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Arrêté Ministériel du 24 avril 2014
publié le 30 avril 2014

Arrêté ministériel portant dispositions diverses en matière d'accises

source
service public federal finances
numac
2014003154
pub.
30/04/2014
prom.
24/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/24/2014003154/moniteur
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24 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel portant dispositions diverses en matière d'accises


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), articles 3, § 6, et 10, modifiés en dernier lieu par la loi du 28 juin 2013 (2);

Vu la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées (3);

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (4), articles 2 et 4;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (5);

Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 2009 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique et aux dispositions applicables en matière d'exonération pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées (6);

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2014;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 9 avril 2014;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 1er de cet arrêté vise à modifier le régime actuel relatif au tableau des signes fiscaux à la suite d'une concertation avec les représentants des opérateurs économiques; que la procédure d'accomplissement des formalités auxquelles l'élaboration de l'arrêté est soumise a connu un retard important c'est pourquoi cet arrêté doit être publié en extrême urgence; que l'absence de publication de cet arrêté avant le 1er mai 2014 signifierait que le régime actuel tel que repris à l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés continue d'exister et qu'un nouveau tableau des signes fiscaux doit être publié au plus tard le 30 avril 2014; que la publication d'un nouveau tableau des signes fiscaux n'est plus réalisable compte tenu des formalités à accomplir;

Considérant que les modifications apportées aux autres articles de cet arrêté ne visent qu'à clarifier les dispositions légales en vigueur en matière d'alcool et de tabac et à corriger les lacunes au sein de ces dispositions légales;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

Article 1er.L'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 18 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 21.Le tableau des signes fiscaux reproduit par catégorie de tabacs manufacturés, la liste des classes de prix de vente au détail de ces tabacs en précisant, par classe de prix, le montant de l'accise, de la T.V.A., et le total de ces deux impôts inclus dans le prix.

Ce tableau est modifié le 1er janvier de chaque année et reprend les classes de prix existantes à ce moment compte tenu de la fiscalité en vigueur à cette date.

L'insertion de nouvelles classes de prix donne lieu à la débition des coûts de confection afférents aux signes fiscaux concernés, à l'exception des cas pour lesquels il est satisfait aux conditions fixées par l'administrateur général.".

Art. 2.Dans l'article 32, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le e), est modifié comme suit : "e) en ce qui concerne les tabacs manufacturés visés à l'article 2, § 1er, b) et c), premier tiret, de la loi, le code identifiant la fiscalité en vigueur au moment de la mise à la consommation;ce code est établi conformément aux modalités fixées par l'administrateur général.

Ce code doit apparaître sur les documents commerciaux établis par l'opérateur économique et l'acheteur et désignés par l'administrateur général;"; 2° l'article 32, § 1er, est complété par le f), rédigé comme suit : "f) en ce qui concerne les tabacs manufacturés visés à l'article 2, § 1er, c), deuxième tiret, de la loi, un caractère oméga "?" qui renvoie à cette sorte spécifique de tabac manufacturé;les modalités d'application relatives à ce caractère sont fixées par l'administrateur général.

Ce caractère doit apparaître sur les documents commerciaux établis par l'opérateur économique.".

Art. 3.Dans l'article 34, § 3, du même arrêté, modifié par l'article 4 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le b), est modifié comme suit : "b) la quantité (nombre de pièces ou poids net), l'espèce des produits (en texte français et en texte néerlandais : cigares, cigarettes, tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer), le numéro d'ordre visé à l'article 40, la référence à la date de fabrication ainsi que, pour ce qui concerne les tabacs manufacturés visés à l'article 2, § 1er, b) et c), premier tiret, de la loi, le code visé à l'article 32, § 1er, e). Ce code doit apparaître sur les documents commerciaux établis par l'opérateur économique et l'acheteur et désignés par l'administrateur général ;"; 2° l'article 34, § 3, est complété par le c), rédigé comme suit : "c) en ce qui concerne les tabacs manufacturés visés à l'article 2, § 1er, c), deuxième tiret, de la loi, un caractère oméga "?" visé à l'article 32, § 1er, f). Ce caractère doit apparaître sur les documents commerciaux établis par l'opérateur économique.".

Art. 4.L'article 85 du même arrêté, remplacé par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 85.§ 1er. Les tabacs manufacturés présentant un caractère commercial importés ou introduits depuis un autre Etat membre et destinés à être mis à la consommation dans le pays doivent obligatoirement être envoyés vers l'entrepôt fiscal d'un opérateur économique. Le cas échéant, ils doivent y être revêtus d'un signe fiscal en vue de la mise à la consommation, conformément aux dispositions du Titre V de cet arrêté ministériel.

Les signes fiscaux ne sont livrés qu'aux personnes considérées comme opérateurs économiques au sens de la loi. § 2. En cas de mise à la consommation de tabacs manufacturés ne présentant pas un caractère commercial, les droits dus sont acquittés conformément aux modalités fixées par l'administrateur général. ».

