publié le 01 novembre 2001
Arrêté royal portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales
29 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant modification de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales
RAPPORT AU ROI Sire, La directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, en ses articles 3, § 2, c), et 4, § 1er, c), qui renvoient, respectivement, aux annexes III et IV de ladite directive, prévoit des normes de qualité environnementales de l'essence sans plomb et du carburant diesel en deçà desquelles lesdits carburants ne pourront plus être commercialisés, à dater du 1er janvier 2005.
Lors des Conseils des Ministres des 30 juin 2000 et 26 janvier 2001, il a été décidé de donner un incitant fiscal à la mise à la consommation de carburants répondant à ces normes de qualité, respectivement, pour l'essence sans plomb dont l'indice d'octane est de 98 ou plus et pour le carburant diesel.
Lors du Conseil des Ministres du 12 octobre 2001, il a été décidé que cette différenciation se ferait par une augmentation du droit d'accise spécial de 600 francs par 1 000 litres à 15 °C pour les produits qui sont moins respectueux de l'environnement. Cette augmentation de taux devra se faire à l'occasion d'une diminution du prix de vente desdits produits, afin d'en atténuer l'impact pour le consommateur.
Une quotité de cet incitant fiscal permettra de couvrir la différence de coût de production de ces produits.
En outre, il est nécessaire de prendre certaines mesures d'exécution de l'article 14 de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, qui concerne la taxation des produits qui se trouvent mis à la consommation et détenus dans le pays.
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour objet d'instaurer un taux de droit d'accise spécial différencié sur l'essence sans plomb dont l'indice d'octane est de 98 ou plus et sur le gasoil utilisé comme carburant, plus respectueux de l'environnement.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
AVIS 32.370/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 15 octobre 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant modification de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales", a donné le 19 octobre 2001 l'avis suivant : Motivation de l'urgence Contrairement à ce qu'exige l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnces sur le Conseil d'Etat, la lettre de demande d'avis ne contient aucune motivation spéciale de l'urgence.
Le préambule de l'arrêté en projet motive, pour sa part, l'urgence comme suit : « Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet entre autres, d'instituer une différence du taux d'accise spécial sur l'essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 ou plus et sur le gasoil utilisés comme carburant pour autant qu'ils répondent à des normes de qualité plus respectueuses de l'environnement; que cette différence doit entrer rapidement en vigueur; que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai; ».
Force est de constater que cette motivation de l'urgence est quasi tautologique car la raison pour laquelle la différenciation du taux d'accise spécial doit entrer rapidement en vigueur n'est pas formellement exprimée.
Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite essentiellement, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
Fondement juridique 1. L'arrêté en projet se fonde sur l'article 13, § 1er, alinéa 1er, de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 qui dispose: « En vue de l'application anticipée des changements qui doivent être apportés d'urgence aux droits d'accise, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prescrire toutes mesures, y compris le versement provisoire des droits qui seront établis par la loi.» (1) En vertu de cette disposition, le Roi peut certes prendre des mesures provisoires dérogeant à la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et au taux des droits d'accise sur les huiles minérales mais il ne peut pas formellement modifier celle-ci (2). Les articles 1er et 2 de l'arrêté en projet doivent donc être formellement adaptés sur ce point.
Il est proposé de rédiger ces articles comme suit : «
Article 1er.Par dérogation à l'article 7, § 1er, b), de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et au taux des droits d'accise sur les huiles minérales, le droit d'accise spécial de l'essence sans plomb relevant du code NC 27 10 00 32 est fixé à 10 610 francs par 1 000 litres à 15 °C (à convertir en euros) lorsque cette essence dépasse les limites suivantes : (... la suite comme au projet - voir le tableau de la page 3). » «
Art. 2.Par dérogation à l'article 7, § 1er, d), de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et au taux des droits d'accise sur les huiles minérales, le droit d'accise spécial du gasoil relevant du code NC 27 10 00 69, utilisé comme carburant, est fixé à 4 300 francs par 1 000 litres à 15 °C (à convertir en euros) lorsque ce gasoil dépasse les limites suivantes: (... la suite comme au projet - voir le tableau de la page 4). » La suite du projet doit être adaptée en conséquence.
(1) L'alinéa 2 ajoute « Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi tendant à apporter aux droits d'accise, les changements en vue desquels des mesures ont été prescrites par application de l'alinéa 1er.» (2) Et ce, à la différence de ce que prévoit l'article 11, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises, précitée, qui dispose expressément que les mesures prises par le Roi peuvent "comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales". 2. Il convient d'ajouter dans le préambule l'article 14 de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer, précitée, qui sert également de fondement à plusieurs dispositions du projet. Compétence de l'auteur de l'acte Sur ce point, le projet n'appelle aucune observation.
Formalité préalable Le préambule de l'arrêté en projet vise la décision 2001/439/CE du Conseil du 5 juin 2001 autorisant la Belgique à appliquer un taux d'accise différencié non seulement à l'essence sans plomb à faible teneur en soufre (50 ppm) et en aromatiques (35 %) mais aussi au gazole à faible teneur en soufre (50 ppm) utilisé comme carburant.
Cette décision a été prise dans le cadre de la procédure visée à l'article 8, § 4, de la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales. En vertu de cet article précité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un Etat membre à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires à celles prévues par la directive, pour des raisons de politiques spécifiques.
Dans le descriptif de "la demande de dérogation" qui a donné lieu à la décision précitée, la mesure envisagée consistait, à réduire le taux d'accises frappant l'essence sans plomb et le diesel routier ne contenant pas plus de 50 ppm de soufre et dont on a réduit les matières aromatiques contenues, tout en maintenant les taux d'accises actuels sur les mêmes carburants mais qui ne répondent pas à ces critères écologiques.
Or, l'arrêté en projet est totalement différent. Il ne contient aucune réduction des taux d'accises actuels. Au contraire, il prévoit une majoration du droit d'accise spécial de 600 francs par mille litres pour l'essence sans plomb dont l'indice d'octane est de 98 ou plus ainsi que pour le carburant diesel, qui ne répondent pas à certains critères écologiques.
Une telle majoration est étrangère à la procédure d'autorisation prévue à l'article 8, § 4, de la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 mentionnée ci-avant.
Par conséquent, il y a lieu d'omettre du préambule les visas relatifs aux directives européennes et à la décision du Conseil du 5 juin 2001.
Observation particulière Les règles relatives à l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet, éparpillées dans les articles 3, 4 et 9, sont particulièrement mal rédigées. Il y a lieu de les grouper dans un seul article et de les rédiger dans un langage compréhensible.
Observation finale L'attention de l'auteur du projet est attirée sur ce que le montant est uniquement exprimé en francs. Il y a lieu de l'établir en euros.
Une disposition transitoire, applicable jusqu'au 1er janvier 2002, doit être ajoutée afin d'exprimer cette valeur en francs. Les montants en francs et en euros seront mentionnés en toutes lettres.
La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;
P. Lienardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le greffier, Le président, B. Vigneron. Y. Kreins.
29 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant modification de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (Moniteur belge du 21 septembre 1977) notamment l'article 13, § 1er;
Vu la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales (Moniteur belge du 20 novembre 1997) modifiée par les lois des 4 mai 1999 (Moniteur belge du 29 mai 1999) et 23 mars 2001, (Moniteur belge du 24 mai 2001) et par l'arrêté royal du 10 janvier 2001, (Moniteur belge du 20 janvier 2001), notamment l'article 7, § 1er, b) et d), et l'article 14;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 10 octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2001;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise donné le 31 octobre 2001;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet entre autres, d'instituer une différence du taux du droit d'accise spécial sur l'essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 ou plus et sur le gasoil utilisés comme carburant pour autant qu'ils répondent à des normes de qualité plus respectueuses de l'environnement; que cette différence doit entrer rapidement en vigueur; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Par dérogation à l'article 7, § 1er, b), second tiret, de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, le droit d'accise spécial auquel est soumis l'essence sans plomb relevant du code NC 2710 00 32 est fixé à 10 610 francs (263,015 EUR) par 1 000 litres à 15 °C lorsque cette essence dépasse les limites suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Par dérogation à l'article 7, § 1er, d), i), second tiret, de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, le droit d'accise spécial auquel est soumis le gasoil relevant du code NC 2710 00 69 est fixé à 4 300 francs (106,5942 EUR) par 1.000 litres à 15 °C lorsque ce gasoil dépasse les limites suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.§ 1er. Les taux du droit d'accise spécial fixés aux articles 1er et 2, sont applicables au moment et à partir de la première diminution de prix maximum fixée par le contrat de programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, en tenant compte du fait que la hausse du droit d'accise spécial ne peut correspondre qu'à la moitié de la baisse de ces prix hors T.V.A., avec un maximum global de 600 francs (14,8736 EUR) par 1 000 litres à 15 °C. § 2. Lors de chaque hausse, le Ministre des Finances publie un Avis officiel au Moniteur belge mentionnant le montant de la diminution de prix maximum hors T.V.A., le nouveau taux du droit d'accise spécial ainsi que sa date d'entrée en vigueur.
Art. 4.§ 1er. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 et sans préjudice de celles relatives aux exonérations prévues à l'article 16 de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, l'essence sans plomb relevant du code NC 2710 0032 visée à l'article 1er, et le gasoil relevant du code NC 2710 0069 visé à l'article 2, du présent arrêté, qui, le jour de l'augmentation de taux visée à l'article 3, à 0 heure, se trouvent après mise à la consommation dans les établissements des fabricants, des négociants en gros ou en demi-gros et des dépositaires ou en cours de transport à destination desdits établissements sont soumis à un droit d'accise spécial complémentaire égal à l'augmentation de taux survenue. § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par : 1° négociants en gros ou demi-gros : ceux qui livrent des huiles minérales visées au § 1er à un revendeur;2° dépositaires : toutes les personnes qui détiennent, à quelque titre que ce soit, des huiles minérales visées au § 1er et pour lesquelles elles ne peuvent pas fournir la preuve qu'elles les ont achetées pour leur propre usage ou pour être livrées à d'autres personnnes que des revendeurs, notamment dans le cadre d'un commerce de détail.Cette preuve est censée ne pas avoir été fournie quand lesdites huiles sont détenues dans des tanks, réservoirs ou autres récipients à l'égard desquels l'intéressé ne peut pas prouver : - soit qu'il les a utilisés sans discontinuer depuis le 1er octobre 2001 à l'emmagasinage d'huiles minérales - de la même espèce que les huiles détenues - pour son propre usage ou pour les besoins de son commerce de détail; - soit qu'il les a fait installer de manière définitive, pour servir de façon permanente à l'emmagasinage d'huiles minérales destinées à son propre usage ou aux besoins de son commerce de détail. § 3. Ne sont toutefois pas imposables les huiles minérales visées au § 1er que les fabricants et négociants en gros ou demi-gros détiennent, après mise à la consommation dans le pays, dans des établissements séparés où ils exercent une activité qui, à elle seule, ne serait pas de nature à faire considérer l'exploitant comme négociant en gros ou demi-gros ou comme dépositaire, tels que définis au § 2.
Art. 5.Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 4, § 1er, est dû par celui qui détient les huiles minérales soumises à ce droit au jour de l'augmentation des taux en cause.
Pour les huiles minérales en cours de transport à ce moment, ce droit d'accise spécial complémentaire est dû par le destinataire du transport.
Art. 6.Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 4, § 1er, n'est perçu que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce d'huile minérale.
Art. 7.Notre Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution relatives à la perception du droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 4, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires d'huiles minérales imposables doivent déclarer leurs stocks.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS