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Loi du 20 décembre 2024
publié le 30 décembre 2024

Loi de finances pour l'année budgétaire 2025

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service public federal strategie et appui
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2024011768
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30/12/2024
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20 DECEMBRE 2024. - Loi de finances pour l'année budgétaire 2025 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE II - Dispositions financières

Art. 2.Les impôts directs et indirects, en principal et décimes additionnels au profit de l'Etat, existant au 31 décembre 2024, seront recouvrés pendant l'année 2025 d'après les lois, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, y compris les lois, arrêtés et tarifs qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 3.Le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu'il détermine, accorder des exonérations fiscales aux revenus des emprunts qui, en 2025, seraient émis ou placés principalement à l'étranger par l'Etat fédéral, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements ou organismes publics, et en particulier les bons du Trésor libellés en monnaies étrangères.

En ce qui concerne les revenus des titres de ces emprunts qui seraient détenus par des résidents belges, les exonérations fiscales ne peuvent toutefois être accordées qu'aux seuls établissements financiers ou entreprises y assimilées et investisseurs professionnels visés à l'article 105, 1° et 3°, de l'AR/CIR 92, ainsi que, sans préjudice de l'application de l'article 262, § 1, du Code des impôts sur les revenus 1992, aux personnes morales visées à l'article 220 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 4.§ 1er. Pour couvrir, dans le cadre de la gestion de la dette publique, l'insuffisance des recettes par rapport aux dépenses de l'année 2025, en ce compris les remboursements d'emprunts et les dépenses éventuelles résultant des opérations de gestion financière visées au paragraphe 3, 1°, ci-après, ou les déséquilibres passagers de trésorerie au cours de l'année budgétaire : 1° le Roi est autorisé à émettre des emprunts publics. Lorsque le Roi a fixé un cadre général d'émission d'emprunts qui détermine les limites des pouvoirs qui peuvent être délégués, le Ministre des Finances peut être autorisé à émettre, au cours de l'année budgétaire, les emprunts qui entrent dans ce cadre. 2° le Ministre des Finances est autorisé à émettre des certificats de trésorerie, bons du Trésor ou tout instrument de financement portant intérêt autre que les emprunts publics. Les autorisations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, valent également pour l'émission d'emprunts publics et d'autres instruments de financement portant intérêt dont les conditions sont fixées dans le courant de 2025 et dont le produit est versé au Trésor au cours d'une année budgétaire suivante afin de couvrir, dans le cadre de la gestion de la dette publique, l'insuffisance des recettes par rapport aux dépenses de cette dernière année budgétaire.

Les emprunts visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'alinéa 2, peuvent être émis aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euros et en monnaies étrangères. § 2. La gestion de la dette publique a pour principal objectif de minimiser le coût financier de la dette de l'Etat fédéral dans le cadre d'une gestion des risques de marché et des risques opérationnels et dans le respect des objectifs généraux de la politique budgétaire et de la politique monétaire.

La gestion de la dette publique a également pour objectif de minimiser le coût financier de la dette des entités publiques de l'administration centrale (S1311) et la sécurité sociale (S1314) telles que définies par le Système Européen des Comptes - SEC 2010.

Celles-ci doivent être différenciées de l'Etat fédéral à proprement parler.

A cette fin, le Ministre des Finances détermine, sur proposition du comité stratégique de l'Agence fédérale de la Dette, les directives générales applicables à la gestion de la dette de l'Etat fédéral ; ces directives portent en particulier sur la structure du portefeuille de la dette et sur le niveau des risques qui peuvent lui être associés.

