Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 30 octobre 2009
publié le 27 novembre 2009

Arrêté ministériel relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique et aux dispositions applicables en matière d'exonération pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées

source
service public federal finances
numac
2009003417
pub.
27/11/2009
prom.
30/10/2009
ELI
eli/arrete/2009/10/30/2009003417/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

30 OCTOBRE 2009. - Arrêté ministériel relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique et aux dispositions applicables en matière d'exonération pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées (1);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 7 octobre 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (2), article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (3) et modifié par la loi du 4 août 1996 (4), Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Sans préjudice des dispositions générales et définitions fixées par la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise et par la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, pour l'application du présent arrêté, on entend par : - administrateur : le fonctionnaire désigné par le Roi; - agent : chaque agent de l'administration des douanes et accises; - alcool éthylique : les produits visés à l'article 16 de la loi; - alcool éthylique complètement dénaturé : alcool éthylique dénaturé au moyen des dénaturants figurant dans le règlement; - alcool éthylique dénaturé suivant les normes belges : alcool éthylique dénaturé soit à l'aide des dénaturants figurant à l'annexe 2 soit au moyen d'autres dénaturants autorisés par l'administrateur; - appareil à distiller : tout appareil, même s'il n'est pas prêt pour un usage immédiat, servant à extraire l'alcool éthylique, à l'exception des appareils de l'espèce dont la capacité de la cucurbite ne dépasse pas un litre; - arômes : extraits de plantes relevant du code NC 1302 19 30 utilisés pour la fabrication de boissons ou de produits destinés à la consommation humaine; les préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes relevant du code NC 2106 90 20, des types utilisés pour la fabrication de boissons, les mélanges de substances odoriférantes et les mélanges à base d'une ou plusieurs de ces substances, relevant du code NC 3302, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie ainsi que les autres préparations à base des substances odoriférantes relevant du code NC 3302, des types utilisés pour la fabrication des boissons; les codes de la Nomenclature Combinée dont question ci-avant sont ceux en vigueur à la date du 12 novembre 2003; - boissons alcoolisées : les boissons visées aux articles 4, 8, 11 et 14 de la loi; - compteur de débit massique : appareil permettant de mesurer la masse par unité de temps d'un flux de liquide; - dénaturer : rendre impropre à la consommation humaine à l'aide de dénaturants imposés par la législation communautaire ou nationale en matière d'accise; - distillation : technique permettant la séparation de constituants de volatilité différente; - ETBE : éthyl-tertio-butyl-éther; - grand producteur : producteur dont la production annuelle réelle ou escomptée excède 1 000 hl d'alcool éthylique; - loi : la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées; - MTBE : méthyl-tertio-butyl-éther; - petit producteur : producteur dont la production annuelle réelle ou escomptée n'excède pas 1 000 hl d' alcool éthylique; - production d'alcool éthylique : obtention d'alcool éthylique par la mise en oeuvre d'un procédé de fabrication déterminé; - produits énergétiques : les produits visés au Chapitre XVIII de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; - récipient : cuve ou fût destiné à recevoir et à stocker exclusivement de l'alcool éthylique après production; - règlement : Règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise; - système d'injection automatique : tout système d'injection qui, lorsqu'il est branché, rend impossible l'écoulement d'alcool éthylique dans la canalisation sur laquelle il est installé, en l'absence d'injection de dénaturants ou en cas d'injection insatisfaisante.

Art. 2.Pour la détermination de la température de l'alcool éthylique, il y a lieu de négliger les fractions inférieures à un demi-degré.

Art. 3.Pour la détermination du titre alcoométrique, il est fait usage : - soit d'alcoomètres en verre qui satisfont aux prescriptions du règlement joint à l'arrêté royal du 9 août 1978 relatif aux tables alcoométriques et aréomètres pour alcool, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1979; - soit d'installations de mesure de liquides qui satisfont aux dispositions de l'arrêté royal du 6 avril 1979 et du règlement repris en annexe relatif aux ensembles et sous-ensembles de mesurage de liquides autres que de l'eau, modifié par les arrêtés royaux des 20 octobre 1983 et 16 juillet 1993 ou qui satisfont aux prescriptions de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure.

Art. 4.En ce qui concerne les mesurages effectués à l'aide d'alcoomètres en verre, la conversion du volume constaté d'alcool éthylique et de son titre alcoométrique à la température de 20 °C s'opère au moyen des tables alcoométriques conformes aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 9 août 1978 relatif aux tables alcoométriques. CHAPITRE 2. - Entrepôt fiscal Section 1re. - Reconnaissance en qualité d'entrepositaire agréé

Art. 5.Sauf dans les cas prévus à l'article 22 de la loi, est tenue de se faire reconnaître en tant qu'entrepositaire agréé, toute personne qui : 1° produit de l'alcool éthylique;2° transforme de l'alcool éthylique en suspension des droits d'accise;3° dénature de l'alcool éthylique en suspension des droits d'accise;4° fait usage d'alcool éthylique dénaturé suivant les normes belges pour la fabrication de produits non destinés à la consommation humaine comme prévu à l'article 18, 2°, de la loi;5° produit du vinaigre comme prévu à l'article 18, 3°, de la loi;6° utilise de l'alcool éthylique pour la production d'arômes comme prévu à l'article 18, 5°, de la loi;7° utilise de l'alcool éthylique dans la fabrication de ses produits et souhaite se prévaloir des exonérations prévues à l'article 18, 4°, 6° et 7°, e), de la loi;8° reçoit, détient ou expédie de l'alcool éthylique en suspension des droits d'accise.

Art. 6.§ 1er. Toute personne autre que celles visées à l'article 5 qui détient, reçoit ou expédie de l'alcool éthylique en régime suspensif de l'accise ne peut se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes : 1° exercer la profession de négociant en alcool éthylique ou faire profession d'agir pour compte de celui-ci;2° disposer d'un stock moyen d'alcool éthylique, calculé sur une base annuelle, supérieur à 50 hl. Elle n'est cependant pas tenue de disposer de ce stock moyen lorsqu'au moins 80 % de l'alcool éthylique détenu est expédié vers un autre Etat membre ou exporté en régime de suspension des droits d'accise. § 2. L'administrateur peut déroger à l'obligation de détenir un stock moyen comme prévu au § 1er, 2°, lorsqu'un besoin économique existe et pour autant que les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires ne soient pas compromises. § 3. La personne qui satisfait à la condition de quantité fixée à l'article 2bis, § 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires est dispensée de satisfaire à la condition de quantité fixée au § 1er, 2°.

Art. 7.Trois mois au moins avant la date prévue pour la première mise en exploitation de l'unité de production, toute personne souhaitant se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé, est tenue d'adresser sa demande de reconnaissance au fonctionnaire désigné par l'administrateur.

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, toute personne physique ou morale visée à l'article 5, 1° à 7°, souhaitant se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé, est tenue de joindre les pièces suivantes à l'appui de sa demande : 1° une déclaration générale d'exploitation indiquant les opérations envisagées, à savoir : - la nature des matières premières à mettre en oeuvre; - le processus d'élaboration de ces matières premières; - le processus de production de l'alcool éthylique et le taux de rendement; - la nature et la qualité des produits finis. 2° un plan général de l'établissement précisant schématiquement les zones de production et de stockage, l'emplacement et la contenance des appareils de distillation, des vaisseaux et des récipients. § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er attribuent un numéro distinct à chaque vaisseau contenant des matières premières ainsi qu'à chaque récipient contenant de l'alcool éthylique. Ce numéro ainsi que l'indication de la contenance doivent apparaître sur chacun des vaisseaux ou récipients.

Ils sont reportés sur le plan remis au fonctionnaire désigné par l'administrateur à l'appui de la demande d'autorisation d'entrepositaire agréé. Section 2. - Détention d'alcool éthylique

Art. 9.§ 1er. L'alcool éthylique doit être détenu en entrepôt fiscal dans des récipients conformes aux prescriptions en matière de calibrage et de jaugeage fixées par les services de la Métrologie du SPF Economie.

Les attestations délivrées à cet effet sont présentées à toute réquisition des agents.

Des récipients distincts sont à prévoir en fonction de l'espèce, de la qualité ainsi que du procédé de dénaturation de l'alcool éthylique. § 2. Les quantités d'alcool éthylique produites doivent être stockées dans des récipients désignés à cet effet. § 3. L'entrepositaire agréé doit établir une liste des récipients dans lesquels les produits se trouvent en régime suspensif. Cette liste est tenue à la disposition du fonctionnaire désigné par l'administrateur. § 4. En vue d'une utilisation rationnelle des récipients, le fonctionnaire désigné par l'administrateur peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser que l'alcool éthylique placé sous régime douanier soit entreposé dans un même récipient que de l'alcool éthylique de même espèce et qualité détenu en entrepôt fiscal. Section 3. - Comptabilité matières

Art. 10.§ 1er. L'entrepositaire agréé doit tenir dans le pays une comptabilité des stocks et des mouvements d'alcool éthylique sous la forme d'un registre de magasin conforme au modèle repris en annexe 1re. § 2. Le fonctionnaire désigné par l'administrateur peut agréer toute comptabilité tenue par l'entrepositaire agréé pour autant qu'elle contienne tous les éléments nécessaires au contrôle.

Art. 11.§ 1er. Les personnes physiques ou morales visées à l'article 8 sont tenues de déposer auprès du fonctionnaire désigné par l'administrateur une liste de base des produits qu'ils fabriquent.

Cette liste doit mentionner pour chaque produit : 1° la dénomination commerciale et le numéro de la fiche de stock des produits finis;2° le titre alcoométrique du produit fini;3° la quantité, la nature et le titre alcoométrique des matières premières à mettre en oeuvre pour obtenir 1 hl de produit fini. § 2. La liste de base doit être signée et conservée par les personnes visées au paragraphe 1er après avoir été approuvée par le fonctionnaire désigné par l'administrateur. Elle est présentée immédiatement à toute réquisition des agents. § 3. Lors de chaque modification apportée à la composition d'un produit qui influence les données visées sous le § 1er, 2° et 3°, ainsi que lors de la fabrication d'un nouveau produit, une liste de base est à présenter au fonctionnaire désigné par l'administrateur pour approbation. Section 4. - Aménagement de l'entrepôt fiscal

pour la production d'alcool éthylique Sous-section 1re. - Généralités

Art. 12.§ 1er. L'unité de production doit être construite de façon telle que toutes les conduites dans lesquelles circule de l'alcool éthylique soient identifiables et visibles sur l'ensemble de leur parcours et - sauf intervention des agents - ne puissent en aucune manière, en aucun lieu et en aucun moment, être interrompues. § 2. Les appareils de production doivent être munis d'un robinet de prise d'échantillon susceptible d'être scellé.

Art. 13.Tous les appareils, ustensiles, conduites, tuyaux, nochères, vaisseaux et récipients d'un entrepôt fiscal doivent être placés et disposés de manière à pouvoir être approchés et vérifiés facilement et sans danger, à pouvoir suivre sans faille l'écoulement des matières premières, de l'alcool éthylique, des résidus, des vapeurs et de l'eau et à rendre impossible toute soustraction frauduleuse.

Art. 14.Le fonctionnaire désigné par l'administrateur peut déroger aux conditions énoncées dans la présente sous-section en vue de faciliter le contrôle des installations.

Sous-section 2. - Petit producteur

Art. 15.§ 1er. Les installations de production d'un petit producteur doivent être reliées à un ou plusieurs vaisseaux-mesureurs de telle façon que l'alcool éthylique puisse être uniquement récolté dans ces vaisseaux-mesureurs. § 2. Le vaisseau-mesureur doit toujours être muni d'un indicateur-niveau avec échelle métrique millimétrée. Le vaisseau-mesureur peut, le cas échéant, être pourvu d'une installation de mesurage électronique qui satisfait aux dispositions contenues dans les articles 19 à 23. § 3. Le vaisseau-mesureur doit être également conforme aux prescriptions en matière de calibrage et de jaugeage fixées par les services de la Métrologie du SPF Economie.

Les attestations délivrées à cet effet sont présentées à toute réquisition des agents.

Le vaisseau-mesureur doit être scellé. Les agents procèdent à son descellement au moment de la constatation de rendement.

Art. 16.Le vaisseau-mesureur doit être tenu en parfait état. En cas de constatation d'une anomalie, l'entrepositaire agréé est tenu d'en faire immédiatement la communication par écrit au fonctionnaire désigné par l'administrateur qui procède aux constatations d'usage.

Après réparation ou remplacement des parties défectueuses, les agents procèdent à la remise des scellés sur le vaisseau-mesureur avant sa remise en fonction.

L'entrepositaire agréé tient une fiche sur laquelle il mentionne chaque fois : - la nature de l'anomalie et/ou le type d'opération réalisée; - la date et l'heure de la constatation de l'anomalie; - les données figurant sur le vaisseau-mesureur au moment de l'incident.

Art. 17.La production d'une journée ou d'une période de travail est recueillie soit dans le vaisseau-mesureur soit via un compteur d'alcool en vue de la constatation de rendement.

Les quantités constatées donnent lieu à une inscription immédiate dans la comptabilité matières.

Sous-section 3. - Grand producteur

Art. 18.Les installations de production d'un grand producteur doivent être reliées à une ou plusieurs cuves tampons de telle façon que l'alcool éthylique puisse être uniquement récolté dans ces cuves tampons. Ces installations sont obligatoirement munies d'une installation de mesurage électronique.

Art. 19.§ 1er. L'entrepositaire agréé est tenu de s'équiper à ses frais d'au moins une installation de mesurage comprenant un compteur principal et un compteur de secours. Cette installation est agréée conformément à la réglementation en matière de métrologie. § 2. Préalablement au placement de l'installation de mesurage, l'entrepositaire agréé donne une description détaillée du fonctionnement global du système et la fournit au fonctionnaire désigné par l'administrateur, accompagnée d'un plan du système et de son modèle d'agrément. § 3. L'entrepositaire agréé fournit au fonctionnaire désigné par l'administrateur un manuel qui précise clairement le fonctionnement de l'installation de mesurage automatique; ce manuel mentionne également les paramètres qui peuvent être modifiés sans que la modification n'empêche le fonctionnement correct du système. Le manuel doit décrire la manière dont ces paramètres peuvent être consultés dans le logiciel de gestion.

Toute modification à l'installation de mesurage doit faire l'objet d'une notification écrite préalable au fonctionnaire désigné par l'administrateur.

Art. 20.§ 1er. L'installation de mesurage est placée directement après le processus de production sur chaque conduite en provenance des cuves tampons et reliée aux cuves de stockage d'alcool éthylique. § 2. Ces conduites doivent toujours être remplies.

Art. 21.§ 1er. L'installation de mesurage doit mesurer les éléments suivants : - la quantité de produit alcoolique écoulée dans une conduite donnée; - la température réelle du produit alcoolique; - le titre alcoométrique du produit alcoolique; - la quantité d'alcool éthylique à la température légale de 20°C. § 2. L'installation de mesurage fait apparaître les quantités d'alcool éthylique produit au cours d'une journée ainsi que leur volume cumulé.

Elles sont consignées dans un registre agréé par le fonctionnaire désigné par l'administrateur. Les compteurs ne peuvent ni tourner à l'envers ni revenir à zéro. Les données de l'installation de mesurage font foi, jusqu'à preuve du contraire, pour la prise en charge des quantités produites.

Art. 22.§ 1er. L'installation de mesurage est équipée d'un système de sécurité électronique et d'un système de commande électronique. Lors d'un arrêt volontaire ou non du compteur, le système de sécurité électronique bloque l'écoulement d'alcool éthylique et déclenche la procédure d'alarme. Les deux systèmes doivent être placés dans un boîtier fermé et scellé ou dans un local sécurisé. Selon le cas, respectivement, les scellés sont apposés par les agents ou ceux-ci ont accès au local sécurisé. § 2. Les unités de production dont les installations de mesurage, installées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ne répondent pas aux conditions susmentionnées, s'y conforment au plus tard le premier jour du 12e mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 23.§ 1er. L'installation de mesurage doit être tenue en parfait état. Le contrôle de la marche correcte de l'installation de mesurage, y compris la commande des alarmes, doit être attesté, lors de la première mise en marche, et ensuite annuellement, par l'installateur ou un expert indépendant, en présence du fonctionnaire désigné par l'administrateur. En cas de constatation d'une anomalie relative à l'installation de mesurage, l'entrepositaire agréé est tenu d'en faire immédiatement la communication écrite au fonctionnaire désigné par l'administrateur qui procède aux constatations d'usage. Après réparation ou remplacement des parties défectueuses, les agents vérifient le fonctionnement correct de l'installation de mesurage avant sa remise en fonction.

L'entrepositaire agréé tient une fiche sur laquelle il mentionne chaque fois : - la nature de l'anomalie et/ou le type d'opération réalisée; - la date et l'heure de la constatation de l'anomalie; - les données figurant sur le compteur au moment de l'incident. § 2. L'entrepositaire agréé met à la disposition des agents un guide d'utilisation contenant le protocole d'intervention en cas d'anomalie.

Cet ouvrage est consultable en tout temps.

Art. 24.§ 1er. Les quantités d'alcool éthylique obtenu durant le processus de production doivent toujours faire l'objet d'un mesurage. § 2. Les quantités d'alcool éthylique d'un produit relevant d'un code NC autre que le code 2207, qui quittent l'unité de production peuvent être mesurées au moyen de toute autre installation ou technique de mesurage satisfaisant à la réglementation en matière de métrologie et agréée par le fonctionnaire désigné par l'administrateur. Section 5. - Magasin de vieillissement

Art. 25.Un magasin de vieillissement peut être installé dans chaque entrepôt fiscal. Le magasin de vieillissement sert à l'emmagasinage dans des fûts en bois, de l'alcool éthylique soit produit en régime suspensif dans l'entrepôt fiscal soit reçu en régime suspensif et ce, aux fins exclusives de son vieillissement. Les fûts en bois y séjournent pendant une période de six mois minimum.

Art. 26.Le magasin de vieillissement est un lieu clos situé dans l'enceinte de l'entrepôt fiscal.

Il ne peut être ouvert que par et en présence des agents qui assistent à l'entrée ou à la sortie des fûts, en dressent l'inventaire et assistent au reremplissage des fûts.

