publié le 01 février 2006
Arrêté royal fixant les critères d'agrément des services de médiation visés à l'article 554, § 1er, du Code d'Instruction criminelle
26 JANVIER 2006. - Arrêté royal fixant les critères d'agrément des services de médiation visés à l'article 554, § 1er, du Code d'Instruction criminelle
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour objet l'exécution de l'article 554, § 1er, du Code d'instruction criminelle. Cet article a été inséré par la
loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/06/2005
pub.
27/07/2005
numac
2005009529
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service public federal justice
Loi introduisant des dispositions relatives à la médiation dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et dans le Code d'instruction criminelle
fermer introduisant des dispositions relatives à la médiation dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et dans le Code d'instruction criminelle. Cette loi introduit dans la procédure pénale une offre générale de médiation que peuvent utiliser les parties qui ont un intérêt direct dans un dossier. A cette fin, les parties doivent s'adresser à un service de médiation agréé par la Ministre de la Justice. Le présent arrêté royal fixe les critères d'agrément auxquels ces services de médiation doivent satisfaire.
Conformément à l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, le texte en projet a été soumis à l'avis de l'Inspection des Finances et à l'accord du Ministre du Budget. Il a en outre été délibéré en Conseil des Ministres conformément à l'article 554, § 2, du Code d'instruction criminelle.
Le projet a également été soumis au Conseil d'Etat afin qu'il rende un avis dans un délai ne dépassant pas un mois.
Commentaire des articles L'article 1er définit les termes utilisés à maintes reprises dans l'arrêté royal.
Il a été répondu à la remarque du Conseil d'Etat relative au 2° selon laquelle il convient de renvoyer aux articles concernés dans le Code d'instruction criminelle et non à la loi modificative. L'intitulé de l'arrêté a également été adapté en ce sens.
L'article 2 définit les critères formels auxquels le service de médiation doit répondre pour pouvoir être agréé.
Les 6°, 9° et 11° ont été adaptés à la suite des remarques du Conseil d'Etat. Concernant les 4°, 7° et 8°, la remarque du Conseil d'Etat n'a pas été suivie. Le Conseil d'Etat indique que le 4° ne précise pas suffisamment les compétences et l'expérience que l'on peut attendre des membres du personnel. La disposition prévoit toutefois que les membres du personnel doivent posséder les connaissances et les aptitudes de nature à leur permettre d'accompagner un processus de médiation. Ces connaissances et aptitudes en matière de médiation peuvent être de natures très diverses et leur apport peut se faire sous des angles très différents. D'où également l'intérêt d'une équipe pluridisciplinaire où les différentes disciplines se complètent de manière active et, ce faisant, s'enrichissent mutuellement. En ce qui concerne le 8°, il convient de préciser que le présent arrêté n'oblige pas le service de médiation à organiser lui-même une formation permanente. La disposition indique clairement que le service de médiation doit offrir des possibilités de formation permanente à ses membres. A cet effet, le service de médiation peut organiser lui-même des périodes de formation mais les membres du personnel doivent également se voir offrir la possibilité de participer à des journées d'étude, à des cours,..., pertinents en la matière.
Les articles 3 à 5 règlent la procédure d'agrément. Les services qui souhaitent être agréés doivent soumettre dans cette procédure un certain nombre de pièces justificatives. Ainsi, ils doivent en particulier donner une vue d'ensemble de leur offre étant donné que la loi requiert une offre générale.
Il n'est pas indiqué que les services de médiation travaillent isolément. D'ailleurs, ils devront, de par leur fonctionnement, entretenir des contacts avec les acteurs judiciaires et parajudiciaires ainsi qu'avec d'autres acteurs pertinents sur le terrain. Le plan d'action soumis doit préciser les modalités de concertation ainsi que les modalités d'élaboration de structures de coopération avec les acteurs judiciaires, parajudiciaires et d'autres acteurs pertinents.
Les articles 4 et 5 ont été modifiés conformément aux remarques du Conseil d'Etat.
L'article 6 permet d'octroyer des subventions à ces services pour l'offre qu'ils proposent dans le cadre de l'exécution de la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 27/07/2005 numac 2005009529 source service public federal justice Loi introduisant des dispositions relatives à la médiation dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et dans le Code d'instruction criminelle fermer. A cet effet, il est renvoyé à l'arrêté royal du 17 décembre 2003 relatif à la subvention d'organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire.
Le Conseil d'Etat s'interroge sur le pouvoir discrétionnaire du Ministre d'accorder ou non une subvention aux services de médiation agréés. Le texte n'a toutefois pas été modifié sur ce point. La distinction entre l'agrément d'une part et l'octroi de subventions d'autre part doit être maintenue.
