Etaamb.openjustice.be
Loi du 22 avril 2016
publié le 04 mai 2016

Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011178
pub.
04/05/2016
prom.
22/04/2016
ELI
eli/loi/2016/04/22/2016011178/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)
Document Qrcode

22 AVRIL 2016. - Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 Modifications du livre Ier du Code de droit économique

Art. 2.A l'article I.9 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 41°, f) est remplacé par ce qui suit : « f) les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement, dans tous les cas où l'ouverture ou la tenue d'un compte est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.Quand bien même l'ouverture du compte serait facultative, les frais liés à ce compte doivent, pour un crédit à la consommation, être indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur; »; 2° le 41°, alinéa premier, est complété par les g) et h), rédigés comme suit : « g) les frais d'expertise du bien immobilier si cette expertise est obligatoire pour obtenir le crédit sollicité;h) les frais de sûretés.»; 3° le 41°, alinéa 2, est complété par le c), rédigé comme suit : « c) les frais d'enregistrement et de transcription du transfert d'un bien immobilier;»; 4° le 39° est complété par l'alinéa suivant : « Le contrat par lequel une hypothèque est consentie pour sûreté d'un crédit ouvert tel que visé à l'article 80, alinéa 3, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, n'est pas considéré comme un contrat de crédit au sens du présent livre, pour autant que ce contrat ne contienne pas de dispositions contraires au présent livre;»; 5° le 44° est complété par l'alinéa suivant : « Pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière, le taux débiteur sur base annuelle I est le résultat de la comparaison : (1 + i)n = (1 + I), dont i est le taux périodique et n le nombre de périodes comprises dans l'année;»; 6° un 44/1° est inséré, rédigé comme suit : « 44/1° taux périodique : le taux, exprimé en pourcentage par période à partir duquel les intérêts pour la même période sont calculés;»; 7° le 53° est remplacé par ce qui suit : « 53° sûreté hypothécaire : une sûreté qui peut revêtir les formes suivantes : a) une hypothèque ou un privilège sur un immeuble ou le nantissement d'une créance garantie de la même manière, ou b) la subrogation d'une ou plusieurs tierces personnes dans les droits d'un créancier privilégié sur un immeuble, ou c) le droit de requérir une garantie hypothécaire, même si ce droit est stipulé dans un acte distinct, ou d) la garantie hypothécaire stipulée au profit de la personne qui constitue une sûreté;»; 8° les 53/1°, 53/2° et 53/3° sont insérés, rédigés comme suit : « 53/1° crédit hypothécaire avec une destination immobilière : le contrat de crédit garanti par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel ou une sûreté hypothécaire qui est destiné au financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers ainsi que les coûts et impôts y relatifs, ou le refinancement du même contrat de crédit. Est également considéré comme un crédit hypothécaire avec une destination immobilière : a) le contrat de crédit non garanti par une sûreté hypothécaire destiné au financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, à l'exception de la rénovation d'un bien immobilier;b) le contrat de crédit destiné à l'acquisition ou la conservation d'un bâtiment tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2012 pub. 30/05/2012 numac 2012014192 source service public federal mobilite et transports Loi concernant l'immatriculation des bâtiments de navigation intérieure autres que les bateaux d'intérieur visés à l'article 271, du Livre II du Code de commerce fermer concernant l'immatriculation des bâtiments de navigation intérieure autres que les bateaux de la navigation intérieure visés à l'article 271, du Livre II du Code de commerce; 53/2° crédit hypothécaire avec une destination mobilière : le contrat de crédit garanti par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel ou une sûreté hypothécaire qui n'est pas destiné à l'acquisition ou à la conservation de droits réels immobiliers ainsi que les coûts et impôts y relatifs, ou le refinancement du même contrat de crédit; 53/3° crédit hypothécaire : le crédit qui peut constituer un crédit hypothécaire tant avec une destination mobilière que immobilière; »; 9° le 75° est abrogé;10° l'article est complété par les 84° à 92°, rédigés comme suit : « 84° évaluation de la solvabilité : l'évaluation des perspectives de remboursement de la dette découlant du contrat de crédit;85° services de conseil : la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit;86° engagement conditionnel ou garantie : un contrat de crédit qui sert de garantie à une opération distincte, mais auxiliaire, et dans lequel le capital garanti par un bien immobilier n'est prélevé que si l'un ou plusieurs des événements mentionnés dans le contrat se produisent;87° contrat de crédit en fonds partagés : un contrat de crédit dont le capital remboursable est fondé sur un pourcentage, établi contractuellement, de la valeur du bien immobilier au moment du remboursement ou des remboursements du capital;88° vente liée : le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d'autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit n'est pas proposé au consommateur séparément;89° vente groupée : le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d'autres produits ou services financiers distincts, le contrat de crédit étant aussi proposé au consommateur séparément, mais pas nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu'il est proposé de manière groupée avec les services accessoires;90° contrat de crédit en monnaie étrangère : un contrat de crédit dans lequel le crédit est : a) libellé dans une monnaie autre que celle dans laquelle le consommateur reçoit les revenus ou détient les actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé;ou b) libellé dans une monnaie autre que celle de l'Etat membre où le consommateur réside;91° terme de paiement : la période comprise entre : a) le moment où le prêteur a mis à la disposition du consommateur une somme d'argent ou un pouvoir d'achat, ou encore le moment où a débuté l'octroi de la jouissance d'un bien ou la fourniture d'un tel bien ou la prestation d'un service et le moment où le consommateur doit avoir effectué le premier paiement;b) deux moments successifs où le consommateur doit avoir effectué un paiement;92° le montant d'un terme : le montant d'un paiement que le consommateur doit avoir effectué à la fin de chaque terme de paiement. ». CHAPITRE 3. - Modifications du livre VII, titre 1er du Code de droit économique

Art. 3.Dans le même Code, l'article VII.1 inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est complété par le 6°, rédigé comme suit : « 6° de la Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010. ». CHAPITRE 4. - Modifications du livre VII, titre 4, chapitre 1er, du Code de droit économique

Art. 4.A l'article VII.64, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots « à l'aide d'un exemple représentatif » sont abrogés;2° dans l'alinéa 1er, 6°, les mots « et le montant des versements échelonnés » sont remplacés par les mots "et les termes de paiement";3° dans l'alinéa 2, les mots « Le Roi détermine pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères », sont remplacés par les mots « Le Roi peut déterminer pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères »;4° le paragraphe 1er est complété avec l'alinéa suivant : « Les informations visées à l'alinéa 1er, sont mentionnées à l'aide d'un exemple représentatif et celui-ci est toujours suivi.Le Roi fixe des critères pour déterminer cet exemple. ».

Art. 5.L'article VII.66 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est abrogé.

Art. 6.A l'article VII.70, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 8° les mots « le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur » sont remplacés par les mots « les montants d'un terme, les termes de paiement et le nombre des paiements à effectuer par le consommateur »;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le prêteur et l'intermédiaire de crédit agissent dans le cadre de l'élaboration, l'octroi, l'intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des formules de crédits et, le cas échéant, de services accessoires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit, d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs.En ce qui concerne l'octroi, l'intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, des services accessoires, les activités s'appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit. »

Art. 7.A l'article VII.77, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er du paragraphe 1er le mot « rigoureuse » est chaque fois inséré entre les mots « l'évaluation » et les mots « de la solvabilité »;2° l'alinéa 3 du paragraphe 1er est complété par une phrase rédigée comme suit : « Les conditions relatives à l'accès à la Centrale ou à tout autre fichier qui est utilisé pour évaluer la solvabilité du consommateur ou d'une personne qui constitue une sûreté personnelle ou, pour vérifier si cette solvabilité est maintenue, ne peuvent être discriminatoires. »; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er : « Le prêteur veille à ce que des procédures adéquates et des informations sur lesquelles repose l'évaluation de la solvabilité soient établies, documentées et conservées.Il constitue à cet effet dans le chef de chaque consommateur et, le cas échéant dans le chef de la personne qui constitue une sûreté personnelle, un dossier de crédit dans lequel les informations sur base desquelles repose l'évaluation de la solvabilité sont établies, documentées et conservées. »; 4° dans le texte néérlandais du paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "de verplichtingen" sont remplacés par les mots "de verbintenissen".

Art. 8.Dans l'article VII.78, § 3, 3°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les mots « le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur » sont remplacés par les mots « les montants d'un terme, les termes de paiement et le nombre de paiements à effectuer par le consommateur ».

Art. 9.L'article VII.79, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 26 octobre 2015, est complété comme suit : « Le cas échéant, il indique également que le refus est fondé sur un traitement automatisé des données. ».

Art. 10.Dans l'article VII.80, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « par envoi recommandé ».

Art. 11.Dans l'article VII.83, § 2, 1°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « par envoi recommandé ».

Art. 12.Dans l'article VII.86, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 26 octobre 2015, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article VII.94, §§ 1 et 3, les contrats de crédit, à l'exception de l'ouverture de crédit, ne peuvent prévoir la variabilité du taux débiteur que dans les cas et selon les règles fixées par les articles VII.143 et VII.144. ».

Art. 13.Dans l'article VII.92, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le consommateur ait mis le vendeur du bien ou le prestataire du service en demeure par envoi recommandé d'exécuter les obligations découlant du contrat, sans avoir obtenu satisfaction dans un délai d'un mois à partir de la date d'envoi; ».

Art. 14.Dans l'article VII.96, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « par envoi recommandé ».

Art. 15.Dans l'article VII.98, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont chaque fois remplacés par les mots « par envoi recommandé ».

Art. 16.Dans l'article VII.103, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « par envoi recommandé ».

Art. 17.Dans l'article VII.105, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots « deux échéances » sont remplacés par les mots « deux montants d'un terme » et les mots « après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure » sont remplacés par les mots « après un envoi recommandé contenant mise en demeure »;2° dans le 3°, les mots « après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure » sont remplacés par les mots « après un envoi recommandé contenant mise en demeure ».

Art. 18.Dans l'article VII.106, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les mots « après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure » sont remplacés par les mots « après un envoi recommandé contenant mise en demeure ».

Art. 19.Dans l'article VII.108, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « par envoi recommandé ».

Art. 20.Dans l'article VII.110, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les mots « deux échéances » sont remplacés par les mots « deux montants d'un terme ».

Art. 21.L'article VII.111, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit : « Art. VII.111. Par dérogation à l'article 2021 du Code civil, le prêteur ne peut agir contre la caution et, le cas échéant, contre la personne qui constitue une sûreté, que si le consommateur est en défaut de paiement d'au moins deux montants d'un terme ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser ou de la dernière échéance, et que si après avoir mis le consommateur en demeure par envoi recommandé, le consommateur ne s'est pas exécuté dans un délai d'un mois après l'envoi recommandé. ».

Art. 22.A l'article VII.114 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante : « La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit, ainsi que la manière dont les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel et leurs sous-agents, ne portent pas atteinte à leur obligation d'agir d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs.»; 2° l'article est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit : « § 5.Les prêteurs se conforment, dans le cadre de l'élaboration et de l'application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l'évaluation de la solvabilité, aux principes énoncés ci-après selon les modalités et dans la mesure nécessaire compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l'étendue et de la complexité de leurs activités : 1° la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur;2° la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts, en faisant notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes acceptées. § 6. Lorsque les prêteurs ou les intermédiaires de crédit fournissent des services de conseil, la structure des rémunérations du personnel concerné ne porte pas préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et, en particulier, ne dépend pas des objectifs de vente. » .

Art. 23.A l'article VII.119, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 5°, alinéa 4, les mots « est communiqué au demandeur par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « est communiqué au demandeur par envoi recommandé »;2° le paragraphe 1er, est complété par un 11°, rédigé comme suit : « 11° les organismes de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier.». CHAPITRE 5. - Modifications du livre VII, titre 4, chapitre 2, du Code de droit économique

Art. 24.Le chapitre 2, titre 4, du livre VII du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE 2. - Du crédit hypothécaire. Section 1re. - De la publicité

Art. VII.123. § 1er. Toute communication publicitaire et commerciale telle que visée à l'article I.8, 23°, relative à des contrats de crédit doit être loyale, claire et non trompeuse.

Toute communication publicitaire et commerciale mentionne l'identité et, le cas échéant, l'adresse géographique du prêteur et de l'intermédiaire de crédit qui sont pertinents pour les relations avec le consommateur. § 2. Est interdite toute communication publicitaire et commerciale pour un contrat de crédit qui est axée spécifiquement sur : 1° l'incitation du consommateur, dans l'impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit;2° la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu;3° l'incitation au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours ou qui précise que les contrats de crédit en cours n'ont pas ou peu d'influence sur l'appréciation d'une demande de crédit. Est également interdite toute communication publicitaire et commerciale pour un contrat de crédit qui : 1° fait référence à un agrément, à un enregistrement ou à une inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit;2° en se référant aux taux annuels effectifs globaux maximaux ou à la légalité des taux appliqués, donne l'impression que ces taux sont les seuls à pouvoir être appliqués. Toute référence au taux annuel effectif global maximum légalement autorisé et au taux débiteur maximum légalement autorisé doit être présentée de manière non équivoque, lisible et apparente ou, le cas échéant, audible et doit indiquer de manière précise le taux annuel effectif global maximum légalement autorisé; 3° indique qu'un contrat de crédit peut être conclu sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière du consommateur;4° mentionne une autre identité, adresse ou qualité que celle communiquée par l'annonceur dans le cadre de l'agrément, l'enregistrement ou l'inscription;5° pour indiquer un type de crédit, utilise uniquement une dénomination différente que celle utilisée dans le présent livre;6° mentionne des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l'avantage de ces taux est soumis;7° indique avec des mots, signes ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition en espèces ou argent comptant;8° comporte la mention « crédit gratuit » ou une mention équivalente, autre que l'indication du taux annuel effectif global;9° dans laquelle des formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d'un crédit;10° favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement ou une infraction au présent livre ou à ses arrêtés. Art. VII.124. § 1er. Toute publicité qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur mentionne, de façon claire, concise et apparente les informations de base suivantes : 1° l'identité du prêteur ou, le cas échéant, de l'intermédiaire de crédit; 2° le cas échéant, le fait que la publicité concerne un crédit hypothécaire sécurisé par une des sûretés visées à l'article I.9, 53° ; 3° le taux débiteur, en précisant s'il est fixe ou variable ou une combinaison des deux, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;4° le montant du crédit;5° le taux annuel effectif global, qui figure sur la publicité au moins aussi visiblement que tout taux d'intérêt;6° la durée du contrat de crédit;7° le cas échéant, le montant des termes;8° le cas échéant, le montant total dû par le consommateur;9° le cas échéant, le nombre des termes de paiement;10° le cas échéant, un avertissement relatif au fait que d'éventuelles fluctuations du taux de change peuvent influencer le montant total dû par le consommateur. Lorsque la conclusion d'un contrat portant sur un service accessoire, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de conclure ce contrat est mentionnée de façon claire, concise et visible, avec le taux annuel effectif global.

Les informations visées au présent paragraphe sont faciles à lire ou clairement audibles, le cas échéant selon le support utilisé pour la communication publicitaire. § 2. Les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° à 9°, sont mentionnées à l'aide d'un exemple représentatif et qui est toujours suivi. Le Roi fixe des critères pour déterminer cet exemple.

Le montant du crédit et la durée sont basés sur le montant du crédit et de la durée qui selon le type de contrat de crédit pour lequel une publicité est réalisée, sont représentatifs de l'ensemble des offres du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit ou, le cas échéant, pour le financement des produits ou services offerts par le vendeur. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit. § 3. Le Roi peut déterminer pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères en ce qui concerne les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au caractère fixe ou variable du taux débiteur, au montant des remboursements et au taux annuel effectif global et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique.

Section. 2. - Du prospectus.

Art. VII.125. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit assurent gratuitement la disponibilité permanente, d'une information générale, claire et compréhensible, sous la forme d'un prospectus, sur un support durable ou sous une forme électronique.

Parmi ces informations générales figurent au moins les suivantes : 1° l'identité et l'adresse géographique de la partie qui fournit les informations;2° les finalités possibles du crédit;3° les formes de sûretés, y compris, le cas échéant la possibilité qu'elles se trouvent dans un autre état membre;4° la durée possible des contrats de crédit;5° les types de taux débiteur disponibles, en indiquant s'ils sont fixes, variables ou les deux, accompagnés d'un bref exposé des caractéristiques d'un taux fixe et d'un taux variable, y compris leurs implications pour le consommateur.Ces taux ainsi que les frais et indemnités éventuels peuvent être ajoutés au prospectus sous forme d'un document séparé à condition que ce dernier soit daté et que cet ajout soit mentionné dans le prospectus même et qu'un nouveau exemple représentatif est mentionné; 6° dans le cas où les contrats de crédit en monnaie étrangère sont proposés, l'indication de la ou des monnaies étrangères, assortie d'une description des implications pour le consommateur, d'un crédit libellé en monnaie étrangère;7° un exemple représentatif du montant du crédit, du coût total du crédit pour le consommateur, le montant total dû par le consommateur et du taux annuel effectif global.Le Roi fixe des critères pour déterminer cet exemple.

Le montant du crédit et la durée sont basés sur le montant du crédit et de la durée qui, selon le type de contrat de crédit qui est repris dans le prospectus, sont représentatifs de l'ensemble des offres du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit ou, le cas échéant, pour le financement des produits ou services offerts par le vendeur. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit; 8° l'indication d'autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, à payer en lien avec le contrat de crédit;9° l'éventail des différentes modalités de remboursement du crédit au prêteur possibles, y compris le montant des termes et les termes de paiement;10° le cas échéant, une déclaration claire et concise selon laquelle le respect des conditions des contrats de crédit ne comporte pas de garantie de remboursement du montant du crédit prélevé;11° les conditions directement liées à un remboursement anticipé;12° la nécessité éventuelle de faire expertiser le bien immobilier et, le cas échéant, le responsable chargé de veiller à la réalisation de cette expertise ainsi que les coûts qui en découlent éventuellement pour le consommateur;13° une indication des services accessoires auxquels le consommateur est obligé de souscrire afin d'obtenir le crédit et, le cas échéant, la précision que ces services peuvent être acquis auprès d'un fournisseur autre que le prêteur;14° un avertissement général concernant les possibles conséquences du non-respect des obligations qui découlent du contrat de crédit. En outre, les informations générales contiennent : 1° une description des types de crédit que le prêteur octroie ou pour lesquels l'intermédiaire de crédit intervient;2° le tarif des frais et indemnités;3° la nature des contrats dont le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit exige qu'ils soient annexés;4° la date à partir de laquelle le prospectus est d'application;5° une indication du tarif des taux, dont : a) une indication des taux d'intérêt périodiques;b) les taux débiteurs correspondants;c) toutes les réductions et majorations éventuelles que le prêteur accorde ou impose de manière générale et habituelle;d) les conditions d'octroi des réductions et majorations précitées; e) les indices de référence utilisés en application de l'article VII.143; 6° l'identité et l'adresse du responsable du traitement des fichiers qui seront consultés. Les parties peuvent convenir de réductions ou de majorations dérogeant au prospectus, si celles-ci sont plus avantageuses pour le consommateur ou si elles ont été négociées à son initiative.

Le Roi peut élargir la liste des informations à fournir dans le cadre du prospectus. Section 3. - De la formation du contrat de crédit

Sous-section 1re. - Des renseignements à demander par le prêteur et l'intermédiaire de crédit.

Art. VII.126. § 1er. Dans le cadre de l'évaluation de la solvabilité, le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets que le prêteur juge nécessaires afin d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté personnelle sont tenus d'y répondre de manière exacte et complète.

Ces demandes d'informations sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité. Les prêteurs peuvent demander des précisions sur les informations reçues en réponse à ces demandes si cela s'avère nécessaire pour permettre l'évaluation de la solvabilité.

Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit avertit le consommateur que, lorsque le prêteur n'est pas en mesure d'effectuer une évaluation de la solvabilité parce que le consommateur choisit de ne pas fournir les informations ou les éléments de vérification nécessaires à l'évaluation de la solvabilité, le crédit ne peut lui être accordé.

Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.

En aucun cas, les renseignements sollicités ne peuvent concerner la race, l'origine ethnique, la vie sexuelle, la santé, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale ou mutualiste. § 2. Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, soumet respectivement un formulaire de demande de crédit ou, le cas échéant un formulaire de demande de renseignements au consommateur et à la personne qui constitue une sûreté personnelle, sous la forme d'un questionnaire décrivant toutes les informations demandées par le prêteur et/ou l'intermédiaire de crédit conformément au § 1er, alinéa 1er. Afin de pouvoir produire la preuve des obligations découlant du présent article, le prêteur est tenu de conserver ce formulaire aussi longtemps que le crédit prélevé n'a pas été remboursé. Les informations fournies par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté personnelle peuvent uniquement être communiquées et traitées par les personnes visées à l'article VII.119 § 1er, et, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit.

Le prêteur et, le cas échéant l'intermédiaire de crédit précise de manière claire et simple, au stade précontractuel, quelles sont les informations nécessaires et quelles sont les pièces justificatives provenant de sources indépendantes vérifiables, que le consommateur doit fournir, et dans quel délai le consommateur doit fournir ces informations.

Le questionnaire a au moins trait au but du crédit, aux revenus, aux personnes à charge, aux engagements financiers en cours comprenant entre autres le nombre et le montant débiteur des crédits en cours. Le Roi peut compléter cette liste dans le cas où le montant du crédit dépasse les 3.000 euros.

Le questionnaire mentionne les fichiers qui, conformément à l'article VII.137, seront consultés. § 3. Les formulaires de demande visé à l'alinéa 1er du paragraphe 2 doivent au minimum contenir les données suivantes : 1° le tarif des frais réclamés par l'entreprise hypothécaire;2° une référence au prospectus qui est d'application et l'indication du lieu où il est disponible;3° si les tarifs des taux sont ajoutés au prospectus sous forme d'un document séparé, la date desdits tarifs. § 4. Les informations sont vérifiées de façon appropriée, en se référant notamment et si nécessaire, à des documents vérifiables de manière indépendante.

Sous-section 2. - De l'information précontractuelle Art. VII.127. § 1er. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, fournit gratuitement au consommateur les informations personnalisées dont il a besoin pour comparer les produits de crédits disponibles sur le marché, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause quant à l'opportunité de conclure un contrat de crédit.

Ces informations personnalisées sont fournies dans les meilleurs délais, une fois que le consommateur a transmis les informations nécessaires concernant ses besoins, sa situation financière et ses préférences conformément à l'article VII.126 et dans les meilleurs délais avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit.

Les informations personnalisées visées à l'alinéa 1er sont fournies sur un support durable au moyen du formulaire « Informations européennes standardisées (ESIS) » qui figure à l'annexe 3 du présent livre. § 2. L'ESIS est fourni sur un support durable par le prêteur avant ou en même temps que la soumission de l'offre de crédit. Si les caractéristiques de l'offre de crédit divergent de l'information qui était auparavant fournie dans l'ESIS alors cette offre est accompagnée d'une nouvelle ESIS. Le prêteur et, le cas échéant l'intermédiaire de crédit qui a fourni l'ESIS au consommateur, sont réputés avoir satisfait aux exigences d'information au consommateur préalablement à la conclusion d'un contrat à distance prévues à l'article VI.55 et sont réputés avoir satisfait aux exigences prévues à l'article VI.57 uniquement lorsqu'il a au moins fourni l'ESIS préalablement à la conclusion du contrat de crédit. § 3. La soumission d'une offre de crédit est obligatoire pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière ainsi que pour le crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui s'accompagne de la constitution d'une sûreté hypothécaire. Elle ne peut être soumise que si tous les coûts qui peuvent être connus par le prêteur sont effectivement mentionnés et repris dans le taux annuel effectif global. Cette offre mentionne la durée de la validité de l'offre ainsi que toutes les conditions contractuelles, en ce compris un tableau d'amortissement soit du capital et du montant des intérêts échus, soit, en cas de reconstitution du capital, la mention du montant du remboursement unique du capital à la date finale d'échéance du crédit.

L'offre de crédit lie le prêteur pendant au moins quatorze jours et peut être acceptée par le consommateur à tout moment. § 4. Si le crédit n'est pas destiné au financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, l'ESIS est, pour l'application du présent article, remplacé par le SECCI visé à l'annexe 1 et le cas échéant 2 du présent livre. § 5. En cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article VI.56, la description des principales caractéristiques du service financier, visé à l'article VI.56, alinéa 2, b), comporte au moins les points 2 à 6 de la partie A de l'annexe 3 du présent livre.

Sous-section 3. - Des exigences d'information applicables aux intermédiaires de crédit hypothécaire Art. VII.128 § 1er . En temps voulu avant d'entamer l'intermédiation, l'intermédiaire de crédit fournit au consommateur sur un support durable les informations suivantes : 1° son identité et son adresse géographique;2° le registre dans lequel il a été inscrit, le cas échéant, le numéro d'enregistrement et les moyens de vérifier cet enregistrement;3° si l'intermédiaire de crédit est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs.Lorsque l'intermédiaire de crédit est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs, il fournit le nom du ou des prêteurs pour le compte duquel ou desquels il agit; 4° les procédures permettant au consommateur ou aux autres parties intéressées de déposer et de traiter des plaintes conformément aux dispositions du livre XVI du présent Code;5° le cas échéant, l'existence de commissions ou d'autres incitations que les prêteurs ou des tiers doivent payer à l'intermédiaire de crédit pour ses services dans le cadre du contrat de crédit, ainsi que leur montant, lorsqu'il est connu.Lorsque ce montant n'est pas connu au moment de la communication des informations, l'intermédiaire de crédit informe le consommateur du fait que le montant réel sera communiqué à un stade ultérieur dans l'ESIS. § 2. Sur demande du consommateur, les courtiers de crédit qui reçoivent une commission de la part d'un ou de plusieurs prêteurs lui fournissent des informations sur les différents niveaux de commission payables par les différents prêteurs qui fournissent les contrats de crédit proposés au consommateur. Le consommateur est informé du fait qu'il a le droit d'exiger ces informations. § 3. L'intermédiaire de crédit veille à ce que son sous-agent, outre les informations à fournir en vertu du présent article, indique à tout consommateur, lorsqu'il le contacte ou avant qu'il ne fasse affaire avec lui, en quelle qualité il agit ainsi que l'intermédiaire de crédit qu'il représente.

Sous-section 4. - Des explications adéquates Art. VII.129. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, fournit au consommateur des explications adéquates sur le ou les contrat(s) de crédit proposé(s) et les éventuels services accessoires, afin de permettre au consommateur de déterminer si le ou les contrat(s) de crédit et les services accessoires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.

Le cas échéant, les explications comprennent notamment les éléments suivants : 1° les informations précontractuelles à fournir conformément aux articles VII.127 et VII.128; 2° les principales caractéristiques des produits proposés;3° les effets spécifiques que les produits proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement du consommateur;et 4° lorsque des services accessoires sont liés à un contrat de crédit, l'indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d'une telle procédure pour le consommateur. Sous-section 5. - Dès règles générales de comportement Art. VII.130. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit agissent dans le cadre de l'élaboration des produits de crédit, ou de l'octroi, de l'intermédiation ou de la fourniture de services de conseil relatif à du crédit et, le cas échéant, de services accessoires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit, d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs. Les activités en rapport à l'octroi, l'intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, à des services accessoires, s'appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit.

Sous-section 6. - Du devoir et des services de conseil.

Art. VII.131. § 1er. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu'ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit.

Le prêteur et l'intermédiaire de crédit, et exclusivement eux, offrent au consommateur des services de conseil. Outre les conditions et exigences fixées au présent article, le prêteur et l'intermédiaire de crédit respectent les articles VII.147/30, §§ 5 et 6, VII.164, § 1er, alinéa 2, VII.165, § 1er, alinéa 2, VII.180, § 2, 3° et VII.181, § 1er, 1° et 2°. § 2. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit indiquent explicitement au consommateur, dans le cadre d'une transaction donnée, qu'ils sont tenus de lui fournir des services de conseil. § 3. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit informent le consommateur sur un support durable avant la fourniture de services de conseil ou, le cas échéant, avant la conclusion d'un contrat relatif à la prestation de services de conseil, si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits conformément au paragraphe 4, alinéa 2, ou sur une large gamme de produits provenant de l'ensemble du marché, conformément au paragraphe 4, alinéa 3, afin que le consommateur puisse connaître la base sur laquelle la recommandation est faite.

Les informations visées au premier alinéa peuvent être fournies au consommateur sous la forme d'informations précontractuelles complémentaires. § 4. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit font en sorte de recueillir les informations nécessaires sur la situation personnelle et financière du consommateur et sur ses préférences et ses objectifs pour pouvoir lui recommander des contrats de crédit appropriés. Cette recommandation est fondée sur des informations à jour et prend en compte des hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur pendant la durée du contrat de crédit proposé.

Le prêteur, l'agent lié ou le sous-agent désigné par ce dernier, prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits et recommandent, parmi ceux-ci, un ou plusieurs contrats de crédit adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur.

Le courtier de crédit ou son sous-agent prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et recommandent, parmi ceux-ci, un ou plusieurs contrats de crédit disponibles sur le marché qui sont adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur. § 5. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit agissent au mieux des intérêts du consommateur : 1° en s'informant des besoins et de la situation de celui-ci, et 2° en recommandant des contrats de crédits adaptés conformément au paragraphe 4. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit remettent le contenu de la recommandation rendue par eux sur un support durable.

Le prêteur et l'intermédiaire de crédit avertissent le consommateur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui. § 6. L'usage des termes "conseil" et "conseiller" ou de termes similaires est interdit lorsque les services de conseil sont fournis aux consommateurs par un prêteur ou un intermédiaire de crédit. § 7. Il est interdit à toute personne physique ou morale, ayant la qualité de prêteur ou d'intermédiaire de crédit, de réclamer au consommateur quelque rémunération que ce soit, directement ou indirectement, pour ces services de conseil, y compris lorsqu'elle agit en dehors de toute intermédiation ou octroi de crédit.

Sous-section 7. - Du devoir d'investigation Art. VII.132. Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit, ou de contrat de sûreté qu'après vérification des données d'identification et selon le cas, sur base : - de la carte d'identité visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques; - du titre de séjour délivré au moment de l'inscription au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 19 juillet 1991 précitée; - de la carte d'identité, du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, délivré à un étranger ne séjournant pas dans le Royaume, par l'Etat où il réside ou dont il est ressortissant.

Art. VII.133. § 1er. Le prêteur procède, avant la conclusion du contrat de crédit, à l'évaluation rigoureuse de la solvabilité du consommateur et vérifie que le consommateur sera à même de respecter ses obligations de remboursement. Il procède également à l'évaluation de la solvabilité des personnes qui ont constitué une sûreté personnelle.

L'évaluation de la solvabilité s'effectue sur la base d'informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses du consommateur ainsi que d'autres critères économiques et financiers. Ces informations sont obtenues par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès du consommateur, et comprennent notamment les informations fournies à l'intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.

A cet effet, le prêteur est en outre tenu de consulter la Centrale, à l'exception du dépassement. Le Roi fixe les modalités de cette consultation. Les conditions relatives à l'accès à la Centrale ou à tout autre fichier qui est utilisé pour évaluer la solvabilité du consommateur ou d'une personne qui constitue une sûreté personnelle ou, pour vérifier si cette solvabilité est maintenue, ne peuvent être discriminatoires.

Le prêteur veille à ce que des procédures adéquates et les informations sur lesquelles repose l'évaluation de la solvabilité soient établies, documentées et conservées. Il constitue à cet effet dans le chef de chaque consommateur et, le cas échéant dans le chef de la personne qui constitue une sûreté personnelle, un dossier de crédit dans lequel les informations sur base desquelles repose l'évaluation de la solvabilité sont établies, documentées et conservées. Le Roi détermine de quelle manière le prêteur fournit la preuve de la consultation de la Centrale ainsi que le délai pendant lequel cette preuve doit être conservée.

Pour l'application des alinéas 1er à 3, chaque augmentation du montant du crédit implique la conclusion d'un nouveau contrat de crédit.

En outre, pour les contrats de crédit à durée indéterminée avec une destination mobilière, le prêteur est tenu de réexaminer chaque année, au plus tard le premier jour de travail qui suit la date anniversaire de la conclusion du contrat de crédit, sur base d'une nouvelle consultation de la Centrale, la solvabilité du consommateur conformément aux alinéas 1er à 3. § 2. Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat.

L'évaluation de la solvabilité ne s'appuie pas essentiellement sur le fait que la valeur du bien immobilier à usage résidentiel est supérieure au montant du crédit ou sur l'hypothèse que le bien immobilier à usage résidentiel verra sa valeur augmenter.

Un contrat de crédit ne peut pas être résilié ou modifié ultérieurement au détriment du consommateur au motif que l'évaluation de la solvabilité a été réalisée de manière incorrecte. Le présent paragraphe ne s'applique pas s'il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié des informations au sens de l'article VII.126. § 3. Pour évaluer la valeur du bien immobilier à usage résidentiel, le prêteur, pour les cas où il demande une expertise, ne peut faire appel qu'à des experts internes et externes qui sont professionnellement compétents et suffisamment indépendants du processus de souscription du crédit pour fournir une expertise impartiale et objective. Ces experts répondent, le cas échéant, aux conditions légales en matière d'accès à la profession. Le prêteur consigne, sur un support durable, le rapport d'expertise.

Le Roi peut déterminer les professions habilitées à réaliser les expertises visées à l'alinéa premier. Il peut en outre fixer des critères auxquels les experts doivent répondre.

Pour l'expertise du bien immobilier à usage résidentiel fourni comme sûreté hypothécaire, soit le prêteur veille à ce que les normes légales soient appliquées pour l'expertise s'il fait appel à un expert interne soit il prend des mesures raisonnables afin de s'assurer que les normes sont appliquées lorsque l'expertise est réalisée par un tiers.

Sous-section 8. - De la conclusion du contrat de crédit Art. VII.134. § 1er. Le contrat de crédit est conclu par la signature manuscrite ou la signature électronique et est établi sur un support durable reprenant l'ensemble des conditions contractuelles et mentions visées par le présent article. Toutes les parties contractantes ayant un intérêt distinct reçoivent un exemplaire du contrat de crédit.

L'intermédiaire de crédit reçoit un exemplaire de l'offre de crédit ou, le cas échéant du contrat de crédit.

La signature électronique visée à l'alinéa 1er se fait : - par une signature électronique avancée réalisée sur la base d'un certificat qualifié et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique, visée à l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, - ou par une autre signature électronique qui satisfait aux critères que le Roi peut fixer afin de garantir l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat de crédit et le maintien de l'intégrité de ce contrat. En cas de contestation, il incombe au prêteur de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions.

Le tableau d'amortissement, visé au § 3, 4°, du présent article, fait partie intégrante du contrat de crédit.

Pour une ouverture de crédit avec une destination mobilière, soumis au droit de rétractation, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant du crédit : « Lu et approuvé pour... euros à crédit. ». Pour tous les autres contrats de crédit avec une destination mobilière et soumis au droit de révocation, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant total dû par le consommateur : « Lu et approuvé pour... euros à rembourser. ». Dans les deux cas, le consommateur y apporte également la mention de la date et de l'adresse précise de la signature du contrat. § 2. Le contrat de crédit ou, le cas échéant, l'offre de crédit, mentionne, de façon claire et concise : 1° le type de crédit;2° les nom, prénom, lieu et date de naissance ainsi que le domicile du consommateur et, le cas échéant, les personnes qui constituent une sûreté;3° l'identité du prêteur, y compris son numéro d'entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie;4° le cas échéant, l'identité de l'intermédiaire de crédit, y compris son numéro d'entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie;5° la durée du contrat de crédit;6° le montant du crédit et les conditions de prélèvement du crédit;7° le taux périodique, le taux débiteur, les conditions régissant l'application de ces taux et pour les taux d'intérêt variable, la valeur initiale de tout indice de référence ou de taux débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation de ces taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, cette information est fournie au sujet de tous les taux applicables; 8° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit.Toutes les hypothèses, utilisées pour calculer ce taux, sont mentionnées. La mention du taux annuel effectif global avec toutes les hypothèses dans l'offre de crédit acceptée par le consommateur suffit et ne doit pas être renouvelée dans l'acte authentique qui confirme la formation du contrat de crédit; 9° la procédure à suivre pour mettre fin au contrat de crédit; 10° la clause : « Ce contrat fait l'objet d'un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers conformément à l'article VII.148 du livre VII, du Code de droit économique »; 11° les finalités du traitement dans la Centrale;12° le nom de la Centrale;13° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières;14° le cas échéant, les frais de dossier. § 3. Outre les informations visées au § 2, le contrat de crédit ou, le cas échéant, l'offre de crédit mentionne, de façon claire et concise : 1° si l'on peut disposer du crédit au moyen d'un instrument de paiement, les règles applicables en vertu de la législation relative aux services de paiement en cas de perte ou de vol ou d'usage abusif de la carte ou du titre, ainsi que, le cas échéant, le montant maximal pour lequel le consommateur assume le risque résultant de l'usage abusif par un tiers;2° si le crédit est accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit liés, ce produit ou service et son prix au comptant;3° les montants d'un terme, les termes de paiement et le nombre des paiements à effectuer par le consommateur, y compris un acompte éventuel, et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents en vue du remboursement;4° en cas d'amortissement du capital, les montants d'un terme constitués par le versement amortissant et les intérêts, ainsi que les époques et conditions auxquelles doivent être payés ces montants.Le tableau d'amortissement ajouté contient la décomposition de chaque montant d'un terme, ainsi que l'indication du solde restant dû après chaque paiement.

Lorsqu'une réduction du taux périodique est accordée, le tableau d'amortissement indique les montants d'un terme à payer ainsi que les soldes restant dus compte tenu de cette réduction. Si la réduction subit des changements, un nouveau tableau d'amortissement est communiqué, qui tient compte desdits changements; 5° s'il y a reconstitution du capital, les époques et conditions auxquelles les intérêts doivent être payés et les paiements reconstitutifs effectués ainsi que l'obligation que le capital du contrat adjoint sera utilisé pour le remboursement du montant de crédit prélevé. S'il est fait usage, pour un même capital, de plusieurs modes d'amortissement ou de reconstitution, le contrat de crédit indique la quotité du capital à laquelle se rapporte chacun de ces modes.

Lorsque ni l'amortissement ni la reconstitution du capital ne sont stipulés, le contrat de crédit mentionne les époques et les conditions de paiement des intérêts et des frais récurrents et non récurrents; 6° le cas échéant, les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, à moins que l'ouverture d'un compte ne soit facultative, les frais d'utilisation d'un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article VII.145; 7° le taux d'intérêt de retard applicable en cas de retard de paiement au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d'adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d'inexécution;8° un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants;9° le cas échéant, l'existence de frais notariaux;10° le cas échéant, les sûretés et assurances exigées; 11° l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l'exercer, y compris des informations sur l'obligation incombant au consommateur de rembourser le capital prélevé et les intérêts conformément à l'article VII.138, et le montant de l'intérêt journalier; 12° des informations concernant les droits résultant de l'article VII.147/6 ainsi que leurs conditions d'exercice; 13° le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de détermination de celle-ci, y compris les modalités visées à l'article VII.147/11, § 3, en cas de reconstitution du capital; 14° les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes au consommateur, conformément au livre XVI, y compris l'adresse physique de l'instance où l'utilisateur de services de paiement peut adresser ses réclamations parmi lesquelles les coordonnées de la Direction Générale Inspection économique auprès du SPF Economie;15° le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles. Les 1° à 3° et 6° à 7° ne s'appliquent qu'au crédit hypothécaire avec une destination mobilière. § 4. Les causes d'exigibilité avant terme ou de résolution du contrat de crédit doivent être reprises dans le contrat par une clause distincte. § 5. Lorsqu'un contrat de crédit est exprimé en monnaie étrangère, le prêteur fait en sorte que : 1° le consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit dans une autre monnaie dans des conditions déterminées ou que 2° d'autres modalités soient prévues pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé dans le cadre du contrat de crédit. L'autre monnaie visée à l'alinéa 1er, 1°, est soit : 1° la monnaie principale dans laquelle le consommateur perçoit des revenus ou détient des actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé, comme indiqué au moment où l'évaluation de la solvabilité la plus récente concernant le contrat de crédit a été réalisée;soit 2° la monnaie de l'Etat membre dans lequel le consommateur était résident au moment où le contrat de crédit a été conclu ou dans lequel il réside actuellement. Dès lors qu'un consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit dans une autre monnaie, la conversion sera effectuée au taux de change du marché applicable le jour de la demande de conversion, sauf disposition contraire dans le contrat de crédit.

Le prêteur avertit régulièrement le consommateur qui a conclu un contrat de crédit en monnaie étrangère, sur un support durable et au moins lorsque la valeur du montant total restant dû payable par le consommateur ou des versements réguliers varie de plus de 20 % de ce qu'elle serait si le taux de change entre la monnaie du contrat de crédit et l'euro applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit était appliqué. Dans l'avertissement, le consommateur est informé d'une augmentation du montant dû par le consommateur, du droit, le cas échéant, de convertir ce montant dans une autre monnaie et des conditions pour ce faire ainsi que de tout autre mécanisme applicable pour limiter le risque de change auquel il est exposé.

Sous-section 9. - De la reconstitution du capital Art. VII.135. § 1er. La reconstitution du capital s'effectue par un contrat adjoint au contrat de crédit. Un contrat adjoint ne constitue pas un service accessoire.

Ce contrat adjoint ne peut être qu'un contrat d'assurance-vie, un contrat de capitalisation ou une autre constitution d'épargne.

Le capital reconstitué est à tout moment la valeur de rachat ou le capital constitué en cas de contrat d'assurance-vie ou de capitalisation ou le capital déjà épargné dans les autres cas de contrats d'épargne.

Si la reconstitution s'opère auprès du prêteur, en cas de dissolution légale ou judiciaire ou de faillite de ce dernier, le capital reconstitué est affecté par compensation à la réduction de la créance du prêteur sans qu'une indemnité ne soit due.

Si la reconstitution ne s'opère pas auprès du prêteur, au moment où le crédit devient exigible ou remboursable, le tiers reconstituant devient envers le prêteur le seul débiteur du capital reconstitué.

Dans ce cas, le prêteur exerce les droits du consommateur envers ce tiers reconstituant. § 2. La reconstitution ne peut porter sur un montant supérieur au capital ou, après un remboursement partiel, au capital restant à rembourser. § 3. Lorsque la durée prévue pour la reconstitution est supérieure à celle du contrat de crédit, le consommateur a le droit d'exiger que le prêteur proroge le crédit, sans indemnité ou majoration de taux d'intérêt quelconque, jusqu'au moment de la reconstitution du capital.

Le cas échéant, le nouveau contrat de crédit est passé aux frais du consommateur. § 4. Le Roi peut fixer des règles complémentaires auxquelles la reconstitution doit satisfaire.

Art. VII.136. Le capital reconstitué devient exigible au moment où : 1° le crédit arrive à échéance;2° le consommateur exerce son droit légal ou conventionnel de rembourser le capital. Sous-section 10. - Du refus du crédit Art. VII.137. En cas de refus d'octroi d'un crédit, le prêteur communique au consommateur sans délai et sans frais, le résultat de la consultation ainsi que l'identité et l'adresse du responsable du traitement des fichiers qu'il a consultés y compris le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'assureur de crédit consulté, et auquel le consommateur peut s'adresser conformément à l'article VII.147/37. Le cas échéant, il indique également que le refus est fondé sur un traitement automatisé des données.

La communication visée à l'alinéa 1er n'est pas requise lorsque l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou une autre législation pertinente qui touche l'ordre public ou la sécurité publique l'interdit.

Si le crédit est refusé, aucune indemnité, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être réclamée au consommateur à l'exception des frais de consultation de la Centrale payés par le prêteur et des frais de taxation visés à l'article VII.141. Section 4. - Du droit de rétractation

Art. VII.138. § 1er. Le consommateur a le droit de renoncer au crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui ne s'accompagne pas de la constitution d'une sûreté hypothécaire pendant un délai de quatorze jours, sans donner de motif. Le délai de ce droit de rétractation commence à courir : 1° le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou 2° le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l'article VII.134, si cette date est postérieure à celle visée au 1° du présent alinéa. § 2. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation : 1° il le notifie au prêteur, par envoi recommandé ou par tout autre support accepté par le prêteur conformément à l'article VII.134, § 3, 11°. Le délai est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l'expiration de celui-ci, et 2° en cas de contrat de crédit pour lequel, en vertu de ce contrat, des biens sont mis à la disposition du consommateur, il restitue, immédiatement après la notification de la rétractation, les biens qu'il a reçus et paie au prêteur les intérêts dus pour la période de prélèvement du crédit;3° pour les autres contrats de crédit, il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu'à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts dus sont calculés sur base du taux débiteur convenu. Le prêteur n'a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une institution publique. Les paiements qui sont effectués après la conclusion du contrat de crédit sont remboursés au consommateur dans les trente jours suivant la rétractation. § 3. La rétractation du contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit des contrats de services accessoires. § 4. Si le consommateur invoque le droit de rétractation visé au présent article, les articles VI.58, VI.59, et VI.67, ne s'appliquent pas. Section 5. - Des clauses abusives

Sous-section 1re. - Des paiements illégitimes Art. VII.139. Chaque fois que le paiement d'un prix sera acquitté, en tout ou en partie, à l'aide d'un contrat de crédit pour lequel le vendeur ou le prestataire de services intervient à titre de prêteur ou d'intermédiaire de crédit en vue de la conclusion de ce contrat de crédit, aucun engagement ne peut valablement être contracté par le consommateur à l'égard du vendeur ou du prestataire de services, ni aucun paiement fait de l'un à l'autre, tant que le consommateur n'a pas signé le contrat de crédit.

Est nulle toute clause selon laquelle le consommateur s'engage, en cas de refus du financement, à payer comptant le prix convenu.

Art. VII.140. Est interdite et réputée non écrite toute clause figurant dans un crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui autorise le prêteur à réclamer une indemnité au consommateur, lorsqu'il n'a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé.

Est interdite et réputée non écrite toute clause figurant dans un crédit hypothécaire avec une destination immobilière qui autorise le prêteur à réclamer pendant une période supérieure à deux années une indemnité au consommateur, lorsqu'il n'a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé. Le Roi peut fixer la hauteur et les modalités de calcul de cette indemnité.

Art. VII.141. § 1er. En dehors des frais légaux inhérents à l'hypothèque et de ce qui pourrait être dû en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, ne peuvent être mis à charge du consommateur que des frais d'expertise des biens offerts en garantie.

L'expertise ne peut être réalisée qu'avec l'accord du consommateur.

L'expertise est exécutée par un expert interne ou externe agrée par le prêteur.

Les frais d'expertise ne sont dus que si l'expertise a eu lieu. Dans le cas contraire, toute avance doit être remboursée.

Si les frais d'expertise sont mis à la charge du consommateur, ils lui sont communiqués au préalable. Il reçoit sans délai une copie du rapport d'expertise. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le prêteur peut demander des frais de dossier pour le crédit hypothécaire avec une destination immobilière. Ces frais ne sont dus qu'après que le consommateur a accepté l'offre de crédit.

Le Roi peut déterminer la méthode de fixation des frais d'expertise et de dossier maximaux et, le cas échéant, d'adaptation de ces maxima.

Sous-section 2. - Du calcul des intérêts débiteurs et de la variabilité du taux périodique, du taux débiteur, des coûts et des conditions contractuelles Art. VII.142. Le calcul du montant des intérêts débiteurs s'effectue à l'aide du taux périodique.

Art. VII.143. § 1er. Le taux périodique et le taux d'intérêt débiteur sont fixes ou variables. Si un ou plusieurs taux débiteur fixes ont été stipulés, celui-ci ou ceux-ci s'appliquent pendant la durée stipulée dans le contrat de crédit. § 2. Sauf les exceptions prévues par le présent article quant à la variabilité du taux débiteur et/ou du taux périodique, et sans préjudice de l'application de l'article VII.145, toute clause permettant de modifier les taux d'intérêt ou des frais est réputée non écrite. § 3. Si la variabilité du taux périodique a été convenue, il ne peut y avoir qu'un taux débiteur par contrat de crédit. Les règles suivantes sont applicables à ce taux périodique : 1° le taux périodique doit fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse;2° le taux périodique ne peut varier qu'à l'expiration de périodes déterminées, qui ne peuvent être inférieures à un an;3° la variation du taux périodique doit être liée aux fluctuations d'un indice de référence pris parmi une série d'indices de référence en fonction de la durée des périodes de variation du taux débiteur. La liste et le mode de calcul des indices de référence sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la Banque et de la FSMA après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances; 4° le taux périodique initial est le taux qui sert de base au calcul des intérêts dus par le consommateur lors du premier versement en intérêt;5° la valeur initiale de l'indice de référence est la valeur de l'indice de référence figurant sur la liste des tarifs des taux d'intérêt pour le type de crédit considéré et concerne la valeur du mois civil précédant la date de ce tarif;6° à l'expiration des périodes déterminées dans le contrat de crédit, le taux périodique afférent à la nouvelle période est égal au taux débiteur initial augmenté de la différence entre la valeur de l'indice de référence publiée dans le mois civil précédant la date de la variation et la valeur initiale de cet indice. Si le taux périodique initial est le résultat d'une réduction conditionnelle, le prêteur peut, pour la fixation du nouveau taux débiteur, se baser sur un taux débiteur plus élevé si le consommateur ne respecte pas la ou les conditions prévues. La majoration ne peut excéder la réduction accordée au début du crédit, exprimée en pourcentage par période; 7° sans préjudice de ce qui est prévu au 8° ci-dessous, le contrat de crédit doit stipuler que la variation du taux périodique est limitée, tant à la hausse qu'à la baisse, à un écart déterminé par rapport au taux débiteur initial, sans que cet écart en cas de hausse du taux périodique puisse être supérieur à l'écart en cas de baisse. Si le taux périodique initial résulte d'une réduction conditionnelle, le contrat de crédit peut prévoir que la variation visée à l'alinéa 1er s'opère sur la base d'un taux débiteur supérieur si la ou les conditions fixées pour l'octroi de la réduction ne sont plus remplies.

La hausse appliquée ne peut être supérieure à la réduction accordée au moment de la prise de cours du crédit, exprimée en pourcentage par période.

Le contrat de crédit peut également prévoir que le taux périodique ne varie que si la modification à la hausse ou à la baisse produit, par rapport au taux débiteur de la période précédente, une différence minimale déterminée; 8° si la première période a une durée inférieure à trois années, une variation à la hausse du taux périodique ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le taux débiteur applicable à la deuxième année de plus de l'équivalent d'un point pour cent l'an par rapport au taux débiteur initial, ni d'augmenter le taux débiteur applicable à la troisième année de plus de l'équivalent de deux points pour cent l'an par rapport à ce taux débiteur initial. § 4. En cas de variation du taux périodique et lorsqu'il y a amortissement du capital, les montants des charges périodiques sont calculés au nouveau taux débiteur et selon les dispositions du contrat de crédit. A défaut de telles dispositions, les charges périodiques sont calculées en fonction du solde restant dû et de la durée restant à courir, suivant la méthode technique utilisée initialement.

En cas de variation du taux périodique et lorsqu'il n'y a pas d'amortissement du capital, les intérêts sont calculés au nouveau taux suivant la méthode technique utilisée initialement. § 5. Les époques, conditions et modalités de variation du taux périodique ainsi que la valeur initiale de l'indice de référence doivent figurer dans le contrat de crédit.

Un seul indice de référence, pris de la liste fixée par le Roi conformément au paragraphe 7, peut être utilisé pour le calcul du taux périodique.

Les archives de ces indices sont tenues par le prêteur. § 6. Le cas échéant, le consommateur est informé d'une modification du taux débiteur par la voie de la modification du taux périodique, sur un support durable, avant que la modification n'entre en vigueur.

Cette information indique également, le cas échéant, le montant des paiements à effectuer après l'entrée en vigueur des nouveaux taux périodique et débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements varie. Elle doit être, le cas échéant, accompagnée, sans frais, d'un nouveau tableau d'amortissement reprenant les données visées à l'article VII.134, § 3, 4°, pour la durée restant à courir.

Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l'information visée à l'alinéa précédent est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification des taux périodique et débiteur résulte d'une modification d'un indice de référence, que le nouvel indice de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouvel indice de référence est également disponible dans les locaux du prêteur. § 7. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. VII.144. Les intérêts débiteurs sont calculés : 1° en cas d'amortissement, sur le solde restant dû;2° en cas de reconstitution, sur le capital ou, après un remboursement partiel, sur le capital restant à rembourser;3° en cas d'un remboursement unique du capital à l'expiration du contrat de crédit, sur le solde restant dû. Dans le cas d'une ouverture de crédit, les intérêts débiteurs sont calculés sur la partie du capital qui a été prélevée.

Il est interdit d'exiger ou de faire payer : 1° des intérêts avant l'expiration de la période pour laquelle ils sont calculés;2° des intérêts par fractions des périodes pour lesquelles ils sont calculés. Si les intérêts débiteurs, en vertu du contrat de crédit, sont payés à un tiers, ce paiement est libératoire pour le consommateur envers le prêteur.

Art. VII.145. Pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, le consommateur peut demander au prêteur d'apporter des modifications aux conditions et/ou aux sûretés du contrat de crédit en cours. Le prêteur est libre d'accéder ou non à cette demande.

Ces modifications ne peuvent seulement porter que sur : 1° un nouveau taux périodique, la réduction ou la prolongation de la durée, le remplacement d'un mode de remboursement par un autre, la suspension temporaire du paiement des amortissements du capital ou des primes de reconstitution et, sans préjudice de l'application de l'article VII.143 et les restrictions y reprises, la variabilité du taux périodique; 2° la radiation totale ou partielle de l'inscription sur les biens immobiliers donnés en hypothèque, le remplacement d'une sûreté par une autre, l'établissement d'une sûreté complémentaire, le renouvellement d'une sûreté, la libération du consommateur de ces obligations de crédit ou l'ajout d'un nouveau consommateur. Les modifications énumérées à l'alinéa 2 peuvent être complétées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Si le prêteur donne suite à cette demande, il fournit au consommateur une offre de crédit, dont le contenu est limité aux modifications relatives au contrat de crédit en cours.

L'article VII.133 s'applique par analogie.

Pour les modifications aux contrats de crédit en cours ou si le consommateur demande des duplicata de documents déjà délivrés, le prêteur peut à cet effet imputer des frais de dossier en vertu du tarif en vigueur au moment de la demande du consommateur, après que le consommateur a accepté l'offre de crédit. Le prêteur renvoie dans son offre de crédit au tarif en vigueur. Le Roi peut déterminer la méthode de fixation des frais de dossier maximaux et, le cas échéant, d'adaptation de ces maxima.

Le prêteur peut imputer des frais de dossier si le consommateur exerce des options contractuellement prévues à condition que le contrat de crédit prévoit l'imputation de ces frais. Le Roi peut déterminer la méthode de fixation des frais maximaux et, le cas échéant, d'adaptation de ces maxima.

Sous-section 3. - Des services accessoires Art. VII.146. § 1er. Il y a, au sens et en vue de l'application du présent chapitre un contrat annexé lorsque le consommateur souscrit ou maintient en vigueur un contrat d'assurance, en exécution d'une condition du contrat de crédit, ayant pour objet le financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, dont le non-respect pourrait entraîner l'exigibilité du montant de crédit prélevé.

Ce contrat annexé ne peut être : 1° qu'une assurance du solde restant dû ou une assurance décès temporaire à capital constant couvrant le risque de décès quand il n'y a pas d'amortissement du capital, destinée conventionnellement à garantir le remboursement du crédit;2° qu'une assurance couvrant le risque de dégradation de l'immeuble offert en garantie;3° qu'une assurance caution. § 2. Il est interdit au prêteur de se réserver dans le contrat de crédit la faculté d'imposer au cours du contrat une majoration de la couverture.

Il est interdit au prêteur, sans préjudice de l'application de l'article VII.147, § 1er, alinéa 1er, d'obliger directement ou indirectement le consommateur à souscrire le contrat annexé auprès d'un assureur désigné par le prêteur. § 3. Lorsqu'il existe un contrat annexé d'assurance du solde restant dû ou une assurance décès temporaire à capital constant couvrant le risque de décès quand il n'y a pas d'amortissement du capital, le capital assuré est utilisé, au moment du décès de l'assuré, au remboursement du solde restant dû et, le cas échéant, au paiement des intérêts courus et non échus.

Lorsque le capital d'une telle assurance est supérieur au solde restant dû, le consommateur peut à tout moment faire réduire ce capital à due concurrence.

Lorsque l'assurance ne porte que sur une quotité du capital du crédit, les mêmes règles s'appliquent proportionnellement. § 4. Lorsqu'il y a contrat annexé, les éléments suivants doivent être fixés dans un document signé par le prêteur et le consommateur : 1° le crédit auquel se rapporte le contrat annexé;2° l'acceptation par le prêteur du contrat d'assurance comme contrat annexé;3° les obligations assumées par le consommateur en vertu du contrat annexé. Art. VII.147. § 1er. La vente liée est interdite. Il est également interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit d'imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l'intermédiaire de crédit ou auprès d'une tierce personne désignée par ceux-ci, sauf s'il s'agit d'une vente groupée. Si le prêteur ou, le cas échéant l'intermédiaire de crédit, stipule la conclusion d'un service accessoire ou d'un contrat annexé, il est tenu d'accepter le prestataire proposé par le consommateur, qui est différent du prestataire préconisé par le prêteur, si celui offre un service accessoire équivalent ou, le cas échéant, un contrat annexé équivalent à un prix égal ou réduit.

Si le prestataire de service préconisé par le prêteur ou, le cas échéant par l'intermédiaire de crédit est proposé dans le cadre d'une vente groupée, ceux-ci ne sont pas tenus de maintenir le prix réduit des produits financiers ou des services groupés, au cas où le consommateur utilise son droit à faire appel au prestataire de services de son choix.

La charge de la preuve que le consommateur a eu le libre choix en rapport avec la conclusion de tout contrat de service accessoire conclu en complément du contrat de crédit incombe au prêteur et à l'intermédiaire de crédit. § 2. Il est également interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit de stipuler à charge du consommateur, lors de la conclusion d'un contrat de crédit, l'obligation de mettre le capital emprunté, en tout ou en partie, en gage ou de l'affecter, en tout ou en partie, à la constitution d'un dépôt ou à l'achat de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers.

Sous-section 4. - Des garanties non autorisées Art. VII.147/1. Dans le cadre d'un contrat de crédit, il est interdit au consommateur, ou s'il échet à la personne qui constitue une sûreté, de promettre ou de garantir au moyen d'une lettre de change ou d'un billet à ordre le paiement des engagements qu'il a contractés en vertu d'un contrat de crédit. Il est également interdit de faire signer un chèque à titre de sûreté du remboursement total ou partiel du montant dû.

Art. VII.147/2. § 1er. Toute cession de droit portant sur les sommes visées à l'article 1410, § 1er, du Code judiciaire, opérée dans le cadre d'un contrat de crédit régi par le présent livre, est soumise aux dispositions des articles 27 à 35, à l'exception de l'article 34, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection de la rémunération des travailleurs et ne peut être exécutée et affectée qu'à concurrence des montants exigibles en vertu du contrat de crédit à la date de la notification de la cession. § 2. Les revenus ou la rémunération des mineurs, même émancipés, sont incessibles et insaisissables du chef des contrats de crédit. Section 6. - De l'exécution du contrat de crédit

Sous-section 1re. - De la mise à disposition du montant du crédit Art. VII.147/3. § 1er. Tant que le contrat de crédit n'a pas été signé par toutes les parties, aucun paiement ne peut être effectué, ni par le prêteur au consommateur ou pour le compte de celui-ci, ni par le consommateur au prêteur, sauf en ce qui concerne les frais d'expertise.

Sauf disposition contraire dans le contrat de crédit, le prêteur met le montant du crédit immédiatement à disposition par virement sur le compte du consommateur ou sur celui d'un tiers désigné par le consommateur ou par chèque.

Ni le montant du crédit ni le capital ne peut être lié à un index.

La mise à disposition du montant du crédit en espèces ou en argent comptant peut uniquement se faire dans les cas indiqués par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en tenant compte du montant du crédit, du type de crédit, du but et du moment de la conclusion du contrat de crédit. § 2. Le prêteur continue de répondre des sommes qu'il a remises à l'intermédiaire de crédit, en exécution du contrat de crédit, jusqu'à ce qu'elles soient, dans leur totalité, mises à la disposition du consommateur ou d'un tiers désigné par lui.

Sous-section 2. - Du financement des biens et des services Art. VII.147/4. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au crédit hypothécaire avec une destination mobilière.

Art. VII.147/5. Lorsque le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé ou que le montant du contrat de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, les obligations du consommateur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la prestation du service; en cas de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison du produit ou de la prestation du service et cessent en cas d'interruption de celles-ci, sauf si le consommateur reçoit lui-même le montant du crédit et que l'identité du vendeur ou du prestataire de service n'est pas connue par le prêteur.

Le montant du crédit ne peut être remis au vendeur ou au prestataire de services qu'après notification au prêteur de la livraison du bien ou de la prestation du service.

La notification visée au deuxième alinéa est réalisée sur un support durable, notamment un document de livraison, daté et signé par le consommateur.

L'intérêt dû en vertu du contrat de crédit ne prend cours qu'à la date de cette notification.

Art. VII.147/6. Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation pour un contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, il n'est plus tenu par un contrat de crédit lié.

Lorsque les biens ou les services faisant l'objet d'un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu'en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d'exercer un recours à l'encontre du prêteur s'il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services.

Toute exception ne peut être invoquée à l'égard du prêteur qu'à condition que : 1° le consommateur ait mis le vendeur du bien ou le prestataire du service en demeure par envoi recommandé d'exécuter les obligations découlant du contrat, sans avoir obtenu satisfaction dans un délai d'un mois à partir de la date d'envoi;2° le consommateur ait informé le prêteur qu'à défaut d'obtenir satisfaction auprès du vendeur du bien ou du prestataire de services conformément au 1°, il effectuera le paiement des versements restant dus sur un compte bloqué.Le Roi peut fixer les modalités d'ouverture et de fonctionnement du compte.

Les intérêts produits par la somme ainsi déposée sont capitalisés.

Par le seul fait du dépôt, le prêteur acquiert un privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du consommateur.

Il ne peut être disposé du montant mis en dépôt qu'au profit de l'une ou l'autre des parties, moyennant production d'un accord écrit, établi après que le montant a été bloqué sur le compte précité, ou d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, sans caution ni cantonnement.

Art. VII.147/7. Lorsque le contrat de crédit à distance mentionne le bien financé, vendu à distance, ou que le montant du crédit ou le montant prélevé est versé directement par le prêteur au vendeur à distance, la livraison du bien peut avoir lieu, par dérogation aux articles VII.139, alinéa 1er, et VII.147/3, avant la conclusion du contrat de crédit et pour autant que le consommateur dispose, en temps utile avant la livraison, des conditions contractuelles et de l'information visées à l'article VI. 57, § 1er.

Sous-section 3. - Coûts et délais de remboursement maximaux Art. VII.147/8. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au crédit hypothécaire avec une destination mobilière.

Art. VII.147/9. § 1er. Le Roi détermine la méthode de fixation et, le cas échéant, d'adaptation des taux annuels effectifs globaux maximaux.

Il fixe le taux annuel effectif global maximum en fonction du type, du montant et éventuellement de la durée du crédit. § 2. Lorsque le calcul du taux annuel effectif global nécessite l'utilisation d'hypothèses, le Roi peut également fixer conformément aux dispositions visées au § 1er, le coût maximum du crédit, à savoir notamment le taux débiteur maximum, et le cas échéant, les frais récurrents maximaux et les frais non récurrents maximaux liés à l'ouverture de crédit. § 3. Les taux fixés en vertu de cet article restent applicables en tout état de cause jusqu'à leur révision.

Toute baisse du taux annuel effectif global maximum et, le cas échéant, du coût maximum du crédit est d'application immédiate au contrat de crédit en cours qui prévoit, dans les limites du présent livre, la variabilité du taux annuel effectif global ou du taux débiteur.

Art. VII.147/10. § 1er. Le Roi peut fixer le délai maximum de remboursement du crédit en fonction du montant emprunté et du type de crédit. § 2. Les ouvertures de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans doivent fixer un délai de zérotage dans lequel le montant total à rembourser doit être payé. Le Roi peut fixer un délai maximum de zérotage. § 3. Si un contrat de crédit, remboursable par montants d'un terme constant, autorise la variabilité du taux débiteur, il stipule qu'en cas d'adaptation, le consommateur peut exiger le maintien du montant du terme, ainsi que la prolongation ou la réduction du délai de remboursement convenu. L'exercice de ce droit peut conduire au dépassement du délai maximum de remboursement visé au § 1er .

Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur informe expressément le consommateur de ce droit. § 4. Au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de zérotage, le prêteur en avertit le consommateur via tout moyen de communication utile.

Sous-section 4. - Des modalités de remboursement anticipé et de la résiliation du contrat de crédit Art. VII.147/11. § 1 er. Le consommateur a le droit de rembourser à tout moment le solde du capital restant dû par anticipation. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat de crédit.

Sauf disposition contraire dans le contrat de crédit, le consommateur a le droit d'effectuer à tout moment un remboursement partiel du capital. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la période à laquelle le remboursement anticipé a trait. La disposition contraire ne peut exclure un remboursement partiel une fois par année civile, ni le remboursement d'un montant égal à un minimum de 10 % du capital.

Le consommateur qui souhaite rembourser, en tout ou en partie, anticipativement son crédit, avise le prêteur de son intention par envoi recommandé, au moins dix jours avant le remboursement. § 2. Lorsqu'un consommateur souhaite s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu d'un contrat de crédit avant l'expiration dudit contrat, le prêteur lui communique sans tarder après réception de la demande, sur support durable, les informations nécessaires à l'examen de cette faculté. Au minimum, ces informations chiffrent les conséquences qui s'imposeront au consommateur s'il s'acquitte de ses obligations avant l'expiration du contrat de crédit et formulent clairement les hypothèses utilisées. Ces hypothèses sont raisonnables et justifiables. § 3. En cas de reconstitution, le consommateur a, au moment du remboursement, le choix : 1° lorsqu'il s'agit d'un remboursement total, d'y affecter totalement ou partiellement le capital reconstitué ou de ne pas l'affecter;2° lorsqu'il s'agit d'un remboursement d'une fraction du remboursement total, d'y affecter totalement ou partiellement une même fraction du capital reconstitué ou de ne pas l'affecter. En outre, le consommateur a le droit de faire prendre en considération la partie du contrat qui n'est plus adjointe, pour réduire les primes du contrat à ce qui est requis pour maintenir la partie adjointe.

Art. VII.147/12. § 1er. Le prêteur peut stipuler une indemnité pour le cas d'un remboursement anticipé total ou partiel.

Cette indemnité doit être calculée, au taux périodique du crédit, sur le montant du solde restant dû.

Pour le calcul, lorsqu'il existe un contrat adjoint dont la valeur de rachat n'est pas affectée au remboursement, ce montant doit être diminué de cette valeur de rachat.

En cas de remboursement partiel, ces règles sont appliquées proportionnellement.

Cette indemnité ne peut excéder trois mois d'intérêt. § 2. Aucune indemnité ne peut être réclamée par le prêteur : 1° si par l'application des articles VII.209 et VII.210, les obligations du consommateur ont été réduites au prix au comptant ou au montant emprunté; 2° dans le cas d'un remboursement consécutif au décès, en exécution d'un contrat annexé ou adjoint;3° en cas d'une ouverture de crédit qui constitue un crédit hypothécaire avec une destination mobilière. § 3. Le prêteur ne peut stipuler à son bénéfice le rachat d'un contrat adjoint que pour le cas où le produit de la vente du bien immobilier donné en garantie ne lui permet pas d'obtenir le remboursement de son crédit. § 4. Sont libératoires envers le prêteur les versements en capital et indemnité effectués en vertu du contrat de crédit à un tiers, en vue d'un remboursement anticipé.

Art. VII.147/13. § 1er. Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'un crédit hypothécaire avec une destination mobilière à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. Le consommateur exerce son droit de résiliation par l'envoi au prêteur d'un envoi recommandé ou d'un autre support accepté par le prêteur.

Si le contrat de crédit visé à l'alinéa 1er le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation de ce contrat en donnant au consommateur un préavis d'au moins deux mois établi sur un support durable. Lorsque le prêteur exerce son droit, il le notifie au consommateur, par envoi recommandé ou tout autre support accepté par le consommateur. § 2. Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, pour des raisons objectivement justifiées, notamment s'il dispose de renseignements lui permettant de considérer que le consommateur ne sera plus à même de respecter ses obligations, suspendre le droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d'un contrat de crédit. Le prêteur informe le consommateur de la suspension et des motifs de celle-ci sur un support durable, si possible avant la suspension et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par une autre législation ou ne s'oppose à des objectifs d'ordre public ou de sécurité publique.

Sous-section 5. - Du relevé de compte Art. VII.147/14. § 1er. Pour chaque ouverture de crédit, qui constitue un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, le consommateur est régulièrement informé, sur un support durable, à l'aide d'un relevé de compte comportant les informations suivantes : 1° la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;2° les montants prélevés et la date des prélèvements;3° le montant total restant dû du relevé précédent et la date de celui-ci;4° le nouveau montant total restant dû;5° la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;6° le ou les taux débiteur(s) appliqué(s);7° les montants distincts de tous les frais ayant été appliqués;8° le cas échéant, le montant minimal à payer et les intérêts. § 2. Pour les ouvertures de crédit autres que les facilités de découvert, les informations complémentaires suivantes sont fournies : 1° le cas échéant, le solde restant dû du relevé précédent;2° le cas échéant, les dates distinctes des frais dus;3° la date et le montant des intérêts dus par taux débiteur appliqué ainsi qu'une indication du mode de calcul de ces intérêts sur le solde restant dû à l'aide du taux débiteur. Sous-section 6. - Du découvert non autorisé et du dépassement Art. VII.147/15. § 1er. Lorsqu'un découvert se produit dans le cadre d'une ouverture de crédit ou un compte de paiement, qui forme un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, alors que le prêteur a interdit explicitement tout découvert dépassant le montant du crédit autorisé, celui-ci suspend les prélèvements de crédit et exige le remboursement du montant en découvert non autorisé dans un délai de maximum quarante-cinq jours à dater du jour du découvert non autorisé.

Dans ce cas, seuls les intérêts de retard et les frais expressément convenus et autorisés par le présent livre peuvent être réclamés. Les intérêts de retard sont calculés sur le montant du découvert non autorisé.

Le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support durable : 1° du découvert non autorisé;2° du montant du découvert non autorisé;3° de toutes les pénalités et de tous les frais ou intérêts applicables au montant du découvert non autorisé. § 2. Si le consommateur ne respecte pas les obligations découlant du paragraphe précédent, le prêteur met fin au contrat dans le respect de l'article VII.147/20, § 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre.

Art. VII.147/16. Lorsqu'un dépassement, qui forme un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, atteint au moins 1 250 euros et se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support durable : 1° du dépassement;2° du montant du dépassement;3° du taux débiteur, de toutes les pénalités et de tous les frais applicables au montant du dépassement. Le Roi peut modifier ce montant. Tant que l'information visée à l'alinéa précédent n'est pas fournie, le prêteur ne peut appliquer sur le montant du dépassement que le dernier taux débiteur appliqué, à l'exclusion de toute pénalité, indemnité ou intérêt de retard.

Si le dépassement n'est pas apuré au terme d'un délai de trois mois à partir de sa survenance, le prêteur suspend les prélèvements de crédit et met fin au contrat dans le respect de l'article VII.147/20, § 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre. Section 7. - De la cession du contrat de crédit et des créances

résultant de ce contrat Art. VII.147/17. Sans préjudice de l'application des articles 1250 et 1251 du Code civil, un crédit hypothécaire avec une destination mobilière ou la créance résultant de ce contrat de crédit ne peuvent être cédés qu'à ou après subrogation, n'être acquis que par un prêteur agréé ou enregistré en vertu du présent livre, ou encore cédés ou acquis par la Banque, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, des assureurs de crédit, des organismes de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, ou d'autres personnes que le Roi désigne à cet effet.

Art. VII.147/18. Sans préjudice des dispositions de l'article VII.147/17, pour un crédit hypothécaire avec destination mobilière, la cession ou la subrogation n'est opposable au consommateur qu'après que ce dernier en a été informé par envoi recommandé, sauf lorsque la cession ou la subrogation immédiate sont expressément prévues dans le contrat et que l'identité du cessionnaire ou du tiers subrogé est mentionnée dans le contrat de crédit. Cette notification n'est pas obligatoire lorsque le prêteur initial, en accord avec le nouveau titulaire de la créance, continue à gérer le contrat de crédit vis-à-vis du consommateur.

Art. VII.147/19. En cas de cession ou de subrogation pour la créance résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, le consommateur conserve à l'égard du cessionnaire ou du créancier subrogé les moyens de défense, en ce compris le recours à la compensation, qu'il peut opposer au cédant ou au subrogeant. Toute clause contraire est réputée non écrite. Section 8. - De la non-exécution du contrat de crédit

Art. VII.147/20. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article VII.147/13, § 1er, toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition résolutoire expresse est interdite et réputée non écrite, à moins d'être stipulée : 1° pour le cas où le consommateur serait en défaut de paiement d'au moins deux montants d'un terme, d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total dû par le consommateur ou des montants correspondants pour la reconstitution du capital, et ne se serait pas exécuté un mois après l'envoi recommandé d'une lettre contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure; 2° pour le cas d'un crédit hypothécaire avec une destination mobilière où le consommateur aliénerait le bien mobilier financé avant le paiement du prix ou en ferait un usage contraire aux stipulations du contrat, alors que le prêteur s'en serait réservé la propriété; 3° pour le cas d'un crédit hypothécaire avec une destination mobilière où le consommateur dépasserait le montant du crédit visé aux articles VII.147/15 et VII.147/16 et ne se serait pas exécuté un mois après l'envoi recommandé d'une lettre contenant mise en demeure; 4° pour le cas où le consommateur est déclaré en faillite;5° lorsque par son fait le consommateur a diminué la sûreté hypothécaire qu'il avait donnée par le contrat de crédit dans les cas suivants : a) si le bien immobilier qui fait l'objet de la sûreté hypothécaire est partiellement ou totalement aliéné, vendu, échangé ou donné entre vifs;b) si le bien immobilier qui fait l'objet d'un mandat hypothécaire ou d'une promesse hypothécaire est grevé d'une hypothèque. § 2. Le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun et de l'application de l'article VII.134, § 4, ordonner la résolution du contrat aux torts du consommateur dans les cas suivants : 1° si le bien immobilier, qui est grevé d'une sûreté hypothécaire, fait l'objet d'une saisie par un autre créancier;2° si l'inscription hypothécaire n'occupe pas le rang convenu avec le consommateur;3° en cas de diminution de la sûreté hypothécaire suite à une diminution substantielle de la valeur du bien immobilier imputable au consommateur : par une modification de la nature ou de la destination, par une altération grave, par une pollution grave, par la mise en location en dessous du prix normal de location ou par la mise en location pour une durée supérieure à neuf ans, sauf accord du prêteur;4° en cas de co-propriété : de modification de l'acte de base approuvé par le consommateur avec pour conséquence une diminution de la valeur;5° au cas où le contrat d'assurance incendie, d'assurance solde restant dû ou d'assurance décès temporaire à capital constat convenu n'est pas annexé dans un délai de trois mois après le passage de l'acte authentique de crédit; 6° si le consommateur a sciemment dissimulé de l'information au sens de l'article VII.126 ou a donné une information contraire à la vérité suite à quoi sa solvabilité a été mal évaluée; 7° si un entrepreneur, un architecte, un maçon ou tout autre ouvrier a rédigé le procès-verbal visé à l'article 27, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851;8° si le bien immobilier financé par le contrat de crédit n'est pas totalement achevé et approprié pour une location dans les 24 mois de la signature de l'acte authentique de crédit ou si les travaux ne sont pas exécutés conformément aux plans et aux cahiers de charges ou aux permis délivrés;9° si le crédit est utilisé dans un autre but que celui indiqué par le consommateur. § 3. Les modalités sont rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure.

Sans préjudice de l'application de l'article VII.147/13, § 1er, toute clause qui prévoit que le prêteur peut à tout moment en cours de contrat, exiger le remboursement du montant du crédit prélevé est interdite et réputée non écrite. Les clauses d'exigibilité avant terme ou de résolution du contrat de crédit ne peuvent pas résulter d'un fait du prêteur.

Art. VII.147/21. En cas de défaut de paiement d'une somme due, le prêteur fait parvenir au consommateur, dans les trois mois de l'échéance, par envoi recommandé un avertissement reprenant les conséquences du non-paiement.

En cas d'inobservation de cette obligation, la majoration contractuelle des taux d'intérêt pour retard de paiement visée aux articles VII.147/22 et VII.147/23 ne peut pas être appliquée sur ladite échéance; en outre, pour cette échéance, un délai de paiement de six mois sans frais ni intérêts complémentaires doit être accordé; ce délai prend cours le jour de l'échéance non payée.

Art. VII. 147/22. § 1er. En cas de résolution d'un crédit hypothécaire avec une destination mobilière ou de déchéance du terme repris dans ce contrat de crédit, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : - le solde restant dû; - le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur; - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû; - les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu'elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées aux plafonds suivants : - 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise jusqu'ss 7 500 euros; - 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à 7 500 euros. § 2. En cas de simple retard de paiement d'un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, qui n'entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : - le capital échu et impayé; - le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur; - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé; - les frais convenus des lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d'un envoi par mois. Ces frais se composent d'un montant forfaitaire maximum de 7,50 EUR augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l'indice des prix à la consommation.

Lorsque le contrat de crédit est résilié, conformément à l'article VII.147/13, § 1er, ou a pris fin et que le consommateur ne s'est pas exécuté trois mois après l'envoi recommandé d'une lettre contenant mise en demeure, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : - le capital échu et impayé; - le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur; - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé; - les pénalités ou indemnités convenues dans les limites et plafonds visés au § 1er. § 3. Le taux d'intérêt de retard convenu pour un crédit hypothécaire avec une destination mobilière ne peut être plus élevé que le taux débiteur dernièrement appliqué au montant concerné ou aux périodes partielles concernées, majoré d'un coefficient de 10 p.c. maximum. § 4. Tout paiement réclamé en application des §§ 1et 2 doit être détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au consommateur.

Un nouveau document détaillant et justifiant les montants dus en application des §§ 1 et 2 doit être remis gratuitement, au maximum trois fois par an, au consommateur qui en fait la demande.

Le Roi peut déterminer les mentions de ce document et imposer un modèle de décompte. § 5. Par dérogation à l'article 1254 du Code civil, en cas de résolution ou de déchéance du terme du contrat de crédit, visé à l'article VII.138, § 1er, par le consommateur, tout paiement fait par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté, ne peut s'imputer sur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et intérêts qu'après le remboursement du solde restant dû et du coût total du crédit pour le consommateur. § 6. Est interdite et réputée non écrite, toute clause comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre.

Art. VII. 147/23. § 1er. En cas de résolution du crédit hypothécaire avec une destination immobilière ou de déchéance du terme repris dans ce contrat de crédit, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : - le solde restant dû; - les intérêts de retard qui sont devenus exigibles conformément au § 2; - les intérêts et frais échus et non payés qui sont devenus exigibles conformément au § 2; - une indemnité au maximum égale à l'indemnité de remploi visée à l'article VII.147/12, § 1er, calculée sur le solde restant dû. § 2. En cas de simple retard de paiement d'un contrat de crédit hypothécaire avec une destination mobilière, qui n'entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : 1° le capital échu et impayé;2° les frais et intérêts échus et impayés;3° les intérêts de retard à concurrence de 0,5 % sur base annuelle calculés comme suit : a) en cas de non-paiement des intérêts à l'échéance : le solde restant dû au moment du retard de paiement multiplié par le taux périodique qui correspond au taux débiteur de 0,5 %;b) sur le capital impayé un intérêt de retard peut être calculé pro rata temporis au taux périodique du crédit, majoré d'un taux périodique qui correspond au taux débiteur de 0,5 %.Ces intérêts de retard commencent alors à courir à partir de la date de retard de paiement jusqu'au remboursement effectif; 4° les frais convenus de lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d'un envoi par mois.Ces frais se composent d'un montant forfaitaire maximum de 7,50 euros augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l'indice des prix à la consommation. § 3. Tout paiement réclamé en application des §§ 1er et 2 doit être détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au consommateur.

Un nouveau document détaillant et justifiant les montants dus en application des §§ 1er et 2 doit être remis gratuitement, au maximum trois fois par an, au consommateur qui en fait la demande.

Le Roi peut déterminer les mentions de ce document et imposer un modèle de décompte. § 4. Est interdite et réputée non écrite, toute clause comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre. Section 9. - Des facilités de paiement

Art. VII.147/24. Toute exécution ou saisie à laquelle il est procédé en vertu d'un jugement ou d'un autre acte authentique est précédée, dans le cadre du présent chapitre, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge des saisies, qui doit être actée à la feuille d'audience.

Toute demande de facilités de paiement par le consommateur, la caution et, le cas échéant, la personne qui constitue une sûreté personnelle est adressée au juge des saisies, à moins que cette demande a trait à un contrat de crédit visé à l'article VII.138, § 1er, auquel cas l'article VII.107 s'appliquera.

Les articles 732 et 733 du Code judiciaire sont d'application.

Par dérogation aux articles 2032, 4°, et 2039 du Code civil, la caution et, le cas échéant, toute personne qui constitue une sûreté personnelle doit respecter le plan des facilités de paiement octroyé par le juge des saisies au consommateur.

Art. VII.147/25. § 1er. Lorsque le consommateur a déjà payé des sommes égales à au moins 40 % du prix au comptant d'un bien faisant l'objet, soit d'une clause de réserve de propriété, soit d'une promesse de gage avec mandat irrévocable, ce bien ne peut être repris qu'en vertu d'une décision judiciaire ou d'un accord écrit conclu après mise en demeure par envoi recommandé.

Le prêteur doit, dans un délai de trente jours à compter de la date de la vente du bien financé, notifier le prix obtenu au consommateur et lui restituer le trop perçu. § 2. En aucun cas, un mandat ou un accord conclu en vue de la reprise d'un bien financé par un contrat de crédit ne peut donner lieu à un enrichissement injustifié. Section 10. - Des sûretés

Art. VII.147/26. § 1er. Le cautionnement et, le cas échéant, toute autre forme de sûreté accordée par des tiers-consommateurs des engagements nés d'un contrat de crédit précisent le montant qui est garanti. Les sûretés réclamées ne valent que pour ces montants éventuellement augmentés des intérêts de retard, à l'exclusion de toute autre pénalité ou frais d'inexécution. Le prêteur doit à cet effet remettre au préalable et gratuitement un exemplaire du contrat de crédit à la caution et le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté. § 2. Chaque contrat de sûreté pour lequel la personne qui constitue la sûreté est enregistrée conformément à l'article VII.148, § 2, 1°, mentionne : 1° la clause : "Le contrat de crédit pour lequel vous avez constitué cette sûreté fait l'objet d'un enregistrement à la Centrale des Crédits aux Particuliers où, conformément à l'article VII.148, § 2, 1°, vous êtes enregistré en tant que personne ayant constitué une sûreté"; 2° les finalités du traitement dans la Centrale;3° le nom de la Centrale;4° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières. § 3. Le prêteur informe toute personne qui constitue une sûreté, de la conclusion du contrat de crédit, ainsi que, de manière préalable, de toute modification du contrat.

Pour les contrats de crédit conclus pour une durée indéterminée, un cautionnement ou une sûreté personnelle ne peut être réclamé par le prêteur que pour une période de cinq ans. Cette période ne peut être renouvelée que moyennant l'accord exprès, au terme de la période, de la caution ou de la personne qui constitue une sûreté personnelle.

Art. VII.147/27. Le prêteur communique à la caution et, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté, le retard de paiement par le consommateur de deux échéances ou d'au moins un cinquième du montant total à rembourser. Il lui communique les facilités de paiement accordées et l'informe au préalable de toute modification apportée au contrat de crédit initial.

Art. VII.147/28. Par dérogation à l'article 2021 du Code civil, le prêteur ne peut agir contre la caution et, le cas échéant, contre la personne qui constitue une sûreté, que si le consommateur est en défaut de paiement d'au moins deux échéances ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser ou de la dernière échéance, et que si après avoir mis le consommateur en demeure par envoi recommandé, le consommateur ne s'est pas exécuté dans un délai d'un mois après l'envoi recommandé. Section 11. - Des règles de conduite pour la fourniture de crédit à

des consommateurs par le biais des intermédiaires de crédit et le paiement des commissions et indemnités aux intermédiaires de crédit et les membres du personnel Art. VII.147/29. § 1er. L'intermédiaire de crédit ne peut introduire de demande de crédit pour un consommateur si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur base des renseignements visés à l'article VII.126, il estime que le consommateur ne sera manifestement pas à même de respecter les obligations découlant du contrat de crédit. § 2. L'intermédiaire de crédit ne peut fractionner les demandes de crédit. Il doit communiquer au prêteur les informations nécessaires visées à l'article VII. 69. § 3. Quiconque agit en tant qu'intermédiaire de crédit doit communiquer à tous les prêteurs sollicités le montant des autres contrats de crédit qu'il a demandés ou reçus au bénéfice du même consommateur, au cours des deux mois précédant l'introduction de chaque nouvelle demande de crédit. § 4. L'intermédiaire de crédit ne peut intervenir que pour des contrats de crédit avec des prêteurs agréés ou enregistrés.

Le courtier de crédit ne peut pratiquer son activité que sous sa propre dénomination.

Art. VII.147/30. § 1er. L'intermédiaire de crédit ne peut recevoir, directement ou indirectement, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, du consommateur qui a sollicité son intervention. § 2. L'intermédiaire de crédit n'a le droit de percevoir une commission que si le contrat de crédit pour lequel il est intervenu, a été conclu valablement et régulièrement quant à la forme. § 3. Le paiement de la commission aux intermédiaires de crédit et les membres du personnel est échelonné à concurrence de la moitié au moins, selon les règles fixées par le Roi, en fonction de la nature du crédit et de sa durée. La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit, ainsi que la manière dont les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel et leurs sous-agents, ne portent pas atteinte à l'obligation visée à l'article VII.130, alinéa 1er. § 4. Lorsqu'un contrat de crédit est conclu en vue du remboursement intégral et anticipé d'un contrat de crédit antérieur, aucune commission n'est dûe si le même intermédiaire de crédit est intervenu pour les deux contrats.

La présente disposition n'est pas d'application en cas de diminution significative du taux annuel effectif global du nouveau contrat de crédit par rapport au contrat de crédit antérieur. § 5. Les prêteurs se conforment, dans le cadre de l'élaboration et de l'application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l'évaluation de la solvabilité, aux principes énoncés ci-après selon les modalités et dans la mesure nécessaire compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l'étendue et de la complexité de leurs activités : 1° la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur;2° la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts, en faisant notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes acceptées. § 6. Lorsque les prêteurs ou les intermédiaires de crédit fournissent des services de conseil, la structure des rémunérations du personnel concerné ne porte pas préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et, en particulier, ne dépend pas des objectifs de vente.. Section 12. - De la médiation de dettes

Art. VII. 147/31. La médiation de dettes est interdite sauf : 1° si elle est pratiquée par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice dans l'exercice de sa profession ou de sa fonction;2° si elle est pratiquée par des institutions publiques ou par des institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente. Section 13. - Du traitement des données à caractère personnel

Sous-section 1re. - De la transmission des données à caractère personnel Art. VII.147/32. Sauf en cas de cession ou de subrogation intervenant conformément aux articles VII.147/17 et VII.147/18, les données à caractère personnel du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté traitées dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat de crédit par le prêteur ne peuvent être transmises à un tiers en dehors des conditions cumulatives énumérées au sein de la présente section.

Art. VII. 147/33. § 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que dans le cadre de la double finalité suivante : 1° afin d'apprécier la situation financière et d'évaluer la solvabilité du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté;2° dans le cadre de l'octroi ou de la gestion des crédits ou des services de paiement visés par le présent livre susceptibles de grever le patrimoine privé d'une personne physique et dont l'exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne. En aucun cas, les données personnelles ne peuvent être utilisées à des fins de prospection commerciale. § 2. Les données collectées doivent être pertinentes, appropriées et non excessives au vu des finalités énumérées au paragraphe précédent.

Art. VII. 147/34. § 1er. Seules peuvent être traitées, à l'exclusion de toutes autres, les données relatives à l'identité du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, le montant et la durée des crédits, la périodicité des paiements, les facilités de paiement éventuellement octroyées, les retards de paiement, ainsi que l'identité du prêteur. Cette dernière donnée n'est communiquée qu'au responsable du traitement et au consommateur exclusivement, sauf en ce qui concerne les retards de paiement.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le contenu des données visées à l'alinéa précédent. § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° déterminer les catégories de condamnations pénales prononcées à l'encontre du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, qui peuvent être traitées pour autant que le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté en ait été informé préalablement et par écrit;2° désigner les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé autorisées à traiter les données visées au 1° ;3° fixer les conditions particulières et les modalités relatives à ce traitement. Art. VII.147/35. § 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux personnes suivantes : 1° les prêteurs agréés ou enregistrés;2° les personnes qui sont autorisées par le Roi à effectuer des opérations d'assurance-crédit en application de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;3° la FMSA et la Banque dans le cadre de leurs missions;4° les prestataires de services de paiement, dans la mesure où ces personnes communiquent, sur base des règles de réciprocité, leurs données relatives aux services de paiement;5° les associations de personnes ou d'institutions visées aux 1°, 2°, et 4°, du présent alinéa, agréées à cet effet par le ministre ou son délégué sous les conditions suivantes : a) être dotées de la personnalité civile;b) être formées à des fins excluant tout but de lucre et n'être constituées que dans le but de la protection des intérêts professionnels de ses membres;c) être composées de membres n'ayant pas encouru une sanction administrative ou pénale. Le ministre ou son délégué statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données requis.

Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents et données requis, le demandeur en est avisé endéans les quinze jours de la réception de la demande. A défaut d'avis en ce sens dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière.

Le refus d'agrément est motivé et est communiqué au demandeur par envoi recommandé.

Le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément aux personnes qui ne remplissent plus les conditions mentionnées ci-dessus ou ne respectent pas les engagements contractés lors de leur demande d'agrément; 6° l'avocat, l'officier ministériel ou le mandataire de justice, dans l'exercice de son mandat ou de sa fonction, et dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit;7° le médiateur de dettes dans l'exercice de sa mission dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, visé aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire;8° les agents du SPF Economie compétents pour agir dans le cadre du livre XV;9° les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet effet, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du SPF Economie;10° la Commission pour la Protection de la Vie privée dans le cadre de sa mission;11° les organismes de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier. § 2. Une fois reçues, les données ne peuvent être communiquées qu'aux personnes visées au paragraphe 1er. § 3. Les demandes de renseignements adressées au responsable du traitement et émanant des personnes visées au présent article, à l'exception de la FSMA, la Banque, les agents visés à l'alinéa 1er, 8°, et la Commission pour la Protection de la Vie privée, doivent individualiser les consommateurs sur lesquels portent les demandes, par leurs nom, prénom et date de naissance; ces demandes peuvent être regroupées.

Sous-section 2. - Du traitement des données Art. VII.147/36. § 1er. Les données sont effacées lorsque leur maintien dans le fichier a cessé de se justifier. Le Roi peut fixer un délai pour la conservation des données ou des catégories de données.

Les personnes qui ont reçu communication de données à caractère personnel dans le cadre de la conclusion ou la gestion de contrat de crédit, ne peuvent en disposer que le temps nécessaire pour la conclusion et l'exécution de contrats de crédit en tenant compte notamment des délais fixés, par le Roi en vertu du présent paragraphe, pour la conservation des données. § 2. Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes les mesures qui permettent de garantir la parfaite conservation des données à caractère personnel.

Les personnes qui ont reçu communication de données à caractère personnel sont tenues de prendre les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu du présent livre, ou pour l'application de leurs obligations légales. § 3. Le responsable du traitement est plus spécialement chargé de la supervision ou de l'échange automatisé des données à caractère personnel et doit notamment veiller à ce que les programmes de traitement ou d'échange automatisés soient exclusivement conçus et utilisés conformément au présent livre et ses arrêtés d'exécution.

Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles le responsable du traitement doit exercer sa mission.

Art. VII. 147/37. § 1er. Lorsqu'un consommateur ou la personne qui constitue une sûreté est pour la première fois enregistré dans un fichier en raison de défauts de paiement relatifs à des contrats de crédit au sens du présent livre, il en est immédiatement informé, directement ou indirectement, par le responsable du traitement. § 2. Cette information doit mentionner : 1° l'identité et l'adresse du responsable du traitement.Lorsque celui-ci n'est pas établi de manière permanente sur le territoire de l'Union européenne, il doit désigner un représentant établi sur le territoire belge, sans préjudice d'actions qui pourraient être introduites contre le responsable du traitement lui-même; 2° l'adresse de la Commission de la Protection de la Vie Privée;3° l'identité et l'adresse de la personne qui a communiquée la donnée;4° le droit d'accès au fichier, le droit de rectification des données erronées et le droit de suppression des données, les modalités d'exercice des dits droits, ainsi que le délai de conservation des données, s'il en existe un;5° les finalités du traitement. Art. VII. 147/38. § 1er. A l'égard des données enregistrées dans un fichier concernant sa personne ou son patrimoine, tout consommateur ou personne qui constitue une sûreté peut exercer les droits mentionnés aux articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté peuvent librement et sans frais, aux conditions déterminées par le Roi, faire rectifier les données erronées. Dans ce cas, le responsable du traitement est tenu de communiquer cette rectification aux personnes qui ont obtenu des renseignements de sa part et que la personne enregistrée indique. § 3. Lorsque le fichier traite les défauts de paiement, le consommateur peut exiger que le motif du défaut de paiement qu'il communique soit indiqué en même temps que le défaut de paiement. § 4. Le Roi peut déterminer les modalités pour l'exercice des droits visés dans le présent article. ». CHAPITRE 6. - Modifications du livre VII, titre 4, chapitre 3, du Code de droit économique

Art. 25.Dans l'article VII.149, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, la première phrase du paragraphe 1er est remplacée par ce qui suit : « Art. VII.149. § 1er. Afin d'obtenir des informations sur la situation financière et la solvabilité aussi bien du consommateur que de la personne qui constitue une sûreté personnelle, les prêteurs consultent la Centrale préalablement à la conclusion d'un contrat de crédit, à l'exception d'un dépassement, ou à la remise de l'offre de crédit visés aux articles VII.127, § 3, et VII.133. »

Art. 26.A l'article VII.153 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 26 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots « à l'article VII.119, § 1er, 1° à 3°, 6° à 8° et 10° » sont remplacés par les mots « aux articles VII. 119, § 1er, 1° à 3°, 6° à 8°, 10° et 11°, et VII.147/35, 1° à 3°, 6° à 8°, 10° et 11° »; 2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « Cette réponse globalisée ne peut avoir trait que sur le nombre des contrats de crédit et la somme des montants de crédit enregistrés.» sont remplacés par les mots « Cette réponse globalisée ne peut avoir trait que sur le nombre des contrats de crédit, la somme des montants de crédit enregistrés et, en cas de refus du crédit en vertu de l'article VII.77, § 2, alinéa 2, la mention que le refus est basé sur l'application de cette disposition. ». CHAPITRE 7. - Modifications du livre VII, titre 4, chapitre 4, du Code de droit économique

Art. 27.Dans l'article VII.159, § 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 26 octobre 2015, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En cas de cession de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière soumis au présent livre, le cessionnaire est également soumis aux dispositions du présent chapitre et des articles VII.123 à VII.125 et VII.147/21. ».

Art. 28.Dans l'article VII.160, § 6, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « par envoi recommandé ».

Art. 29.Dans l'article VII.174, § 6, dernier alinéa, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « par envoi recommandé ». CHAPITRE 8. - Modifications du livre VII, titre 5, chapitre 1er, du Code de droit économique

Art. 30.Dans l'article VII.191, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les mots « par lettre recommandée mise à la poste et motivée » sont remplacés par les mots « par lettre motivée en envoi recommandé ».

Art. 31.Dans l'article VII.192, 2°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les mots « par lettre recommandée mise à la poste et motivée » sont remplacés par les mots « par lettre motivée en envoi recommandé ». CHAPITRE 9. - Modifications du livre VII, titre 5, chapitre 3, du Code de droit économique

Art. 32.Le chapitre 3, titre 5, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 26 octobre 2015, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE 3. - Du crédit hypothécaire Art.VII.209. § 1er. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations ou les interdictions visées aux articles VII.126, VII.127, VII.129, VII.130, VII.133 et VII.147, les formalités visées à l'article VII.132 ou les mentions visées à l'article VII.134, le juge peut : 1° sans préjudice des sanctions de droit commun, pour un prêt hypothécaire avec une destination mobilière, déclarer nul le contrat ou réduire les obligations du consommateur au montant du crédit prélevé et relever le consommateur de tout ou partie des intérêts de retard.Dans ce dernier cas, le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements; 2° pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, condamner le prêteur au paiement unique de dommages et intérêts de 40 p.c. maximum de tous les intérêts du crédit lorsque le montant du crédit prélevé est inférieur ou égal à 20 000 euros, de 30 p.c. maximum de tous les intérêts du crédit lorsque le montant du crédit prélevé est supérieur à 20 000 euros. § 2. Quand l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les obligations visées aux articles VII.126, § 1er, alinéa 1er, VII.127, VII.129, VII.130 ou VII.147/29, § 4, le juge peut prononcer une sanction équivalente à celle visée au paragraphe 1er.

Art. VII.210. Les obligations du consommateur sont réduites de plein droit au montant du crédit prélevé lorsque : 1° le prêteur a consenti un contrat de crédit à un taux supérieur à celui que le Roi a fixé en application de l'article VII.147/9; 2° le prêteur n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à l'article VII.147/29, §§ 1er à 3; 3° la cession du contrat ou bien la cession ou la subrogation des droits découlant d'un contrat de crédit a eu lieu au mépris des conditions posées par l'article VII.147/17; 4° un contrat de crédit a été conclu : a) par un prêteur non agréé ou non enregistré conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du crédit;b) par un prêteur qui avait préalablement renoncé à cet enregistrement ou agrément;c) par l'entremise d'un intermédiaire de crédit non inscrit conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du crédit; d) par un prêteur dont l'agrément ou l'enregistrement avait été préalablement radié, révoqué ou suspendu ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.67/3; e) par l'entremise d'un intermédiaire de crédit dont l'inscription avait été préalablement radiée ou suspendue ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.68.

Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements.

Le 4° de l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque : 1° le prêteur concerné est un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, ou un établissement de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, ou un établissement financier visé à l'article 332 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, qui est habilité en vertu de son droit national à accorder des contrats de crédit à la consommation dans son Etat membre d'origine, et qui exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées; 2° l'intermédiaire de crédit concerné est un intermédiaire en crédit hypothécaire visé à l'article VII.183, § 2, sans que les formalités imposées par les directives européennes applicables n'ont été respectées.

Art. VII.211. Le consommateur peut exiger le remboursement des sommes qu'il a versées, augmentées du montant des intérêts légaux, lorsqu'un paiement a eu lieu malgré l'interdiction visée aux articles VII.137, VII.140 et VII.141, VII.147/3 en VII.147/30, § 1er, ou qu'il a eu lieu dans le cadre d'une opération de médiation de dette interdite à l'article VII. 147/31.

Art. VII.212. Lorsque, malgré l'interdiction visée à l'article VII.147/3, § 1er, alinéa 1er, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit verse une somme, le consommateur n'est pas tenu de restituer la somme versée, de payer le service ou le bien livré ni de restituer ce dernier.

Art. VII.213. Lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre sont réclamés au consommateur ou à la personne qui constitue une sûreté, ces derniers en sont entièrement relevés de plein droit.

En outre, si le juge estime que les pénalités ou les dommages et intérêts convenus ou appliqués, notamment sous la forme de clause pénale, en cas d'inexécution de la convention, sont excessifs ou injustifiés, il peut d'office les réduire ou en relever entièrement le consommateur.

Art. VII.214. En cas de non-respect des dispositions visées aux articles VII.143, §§ 2 à 4, VII.147/14 et VII. 147/22, § 4, le consommateur est relevé de plein droit des intérêts et frais se rapportant à la période sur laquelle porte l'infraction.

Art. VII.214/1. Lorsque, par suite d'inobservation de l'article VII.134, § 3, 5° : 1° il n'est pas possible de déterminer les montants des versements amortissants ou de reconstitution, le consommateur n'est pas tenu d'effectuer de tels versements;2° il n'est pas possible de déterminer les époques et conditions auxquelles les charges périodiques, les intérêts ou les versements reconstitutifs sont dus, le consommateur n'est tenu de les payer qu'aux dates anniversaires du crédit. Art. VII.214/2. Le consommateur est relevé des intérêts pour la partie des paiements effectués avant la livraison du bien ou la prestation du service, en violation de l'article VII.147/5, alinéas 1er et 4.

Art. VII.214/3. Le manquement aux dispositions de l'article VII.139, alinéa 1er, confère au consommateur le droit de demander l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service et d'exiger du vendeur ou du prestataire de service le remboursement des paiements qu'il a déjà effectués.

Art. VII.214/4. Lorsque le consommateur a omis de communiquer les informations visées à l'article VII.126 ou a communiqué des informations fausses, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner la résolution du contrat aux torts du consommateur.

Art. VII.214/5. Celui qui, en violation de l'article VII.147/1, fait signer une lettre de change ou un billet à ordre ou accepte un chèque en paiement ou à titre de garantie du remboursement total ou partiel du montant du, est tenu de rembourser au consommateur le coût total du crédit pour le consommateur.

Art. VII.214/6. La personne qui constitue une sûreté est déchargée de toute obligation si elle n'a pas reçu au préalable un exemplaire du contrat de crédit conformément à l'article VII.147/26.

Art. VII.214/7. La reprise du bien meuble corporel effectuée en infraction aux dispositions de l'article VII.147/25 entraîne la résolution du contrat de crédit. Le prêteur est tenu de rembourser la totalité des sommes versées endéans les trente jours.

Art. VII.214/8. Aucune commission n'est dûe lorsque le contrat de crédit est résolu, résilié ou fait l'objet d'une déchéance du terme et que l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les dispositions de l'article VII. 147/30.

Art. VII.214/9. Sont nulles de plein droit : 1° l'adjonction ou le fait d'annexer un contrat autre que celui visé à l'article VII.146; 2° toute clause contraire aux articles VII.147 et VII.147/1.

Art. VII.214/10. § .1er. Sans préjudice de l'application des dispositions précédentes du présent chapitre, si le prêteur ou l'intermédiaire de crédit ne respecte pas les obligations ou interdictions contenues dans le titre 4, chapitre 2, ou dans ses arrêtés d'exécution, le consommateur peut rembourser le crédit à tout moment et sans indemnité quelconque à sa charge. Si le consommateur fait usage de ce droit et qu'il n'est pas possible de déterminer le taux débiteur ou le taux périodique parce que l'acte constitutif n'indique pas les éléments nécessaires, les intérêts courus sont calculés au taux légal. § 2. Le droit visé au paragraphe 1er ne porte pas préjudice aux autres droits et recours que le consommateur peut faire valoir. ». CHAPITRE 1 0. - Modifications du livre VII, titre 7, du Code de droit économique

Art. 33.Dans l'article VII.217, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les mots « VII.101 et VII.114, § 3 du présent livre » sont remplacés par les mots « VII.101, VII.114, § 3, VII.124, VII.147/9, VII.147/10 et VII.147/30, § 3, du présent livre ».

Art. 34.Dans l'article VII.218, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les mots « VII.120 et VII.122 » sont remplacés par les mots « VII.120, VII.122, VII.147/34, VII.147/36 et VII.147/38 ».

Art. 35.Dans l'article VII.219, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les mots « VII.120 et VII.122 » sont remplacés par les mots « VII.120, VII.122, VII.124, VII.147/9, VII.147/10, VII.147/36 et VII.147/38 ». CHAPITRE 1 1. - D'autres dispositions modificatives

Art. 36.A l'article VI.66, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique fermer, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les contrats de crédit soumis au livre VII du présent code. ».

Art. 37.Dans le livre VII, du même Code, il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe à la présente loi.

Art. 38.A l'article XV.87, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2° les mots « des articles VII.64 à VII.66 » sont remplacés par les mots « des articles VII.64 à VII.66 et VII.123 à VII.124 »; 2° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° de l'article VII.125. ».

Art. 39.A l'article XV.90, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « de l'article VII.95, §§ 1er, 2 ou 3 » sont remplacés par les mots « de l'article VII.95, §§ 1er, 2 ou 3 ou de l'article VII.147/10, §§ 1er, 2 ou 3 »; 2° au 3°, les mots « par l'article VII.94 » sont remplacés par les mots « par les articles VII.94 et VII.147/9 »; 3° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° utilisent l'une des clauses abusives visées aux articles VII.84 à VII 88, VII. 105, VII.139, VII.140, VII.144 et VII.147/20 ou qui enfreignent les articles VII.108 ou VII.147/25; »; 4° au 5°, les mots « d'un contrat de crédit à la consommation » sont remplacés par les mots « d'un contrat de crédit »; 5° au 6°, les mots « à l'article VII.89, § 1er, » sont remplacés par les mots « aux articles VII.89, § 1er et 147/2, § 1er »; 6° au 8°, les mots « par l'article VII.115 » sont remplacés par les mots « par les articles VII.115 et 147/31 »; 7° au 10°, les mots « de l'article VII.112, § 1er » sont remplacés par les mots « des articles VII.112, § 1er et VII.147/29, § 4, alinéa 1er, »; 8° au 11°, les mots « de l'article VII.69 » sont remplacés par les mots « des articles VII.69 et VII.126, § 1er »; 9° au 14°, les mots « aux articles VII.99, §§ 1er et 2 et VII. 106, § 4 » sont remplacés par les mots « aux articles VII.99, VII.106, § 4, VII.147/14 et VII.147/22, § 4 »; 10° au 15°, les mots « des articles VII.78, VII.81 et VII.109, § 2 » sont remplacés par les mots « des articles VII.78, VII.81, VII.109, § 2, VII.126, § 2 et VII.134 »; 11° au 16°, les mots « de l'article VII.77, § 2, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « des articles VII. 77, § 2, alinéa 1er et VII.133, § 2, alinéa 1er »; 12° au 17°, les mots « aux articles VII.117 à VII.122 » sont remplacés par les mots « aux articles VII.117 à VII.122 et VII.147/33 à VII.147/38 »; 13° le 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° contreviennent aux articles VII.137, VII.138, VII.143, VII.146, VII.147 et 147/26, § 1er; »; 14° le 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit ne fournit pas au consommateur l'ESIS visé aux articles VII.127 et VII.128, ou qui sciemment, en infraction aux articles VII.129 et VII.130, ne fournit pas l'information la mieux adaptée ou ne recherche pas le crédit le mieux adapté. ». CHAPITRE 1 2. - Disposition abrogatoire

Art. 40.L'arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions d'exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, est abrogé. CHAPITRE 1 3. - Dispositions transitoires

Art. 41.§ 1er. La présente loi s'applique aux contrats de crédit dont le crédit a été demandé au prêteur à partir du 1er décembre 2016 à l'aide des formulaires visés à l'article VII.126, § 2, du Code de droit économique, tel qu'inséré par l'article 24 de la présente loi.

La présente loi s'appliquera également aux contrats de crédit conclus à partir du 1er mars 2017 si le crédit est demandé avant le 1er décembre 2016. Dans ce cas les contrats de crédit ne peuvent être valablement conclus qu'après que le consommateur a reçu tout d'abord des explications adéquates, l'ESIS et le cas échéant une offre de crédit au sens de la présente loi et endéans les délais qu'elle prévoit. § 2. Les articles VII.147/18 à VII.147/20, VII.147/26, § 1er, première et deuxième phrase, VII.147/27, VII.147/31 et VII.147/33, § 1er, dernier alinéa du Code de droit économique, tels qu'insérés par l'article 24 de la présente loi, la sanction civile prévue pour infraction à l'article VII.147/31 dans l'article VII.211, inséré dans le Code de droit économique par l'article 32 de la présente loi et les sanctions pénales correspondantes, insérées par l'article 39 de la présente loi, s'appliquent aux contrats de crédit en cours à partir du 1er mars 2017. § 3. Les articles VII.147/2, VII.147/22, VII.147/23 et VII.147/28, du Code de droit économique tels qu'insérés par l'article 24 de la présente loi, s'appliquent également aux créances échues et impayées issues de contrats de crédit conclus avant leur entrée en vigueur de la présente loi, lorsque les conditions suivantes se réalisent après le 1er mars 2017 : 1° soit la résolution du contrat ou la déchéance du terme;2° soit un simple retard de paiement. Pour l'application de l'article VII.147/2 du Code précité, la clause reprise dans le contrat de crédit qui autorise la cession de rémunération vaut acte distinct au sens de l'article 27 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. La lettre de notification, visée à l'article 28, 1° de cette loi, reproduit les articles 28 à 32 de la même loi. § 4. Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi au Moniteur belge, les parties sont tenues d'adapter les contrats de crédit en cours à durée indéterminée et les contrats de sûreté personnelle en cours à la présente loi.

Avant l'expiration de ce délai, le consommateur et le cas échéant, la personne qui constitue une sûreté personnelle, sont informés des modifications du contrat qui résultent de la présente loi. La preuve de cette information incombe au prêteur. Toutefois, lorsque les adaptations ont également pour effet de modifier les obligations contractuelles du consommateur, cette information se fait sous la forme d'un avenant au contrat de crédit. Cet avenant est réputé accepté par le consommateur à l'issue d'un délai d'un mois à dater de son envoi.

Les dispositions des contrats de crédit en cours qui sont, pour des raisons impératives ou d'ordre publique, contraires aux articles précités sont ramenées de plein droit aux dispositions qui sont autorisées par ces articles. § 5. Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi au Moniteur belge, le prêteur soumet, conformément aux articles VII.160, § 5, alinéa 2 et VII.174, § 3, alinéa 3, du Code de droit économique, les modèles de contrats de crédit adaptés à la présente loi, pour approbation au SPF Economie. § 6. Les dispositions relatives aux mentions dans le contrat de sûreté visées à l'article VII.147/26, § 2 du Code de droit économique, telles qu'insérées par l'article 24 de la présente loi, sont uniquement requises pour les nouveaux contrats conclus à partir de la date à déterminer par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis du Comité d'accompagnement de la Centrale des crédits aux particuliers. § 7. Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions du livre XV du Code de droit économique. § 8. Le Roi peut prolonger les dates prévues dans les présentes dispositions transitoires d'un maximum d'un an. CHAPITRE 1 4. - De l'attribution de compétence

Art. 42.Les lois et arrêtés d'exécution existants qui font référence aux dispositions visées aux articles 24, 32 et 40, sont présumés faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.

Art. 43.Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants aux dispositions visées aux articles 24, 32 et 40 par des références aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.

Art. 44.Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin Il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. CHAPITRE 1 5.-- Entrée en vigueur

Art. 45.La présente loi entre en vigueur le 1er décembre 2016.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le ministre de la Justice, K. GEENS Le ministre des Classes moyennes, W. BORSUS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 54-1685 - 2015/2016 Compte rendu intégral : 13 et 14 avril 2016.

ANNEXE Annexe 3 au livre VII du Code de droit économique.

Fiche d'information standardisée européenne (ESIS) - Article VII.127 PARTIE A Le texte du modèle ci-après sera reproduit tel quel dans l'ESIS. Les indications entre crochets devront être remplacées par les informations correspondantes. Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit trouveront en partie B les instructions sur la manière de compléter l'ESIS. La mention "le cas échéant" signifie que le prêteur devra donner l'information requise si elle est pertinente pour le contrat de crédit. Lorsque l'information n'est pas pertinente, le prêteur devra supprimer la rubrique ou l'ensemble de la section en question (par exemple si la section est sans objet). En cas de suppression de la section entière, les autres sections de l'ESIS devront être renumérotées en conséquence.

Les informations ci-dessous devront être communiquées sous la forme d'un seul et unique document. La police devra être clairement lisible.

Des caractères gras ou plus grands ou un arrière-plan différent devront être utilisés pour les informations à mettre en évidence.

Toutes les mises en garde applicables devront être mises en évidence.

Modèle d'ESIS

(Introduction)

Ce document a été établi pour [nom du consommateur] le [date du jour].

Ce document a été établi sur la base des informations que vous avez fournies à ce stade et des conditions en vigueur sur le marché financier.

Les informations ci-dessous restent valables jusqu'au [date de validité], (le cas échéant) à l'exception du taux débiteur et des autres frais. Au-delà de cette date, elles sont susceptibles de changer en fonction de l'évolution du marché.

(Le cas échéant) Ce document n'oblige pas [nom du prêteur] à vous accorder un crédit.

1. Prêteur

[Nom]

[Numéro de téléphone]

[Adresse géographique]

(Facultatif) [Adresse électronique]

(Facultatif) [Numéro de télécopieur]

(Facultatif) [Adresse web]

(Facultatif)[Personne/point de contact]

(Le cas échéant, des informations sur l'éventuelle fourniture de services de conseil) [(Après avoir évalué vos besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/Nous ne vous recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier.Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)]

2. (Le cas échéant) Intermédiaire de crédit

[Nom]

[Numéro de téléphone]

[Adresse géographique]

(Facultatif) [Adresse électronique]

(Facultatif) [Numéro de télécopieur]

(Facultatif) [Adresse web]

(Facultatif)[Personne/point de contact]

(Le cas échéant [ informations sur l'éventuelle fourniture de conseils]) [(Après avoir évalué vos besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier / Nous ne vous recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)]

[Rémunération]

3. Principales caractéristiques du crédit

Montant et monnaie du crédit à accorder : [valeur] [monnaie]

(Le cas échéant) Ce crédit n'est pas en [monnaie nationale de l'emprunteur]. (Le cas échéant) La valeur de votre crédit en [monnaie nationale de l'emprunteur] pourrait changer.

(Le cas échéant) Par exemple, si la valeur [de la monnaie nationale de l'emprunteur] baisse de 20% par rapport à [la monnaie du crédit], la valeur de votre crédit atteindra [montant dans la monnaie nationale de l'emprunteur]. Cette augmentation pourrait être plus importante si la valeur [de la monnaie nationale de l'emprunteur] baisse de plus de 20 %.

(Le cas échéant) La valeur maximale de votre crédit sera de [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l'emprunteur]. (Le cas échéant) Vous recevrez un avertissement si le montant du crédit atteint [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l'emprunteur]. (Le cas échéant) Vous aurez la possibilité de [indiquer le droit de renégocier le crédit en monnaie étrangère ou le droit de le convertir en [monnaie concernée] et les conditions].

Durée du crédit : [durée]

[Type de crédit]

[Type de taux d'intérêt applicable]

Montant total à rembourser :

Cela signifie que vous rembourserez [montant] pour chaque [unité monétaire] emprunté.

(Le cas échéant) [Ce crédit/Cette partie du crédit] est un crédit sans remboursement de capital. Le montant de [indiquer le montant du crédit sans remboursement de capital] est à payer à la fin de la période couverte par le crédit.

(Le cas échéant) Valeur du bien estimé pour préparer cette fiche d'information : [indiquer le montant]

(Le cas échéant) Montant maximal de crédit disponible par rapport à la valeur du bien [indiquer le ratio] ou Valeur minimale du bien requise pour emprunter le montant illustré [indiquer le montant]

(Le cas échéant) [Garantie]

4. Taux d'intérêt et autres frais

Le taux annuel effectif global (TAEG) est le coût total du crédit exprimé en pourcentage annuel.Le TAEG est indiqué pour vous aider à comparer différentes offres.

Le TAEG applicable à votre crédit est de [TAEG].

Il comprend :

Taux d'intérêt [valeur en pourcentage]

[Autres composantes du TAEG]

Frais payables une seule fois :

(Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l'hypothèque. [Indiquer le montant des frais s'il est connu ou la base de calcul.]

Frais payables régulièrement :

(Le cas échéant) Ce TAEG est calculé sur la base d'hypothèses concernant le taux d'intérêt.

(Le cas échéant) Comme [une partie de] votre crédit est un crédit à taux variable, le TAEG effectif pourrait être différent de ce TAEG si le taux d'intérêt de votre crédit change. Par exemple, si le taux d'intérêt atteint [hypothèse décrite dans la partie B], le TAEG pourrait passer à [indiquer le TAEG illustratif correspondant à l'hypothèse].

(Le cas échéant) Veuillez noter que ce TAEG est calculé sur la base d'un taux d'intérêt restant au niveau fixé pour la période initiale pendant toute la durée du contrat.

(Le cas échéant) Les frais suivants ne sont pas connus par le prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG : [Frais]

(Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l'hypothèque.

Veuillez vous assurer que vous avez pris connaissance de tous les frais et taxes annexes liés à votre crédit.

5. Nombre et périodicité des versements

Périodicité des versements : [périodicité]

Nombre de versements : [nombre]

6.Montant de chaque versement

[montant] [monnaie]

Vos revenus peuvent fluctuer. Veuillez-vous assurer que vous pourrez toujours faire face à vos versements [périodicité] dans le cas où vos revenus diminueraient.

(Le cas échéant) Comme [ce crédit/une partie de ce crédit] est un crédit sans remboursement du capital, vous devrez prendre des dispositions séparées aux fins du remboursement de [indiquer le montant du crédit sans remboursement du capital] qui sera dû à la fin du crédit. Veillez à ajouter tout paiement supplémentaire dont vous devrez vous acquitter en plus du montant des versements indiqué ici.

(Le cas échéant) Le taux d'intérêt applicable à [une partie de] ce crédit peut fluctuer. Par conséquent, le montant de vos versements peut augmenter ou diminuer. Par exemple, si le taux d'intérêt atteint [hypothèse décrite dans la partie B], vos versements pourraient atteindre [indiquer le montant des versements correspondant à l'hypothèse].

(Le cas échéant) La valeur du montant que vous devez payer en [monnaie nationale de l'emprunteur] chaque [périodicité des versements] peut fluctuer. (Le cas échéant) Vos paiements pourraient atteindre [indiquer le montant maximal dans la monnaie nationale de l'emprunteur] chaque [indiquer la période].

(Le cas échéant) Par exemple, si la valeur de [la monnaie nationale de l'emprunteur] baisse de 20 % par rapport à [la monnaie de l'emprunt] vous devrez payer [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l'emprunteur] supplémentaire chaque [indiquer la période]. Vos paiements pourraient augmenter beaucoup plus que dans cet exemple.

(Le cas échéant) Le taux de change utilisé pour convertir en [monnaie nationale de l'emprunteur] votre versement libellé en [monnaie dans laquelle le crédit est libellé] sera le taux publié par [nom de l'institution publiant le taux de change] le [date] ou sera calculé le [date], en utilisant [indiquer le nom de la valeur de référence ou de la méthode de calcul].

(Le cas échéant) [Détails sur les produits d'épargne liés, les crédits à intérêts différés]

7. (Le cas échéant) Echéancier indicatif

Cet échéancier montre le montant à verser tous les [périodicité]. Les versements (colonne n° [numéro de la colonne]) correspondent à la somme des intérêts à payer (colonne n° [numéro de la colonne]), le cas échéant, du capital payé (colonne n° [numéro de la colonne]), et, le cas échéant, des autres frais (colonne n° [numéro de la colonne]). (Le cas échéant), les frais de la colonne « autres frais » sont les suivants : [liste des frais]. Le capital restant dû (colonne n° [numéro de la colonne]) est le montant restant à rembourser après chaque versement.

[Tableau]

8. Obligations supplémentaires

L'emprunteur doit respecter les obligations suivantes pour bénéficier des conditions de crédit décrites dans ce document. [Obligations]

(Le cas échéant) Veuillez noter que les conditions de crédit décrites dans ce document (y compris le taux d'intérêt) peuvent changer si ces obligations ne sont pas respectées.

(Le cas échéant) Veuillez prendre note des conséquences éventuelles d'une suppression ultérieure de l'un des services auxiliaires liés au crédit.[Conséquences]

9. Remboursement anticipé

Vous avez la possibilité de rembourser totalement ou partiellement ce crédit par anticipation. (Le cas échéant) [Conditions]

(Le cas échéant) Frais de sortie : [indiquer le montant ou, si ce n'est pas possible, la méthode de calcul]

(Le cas échéant) Si vous décidez de rembourser ce crédit par anticipation, veuillez nous contacter pour établir le montant exact des frais de sortie à ce moment-là.

10. Caractéristiques variables

(Le cas échéant) [Informations sur la portabilité/subrogation] Vous avez la possibilité de transférer ce crédit à un autre [prêteur] [ou] [à l'égard d'un autre bien].[Indiquer les conditions]

(Le cas échéant) Vous n'avez pas la possibilité de transférer ce crédit à un autre [prêteur] [ou] [à l'égard d'un autre bien].

(Le cas échéant) Caractéristiques supplémentaires : [explication des caractéristiques supplémentaires visées à la partie B et, éventuellement, des autres caractéristiques offertes par le prêteur dans le cadre du contrat de crédit qui ne sont pas mentionnées dans les sections précédentes].

11. Autres droits de l'emprunteur

(Le cas échéant) vous disposez de [durée du délai de réflexion] après le [début du délai de réflexion] pour réfléchir avant de vous engager à contracter ce crédit. (Le cas échéant) Une fois que vous aurez reçu du prêteur le contrat de crédit, vous ne pourrez pas l'accepter avant la fin [durée du délai de réflexion].(Le cas échéant) Pendant [durée du délai de rétractation] après le [début de délai de rétractation], vous pouvez exercer votre droit d'annuler le contrat. [Conditions] [Indiquer la procédure]

(Le cas échéant) Vous pouvez perdre votre droit d'annuler le contrat si, au cours de cette période, vous achetez ou vendez un bien lié à ce contrat de crédit.

(Le cas échéant) Si vous décidez d'exercer votre droit de rétractation [concernant le contrat de crédit], veuillez vérifier si vous restez lié par les autres obligations vous incombant dans le cadre du crédit [y compris les services auxiliaires liés au crédit][, visées à la section 8].

12. Réclamations

Si vous avez une réclamation, veuillez contacter [indiquer le point de contact et la source d'information sur la procédure]. (Le cas échéant) Délai maximal pour traiter la réclamation [durée]

(Le cas échéant) [Si nous n'avons pas résolu la réclamation à votre satisfaction au niveau interne], vous pouvez également contacter : [indiquer le nom de l'organisme extérieur chargé du règlement des réclamations et recours extrajudiciaires ]

(Le cas échéant) ou vous pouvez contacter le réseau FIN-NET pour obtenir les coordonnées de l'organisme correspondant dans votre pays.

13. Non-respect des engagements liés au crédit : conséquences pour l'emprunteur

[Types de non-respect]

[Conséquences financières et/ou juridiques]

Si vous rencontrez des difficultés à vous acquitter de vos versements [périodicité], veuillez nous contacter immédiatement pour étudier les solutions envisageables. (Le cas échéant) En dernier ressort, votre logement peut être saisi si vous ne vous acquittez pas de vos remboursements.

(Le cas échéant)

14. Informations complémentaires

(Le cas échéant) [Indication de la législation applicable au contrat de crédit]

(Lorsque le prêteur a l'intention d'utiliser une langue différente de la langue de l'ESIS) Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue].Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant toute la durée du contrat de crédit.

[Insérer la mention concernant le droit à recevoir ou à se voir proposer, le cas échéant, un projet de contrat de crédit]

15. Autorité de surveillance

Ce prêteur est surveillé par [nom(s) et adresse web de l'autorité ou des autorités de surveillance]. (Le cas échéant) Cet intermédiaire de crédit est surveillé par [nom et adresse web de l'autorité de surveillance].

PARTIE B Instructions pour compléter l'ESIS L'ESIS est complétée en suivant au minimum les instructions ci-après.

Les Etats membres peuvent cependant développer ou préciser les instructions pour compléter l'ESIS. Section « Introduction »

La date de validité est dûment mise en évidence. Aux fins de la présente section, on entend par « date de validité » la période pendant laquelle l'information, par exemple le taux débiteur, figurant dans l'ESIS ne sera pas modifiée et s'appliquera si le prêteur décide d'octroyer le crédit durant cette période. Section 1. Prêteur

1. Le nom, le numéro de téléphone et l'adresse géographique du prêteur sont les coordonnées que le consommateur peut utiliser pour toute future correspondance.2. Les informations sur l'adresse électronique, le numéro de télécopieur, l'adresse web et la personne ou le point de contact sont facultatives.3. Conformément à l'article 3 de la directive 2002/65/CE, lorsque la transaction est proposée à distance, le prêteur indique, le cas échéant, le nom et l'adresse géographique de son représentant dans l'Etat membre de résidence du consommateur.Le numéro de téléphone, l'adresse électronique et l'adresse web du représentant du prestataire de crédit sont facultatifs. 4. Si la section 2 n'est pas applicable, le prêteur fait savoir au consommateur si des services de conseil sont fournis et sur quelle base, en suivant la formulation de la partie A. (Le cas échéant) Section « 2. Intermédiaire de crédit »

Informations sur le produit fournies au consommateur par un intermédiaire de crédit : 1. Le nom, le numéro de téléphone et l'adresse géographique de l'intermédiaire de crédit sont les coordonnées que le consommateur peut utiliser pour toute future correspondance.2. Les informations sur l'adresse électronique, le numéro de télécopieur, l'adresse web et la personne ou le point de contact sont facultatives.3. L'intermédiaire de crédit indique au consommateur si des services de conseil sont fournis et sur quelle base, en suivant la formulation de la partie A.4. Des explications concernant le mode de rémunération de l'intermédiaire de crédit.S'il perçoit une commission de la part d'un prêteur, le montant et, si celui-ci est différent du nom figurant dans la section 1, le nom du prêteur sont indiqués. Section 3. Principales caractéristiques du prêt

1. Cette section explique clairement les principales caractéristiques du crédit, y compris la valeur et la monnaie ainsi que les risques potentiels associés au taux débiteur, y compris les risques mentionnés au point 8, et la structure de l'amortissement.2. Si la monnaie du crédit n'est pas la monnaie nationale du consommateur, le prêteur indique que le consommateur sera averti régulièrement, au moins si le taux de change varie de plus de 20 %, qu'il aura le droit, le cas échéant, de convertir la monnaie du contrat de crédit ou la possibilité de renégocier les conditions et tout autre arrangement à la disposition du consommateur en vue de limiter son exposition au risque de change.Lorsque le contrat de crédit contient une disposition en vue de limiter le risque de change, le prêteur indique le montant maximal que le consommateur aurait à rembourser. Lorsque le contrat de crédit ne comporte aucune disposition pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé à une fluctuation du taux de change inférieure à 20 %, le prêteur fournit un exemple de l'effet qu'aurait sur la valeur du prêt une baisse de 20 % de la valeur de la monnaie nationale du consommateur par rapport à la monnaie du crédit. 3. La durée du crédit est exprimée en années ou en mois, selon que l'une ou l'autre unité est la plus appropriée.Si la durée du crédit est susceptible de varier pendant la durée du contrat, le prêteur explique quand et à quelles conditions cette variation peut survenir.

Si le crédit est à durée indéterminée, par exemple dans le cas d'une carte de crédit avec garantie, le prêteur l'indique clairement. 4. Le type de crédit devrait être clairement indiqué (par exemple, crédit hypothécaire, prêt au logement, carte de crédit avec garantie). La description du type de crédit indique clairement comment le capital et les intérêts sont remboursés sur la durée du prêt (c'est-à-dire la structure d'amortissement), en précisant si le contrat de crédit porte sur le remboursement du capital ou si le crédit contracté au titre dudit contrat est un crédit sans remboursement du capital, ou un mélange des deux. 5. Si le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention indiquant clairement ce fait figure en évidence à la fin de cette section en suivant la formulation de la partie A.6. Cette section précise si le taux débiteur est fixe ou variable et, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles il restera fixe, la fréquence des révisions variations du taux et les limites éventuelles de variation du taux débiteur (plafonds et planchers, par exemple). La formule utilisée pour réviser le la variation du taux débiteur et ses différentes composantes (par exemple, le taux de référence ou les écarts de taux d'intérêt) sont expliquées. Le prêteur précise, par exemple sur son site web, où trouver d'autres informations sur les indices ou les taux utilisés dans la formule (par exemple, l'Euribor ou le taux de référence de la banque centrale). 7. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations portent sur tous les taux applicables.8. Le « montant total à rembourser » correspond au montant total dû par le consommateur.Il est calculé en additionnant le montant du prêt et le coût total du prêt pour le consommateur. Si le taux débiteur n'est pas fixe pendant la durée du contrat, il convient de préciser que ce montant est donné à titre indicatif et peut varier, en particulier en fonction des variations du taux débiteur. 9. Lorsque le prêt est garanti par une hypothèque sur le bien immobilier, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier, le prêteur attire l'attention du consommateur sur ce fait.Le cas échéant, le prêteur indique la valeur estimée du bien immobilier ou une autre sûreté utilisée aux fins de préparer cette fiche d'information. 10. Le prêteur indique, le cas échéant : a) le « montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien », qui est le ratio montant à financer/ valeur du bien (ratio hypothécaire).Ce ratio est accompagné d'un exemple montrant en valeur absolue le montant maximal pouvant être emprunté pour la valeur d'un bien particulier; ou b) la « valeur minimale du bien requise par le prêteur pour prêter le montant illustré ».11. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, des prêts en partie à taux fixe, en partie à taux variable), cette information figure dans l'indication du type de crédit, et les informations requises sont mentionnées pour chaque partie du crédit. Section 4. Taux d'intérêt et autres frais

1. Le « taux d'intérêt » correspond au taux débiteur ou aux taux débiteurs.2. Le taux débiteur est indiqué sous forme de pourcentage. Si le taux débiteur est variable, l'information comprend : a) les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG; b) le cas échéant, les plafonds et les seuils applicables; et c) un avertissement indiquant que la variabilité pourrait affecter le niveau réel du TAEG. Pour attirer l'attention du consommateur, la taille de caractère utilisée pour l'avertissement est plus grande et figure en évidence dans la partie principale de l'ESIS. L'avertissement est accompagné d'un exemple indicatif sur le TAEG. Lorsque le taux débiteur est plafonné, l'exemple suppose que le taux débiteur s'élève dans les plus brefs délais au niveau le plus élevé prévu dans le contrat de crédit. En l'absence de plafond, l'exemple présente le TAEG au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années au moins ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant, ou de la valeur la plus élevée d'un taux de référence fixé par une autorité compétente ou par l'ABE lorsque le prêteur n'utilise pas un taux de référence extérieur. Cette exigence ne s'applique pas aux contrats de crédit dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Dans le cas des contrats de crédit dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur, l'information comprend un avertissement indiquant que le TAEG est calculé sur la base du taux débiteur de la période initiale. L'avertissement est accompagné d'un exemple de TAEG supplémentaire calculé conformément à l'article 17, paragraphe 4 de la directive, tel que transposé par le Roi en vertu de l'article I.9, 42° du Code de droit économique.

Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit. 3. Dans la section « Autres composantes du TAEG », il convient d'énumérer tous les autres frais inclus dans le TAEG, y compris les frais non récurrents, tels que les frais administratifs, et les frais réguliers, tels que les frais administratifs annuels.Le prêteur dresse la liste des frais en les classant par catégorie (frais à payer de manière non récurrente, frais à payer régulièrement et inclus dans les versements, frais à payer régulièrement mais non inclus dans les versements), en indiquant leur montant et en précisant à qui et quand ils devront être payés. Il n'est pas nécessaire d'inclure les frais encourus pour non-respect des obligations contractuelles. Lorsque ce montant n'est pas connu, le prêteur donne si possible une indication du montant ou, à défaut, explique le mode de calcul du montant et précise que ce montant n'est donné qu'à titre indicatif. Dans le cas où certains frais ne sont pas inclus dans le TAEG parce que le prêteur ne les connaît pas, il convient d'attirer l'attention sur ce fait.

Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu'il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit, le prêteur tient, si possible, compte de ces éléments; si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités de prélèvement, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l'hypothèse de l'annexe I, partie II, il indique que d'autres modalités de prélèvement existant pour ce type de crédit peuvent avoir pour conséquence un TAEG plus élevé. Lorsque les conditions de prélèvement sont utilisées pour le calcul du TAEG, le prêteur attire l'attention sur les frais liés aux autres modalités de prélèvement qui ne sont pas nécessairement celles utilisées dans le calcul du TAEG. 4. Si l'inscription de l'hypothèque ou d'une autre sûreté comparable donne lieu au paiement de frais, cette information figure dans cette section avec le montant, s'il est connu, ou, si ce n'est pas possible, la base de détermination de ce montant.Si les frais sont connus et inclus dans le TAEG, l'existence et le montant des frais sont mentionnés dans la rubrique « Frais payables en une seule fois ». Si les frais ne sont pas connus du prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG, leur existence est clairement mentionnée sur la liste des frais qui ne sont pas connus du prêteur. Dans les deux cas, la formulation type de la partie A est utilisée à la rubrique correspondante. Section 5. Nombre et périodicité des versements

1. Si les versements sont effectués à intervalles réguliers, leur périodicité (par exemple, mensuelle) est précisée.Si la fréquence des versements est irrégulière, ce fait est clairement expliqué au consommateur. 2. Le nombre de versements indiqué porte sur toute la durée du prêt. Section 6. Montant de chaque versement

1. La monnaie du crédit et la monnaie des versements sont indiquées clairement.2. Lorsque le montant des versements est susceptible de changer pendant la durée du crédit, le prêteur précise pendant quelle période le montant initial des versements reste inchangé, et quand et avec quelle périodicité il changera par la suite.3. Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention l'indiquant clairement figure en évidence à la fin de cette section, en suivant la formulation de la partie A. Si le consommateur est tenu de contracter un produit d'épargne lié comme condition pour obtenir un crédit sans remboursement du capital garanti par une hypothèque ou une sûreté comparable, le montant et la périodicité des paiements sont indiqués. 4. Lorsque le taux débiteur est variable, l'information le mentionne, en suivant la formulation de la partie A, et fournit un exemple de montant maximal de versement.Lorsqu'il existe un plafond, l'exemple précise quel sera le montant des versements si le taux débiteur atteint ce plafond. En l'absence de plafond, c'est l'hypothèse la plus défavorable qui illustre le niveau des versements au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années, ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant ou de la valeur la plus élevée d'un taux de référence fixé par une autorité compétente ou par l'ABE lorsque le prêteur n'utilise pas un taux de référence extérieur.

L'exigence de fournir un exemple à titre indicatif ne s'applique pas aux contrats de crédit dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit, et pour le total. 5. (Le cas échéant) Lorsque la monnaie du prêt n'est pas la monnaie nationale du consommateur ou lorsque le crédit est indexé sur une monnaie qui n'est pas la monnaie nationale du consommateur, le prêteur donne un exemple chiffré montrant clairement l'impact que des variations du taux de change applicable peuvent avoir sur le montant des versements, en suivant la formulation de la partie A.Cet exemple s'appuie sur une réduction de 20 % de la valeur de la monnaie nationale du consommateur, accompagné d'une mention visible indiquant que les versements pourraient augmenter davantage que le montant supposé dans cet exemple. Lorsqu'un plafond limite l'augmentation à un montant inférieur à 20 %, le montant maximal des versements dans la monnaie du consommateur est indiqué, sans mentionner la possibilité de nouvelles augmentations. 6. Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit à taux variable et que le point 3 s'applique, l'exemple visé au point 5 est fourni sur la base du montant de versement visé au point 1.7. Lorsque la monnaie dans laquelle sont libellés les versements est différente de la monnaie du crédit ou que le montant de chaque versement exprimé dans la monnaie nationale du consommateur dépend du montant correspondant dans une autre monnaie, cette section indique la date à laquelle le taux de change applicable est calculé et le taux de change ou la base sur laquelle il sera calculé ainsi que la fréquence de leur ajustement.Le cas échéant, les indications fournies comprennent notamment le nom de l'institution qui publie le taux de change applicable. 8. Lorsque le crédit est un crédit à intérêts différés dont les intérêts dus ne sont pas intégralement remboursés par les versements et s'ajoutent au montant total du crédit restant dû, les explications suivantes sont fournies : comment et quand les intérêts différés s'ajoutent au crédit en tant qu'apport de trésorerie;et quelles sont les conséquences pour le consommateur au niveau du restant de la dette. Section 7. Echéancier indicatif

1. Cette section est ajoutée lorsque le taux débiteur est fixé pour la durée du contrat de crédit.Les Etats membres peuvent prévoir que le tableau d'amortissement indicatif est obligatoire dans les autres cas.

Lorsque le consommateur a le droit de recevoir un tableau d'amortissement révisé, ce droit est mentionné avec les conditions dans lesquelles le consommateur peut l'exercer. 2. Les Etats membres peuvent exiger que, si le taux débiteur est susceptible de varier pendant la durée du crédit, le prêteur indique la période pendant laquelle ce taux débiteur initial restera inchangé.3. Le tableau à inclure dans cette section comprend les colonnes suivantes : « échéance » (par exemple, 1er mois, 2e mois, 3e mois), « montant du versement », « intérêt à payer par versement », « autres frais inclus dans le versement » (le cas échéant), « capital remboursé par versement » et « capital restant dû après chaque versement ».4. Pour la première année de remboursement, l'information est fournie pour chaque versement échelonné, et un sous-total correspondant à la fin de cette première année est fourni pour chacune des colonnes.Pour les années suivantes, les informations peuvent être fournies sur une base annuelle. Une ligne supplémentaire est ajoutée à la fin du tableau pour indiquer le total de chaque colonne. Le coût total du crédit payé par le consommateur (qui correspond au total de la colonne « montant du versement ») est dûment mis en évidence et indiqué comme tel. 5. Si le taux débiteur est variable et que le montant du versement après chaque variation n'est pas connu, le prêteur peut indiquer dans le tableau d'amortissement le même montant de versement pour toute la durée du crédit.Dans ce cas, il attire l'attention du consommateur sur ce fait en différenciant visuellement les montants connus des montants hypothétiques (en utilisant, par exemple, une autre police, d'autres bordures ou un arrière-plan différent). En outre, un texte clair et intelligible explique pendant quelles périodes les montants présentés dans l'échéancier sont susceptibles de varier et pourquoi. Section 8. Obligations supplémentaires

1. Dans cette section, le prêteur mentionne les obligations telles que celles d'assurer le bien immobilier, de souscrire une assurance-vie, de verser un salaire sur un compte du prêteur ou d'acquérir un autre produit ou service.Pour chaque obligation, le prêteur précise auprès de qui et dans quel délai elle doit être remplie. 2. Le prêteur précise la durée de l'obligation, par exemple le terme du contrat de crédit.Le prêteur précise, pour chaque obligation, tous les frais payables par le consommateur qui ne sont pas compris dans le TAEG. 3. Le prêteur indique si le consommateur est tenu de souscrire à des services auxiliaires pour obtenir le crédit aux conditions mentionnées et, dans l'affirmative, si le consommateur est tenu d'y souscrire auprès du prestataire indiqué par le prêteur ou si ces services peuvent être achetés auprès d'un prestataire choisi par le consommateur.Si cette possibilité est subordonnée au respect de certaines caractéristiques minimales par les services auxiliaires, ces caractéristiques sont décrites dans cette section.

Si le contrat de crédit est lié à d'autres produits, le prêteur mentionne les caractéristiques essentielles de ces autres produits et indique clairement si le consommateur a le droit de résilier le contrat de crédit ou les produits liés séparément, dans quelles conditions et avec quelles conséquences ainsi que, le cas échéant, les conséquences éventuelles d'une suppression des services auxiliaires requis dans le cadre du contrat de crédit. Section 9. Remboursement anticipé

1. Le prêteur précise les conditions auxquelles le consommateur peut rembourser le crédit par anticipation, entièrement ou partiellement.2. Dans la section sur les frais de sortie, le prêteur attire l'attention du consommateur sur tout frais de sortie ou tout autre frais payable au titre de remboursement anticipé en vue d'indemniser le prêteur et, le cas échéant, il en indique le montant.Si le montant de l'indemnisation dépend de plusieurs facteurs, tels que le montant remboursé ou le taux d'intérêt en vigueur au moment du remboursement anticipé, le prêteur indique comment est calculée l'indemnisation et indique le montant maximal des frais ou, si ce n'est pas possible, il fournit un exemple indicatif afin d'informer le consommateur du niveau possible de l'indemnisation dans plusieurs scénarios différents. Section 10. Caractéristiques variables

1. Le cas échéant, le prêteur explique la possibilité de transférer le crédit à un autre prêteur ou à l'égard d'un autre bien immobilier ainsi que les conditions relatives à ce transfert.2. (Le cas échéant) Caractéristiques supplémentaires : lorsque le produit contient l'une des caractéristiques répertoriées au point 5, la présente section doit en dresser la liste et fournir une brève explication des aspects suivants : les circonstances dans lesquelles le consommateur peut utiliser cette caractéristique;les conditions liées à la caractéristique; si le fait que la caractéristique fait partie du crédit garanti par une hypothèque ou une garantie comparable signifie que le consommateur perd une protection réglementaire ou autre généralement associée à la caractéristique; l'entreprise fournissant la caractéristique (si celle-ci est différente du prêteur). 3. Si la caractéristique prévoit un crédit supplémentaire, alors la présente section doit indiquer au consommateur : le montant total du crédit (y compris le crédit garanti par l'hypothèque ou la garantie comparable);si le crédit supplémentaire est sécurisé ou non; les taux débiteurs concernés et si la caractéristique est réglementée ou non.

Ce montant de crédit supplémentaire est inclus dans l'évaluation initiale de solvabilité ou, s'il ne l'est pas, cette section précise que la disponibilité du montant supplémentaire est subordonnée à une nouvelle évaluation de la capacité de remboursement du consommateur. 4. Si la caractéristique suppose un mécanisme d'épargne, le taux d'intérêt adéquat doit être expliqué.5. Les caractéristiques supplémentaires possibles sont les suivantes : « Trop payés/Moins payés [paiements supérieurs ou inférieurs au versement normalement requis par la structure d'amortissement];« Dispense temporaire de remboursement » [périodes pendant lesquelles le consommateur n'est pas tenu d'effectuer des paiements]; « Réemprunt » [possibilité pour le consommateur d'emprunter à nouveau des fonds déjà prélevés et remboursés]; « Emprunt supplémentaire disponible sans autre approbation »; « Emprunt supplémentaire sécurisé ou non sécurisé » [conformément au point 3 ci-dessus]; « Carte de crédit »; « Compte courant lié »; et « Compte épargne lié ». 6. Le prêteur peut inclure toutes les autres caractéristiques offertes par le prêteur dans le cadre du contrat de crédit qui ne sont pas mentionnées dans les sections précédentes. Section 11. Autres droits de l'emprunteur

1. Le prêteur donne des précisions sur le(s) droit(s) de rétractation ou de réflexion et, le cas échéant, les autres droits existants tels que la portabilité (y compris la subrogation), sur les conditions auxquelles ce ou ces droits sont soumis, sur la procédure à suivre par le consommateur afin de les exercer, et notamment l'adresse où est envoyée la demande de rétractation, ainsi que sur les frais correspondants, s'il y a lieu.2. Lorsque le consommateur dispose d'un délai de réflexion ou d'un droit de rétractation, cette faculté est clairement mentionnée.3. Conformément à l'article 3 de la directive 2002/65/CE, lorsque la transaction est proposée à distance, le consommateur est informé de l'existence ou de l'absence d'un droit de rétractation. Section 12. Réclamations

1. Cette section indique le point de contact interne [nom du service responsable] et le moyen de le contacter en cas de réclamation [adresse géographique] ou [numéro de téléphone] ou [la personne de contact] : [coordonnées du contact] ainsi qu'un lien vers la procédure de réclamation sur la page appropriée d'un site internet ou une source d'information similaire.2. Elle indique le nom de l'organisme extérieur chargé du règlement des réclamations et recours extrajudiciaires et lorsque le recours à la procédure de réclamation interne est une condition préalable à l'accès à cet organisme, elle l'indique en suivant la formulation de la partie A. 3. Dans le cas d'un contrat de crédit avec un consommateur résidant dans un autre Etat membre, le prêteur mentionne l'existence du réseau FIN-NET (http ://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_fr.htm). Section 13. Non-respect des engagements liés au prêt : conséquences

pour l'emprunteur 1. Si le non-respect, par le consommateur, de l'une quelconque des obligations liées à son prêt peut avoir pour lui des conséquences financières ou juridiques, le prêteur décrit dans cette section les principales situations possibles (retard ou défaut de paiement, ou encore non-respect des obligations énoncées à la section 8, « Obligations supplémentaires », par exemple) et indique où des informations supplémentaires pourraient être obtenues.2. Pour chacun de ces cas, le prêteur précise, en termes clairs et aisément compréhensibles, les sanctions ou les conséquences auxquelles l'emprunteur s'expose.Les conséquences les plus graves sont mises en évidence. Section 14. Informations complémentaires

1. En cas de vente à distance, cette section comprend toute rubrique précisant la loi applicable au contrat de crédit et/ou la juridiction compétente.2. Lorsque le prêteur a l'intention de communiquer avec le consommateur pendant la durée de validité du contrat dans une autre langue que celle de l'ESIS, ce fait est mentionné et la langue de communication est indiquée.Ce point est sans préjudice de l'article 3, paragraphe 1, point 3, g), de la directive 2002/65/CE. 3. Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique le droit du consommateur à recevoir un exemplaire du projet de contrat de crédit, au moins après qu'une offre engageant le prêteur a été fournie. Section 15. Autorité de surveillance

La ou les autorités compétentes pour la surveillance du stade précontractuel de l'activité de prêt sont indiquées.

^