La porte d'accès au magasin de vieillissement est fermée au moyen de deux cadenas dont l'un est propriété de l'administration.

Art. 27.§ 1er. L'alcool éthylique séjournant dans le magasin de vieillissement ne peut subir aucune manipulation ni ouvraison. § 2. Les pertes constatées au cours du recensement dans le magasin et qui sont imputables à des causes naturelles sont exonérées de l'accise. Section 6. - Modifications apportées aux installations Changement ou

cessation des activités

Art. 28.§ 1er. Doivent faire l'objet d'une communication préalable écrite au fonctionnaire désigné par l'administrateur : 1° toute modification aux activités exercées dans l'entrepôt fiscal;2° toute modification à l'établissement;3° toute modification aux installations. § 2. Dans les cas visés au § 1er, 2° et 3°, l'entrepositaire agréé est tenu d'introduire un nouveau plan.

Art. 29.L'entrepositaire agréé qui cesse ses activités doit en faire la déclaration écrite au fonctionnaire désigné par l'administrateur dans le mois suivant sa cessation d'activité.

La même déclaration doit être faite, le cas échéant, par les administrateurs de successions, les exécuteurs testamentaires, les curateurs de faillites ou par toute personne qui en vertu de la législation se substitue à l'entrepositaire agréé.

Les appareils de production ainsi que les vaisseaux et récipients sont mis sous scellés par les agents aux frais de l'administration.

Il y a lieu de fournir aux agents en tout temps les moyens nécessaires pour effectuer les contrôles et les constatations qu'ils jugent utiles. Section 7. - Dénaturation

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 30.§ 1er. La dénaturation dans un moyen de transport peut avoir lieu dans l'enceinte d'un entrepôt fiscal et sous la responsabilité fiscale de l'entrepositaire agréé. § 2. L'ajout de dénaturants peut être effectué au moyen d'un système automatique d'injection.

Art. 31.Les dispositions des articles 12 à 14 sont d'application.

Art. 32.La dénaturation ne peut avoir lieu qu'après vérification par les agents de l'alcool éthylique à dénaturer.

Sous-section 2. - Dénaturation au moyen d'un système d'injection automatique Généralités

Art. 33.§ 1er. Préalablement à l'installation d'un système d'injection automatique dans l' entrepôt fiscal, l'entrepositaire agréé fournit au fonctionnaire désigné par l'administrateur une description détaillée du fonctionnement complet du système accompagnée d'une copie du plan du système, du système de commande ainsi que de son logiciel de gestion.

Les adjonctions, par d'autres moyens que le système d'injection automatique, de dénaturants à l'alcool éthylique sont reprises dans la description du système. § 2. Le système d'injection automatique est commandé par un logiciel de contrôle (Programmable Logic Controller - PLC) uniquement destiné à cet effet. Si le système d'injection automatique n'est pas commandé par un PLC uniquement destiné à cet effet, il ne peut en aucun cas y avoir d'interaction entre la partie du PLC qui commande le système d'injection automatique et les autres fonctions exécutées par le PLC. Le circuit électronique de commande ne peut être manipulé de façon à rendre possible une injection ou une injection insuffisante de dénaturants. § 3. Le PLC enregistre le nombre d'alarmes, la nature, le moment et la localisation exacte de l'alarme ainsi que l'identité de la personne qui y a mis fin ou y a remédié. Ces données doivent être immédiatement sauvegardées et conservées pendant au moins dix ans. § 4. En cas de panne, le système se met automatiquement hors service et ne peut être remis en service qu'après approbation du fonctionnaire désigné par l'administrateur. § 5. L'entrepositaire agréé fournit au fonctionnaire désigné par l'administrateur un manuel qui précise clairement le fonctionnement du système d'injection automatique; ce manuel mentionne également les paramètres qui peuvent être modifiés sans que la modification n'empêche le fonctionnement correct du système. Le manuel doit décrire la manière dont ces paramètres peuvent être consultés dans le logiciel de gestion.

Art. 34.Les circuits de pompage et les appareils d'injection qui font partie du système d'injection automatique doivent au minimum répondre aux conditions suivantes : a) Circuits de pompage : - les circuits électrique et électronique qui commandent les pompes d'injection et les pompes de l'alcool éthylique à dénaturer doivent être scellés; - la pompe pour le pompage d'alcool éthylique à dénaturer et la pompe d'injection sont chacune reliées à un circuit électrique propre, qui se coupe en cas de dysfonctionnement du circuit d'injection. Dans le cas où les pompes précitées ne sont pas reliées à un circuit électrique propre, une vanne placée immédiatement après le point d'injection sur la conduite de l'alcool éthylique à dénaturer et se refermant automatiquement en cas de dysfonctionnement du circuit d'injection, doit être prévue. b) Appareils d'injection : L'appareil d'injection doit être muni : - d'un compteur total qui ne peut ni tourner à l'envers ni revenir à zéro; - de différentes alarmes qui s'enclenchent dans les cas suivants : - l'injection d'une quantité trop importante de dénaturant; - l'injection d'une quantité trop faible de dénaturant; - l'arrêt de l'appareil; - des variations anormales du débit de l'alcool éthylique à dénaturer et du dénaturant à ajouter ou lorsque la pression de la conduite d'injection est plus basse que celle de la conduite de l'alcool éthylique à dénaturer. Avant toute mise en service, l'enclenchement des alarmes en cas de non-injection, d'injection trop faible ou trop élevée de dénaturant est contrôlé.

Art. 35.§ 1er. Le fonctionnaire désigné par l'administrateur vérifie le système et fixe les conditions auxquelles il doit répondre préalablement à son utilisation. § 2. Toutes modifications apportées au système d'injection automatique ou à la manière dont les dénaturants doivent être ajoutés sont à communiquer préalablement, par écrit, au fonctionnaire désigné par l'administrateur qui doit les agréer. § 3. Le fonctionnaire désigné par l'administrateur établit en deux exemplaires un procès-verbal des scellés apposés par les agents. Un exemplaire est conservé par le fonctionnaire désigné par l'administrateur, l'autre étant remis à l'entrepositaire agréé qui le conserve avec le guide d'utilisation du système. § 4. Le fonctionnement correct du système d'injection automatique, y compris la commande des alarmes, doit être vérifié : - lors de la mise en marche du système; - annuellement; - lors de réparations ou de modifications apportées au système.

Ces contrôles sont effectués en présence des agents et de l'entrepositaire agréé, de l'installateur ou, le cas échéant, du réparateur agréé. Par dérogation, si l'installation, la réparation ou la modification est effectuée par l'entrepositaire agréé lui-même, ces contrôles sont exercés en présence d'un expert indépendant.

Les agents prélèvent des échantillons d'alcool éthylique dénaturé lors de ces contrôles.

En fonction des résultats de l'analyse des échantillons, des adaptations sont apportées si nécessaire au système.

Après chaque adaptation, de nouvelles prises d'échantillons sont opérées.

L'agrément du système d'injection automatique est certifié par une attestation lors de sa mise en route ainsi que lors de chaque modification et réparation.

Art. 36.Les systèmes d'injection automatique qui ne répondent pas aux conditions fixées ci-avant doivent être mis en conformité au plus tard le premier jour ouvrable du 36e mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Dénaturation d'alcool éthylique à l'entrée d'un entrepôt fiscal destiné à la production de produits énergétiques

Art. 37.L'installation d'un système d'injection automatique n'est autorisée que s'il existe un besoin économique et structurel. Le besoin structurel est réputé exister lorsqu'il est satisfait aux conditions cumulatives suivantes : - l'alcool éthylique est, dès sa réception dans l'entrepôt fiscal, immédiatement dénaturé par adjonction d'au moins 3 % d'essence ou 3 % d'ETBE ou 3 % de MTBE; - le mélange obtenu est stocké dans un réservoir distinct ou introduit directement dans le processus de production de produits énergétiques.

Art. 38.§ 1er. La conduite d'alimentation doit être apparente en ce compris le point d'injection. Le fonctionnaire désigné par l'administrateur peut, aux conditions qu'il fixe, autoriser que ces conduites ne soient pas toujours apparentes. § 2. Sur la conduite d'alimentation, aucune dérivation ne peut être placée avant le point d'injection à défaut d'être scellée par les agents. § 3. Jusqu'au point d'injection, la conduite d'alimentation doit toujours être remplie ou équipée d'un clapet antiretour. Lors de l'entretien ou du nettoyage des conduites, le fonctionnaire désigné par l'administrateur peut fixer les conditions de leur vidange.

Ceci doit toujours faire l'objet d'une mise à jour du guide d'utilisation où figurent également les quantités d'alcool éthylique.

Dénaturation d'alcool éthylique à la sortie d'un entrepôt fiscal

Art. 39.L'installation d'un système d'injection automatique n'est autorisé que s'il existe un besoin économique et structurel. Un besoin structurel est réputé exister lorsqu'il est satisfait aux conditions cumulatives suivantes : - le nombre de tanks d'emmagasinage ne suffit pas pour stocker tant de l'alcool éthylique dénaturé que de l'alcool éthylique non dénaturé; - l'entrepôt fiscal n'est équipé que d'une seule conduite d'approvisionnement pour l'alcool éthylique non dénaturé et il est impossible d'en construire une seconde pour de l'alcool éthylique dénaturé; - il est impossible de construire, avant la conduite de sortie, un tank supplémentaire pour l'emmagasinage d'alcool éthylique dénaturé.

Art. 40.Les tanks d'emmagasinage de dénaturants et d'alcool éthylique à dénaturer faisant partie du système d'injection automatique répondent au minimum aux conditions suivantes : a) Tanks d'emmagasinage de dénaturants : - être équipés d'un scellé sur la conduite de remplissage; - être scellés de manière à ce qu'aucun produit ne puisse être introduit dans le tank sans l'intervention du fonctionnaire désigné par l'administrateur; - être équipés d'une alarme pour la détection d'un niveau minimum; - être de taille suffisante afin de limiter le nombre d'approvisionnements par an. b) Tanks d'emmagasinage d'alcool éthylique à dénaturer : - les mouvements sont automatiquement repris dans la comptabilité des stocks.

Art. 41.§ 1er. Les conduites d'alimentation entre le tank de dénaturants et le point d'injection doivent être entièrement apparentes.

Le fonctionnaire désigné par l'administrateur peut, aux conditions qu'il fixe, autoriser que ces conduites ne soient pas toujours apparentes. § 2. Entre le tank de dénaturants et le point d'injection, à défaut d'être scellée par les agents, aucune dérivation ne peut être placée.

Les points de dérivation après le point d'injection, les vannes de fermeture et le système de dégazage doivent être visibles et scellés jusqu'à l'emplacement du compteur qui mesure la quantité d'alcool éthylique dénaturé.

Lorsque le scellement, pour des raisons techniques ou autres, n'est pas possible, le fonctionnaire désigné par l'administrateur peut fixer d'autres mesures de contrôle. § 3. Les conduites entre le tank d'emmagasinage des dénaturants et le point d'injection ainsi qu'entre le point d'injection et le tank d'alcool éthylique à dénaturer doivent toujours être remplies.

Lors de l'entretien ou du nettoyage de ces conduites, le fonctionnaire désigné par l'administrateur peut définir les conditions de leur vidange. Ceci doit toujours faire l'objet d'une mise à jour du guide d'utilisation où figurent également les quantités d'alcool éthylique.

Art. 42.Lors du chargement d'alcool éthylique dénaturé dans un entrepôt fiscal équipé d'un système automatique d'injection, la quantité de dénaturant est mentionnée sur le bon de chargement. Les données du bon de chargement sont conservées dans le système pendant au moins dix ans.

Sous-section 3. - Dénaturation au moyen d'un procédé autre qu'un système d'injection automatique

Art. 43.§ 1er. La dénaturation peut avoir lieu à l'entrée ou à la sortie de l'entrepôt fiscal. § 2. La quantité d'alcool éthylique dénaturé doit être déterminée par un compteur de débit massique agréé conformément à la réglementation en matière de métrologie.

Les tanks d'emmagasinage de dénaturants et les tanks d'emmagasinage d'alcool éthylique à dénaturer doivent au minimum satisfaire aux conditions suivantes : - être équipés d'un scellé sur la conduite de remplissage; - être scellés de manière à ce qu'aucun produit ne puisse être ajouté dans le tank sans l'intervention du fonctionnaire désigné par l'administrateur.

Le tank contenant les dénaturants doit être équipé d'une alarme pour la détection d'un niveau minimum. § 3. Les conduites d'alimentation entre le tank d'emmagasinage de dénaturants et le point de dénaturation doivent être entièrement apparentes.

Le fonctionnaire désigné par l'administrateur peut autoriser que ces conduites ne soient pas toujours apparentes. § 4. Entre le tank contenant les dénaturants et le point de dénaturation, il ne peut y avoir aucun point de dérivation, à moins que ceux-ci ne soient scellés par les agents. Les points de dérivation après le point de dénaturation, les vannes de fermeture et le système de dégazage doivent être visibles et scellés jusqu'à l'emplacement du compteur de débit massique.

Lorsque, pour des raisons techniques et autres, il apparaît impossible d'apposer lesdits scellés, le fonctionnaire désigné par l'administrateur peut autoriser l'imposition d'autres mesures de contrôle. § 5. Les conduites entre le tank de dénaturants et le point d'injection ainsi qu'entre le point de dénaturation et le tank d'alcool éthylique à dénaturer doivent toujours être remplies.

Lors de l'entretien ou du nettoyage de ces conduites, le fonctionnaire désigné par l'administrateur peut définir les conditions de leur vidange.

Sous-section 4. - Dénaturants

Art. 44.§ 1er. L'alcool éthylique et les boissons alcoolisées doivent être dénaturés, en fonction de leur usage, soit au moyen de dénaturants dont la nature et la quantité minimale à ajouter figurent aux annexes 2 et 3, soit à l'aide des dénaturants figurant dans le règlement. § 2. L'administrateur peut, à titre exceptionnel et aux conditions qu'il fixe, autoriser l'usage d'autres dénaturants ou dispenser de l'obligation d'ajouter des dénaturants.

Sous-section 5. - Obligations particulières

Art. 45.L'entreprositaire agréé dénatureur doit satisfaire aux obligations prévues aux articles 10 et 11. Section 8. - Recensement

Art. 46.Il est procédé, sous la direction du fonctionnaire désigné par l'administrateur et en présence de l'entrepositaire agréé ou de son représentant, à un contrôle comptable et à un recensement selon une fréquence fixée par l'administrateur.

Art. 47.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 13, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les quantités à représenter sont égales à la différence entre d'une part, les quantités constatées lors du dernier recensement augmentées des quantités produites et des quantités éventuellement reçues en régime suspensif et d'autre part, les quantités sorties pour une destination autorisée. § 2. Le contrôle comptable détermine les quantités produites, transformées, reçues et enlevées. Les stocks font l'objet d'une vérificationphysique.

Art. 48.Après chaque recensement, les agents établissent un procès-verbal de recensement qu'ils signent ainsi que l'entrepositaire agréé ou son représentant. CHAPITRE 3. - Autorisation "alcool éthylique et boissons alcoolisées" Section 1re. - Généralités

Art. 49.§ 1er. Est tenue d'être en possession d'une autorisation "alcool éthylique et boissons alcoolisées", toute personne qui : a) produit ou transforme de l'alcool éthylique ou des boissons alcoolisées en dehors d'un entrepôt fiscal conformément à l'article 22 de la loi;b) exerce une activité économique et qui souhaite bénéficier d'une exonération de l'accise;c) exerce une activité économique et qui acquiert de l'alcool éthylique complètement dénaturé au sens du règlement. § 2. L'autorisation "alcool éthylique et boissons alcoolisées" se compose de plusieurs types, définis comme suit : - "transformateur", en application de l'article 49, § 1er, a) ; - en vertu des articles 56 à 58, en application de l'article 49, § 1er, b) ; - "utilisateur final", en application de l'article 49, § 1er, c). § 3. La demande d'autorisation "alcool éthylique et boissons alcoolisées" est introduite auprès : - du fonctionnaire désigné par l'administrateur dans le ressort duquel est établi le requérant pour autant que ses lieux d'utilisation, d'établissement ou ses points de distribution soient établis dans le même ressort; - de l'administrateur dans les autres cas.

La demande est introduite au moins un mois avant le début de toute activité au moyen du formulaire joint à l'annexe 4. L'administrateur rédige la note explicative relative audit formulaire.

La personne qui le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté est tenue, conformément au § 1er, de disposer d'une autorisation " alcool éthylique et boissons alcoolisées ", doit introduire une demande en ce sens endéans les deux mois de cette entrée en vigueur. § 4. Le modèle de l'autorisation fait l'objet de l'annexe 5.

Le titulaire de l'autorisation doit notifier sans délai à l'autorité ayant délivré ladite autorisation tout élément pouvant conduire à la modification ou au retrait de celle-ci.

L'annulation ou la révocation d'une autorisation a lieu sous les conditions énoncées aux articles 21 et 22 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. § 5. Le titulaire d'une autorisation accordée sur base des articles 57 et 58 peut vendre ou céder à titre gratuit l'alcool éthylique dénaturé. § 6. Il est interdit de détenir des appareils à distiller là où il est fait usage d'alcool éthylique dénaturé, exception faite pour ceux à l'égard desquels il n'est pas exigé une déclaration préalable prévue à l'article 59.

Art. 50.Le titulaire d'une autorisation "alcool éthylique et boissons alcoolisées" doit tenir une comptabilité des stocks et des mouvements des produits pour lesquels l'autorisation a été délivrée. Section 2. - Comptabilité matières à tenir par le titulaire d'une

autorisation "transformateur"

Art. 51.Le titulaire d'une autorisation "transformateur" doit tenir une comptabilité matières : 1° de tous les achats de matières premières;2° des produits finis obtenus dans l'établissement avec mention de l'espèce, du titre alcoométrique, de la nature du produit, de la composition, de sa dénomination commerciale ainsi que du contenu des emballages.

Art. 52.§ 1er. Le titulaire d'une autorisation "transformateur" soumet au fonctionnaire désigné par l'administrateur une liste de base des produits qu'il fabrique.

Cette liste doit mentionner pour chaque produit : 1° la dénomination commerciale et le numéro de la fiche de stock des produits finis;2° le titre alcoométrique du produit fini;3° la quantité, la nature, le titre alcoométrique des matières premières à mettre en oeuvre pour obtenir 1 hl de produit fini. § 2. La liste de base doit être signée et conservée par le titulaire de l'autorisation "transformateur" après avoir été approuvée par le fonctionnaire désigné par l'administrateur. Elle est présentée immédiatement à toute réquisition des agents. § 3. Lors de chaque modification apportée à la composition d'un produit qui influence les données visées sous le § 1er, 2° et 3°, ainsi que lors de la fabrication d'un nouveau produit, une liste de base est à présenter au fonctionnaire désigné par l'administrateur pour approbation. Section 3. - Comptabilité matières à tenir par le titulaire d'une

autorisation autre que "transformateur"

Art. 53.§ 1er. Par dérogation à l'article 50, le titulaire d'une autorisation "utilisateur final" est dispensé de l'obligation de tenir une comptabilité matières. § 2. Les titulaires d'autorisations doivent tenir une comptabilité matières des quantités d'alcool éthylique dénaturé ou de boissons alcoolisées reçues sous la forme d'un registre agréé par le fonctionnaire désigné par l'administrateur. Ils produisent également une description du processus de l'utilisation de l'alcool éthylique et des boissons alcoolisées. CHAPITRE 4. - Exonérations

Art. 54.Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite bénéficier des exonérations de l'accise visées à l'article 18, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, e), de la loi, doit détenir une autorisation entrepositaire agrée.

Art. 55.Sans préjudice des dispositions particulières définies aux articles 56 à 58, toute personne exerçant une activité économique qui souhaite bénéficier des exonérations de l'accise visées à l'article 18, 7°, a) à d), de la loi, ainsi que toute personne exerçant une activité économique et qui acquiert de l'alcool éthylique complètement dénaturé au sens du règlement doivent introduire préalablement une demande d'autorisation.

Art. 56.Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser de l'alcool éthylique ou des boissons alcoolisées comme échantillons pour des analyses, ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques, conformément à l'article 18, 7°, a), de la loi, doit disposer d'une autorisation alcool éthylique et boissons alcoolisées "testeur".

Dans la demande visée à l'article 55, doit figurer la mention du produit d'accise à utiliser ainsi que la disposition légale sur base de laquelle l'exonération de l'accise peut être octroyée.

Art. 57.Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser de l'alcool éthylique dénaturé suivant les normes belges à des fins de recherche scientifique ou à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies, conformément à l'article 18, 7°, b) et c), de la loi, doit disposer d'une autorisation alcool éthylique et boissons alcoolisées "utilisateur-secteur médical".

Dans la demande visée à l'article 55, doit figurer la mention du dénaturant à utiliser ainsi que l'estimation de la quantité d'alcool éthylique dénaturé à utiliser sur base annuelle, exprimée en litres.

En outre, doit y être mentionnée, la disposition légale sur base de laquelle l'exonération de l'accise peut être octroyée.

Art. 58.Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser de l'alcool éthylique dénaturé suivant les normes belges dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool, conformément à l'article 18, 7°, d), de la loi, doit disposer d'une autorisation alcool éthylique et boissons alcoolisées "utilisateur-procédés de production".

Dans la demande visée à l'article 55, doit figurer la mention du dénaturant à utiliser ainsi que l'estimation de la quantité d'alcool éthylique dénaturé à utiliser sur base annuelle, exprimée en litres.

En outre, doit y être mentionnée, la disposition légale sur base de laquelle l'exonération de l'accise peut être octroyée. CHAPITRE 5. - Déclarations Section 1re. - Déclaration d'appareils à distiller

Art. 59.Toute personne qui détient un appareil à distiller, à l'exception des personnes qui en sont exonérées en vertu de l'article 24, § 2, de la loi, est soumise à l'obligation d'introduire une déclaration auprès du fonctionnaire désigné par l'administrateur. Section 2. - Déclaration de distillation

Art. 60.Le petit producteur doit, préalablement à la distillation, déposer une déclaration auprès du fonctionnaire désigné par l'administrateur. Section 3. - Déclaration de dénaturation

Art. 61.§ 1er. Une déclaration de dénaturation doit être déposée au préalable auprès du fonctionnaire désigné par l'administrateur. § 2. Par dérogation au § 1er, est dispensée de cette obligation, la personne qui dénature de l'alcool éthylique en faisant usage d'un système d'injection automatique. Section 4. - Formulaire

Art. 62.Les déclarations exigées en vertu des articles 59 à 61 ont lieu sous le couvert du formulaire dont le modèle figure en annexe 6. CHAPITRE 6. - Transport d'alcool éthylique

Art. 63.Tout transport d'alcool éthylique à des fins commerciales qui ne se trouve pas en régime suspensif doit être couvert par un document commercial à présenter à toute réquisition des agents.

Art. 64.Tout transport d'alcool éthylique dénaturé qui ne peut pas être considéré comme alcool éthylique complètement dénaturé ou comme alcool éthylique dénaturé suivant les normes belges a lieu sous le couvert d'un document d'accompagnement administratif.

Art. 65.Le transport dans le pays d'alcool éthylique complètement dénaturé conformément à l'article 18, 1°, de la loi, a lieu sous le couvert d'un document commercial.

Art. 66.§ 1er. Le transport dans le pays d'alcool éthylique dénaturé suivant les normes belges conformément à l'article 18, 2°, de la loi, a lieu sous le couvert d'un document d'accompagnement administratif. § 2. La circulation intérieure d'alcool éthylique dénaturé suivant les normes belges à destination d'un titulaire d'une autorisation "alcool éthylique et boissons alcoolisées" visée aux articles 57 et 58, a lieu sous couvert d'un document commercial. CHAPITRE 7. - Dispositions diverses

Art. 67.Les établissements qui détiennent simultanément de l'alcool éthylique en régime suspensif de l'accise et de l'alcool éthylique déjà mis à la consommation sont tenus de stocker chacune des catégories d'alcool dans des zones ou espaces séparés clairement délimités.

Art. 68.Les appareils de production qui ne sont pas utilisés ou qui ne sont pas utilisés en permanence doivent être mis sous scellés administratifs.

Art. 69.§ 1er. Les entrepositaires agréés, les personnes qui transforment ou utilisent de l'alcool éthylique ainsi que toutes les personnes qui font négoce d'alcool éthylique doivent accorder aux agents un accès libre à leurs établissements et faciliter la surveillance des locaux dont ils font usage.

Ils fournissent aux agents en tout temps les moyens nécessaires pour effectuer les contrôles et les constatations qu'ils jugent utiles. § 2. Les agents sont habilités à prélever des échantillons des matières premières, des matières en cours de fabrication ainsi que des produits finis. Les personnes visées au § 1er doivent laisser prélever les échantillons gratuitement et doivent également fournir le matériel destiné à contenir les échantillons. § 3. Les personnes visées au § 1er doivent, à la demande des agents, être présentes lors des opérations de ceux-ci dans leurs établissements. Elles peuvent se faire remplacer par une autre personne. Dans ce cas, elles rédigent une déclaration datée et signée, mentionnant les nom, prénom et fonction de leur représentant. Cette déclaration est remise au fonctionnaire désigné par l'administrateur.

Elles sont tenues, à toute réquisition des agents, de communiquer, sans déplacement, leurs factures, livres et autres documents de comptabilité dont la production serait jugée nécessaire et ce, conformément à l'article 207 de loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises. § 4. Les livres, fiches et autres relevés remplis doivent être conservés et tenus à la disposition des agents pendant une durée de dix ans à compter de la date de la dernière inscription y portée.

Art. 70.Délégation est accordée à l'administrateur pour fixer les conditions dans lesquelles l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées sont exonérés de l'accise et de l'accise spéciale conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi.

Art. 71.L'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique est abrogé.

Art. 72.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Bruxelles, le 30 octobre 2009.

D. REYNDERS Notes (1) Moniteur belge du 4 février 1998;(2) Moniteur belge du 21 mars 1973;(3) Moniteur belge du 15 juillet 1989;(4) Moniteur belge du 20 août 1996. Pour la consultation du tableau, voir image INSTRUCTION SUR LA TENUE DU REGISTRE DE MAGASIN 1. Un registre de magasin doit être tenu par l'entrepositaire agréé en fonction de l'espèce, de la qualité ainsi que de la dénaturation éventuelle de l'alcool éthylique.2. Avant son utilisation, le registre de magasin est visé par le fonctionnaire désigné par l'administrateur, pour autant que l'entrepositaire agréé ait souscrit, sur la première page du registre, l'engagement de se conformer aux prescriptions qui en règlent l'usage.3. Le fonctionnaire désigné par l'administrateur peut autoriser la tenue d'un registre de magasin sous la forme d'un compte automatisé pour autant que la division et la numérotation des colonnes soient celles du registre de magasin.4. Les entrées et les sorties sont inscrites dans le registre de magasin, celles-ci étant exprimées en volume d'alcool absolu à la température de 20 °C.5. L'inscription des quantités produites s'effectue après chaque constatation de rendement dans les colonnes 1 et 3.6. En cas d'emmagasinage d'alcool éthylique en régime suspensif, l'inscription s'effectue dans les colonnes 1, 2 et 3, en tenant compte des quantités reprises dans le document d'accompagnement.7. La colonne 3 doit, suivant les besoins, être divisée en : 3 a) production; 3 b) réception en régime suspensif; 3 c) entrée fictive. 8. En cas d'ouvraison ultérieure de l'alcool éthylique, l'inscription s'effectue soit dans les colonnes 1 et 4a lorsqu'il s'agit d'alcool éthylique destiné à être dénaturé soit dans les colonnes 1 et 4b s'agissant d'un autre type d'ouvraison.9. Suivant la destination autorisée, la sortie est inscrite dans les colonnes 1, 2 et 5, 6 ou 7.10. La colonne 5 doit être divisée de telle façon qu'une colonne soit réservée par taux d'accise spécifique.Une colonne particulière est également réservée aux situations d'exonération. Lorsque le nombre d'inscriptions dans une colonne spécifique se justifie, le fonctionnaire désigné par l'administrateur peut prescrire qu'un registre distinct soit tenu pour cette espèce d'alcool éthylique. 11. Les inscriptions des quantités mentionnées dans la colonne 5 entraînent les mêmes effets qu'une déclaration de mise à la consommation. Dans les entrepôts fiscaux où de nombreuses sorties sont effectuées quotidiennement, une inscription globale journalière est autorisée à condition que soit établi pour chaque livraison un bon de livraison numéroté suivant une série continue. Ces bons de livraison doivent être conservés jusqu'au prochain recensement. 12. Pour les quantités inscrites dans la colonne 5, un total hebdomadaire est établi, par division, dans la colonne 8 du registre.13. Les inscriptions négatives sont portées à l'encre rouge dans le registre tenu à la main sous la référence à la régularisation applicable.14. Le registre est un compte courant continu qui est clôturé lors du recensement opéré par les agents. Un total intermédiaire est établi par mois calendrier. 15. Lors de chaque recensement, les agents clôturent le registre et annotent leurs constatations. Les quantités représentées sont reportées à compte nouveau comme première inscription dans la division de la colonne 3 relative aux quantités reçues en régime suspensif (colonne 3b ). 16. Les inscriptions manuelles doivent être lisibles et faites à l'encre sans interruption ni interligne. L'entrepositaire agréé doit barrer légèrement et parapher toute inscription erronée. La nouvelle inscription doit être inscrite au-dessus de l'inscription barrée.

Dans les registres tenus sous une forme automatisée, la correction d'inscriptions erronées s'effectue par une inscription négative et par la reprise du texte corrigé. 17. Les registres complets doivent être conservés par l'entrepositaire agréé pendant dix ans à compter de la dernière inscription. Cette disposition est également d'application pour l'impression des comptes automatisés.

De commun accord entre l'entrepositaire agréé et le fonctionnaire désigné par l'administrateur, en dehors des registres, des écritures complémentaires peuvent être tenues dans lesquelles sont mentionnées sous la référence aux premières inscriptions les inscriptions erronées ou les rectifications.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 octobre 2009.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 octobre 2009.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 octobre 2009.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 octobre 2009.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 octobre 2009.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Pour la consultation du tableau, voir image

^