indiquées dans cette case.
La désignation des marchandises s'entend de leur appellation usuelle et commerciale, exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classification immédiate et certaine. La désignation des marchandises peut être mentionnée sur une feuille séparée qui peut consister en un ou plusieurs listings informatiques et dont un exemplaire est annexé à chaque volet de la déclaration.
Dans cette case ou sur la feuille séparée, mentionner également toutes les données nécessaires au calcul de l'accise, notamment le titre alcoométrique, le degré Plato, les quantités par livraison, etc.
La nature du colis est mentionnée suivant la liste des codes repris à l'appendice 4 de l'annexe XXVII (notice du document unique - régime H - mise en libre pratique), prévue par l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises.
Case 32 : Numéro de l'article : indiquer dans cette case le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles repris en case 5 déclarés dans les formulaires et les formulaires complémentaires utilisés.
Case 33 : Code des marchandises (première subdivision) : le code NC d'application en matière d'accises. Il s'agit d'un code de la nomenclature combinée, comportant les huit premiers chiffres du code indiqué dans le tarif des droits d'entrée.
Code des marchandises (cinquième subdivision) : code additionnel national. Ce code se compose d'une lettre suivie de trois chiffres.
Les codes sont repris à l'appendice 7 de l'annexe XXVII de la notice du document unique - régime H - mise en libre pratique, prévue par l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises.
Case 37 : Régime : cette case comporte deux subdivisions. Seule la première subdivision est à compléter. Le code qui doit figurer dans cette case constitue un développement du code à indiquer dans la deuxième subdivision de la case 1. Il s'agit d'un code à quatre chiffres. Ce code commencera toujours par 45 suivi de : - 80 pour une déclaration de mise à la consommation déposée par un entrepositaire agréé relative à une sortie de l'entrepôt fiscal; - 81 pour une déclaration de mise à la consommation déposée par un opérateur enregistré; - 82 pour une déclaration de mise à la consommation déposée par un opérateur non enregistré; - 83 pour une déclaration de mise à la consommation de produits ayant déjà été mis à la consommation dans un autre Etat membre et qui doivent être mis à la consommation dans le pays; - 84 dans les autres cas.
Case 38 : Masse nette (kg) : indiquer la masse nette, exprimée en kilos, des produits décrits à la case 31 correspondante lorsque l'accise exigible sur ces produits est établie sur base du nombre de kilos masse nette (café, fuel lourd, gaz de pétrole liquéfiés, houille, coke et lignite, sacs ou sachets en matières plastiques, jetables, destinés au transport des marchandises acquises dans les magasins de détail, ustensiles de cuisine pour la table jetables, en matière plastique, plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, même auto-adhésifs, en matière plastique, même en rouleau, pour usages ménagers, feuilles et bandes minces en aluminium, même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm support non compris, même en rouleau, pour usages ménagers.
Case 40 : Déclaration sommaire/document précédent : mentionner le numéro et date du document d'accompagnement sous le couvert duquel les produits ont été expédiés en régime suspensif vers l'opérateur enregistré ou vers l'opérateur non enregistré.
Il convient d'utiliser les codes suivants : - A01 pour un DAA; - A02 pour un DAS; - A03 pour un document commercial.
Case 41 : Unités supplémentaires : le cas échéant, indiquer pour l'article concerné, la quantité exprimée dans l'unité en vigueur. - Pour l'alcool et les boissons alcoolisées, autres que la bière, le vin et le vin mousseux et les produits intermédiaires : le nombre de litres à 20 °C jusqu'à la seconde décimale; - Pour la bière, le vin, le vin mousseux et les produits intermédiaires : le nombre de litres; - Pour les produits énergétiques et l'électricité : le nombre de litres à 15 °C; ou le cas échéant, le nombre de kilos ou le nombre de MWh; - Pour le café : le poids net en kilos; - Pour les limonades et les autres boissons non alcoolisées : le nombre de litres; - Pour les cigares(*) et les cigarettes(*) : le nombre d'emballages et le nombre de pièces par emballage; - Pour le tabac à fumer (*) : le nombre de kilos ou le nombre d'emballages et nombre de kilos par emballage; - Pour les récipients individuels (cotisation d'emballage) : la quantité de boissons mise à la consommation, exprimée en hectolitres; - Pour les appareils photos jetables (écotaxes) : le nombre d'appareils; - Pour les piles (écotaxes) : le nombre de piles; - Pour les récipients contenant des solvants (écotaxes) : le nombre d'unité de volume d'emballage (5 litres); - Pour les récipients contenant des colles (écotaxes) : le nombre d'unité de volume d'emballage (10 litres); - Pour les récipients contenant des encres (écotaxes) : le nombre d'unité de volume d'emballage (2,5 litres); - Pour les sacs ou sachets en matières plastiques, jetables, destinés au transport des marchandises acquises dans les magasins de détail, ustensiles de cuisine pour la table jetables, en matière plastique, plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, même auto-adhésifs, en matière plastique, même en rouleau, pour usages ménagers, feuilles et bandes minces en aluminium, même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm support non compris, même en rouleau, pour usages ménagers (cotisation environnementale) : le nombre de kilos.
