publié le 27 juillet 2005
Loi introduisant des dispositions relatives à la médiation dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et dans le Code d'instruction criminelle
22 JUIN 2005. - Loi introduisant des dispositions relatives à la médiation dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et dans le Code d'instruction criminelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Disposition modifiant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale
Art. 2.Un article 3 ter, rédigé comme suit, est inséré dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale : « La possibilité de recourir à une médiation est offerte aux personnes ayant un intérêt direct dans le cadre d'une procédure judiciaire, conformément aux dispositions légales y afférentes.
La médiation est un processus permettant aux personnes en conflit de participer activement, si elles y consentent librement, et en toute confidentialité, à la résolution des difficultés résultant d'une infraction, avec l'aide d'un tiers neutre s'appuyant sur une méthodologie déterminée. Elle a pour objectif de faciliter la communication et d'aider les parties à parvenir d'elles-mêmes à un accord concernant les modalités et les conditions permettant l'apaisement et la réparation. » CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle
Art. 3.L'article 163 du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 27 avril 1987 et modifié par la loi du 7 février 2003, est complété par l'alinéa suivant : « Si des éléments de la médiation sont portés à la connaissance du juge conformément à l'article 555, § 1er, il en est fait mention dans le jugement. Le juge peut en tenir compte et le mentionne, le cas échéant, dans le jugement. »
Art. 4.A l'article 195 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 1987 et modifié par la loi du 24 décembre 1993, un alinéa quatre est inséré, libellé comme suit : « Si des éléments de la médiation sont portés à la connaissance du juge conformément à l'article 555, § 1er, il en est fait mention dans le jugement. Le juge peut en tenir compte et le mentionne, le cas échéant, dans le jugement. »
Art. 5.Dans le livre II du même Code, l'intitulé du titre VI, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : « Titre VI. - De la médiation".
Art. 6.Dans le livre II, titre VI, du même Code, l'article 553, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Article 553.§ 1er. Sous réserve de l'article 216ter du présent Code, toute personne qui a un intérêt direct peut, dans chaque phase de la procédure pénale et de l'exécution de la peine formuler une demande de médiation. § 2. Le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et le juge veillent à ce que les parties impliquées dans une procédure judiciaire soient informées sur la possibilité de demander une médiation. Pour autant qu'ils l'estiment opportun dans des dossiers concrets, ils peuvent eux-mêmes proposer une médiation aux parties. § 3. La demande de médiation est adressée à un service visé à l'article 554, § 1er.
Ce service peut informer le procureur du Roi de la demande et solliciter le cas échéant l'autorisation de prendre connaissance du dossier. § 4. Les parties peuvent se faire assister par un avocat au cours de la médiation. »
Art. 7.Dans le livre II, titre VI, du même Code, l'article 554, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Article 554.§ 1er. Les médiateurs font partie d'un service qui offre de la médiation et qui est agréé par le Ministre de la Justice.
Les critères d'agrément sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et ont trait à la personnalité juridique du service, à ses activités, à sa composition pluridisciplinaire et à l'obligation de prévoir une formation adaptée et un soutien spécialisé. En outre, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les procédures d'octroi, de suspension et de retrait d'agrément ainsi que l'organisation de financement de ces services. § 2. Il est créé auprès du Service public fédéral Justice une "commission déontologique médiation" pour ces services. Cette commission aura pour mission d'élaborer et d'actualiser un code de déontologie en matière de médiation ainsi que d'assurer le suivi des problèmes déontologiques. La commission se compose de douze membres désignés sur la base de leurs connaissances et de leur expérience dans la matière. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles concernant la composition et le fonctionnement de la commission. La composition respecte la parité linguistique. »
Art. 8.Dans le livre II, titre VI, du même Code, l'article 555, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Article 555.§ 1er. Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une intervention d'un médiateur sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. § 2. Les documents confidentiels qui sont tout de même communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats. § 3. Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure relative aux faits dont il a pris connaissance au cours d'une médiation.
L'article 458 du Code pénal s'applique au médiateur. » CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 9.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Celle-ci a lieu au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celle de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 9 entre en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2004-2005. Documents de la Chambre des représentants : 51-1562 N° 1 : Projet de loi.
N° 2 : Amendement.
N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte adopté par la commission.
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 4 mai 2005.
Documents du Sénat : 3-1184 N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.
N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport.
N° 4 : Décision de ne pas amender Annales du Sénat : 9 juin 2005.