L'Agence fédérale de la Dette prend les dispositions d'application de ces directives générales. § 3. Le Ministre des Finances est autorisé : 1° à conclure toute opération de gestion financière dans les limites déterminées en application du paragraphe 2 ci-dessus. Par opération de gestion financière, on entend : a) les opérations de gestion journalière réalisées par l'Agence fédérale de la Dette, à savoir les opérations financières qui résultent de la nécessité d'assurer l'équilibre journalier de caisse;b) les échanges de titres ;c) l'adaptation des conditions contractuelles ou termes de remboursement d'emprunts existants, réalisée en accord avec les prêteurs et conformément aux conditions du marché ;d) les placements de toute nature, y compris ceux nécessaires à la continuité du financement par l'Agence fédérale de la Dette ;e) les swaps d'intérêt et les swaps de devises, les options, les contrats à terme, et tout autre instrument de gestion des risques financiers, budgétaires et de crédit liés à la dette de l'Etat fédéral et autorisés par le Ministre des Finances en application du paragraphe 2 ci-dessus ;f) les achats de titres de la dette de l'Etat fédéral sur les marchés secondaires ;g) mise à disposition temporaire, via des opérations de cession rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, de certificats de trésorerie, d'obligations linéaires, de titres scindés et de bons d'Etat aux primary dealers dans le cadre des opérations "repo facility". Sur proposition du comité stratégique de l'Agence fédérale de la Dette, les mises à dispositions temporaires visées à l'alinéa 1er, peuvent être étendues aux institutions sujettes à une obligation de cotation pour les valeurs du Trésor du Royaume de Belgique, autres que les primary dealers visés à l'alinéa 1er ; h) la mise à disposition temporaire, via des opérations de cession rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, de certificats de trésorerie et d'obligations linéaires aux primary dealers ou d'autres établissement de crédit dans le cadre des opérations "repo" à des fins de financement ;i) la mise à disposition de sommes durant une très courte période par l'Agence fédérale de la Dette, en tant que prêteur en dernier ressort, aux entités publiques de l'administration centrale (S1311) et la sécurité sociale (S1314) telles que définies par le Système Européen des Comptes - SEC 2010.Cette mise à disposition est seulement autorisée lorsque l'approvisionnement insuffisant du compte de l'entité concernée auprès de l'organisme désigné par l'Etat résulte de problèmes opérationnels et est indispensable pour pouvoir exécuter des paiements impérieux ; j) les opérations financières réalisées par l'Agence fédérale de la Dette autres que celles visées au point i) avec les entités publiques de l'administration centrale (S1311) et la sécurité sociale (S1314) telles que définies par le Système Européen des Comptes - SEC 2010. Si ces entités, en tant qu'organismes visés par la régulation en matière de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, jouissent d'une dérogation accordée par le Ministre des Finances, elles ne peuvent pas avoir recours aux facilités de caisse de l'Agence fédérale de la Dette destinées à couvrir des déficits temporaires de trésorerie ; k) les produits dérivés pour la gestion : ? du coût de la consommation d'énergie de l'Etat fédéral ; ? du coût des autres frais de fonctionnement de l'Etat fédéral, que le Roi peut désigner ; ? des risques financiers courus lors des stabilisations du taux d'intérêt ; ? des risques de change lors de payements en devises par l'Etat. 2° complémentairement à des échanges de titres d'emprunts existants contre des obligations linéaires nouvelles, à liquider les paiements d'intérêt courus afférents aux titres en circulation, au moyen de la remise aux ayants droit d'obligations linéaires ;3° à procéder à l'émission de titres dématérialisés représentatifs de la dette de l'Etat à porter en compte du Trésor dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique en vue de rendre possibles les opérations prévues au 1°, g) et au 1°, h) ou en vue de remettre ces titres comme sûretés financières à des tiers ;4° à procéder, en fonction des besoins du système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique, à la création d'obligations linéaires ayant les mêmes caractéristiques que les obligations linéaires en circulation en vue de rendre possible la reconstitution des obligations linéaires en utilisant des BE-strips. § 4. Par dérogation à l'article 19, § 1, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les produits des instruments de financement à court terme (certificats de trésorerie, bons du Trésor et instruments assimilés) ainsi que les produits résultant des opérations visées au paragraphe 3, 1°, g) et h), ne sont pas repris au budget.