Case 44 : Mentions spéciales : - à la sortie d'un entrepôt fiscal, renseigner la période sur laquelle porte la déclaration; - les mentions nécessaires à l'apurement des commandes de bandelettes dans l'application de consignation "Bandelettes" et insertion de la période de référence de la déclaration (*); - pour une déclaration de mise à la consommation pour de la houille, du coke ou du lignite, il convient de joindre toutes les factures ou une liste de celles-ci; dans ce cas, les codes suivants doivent être mentionnés : A001 si les factures sont jointes;
A002 si une liste est jointe; - s'il s'agit d'emballages réutilisables, il convient de mentionner le numéro de référence (numéro D.A.) de l'autorisation "Reconnaissance de la qualité de récipient individuel réutilisable", attribuée par le directeur général; - pour une déclaration de mise à la consommation relative aux écotaxes, il convient de joindre à la déclaration les copies des factures de livraison ou une liste reprenant toutes les données indispensables mentionnées sur ces factures; dans ce cas, les codes suivants doivent être mentionnés : A003 si les factures sont jointes;
A004 si une liste est jointe; - pour une déclaration de mise à la consommation relative à la cotisation environnementale, il convient de joindre à la déclaration les copies des factures de livraison; dans ce cas, le code suivant doit être mentionné : A005; - pour une déclaration de mise à la consommation en exonération de l'accise en matière d'alcool et de produits en contenant, et de café, il convient d'indiquer la disposition légale concernée; - pour une déclaration de mise à la consommation avec attestation délivrée par application de l'article 4, § 3 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise et de l'article 13, § 3 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, il convient de mentionner le code A006; - en cas d'application d'un taux réduit ou d'une exonération d'accise à une personne titulaire d'une autorisation produits énergétiqueset électricité, le code 3076, le numéro de l'autorisation produits énergétiqueset électricité, le code produit et le numéro de l'établissement doivent être repris. Si les produits sont destinés à tous les lieux d'établissement de l'entreprise, seuls le code 3076, le numéro de l'autorisation et le code produit doivent être mentionnés.
La subdivision "Code M.S." (mentions spéciales) ne doit pas être remplie.
Case 47 : Calcul des impositions : indiquer le type d'imposition, la base d'imposition, le taux applicable, le montant dû de l'imposition considérée, le total des impositions et le montant de paiement choisi. a) Le type d'imposition : Pour les codes applicables au type d'imposition (première colonne), il est renvoyé à l'appendice 7 de l'annexe XXVII (notice du document unique - régime H - mise en libre pratique) prévue par l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et accises.b) Base d'imposition : - pour l'alcool et les produits en contenant : le nombre d'hectolitres d'alcool pur, au décilitre près, les fractions de décilitre étant négligées. Le volume d'alcool pur se trouvant dans un produit contenant de l'alcool, à la température de 20 °C, est exprimé en pour cent et en dixième de pourcent (titre alcoométrique acquis), les fractions de dixième de pourcent sont négligées. Le volume des produits imposables est exprimé en hectolitres, au décilitre près, les fractions de décilitre étant négligées. - pour les bières : le nombre d'hectolitres/degrés Plato, les fractions d'hectolitres/degrés Plato étant négligées; - pour les vins, les vins mousseux et les produits intermédiaires : le nombre de litres, les fractions de litre étant négligées; - pour les produits énergétiques et électricité : le nombre de litres, les fractions de litre étant négligées; le cas échéant, le poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo étant négligées ou le nombre de MWh; - pour le café : le poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo étant négligées; - pour les limonades et les autres boissons non alcoolisées : le nombre d'hectolitres, les fractions de litre étant négligées; - pour les récipients individuels (cotisation d'emballage) : la quantité de boissons mise à la consommation, exprimée en hectolitres; - pour les appareils photos jetables (écotaxes) : le nombre d'appareils; - pour les piles (écotaxes) : le nombre de piles; - pour les récipients contenant des solvants (écotaxes) : le nombre d'unité de volume d'emballage (5 litres); - pour les récipients contenant des colles (écotaxes) : le nombre d'unité de volume d'emballage (10 litres); - pour les récipients contenant des encres (écotaxes) : le nombre de volume d'emballage (2,5 litres); - pour les sacs ou sachets en matières plastiques, jetables, destinés au transport des marchandises acquises dans les magasins de détail, ustensiles de cuisine pour la table jetables, en matière plastique, plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, même auto-adhésifs, en matière plastique, même en rouleau, pour usages ménagers, feuilles et bandes minces en aluminium, même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm support non compris, même en rouleau, pour usages ménagers (cotisation environnementale) : le nombre de kilos. c) taux applicable;d) montant dû du droit d'accise, du droit d'accise spécial, de la redevance de contrôle, de la cotisation sur l'énergie, de la cotisation d'emballage, des écotaxes ou de la cotisation environnementale;e) mode de paiement : A : paiement comptant;E : Report de paiement Les montants à indiquer dans cette case sont exprimés en euro.
Case 48 : Report de paiement : indiquer le numéro de compte de crédit.
Case 54 : Lieu et date, signature et nom du déclarant/représentant : l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivi de ses nom et prénoms doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau, à moins qu'une signature électronique n'y soit apposée.
Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de ses nom et prénoms et de l'indication de sa qualité. 3. Formulaires complémentaires 1.Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu'en cas de déclaration comprenant plusieurs articles (voir case 5). Ils doivent être présentés conjointement avec un formulaire "AC-code 4". 2. La partie "récapitulation" de la case 47 concerne la récapitulation finale de tous les articles faisant l'objet des formulaires "AC-code 4" et formulaires complémentaires utilisés.Elle ne doit donc être complétée que sur le dernier des formulaires complémentaires joint à un formulaire "AC-code 4" afin d'y faire apparaître d'une part, le total par type d'impôt et d'autre part, le total général (TG) des impositions dues.
En cas d'utilisation des formulaires complémentaires, les cases "désignation des marchandises" qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 mai 2004.
D. REYNDERS _______ Notes (*) uniquement d'application pour le Grand-duché de Luxembourg
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 décembre 2007.
Bruxelles, le 9 novembre 2007.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS