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Arrêté Ministériel du 05 mai 2008
publié le 09 mai 2008

Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise

source
service public federal finances
numac
2008003162
pub.
09/05/2008
prom.
05/05/2008
ELI
eli/arrete/2008/05/05/2008003162/moniteur
moniteur
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5 MAI 2008. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (1), notamment l'article 19, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 9 novembre 2007 (2);

Vu le Règlement (CEE), n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'applications du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires (3), notamment l'article 205, paragraphe 3, sixième tiret;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (4), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (5) et modifié par la loi du 4 août 1996 (6); Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet d'offrir la possibilité aux opérateurs économiques en matière d'accise de faire usage de déclarations de mise à la consommation en accise sur papier vierge; que les déclarations de mise à la consommation s'effectuent entre autres au vu d'une déclaration de mise à la consommation constituée des exemplaires 6 et 8 du formulaire document administratif unique conforme au modèle de l'annexe 31 et de l'annexe 33 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'applications du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire; que le nouveau commentaire repris à l'annexe IX de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise impose entre autres l'obligation supplémentaire de faire mention de codes d'accise nationaux additionnels à la case 33, cinquième subdivision; que, s'agissant des formulaires à utiliser, le Règlement n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 prévoit une simplification consistant en la possibilité d'autoriser l'usage de papier vierge en ce qui concerne les déclarations en douane et ce, sous les conditions à fixer par les Etats membres; que, par analogie, cette possibilité doit également être prévue en matière de déclarations de mise à la consommation en matière d'accise; que le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête :

Article 1er.L'article 19, § 1er, de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, est complété par deux alinéas libellés comme suit : « La déclaration de mise à la consommation dont question à l'alinéa 1er peut être effectuée au moyen d'une imprimante laser sur papier vierge à condition que cette déclaration satisfasse à toutes les conditions de forme du modèle de l'annexe 31 et de l'annexe 33 du Règlement susmentionné, ainsi qu'au verso du formulaire, à l'exception de : - la couleur de l'encre d'impression; - l'usage de lettres imprimées en italique; - l'impression en arrière-fond des cases de la déclaration de mise à la consommation. »

Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 mai 2008.

D. REYNDERS _______ Note (1) Moniteur belge du 27 mai 2004;(2) Moniteur belge du 16 novembre 2007;(3) Journal officiel des Communautés européennes, L 253 du 11 octobre 1993;(4) Moniteur belge du 21 mars 1973;(5) Moniteur belge du 15 juillet 1989; (6) Moniteur belge du 20 août 1996.

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