Afin d'assurer la continuité du financement de l'Agence fédérale de la Dette, les autorisations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, s'appliquent également aux emprunts dont les conditions sont fixées au cours des années budgétaires précédentes et dont le produit est versé au courant de l'année 2025.

Le Ministre des Finances est autorisé à gérer une trésorerie en monnaies étrangères pour éviter tout impact sur la conduite de la politique monétaire des opérations en monnaies étrangères effectuées dans le cadre de la gestion financière de l'Agence fédérale de la Dette.

Dans le cadre des opérations de gestion financière prévues au paragraphe 3, 1°, ci-dessus, le Ministre des Finances est autorisé à détenir des titres : 1° dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique ;2° dans les systèmes internationaux de liquidation de titres ainsi que dans les systèmes internationaux de conservation de titres ;3° dans certains établissements financiers autorisés par la législation qui leur est applicable à conserver des titres en dépôt pour compte de tiers. § 5. Le Ministre des Finances peut déléguer aux membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette qu'il désigne pour les tâches spécifiques prévues par lui : a) le pouvoir de fixer, dans les limites prévues par le Roi et en fonction des besoins du Trésor, le montant et les conditions financières des émissions d'emprunts publics visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, ainsi que les pouvoirs nécessaires à la bonne fin de ces émissions ;b) les pouvoirs visés aux paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, paragraphe 3 et paragraphe 4, alinéas 3 et 4.

Art. 5.Pour les projets relevant de leur compétence, en vue de la mise en oeuvre de l'article 5, § 1, du règlement (C.E.E.) n° 1941/81 concernant un programme de développement intégré pour les zones défavorisées de la Belgique, les moyens financiers à affecter sont versés aux budgets des régions.

Ces moyens financiers sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés européennes sont tenues d'effectuer, au titre de frais de perception, aux termes de l'article 3, 1°, cinquième alinéa, de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions des Etats membres par des ressources propres aux Communautés européennes, approuvée par la loi du 23 décembre 1970.

Les montants à transférer sont déterminés par le ministre des Finances, comme décidé ou prévu par la Commission des Communautés européennes.

Art. 6.En vue de la mise en oeuvre du Règlement (CE, EURATOM) n° 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la T.V.A. et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie, les droits constatés non comptabilisés, décelés à l'occasion des contrôles, augmentés de l'intérêt sont, après l'avis de l'Inspection des Finances, mis à la disposition de la Commission européenne.

Par dérogation à l'article 60 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, ces droits constatés, augmentés de l'intérêt, sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés européennes sont tenues d'effectuer au titre de frais de perception, aux termes de la décision 2014/335 du 26 mai 2014 relative aux ressources propres et la décision 2020/2053 du 14 décembre 2020.