C'est ainsi qu'il doit être possible d'agréer un service pour qu'il puisse effectuer des médiations s'il répond bien aux exigences de l'arrêté royal mais sans obligatoirement pour cela lui octroyer des subventions. Cela serait le cas par exemple d'une asbl qui est déjà subventionnée par ailleurs dans un autre cadre ou qui disposerait de ressources propres ou qui ne demanderait pas de subventions mais qui souhaiterait tout de même effectuer quelques médiations en plus de leurs activités actuelles dans le secteur pénal et qui aurait besoin pour cela de disposer d'un agrément.
Dans ce contexte également, et plus précisément en ce qui concerne la réglementation en matière d'octroi de subventions, le Conseil d'Etat estime que l'octroi de subventions aux services de médiation devrait se faire par le biais d'un mécanisme de financement propre et certainement pas par le biais d'un mécanisme initialement élaboré pour l'octroi de subventions aux organismes auxquels ne s'applique aucune réglementation en matière d'agrément. Le Conseil d'Etat n'a pas été suivi en raison des considérations ci-dessous.
L'objectif d'intégrer les subventions des services de médiation dans cet arrêté royal de décembre 2003 était précisément de ne pas créer un cadre supplémentaire de subventions des projets d'encadrement des mesures judiciaires alternatives au sens large du terme. Il ne paraissait pas opportun de créer encore un nouveau système complètement différent rien que pour les services qui s'occupent de médiation. D'autre part, il n'est pas apparu nécessaire de définir des conditions d'agrément pour les organismes qui allaient prendre en charge les mesures judiciaires alternatives. On peut toujours estimer que cela aurait pu se faire également mais il ne faut pas perdre de vue que ces mesures judiciaires sont exécutées sous le contrôle direct des assistants de justice et des différentes autorités judiciaires mandantes alors qu'en ce qui concerne les procédures de médiation ici en question, cela ne sera pas le cas, ce qui justifie davantage les conditions d'agrément qui ont été imposées à la catégorie spécifique qui s'en occupera.
La remarque d'ordre technique du Conseil d'Etat concernant la formulation de l'article 6 a été suivie.
Les articles 7 à 10 prévoient les devoirs des services de médiation agréés. Les remarques du Conseil d'Etat concernant les articles 7 et 8 ont été suivies. L'article 10 mérite une attention particulière. Cet article prévoit que le service de médiation examine les demandes de médiation. Tout rejet de demande de médiation doit être motivé. Le service de médiation doit examiner chaque demande de médiation et vérifier, sur la base des éléments du dossier et des contacts avec les personnes concernées, si l'affaire peut faire l'objet d'une médiation.
En effet, bien qu'il n'existe de facto pas de facteur permanent excluant a priori certains dossiers de la médiation, le processus de la médiation connaît des limites de nature méthodologique. Ces limites peuvent conduire au rejet d'une demande de médiation après examen approfondi. Dans cette hypothèse, le service de médiation est tenu de motiver son rejet en précisant ces limites.
L'article 12 prévoit les cas où le Ministre peut décider de retirer l'agrément octroyé à un service de médiation.
L'article a été adapté à la suite de la remarque du Conseil d'Etat. En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat concernant l'insertion d'une disposition relative à l'utilisation impropre de subventions, il est renvoyé à l'arrêté royal du 17 décembre 2003 relatif à la subvention d'organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire qui prévoit une telle procédure. Cette procédure sera applicable aux services de médiation agréés conformément au présent arrêté et bénéficiant d'une subvention en vertu de son article 6.
Le chapitre VI de l'arrêté royal, qui comprend les articles 13 à 16, prévoit la procédure de suspension et de retrait de l'agrément.
Les remarques du Conseil d'Etat concernant les articles 15 et 16 ont été suivies.
Telle est la teneur de l'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à votre Signature.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX
26 JANVIER 2006. - Arrêté royal fixant les critères d'agrément des services de médiation visés à l'article 554, § 1er, du Code d'instruction criminelle ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 554, § 1er, du Code d'instruction criminelle;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 septembre 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 septembre 2005;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 39.153/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « le Ministre » : la Ministre de la Justice;2° « médiation » : la médiation définie à l'article 3 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et à l'article 553, § 1er, du Code d'instruction criminelle;3° « service de médiation » : le service qui offre de la médiation et qui est agréé à cet effet par le Ministre de la Justice. CHAPITRE II. - Critères d'agrément
Art. 2.Pour pouvoir être agréé, le service de médiation doit répondre aux critères suivants : 1° avoir la forme juridique d'une a.s.b.l.; 2° avoir pour objet principal l'organisation de médiation;3° fournir de manière effective et régulière des prestations en rapport avec l'objet principal;4° travailler avec du personnel possédant les connaissances et les aptitudes pour accompagner un processus de médiation;5° disposer d'administrateurs possédant des connaissances et une expérience en matière psychosociale, juridique, éthique et en matière de médiation;6° travailler avec une équipe dans laquelle différentes disciplines pertinentes pour le processus de médiation sont représentées;7° offrir un encadrement spécialisé au personnel;8° offrir des possibilités de formation permanente au personnel;9° souscrire au code de déontologie établi par la Commission déontologique Médiation;10° disposer de locaux appropriés pour l'exercice de l'activité - en prêtant une attention particulière à la possibilité de garantir la confidentialité de la médiation - et accessibles par les transports en commun. Chapitre III. - Procédure d'agrément
Art. 3.§ 1er. La demande d'agrément est adressée au Ministre par lettre recommandée. § 2. Elle doit être accompagnée des pièces suivantes : 1° les statuts de l'a.s.b.l.; 2° la composition actuelle du conseil d'administration;3° des précisions concernant les objectifs du service et les modalités de réalisation de ces objectifs, avec en particulier une vue d'ensemble de leur offre et les modalités de coopération au plan local avec les acteurs judiciaires, parajudiciaires et autres acteurs pertinents;4° les documents établissant que les conditions visées à l'article 2 sont remplies. § 3. Le Ministre ou son délégué peut demander des informations complémentaires, que le demandeur devra fournir par écrit. § 4. Le Ministre ou son délégué peut contrôler sur place si les conditions d'agrément sont remplies.
Art. 4.§ 1er. Le Ministre prend la décision d'octroi ou de refus de l'agrément dans les quatre mois à dater de la réception des documents visés à l'article 3, § 2. § 2. La décision est fondée sur les documents produits ainsi que, le cas échéant, sur les informations complémentaires et l'enquête effectuée sur place. § 3. L'agrément prend cours le jour où l'arrêté ministériel portant agrément est notifié au service de médiation.
Art. 5.En cas de refus de l'agrément, le service de médiation peut introduire une nouvelle demande d'agrément s'il prouve que le motif du refus n'existe plus ou que des éléments nouveaux permettent d'étayer la demande.
Art. 6.Le Ministre peut, conformément à l'arrêté royal du 17 décembre 2003 relatif à la subvention d'organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire, octroyer des subventions au service de médiation agréé. CHAPITRE IV. - Devoirs des services de médiation agréés
Art. 7.Le Ministre doit être informé par lettre recommandée dans les trente jours en cas de modification des statuts, de cessation des activités du service de médiation ou de modification des critères visés à l'article 2.
Art. 8.Le service de médiation doit veiller à ce que les membres de son personnel connaissent et respectent le code de déontologie.
Art. 9.Le service de médiation doit transmettre chaque année, au plus tard fin mars, un rapport d'activités au Ministre. Le Ministre détermine les critères auxquels ce rapport d'activités doit répondre.
Art. 10.Le service de médiation examine les demandes de médiation.
Lorsqu'une demande est rejetée, ce refus doit être motivé.
Art. 11.Le Ministre ou son délégué contrôle le respect des dispositions des articles 7 à 10. CHAPITRE V. - Suspension et retrait de l'agrément
Art. 12.Le Ministre peut retirer ou suspendre l'agrément dans les cas suivants : 1° le service de médiation ne répond plus aux critères visés à l'article 2;2° le service de médiation ne respecte pas les dispositions des articles 7 à 10. CHAPITRE VI. - Procédure de retrait et de suspension de l'agrément
Art. 13.Lorsque le Ministre envisage le retrait de l'agrément d'un service de médiation, il en informe le service de médiation par une lettre recommandée motivée.
Art. 14.Le service de médiation dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour se conformer aux dispositions qui y sont énoncées et en apporter la preuve au Ministre.
Art. 15.Après expiration du délai prévu à l'article 14, la décision est notifiée au service de médiation dans les trente jours par lettre recommandée.
Art. 16.Dans les cas visés à l'article 12, l'agrément peut être suspendu par décision à dater du jour de la notification prévue à l'article 13.
La suspension prend fin le jour où la décision de retrait ou de non-retrait de l'agrément est notifiée au service de médiation. CHAPITRE VII. - Exécution
Art. 17.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX