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Arrêté Royal du 27 septembre 2023
publié le 04 octobre 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 février 2017 portant exécution des articles VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la fixation des frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit hypothécaire à but immobilier

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023045896
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04/10/2023
prom.
27/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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27 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 février 2017 portant exécution des articles VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la fixation des frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit hypothécaire à but immobilier


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'articleVII.141, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer ;

Vu l'arrêté royal du 24 février 2017 portant exécution des articles VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la fixation des frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit hypothécaire avec une destination immobilière ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2/, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans de délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'instauration des plafonds de l'arrêté royal du 24 février 2017 portant exécution des articles VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la fixation des frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit hypothécaire avec une destination immobilière a été motivée par la nécessité de protéger le consommateur contre les frais excessifs ;

Considérant que cet arrêté royal a produit un effet indésirable à savoir que les maximas fixés par le Roi sont, depuis lors, appliqués par les banques comme le prix forfaitaire à imputer, tel que déterminé par l'Observatoire des prix ;

Considérant, en effet, l'Observatoire des prix a montré qu'entre 2014 et 2018, les établissements de crédit ont augmenté le prix de la souscription d'un prêt immobilier, autre que le crédit pont sans hypothèques et le refinancement auprès d'un même prêteur, pour lesquels les maximas étaient moins élevés, d'environ cinquante pour cent en moyenne, sans justification claire ;

Considérant que la mesure de 2017 a permis d'éviter une explosion des frais de dossier au-delà des 500 euros mais les établissements de crédit ont encore augmenté les frais de dossier pour atteindre le maximum légal de 500 euros,comme le montrent les chiffres récents ;

Considérant qu'il apparaît qu'ainsi le plafond le plus élevé fixé par l'arrêté royal du 24 février 2017 portant exécution des articles VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la fixation des frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit hypothécaire avec une destination immobilière n'a pas permis de limiter, mais qu'il a au contraire contribué à augmenter les frais de dossier en matière de crédit hypothécaire ;

Considérant le fait que les opérations bancaires se fassent de plus en plus en ligne est invoqué par les institutions financières comme un argument pour réduire résolument le nombre d'agences et leurs services. Or, la réduction des coûts qui en découle n'est pas répercutée sur les consommateurs, bien au contraire;

Considérant que cette numérisation correspond à une nouvelle réalité qui n'était pas celle de 2017 ;

Considérant que les établissements de crédit offrent quasi tous au consommateur la possibilité de demander et de conclure un contrat de crédit hypothécaire à destination immobilière en ligne ;

Considérant que les plafonds légaux maximaux ainsi fixés en 2017 ne sont plus adaptés au traitement actuel toujours plus rapide des dossiers ;

Considérant que ces frais actuellement trop élevés rendent l'accès à la propriété plus difficile ;

Considérant ce qui précède, l'adaptation à la baisse des frais de dossier est nécessaire pour correspondre au mieux aux nouvelles réalités ;

Considérant qu'il ne paraît pas nécessaire d'adapter le maximum pour un contrat de crédit visé dans l'exemple 34 repris en annexe 1rede l'arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et les crédits à la consommation y assimilés, mais sans hypothèque, et pour un crédit pont visé à l'article 2, 3°, du même arrêté, mais sans hypothèque, étant donné que le plafonnement a déjà permis de réduire les coûts ;

Considérant qu'alors que pour une modification du contrat de crédit auprès du même prêteur, le pourcentage est retenu, conformément à la ratio legis de l'arrêté royal du 24 février 2017 portant exécution des articles VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la fixation des frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit hypothécaire avec une destination immobilière ;

Considérant que le mot "refinancement" dans le deuxième paragraphe devrait être remplacé par "une modification du contrat de crédit" car il ne s'agit pas de facto d'un refinancement. Il s'agit d'une simple modification du contrat de crédit existant tel que visé à l'article VII.145 du Code de droit économique et non d'un refinancement par lequel le contrat de crédit existant est remboursé par anticipation et refinancé par un nouveau contrat de crédit tel que visé à l'article I.9, 53/1° et 2° du Code de droit économique. L'amendement concerne une clarification et est donc de nature purement juridico-technique ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, de l'arrêté royal du 24 février 2017 portant exécution des articles VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la fixation des frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit hypothécaire à but immobilier, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, l'alinéa 2, les mots « 500 euros » sont remplacés par les mots « 350 euros » ;2° le paragraphe 1er, l'alinéa 3, les mots « 800 euros » sont remplacés par les mots « 650 euros » ;3° le paragraphe 2, les mots « le refinancement » sont remplacés par les mots « une modification du contrat de crédit ».

Art. 2.L'article 1er s'applique aux contrats de crédit dont le crédit ou la modification du contrat de crédit a été sollicité auprès du prêteur à partir du 1er janvier 2024.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie P.-Y. DERMAGNE

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