Art. 5.Dans l'article 95, du même arrêté, rétabli par l'article 10 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "les tabacs manufacturés visés à l'article 2, § 1er, b) et c) de la loi " sont remplacés par les mots " les tabacs manufacturés visés à l'article 2, § 1er, b) et c), premier tiret, de la loi,";2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "les tabacs manufacturés visés à l'article 2, § 1er, b) et c) de la loi " sont remplacés par les mots " les tabacs manufacturés visés à l'article 2, § 1er, b) et c), premier tiret, de la loi,". CHAPITRE 2. - Modification à l'arrêté ministériel du 30 octobre 2009 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique et aux dispositions applicables en matière d'exonération pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées

Art. 6.Dans l'arrêté ministériel du 30 octobre 2009 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique et aux dispositions applicables en matière d'exonération pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées, l'annexe 2, remplacée par l'annexe 2 à l'arrêté ministériel du 16 novembre 2011, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 avril 2014.

K. GEENS _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997;(2) Moniteur belge du 1er juillet 2013;(3) Moniteur belge du 4 février 1998;(4) Moniteur belge du 6 août 2013;(5) Moniteur belge du 22 août 1994;(6) Moniteur belge du 27 novembre 2009. Annexe à l'arrêté ministériel du 24 avril 2014 portant dispositions diverses en matière d'accises Annexe 2 LISTE DES DENATURANTS AGREES POUR L'ALCOOL ETHYLIQUE ET LEUR USAGE SPECIFIQUE

Usage d'alcool éthylique

Disposition légale

Nature et quantité minimale de matières premières dénaturantes à ajouter (par hectolitre d'éthanol absolu)

Commercialisation comme alcool éthylique complètement dénaturé (alcool à brûler teinté)

Article 18, 1°

3 litres d'alcool isopropylique (AIP) + 3 litres de méthyléthylcétone (MEK) + 1 gramme de benzoate de dénatonium

Utilisation pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine

Article 18, 2°


- en général (*)


3 litres d'alcool isopropylique (AIP) à condition qu'un autre élément organoleptique soit présent dans le produit fini

2 litres d'alcool isopropylique (AIP) + 2 litres de méthyléthylcétone (MEK)

- cas particuliers (*)


* fabrication de parfum

1 litre d'alcool isopropylique (AIP) et 180 cc d'une composition pour parfum

* fabrication d'encres d'impression

2 litres d'acétate d'éthyle

* fabrication de produits cosmétiques (à l'exception des produits de soins buccaux) à condition de contenir un composé parfumé


78 grammes d'alcool terbutylique (ATB) + 1 gramme de benzoate de dénatonium

3 litres d'alcool isopropylique (AIP) + 1 gramme de benzoate de dénatonium

* fabrication d'ETBE

3 % ETBE

* fabrication de biocarburants

3 % d'essence

Utilisation pour la production de vinaigre

Article 18, 3°


600 litres de vinaigre

600 litres d'un mélange composé d'au moins 200 litres de vinaigre à 7° d'acidité ou plus et d'eau

Mélange de 60 litres de vinaigre à 15 ° C et 32 litres d'eau

Mélange de 53 litres de vinaigre à 18 ° C et 7 litres d'eau

Utilisation pour la fabrication de médicaments ou de spécialités pharmaceutiques

Article 18, 4°


- en général (*)

3 % de diéthyléther (éther sulfurique)

- cas particulier (*)


* teinture d'iode

6,2 kg d'iode et 2,3 kg d'iode de potassium

Utilisation comme échantillons pour des analyses, ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques

Article 18, 7°, a)


3 litres d'alcool isopropylique (AIP) à condition qu'un autre élément organoleptique soit présent dans le produit fini

2 litres d'alcool isopropylique (AIP) + 2 litres de méthyléthylcétone (MEK)

Utilisation à des fins de recherche scientifique

Article 18, 7°, b)


3 litres d'alcool isopropylique (AIP) à condition qu'un autre élément organoleptique soit présent dans le produit fini

2 litres d'alcool isopropylique (AIP) + 2 litres de méthyléthylcétone (MEK)

Utilisation à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies

Article 18, 7°, c)


3 litres d'alcool isopropylique (AIP) à condition qu'un autre élément organoleptique soit présent dans le produit fini

2 litres d'alcool isopropylique (AIP) + 2 litres de méthyléthylcétone (MEK)

Utilisation dans des procédés de fabrication, pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool

Article 18, 7°, d)


3 litres d'alcool isopropylique (AIP) à condition qu'un autre élément organoleptique soit présent dans le produit fini

2 litres d'alcool isopropylique (AIP) + 2 litres de méthyléthylcétone (MEK)


(*) possibilité de choix entre les formules « en général » et « cas particuliers » Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 avril 2014 portant dispositions diverses en matière d'accises.

K. GEENS

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