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Arrêté Ministériel du 10 juillet 2002
publié le 13 juillet 2002

Arrêté ministériel relatif au marquage fiscal des huiles minérales

source
ministere des finances
numac
2002003350
pub.
13/07/2002
prom.
10/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/10/2002003350/moniteur
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10 JUILLET 2002. - Arrêté ministériel relatif au marquage fiscal des huiles minérales


Vu la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales (1), modifiée par la loi du 4 mai 1999 (2), notamment les articles 18 et 19;

Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales (3), modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 1995 (4), 12 septembre 1996 (5), 24 décembre 1996 (6), 2 septembre 1998 (7), 16 octobre 1998 (8), 12 mars 1999 (9), 1er décembre 1999 (10) et 14 mars 2002 (11), notamment les articles 20, 1° et 6°, 21, § 1er, 22, § 2, 23, 24, § 1er, 1°, et 30, § 1er;

Vu la directive 95/60/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant (12);

Vu la décision de la Commission 2001/574/CE du 13 juillet 2001 établissant un marqueur commun pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant (13), modifiée par la décision de la Commission 2002/269/CE du 8 avril 2002 (14);

Vu la notification de la Commission 2002/113/B;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant le fait que des opérateurs économiques, pour des raisons logistiques, doivent avoir connaissance rapidement des nouvelles règles de marquage des huiles minérales; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Dans les articles 8, § 3 et 10bis, § 4 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 1995, 12 septembre 1996, 24 décembre 1996, 2 septembre 1998, 16 octobre 1998, 12 mars 1999, 1er décembre 1999 et 14 mars 2002, le mot "furfurol" est remplacé par le mot "marqueur". § 2. L'article 20, 1° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.1°. Au pétrole lampant et au gasoil, enlevés d'un entrepôt fiscal ou importés, destinés à : - des usages industriels et commerciaux; - être utilisés comme combustible; - être utilisés dans les situations d'exonérations visées à l'article 16 de la loi; - être utilisés comme carburant pour la navigation dans les eaux non communautaires, doivent être ajoutés au minimum 6 grammes et au maximum 9 grammes de marqueur "Solvent Yellow 124", décrit dans le "Colour Index International" par 1 000 litres d'huiles à 15 °C et, pour ce qui concerne le gasoil, une quantité de colorant rouge suffisante pour donner à l'huile une coloration rouge bien nette et stable.

La quantité maximum de 9 grammes entre en vigueur le 1er mars 2003.

Toutefois, elle ne s'aplique pas au pétrole lampant et au gasoil marqués dans un autre Etat membre.

Par "Colour Index International", on entend l'index publié par la "Society of Dyers and Colourists" à Bradford - West Yorkshire en Grande-Bretagne. » § 3. L'article 24, §1er, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 24, § 1er, 1°. Au fuel lourd enlevé d'un entrepôt fiscal ou importé destiné à être utilisé dans les moteurs diesels navals, qui présente un index-cetane calculé d'après la méthode ASTM D 976 d'au moins 35 et une viscosité, exprimée en 10-6 m2 s-1, calculée d'après la méthode ASTM D 445, n'excédant pas 14 à 40° C, doivent être ajoutés au minimum 6 grammes et au maximum 9 grammes de marqueur "Solvent Yellow 124", visé à l'article 20, 1° par 1 000 kilogrammes et, si l'huile présente une couleur naturelle de 5,0 au moins, calculée d'après la méthode ASTM D 1500, une quantité suffisante de colorant rouge pour donner au produit une couleur rouge bien nette et stable.

La quantité maximum de 9 grammes entre en vigueur le 1er mars 2003. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2002.

Bruxelles, le 10 juillet 2002.

D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 20 novembre 1997;(2) Moniteur belge du 29 mai 1999;(3) Moniteur belge du 7 janvier 1994;(4) Moniteur belge du 20 avril 1995;(5) Moniteur belge du 20 septembre 1996;(6) Moniteur belge du 31 décembre 1996;(7) Moniteur belge des 11 et 22 septembre 1998;(8) Moniteur belge du 23 octobre 1998;(9) Moniteur belge du 23 mars 1999;(10) Moniteur belge du 14 décembre 1999;(11) Moniteur belge du 20 mars 2002;(12) Journal officiel des Communautés européennes L 291 du 6 décembre 1995;(13) Journal officiel des Communautés européennes L 203 du 28 juillet 2001; (14) Journal officiel des Communautés européennes L 93 du 10 avril 2002.

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