Art. 7.Conformément à l'article 53, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, et compte tenu : a) de l'attribution visée à l'article 4, § 5, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale ;b) de la situation visée à l'article 5, § 3, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, où la Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt en matière de précompte immobilier visé à l'article 3, 5°, de cette même loi spéciale ;c) de la situation visée à l'article 5, § 3, de cette même loi spéciale du 16 janvier 1989, où : 1) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2010, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 1°, 2° et 3°, de cette même loi spéciale ;2) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2014, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10°, 11° et 12°, de cette même loi spéciale ;3) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2011, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10°, 11° et 12°, de cette même loi spéciale ;4) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2015, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 4°, 6° à 8°, de cette même loi spéciale ;5) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2019, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 1°, 2° et 3°, de cette même loi spéciale ;6) la Région de Bruxelles-Capitale assure elle-même, à partir du 1er janvier 2018, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 5°, de cette même loi spéciale ;7) la Région de Bruxelles-Capitale assure elle-même, à partir du 1er janvier 2020, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10°, 11°, et 12°, de cette même loi spéciale ;8) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2021, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 5°, de cette même loi spéciale ; les transferts en matière d'impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont estimés pour l'année budgétaire 2025 à zéro euros pour la Région flamande, à 2.405.924.319 euros pour la Région wallonne et à 1.161.205.957 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 8.Conformément à l'article 53, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences et compte tenu : a) de la loi du 23 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2000 pub. 30/05/2000 numac 2000021259 source services du premier ministre Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions fermer fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 ;b) du montant visé à l'article 81quinquies, § 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 qui est porté en déduction de la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 40quinquies de la même loi spéciale et attribuée à la Communauté flamande ;c) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 1 et 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Communauté flamande et pour la Communauté française qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale : 1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et à la Communauté française, si le montant de transition est positif ;2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et à la Communauté française, si le montant de transition est négatif ;d) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Communauté flamande et la Communauté française qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et la Communauté française ; e) du solde du décompte probable de l'année budgétaire 2024 des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral et du produit de la T.V.A. visées à l'article 36, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 ; les transferts en matière des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral qui sont visés à l'article 36 de cette même loi spéciale sont estimés, pour l'année budgétaire 2025, à 20.334.031.981 euros pour la Communauté flamande et à 12.446.715.488 euros pour la Communauté française.

Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 6, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, les montants des transferts fixés dans l'alinéa qui précède sont confirmés, pour l'année budgétaire 2025, à 20.334.031.981 euros pour la Communauté flamande et à 12.446.715.488 euros pour la Communauté française.

Conformément à l'article 60 de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, et compte tenu : a) du montant de transition visé à l'article 58novodecies, § 1er, de la même loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour la Communauté germanophone qui est, conformément à l'article 58novodecies, § 3, de la même loi : 1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition est positif ;2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition est négatif ;b) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 60quater, de la même loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour la Communauté germanophone qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi et accordée à la Communauté germanophone ; c) du solde du décompte probable de l'année budgétaire 2024 des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral et du produit de la T.V.A. visées aux articles 58nonies à 58undecies, de la même loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ; les transferts en matière des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral qui sont visés aux articles 58nonies à 58undecies de la même loi sont estimés, pour l'année budgétaire 2025, à 218.985.350 euros pour la Communauté germanophone.

Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 6, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, le montant des transferts fixés dans l'alinéa qui précède est confirmé, pour l'année budgétaire 2025, à 218.985.350 euros pour la Communauté germanophone.

Art. 9.Conformément aux articles 53, alinéa 1er, 3°, 64quater et 64quinquies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, et compte tenu : a) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 2 et 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale: 1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, si le montant de transition est positif ;2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, si le montant de transition est négatif ;b) des montants visés à l'article 64quater, § 3, alinéa 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 qui sont portés en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande et à la Région wallonne ;c) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale ;d) du solde du décompte probable de l'année budgétaire 2024 des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visées aux articles 35octies à 35decies, 64quater et 64quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 ; les transferts en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visés aux articles 35octies à 35decies, 64quater et 64quinquies de cette même loi spéciale du 16 janvier 1989 sont estimés, pour l'année budgétaire 2025, à 2.965.105.734 euros pour la Région flamande, à 3.303.605.584 euros pour la Région wallonne et à 1.347.991.936 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 6 à 9, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, les montants des transferts fixés dans l'alinéa qui précède sont ramenés, pour l'année budgétaire 2025, à 2.894.503.039 euros pour la Région flamande, à 3.256.584.044 euros pour la Région wallonne et confirmé à 1.347.991.936 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 10.Les transferts en matière de recettes non fiscales des régions visées à l'article 2bis, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, sont estimés, pour l'année budgétaire 2025, à 185.531.016 euros pour la Région flamande, à 131.283.771 euros pour la Région wallonne et à 31.984.386 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 11.Les transferts visés aux articles 54/1, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, sont estimés, pour l'année budgétaire 2025, à 9.309.917.589 euros pour la Région flamande, à 3.632.243.929 euros pour la Région wallonne et à 1.250.283.069 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Les transferts visés aux articles 54/2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt estimées et des crédits d'impôt estimés visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, sont estimés, pour l'année budgétaire 2025, à - 2.931.462 euros pour la Région flamande, à - 2.200.876 euros pour la Région wallonne et à - 210.302 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Le solde du premier décompte visé à l'article 54/1, § 4, alinéa 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt estimées et des crédits d'impôt estimés visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour l'année budgétaire 2025, à 120.996.351 euros pour la Région flamande, à 56.732.422 euros pour la Région wallonne et à 29.005.966 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.

En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2024, le solde des décompte visés à l'article 54/1, § 4, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt estimées et des crédits d'impôt estimés visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour l'année budgétaire 2025, à 35.008.163 euros pour la Région flamande, à 28.978.332 euros pour la Région wallonne et à 2.590.606 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.

En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2015 à 2023, le solde des décompte visés à l'article 54/1, § 4, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt estimées et des crédits d'impôt estimés visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour l'année budgétaire 2025, à 53.111.829 euros pour la Région flamande, à 27.613.044 euros pour la Région wallonne et à 13.548.124 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 12.Le transfert accordé à la Commission communautaire commune en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physique fédéral visé à l'article 65, § 1, 2° /1 et § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, est estimé pour l'année budgétaire 2025 à zéro euros, compte tenu : a) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 1 en 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Commission communautaire commune qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale : 1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire commune, et éventuellement porté en déduction des dotations visées aux articles 47/8 et 47/7 de la même loi spéciale et accordées à la Commission communautaire commune, si le montant de transition est positif ;2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l`article 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire commune, si le montant de transition est négatif ;b) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Commission communautaire commune qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire commune, et éventuellement porté en déduction des dotations visées aux articles 47/8 et 47/7 de la même loi spéciale et accordées à la Commission communautaire commune ;c) du solde du décompte probable de l'année budgétaire 2024 des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visées aux articles 65, § 1, 2° /1 et § 6, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989.

Art. 13.Le transfert en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visé aux articles 65bis et 65ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, est, compte tenu : a) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Commission communautaire française qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 65bis, de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire française ;b) du solde du décompte probable de l'année budgétaire 2024 de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée aux articles 65bis et 65ter, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 ; estimé pour l'année budgétaire 2025 à 91.604.818 euros pour la Commission communautaire française et à 23.325.206 euros pour la Commission communautaire flamande.

Art. 14.Le transfert en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 source service public federal finances Loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à la Sixième Réforme de l'Etat, pour l'année budgétaire 2025, en ce compris le solde du décompte probable de l'année budgétaire 2024, est estimé à 54.827.678 euros.

Art. 15.Les recettes au profit des communautés et des régions sont versés, selon le cas, soit à un fonds d'attribution au budget général des dépenses, soit à un compte d'ordre de Trésorerie. CHAPITRE III - Crédits provisoires

Art. 16.Des crédits provisoires à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2025 sont ouverts pour les mois de janvier, février et mars à concurrence des montants qui figurent dans les tableaux annexés à la présente loi.

Les dépenses à charge des crédits variables des fonds organiques sont estimées pour les trois premiers mois de l'année budgétaire 2025 aux montants repris dans le tableau annexé à la présente loi.

Les imputations de la Section 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement du budget peuvent être effectuées selon la structure par programmes et le codage des allocations de base adaptés figurant dans le tableau annexé à la présente loi.

Art. 17.Des subsides facultatifs peuvent être octroyés sur la base des dispositions spéciales reprises dans le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2024.

Art. 18.§ 1. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.20, 12.21.48 et 12.11.99, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.

Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'alinéa 1er, les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" peuvent, à l'initiative du ministre qui recrute de manière contractuelle, être redistribuées vers l'allocation de base 06.80.20.11.20.11 « Paiement de primes dans le cadre du deuxième pilier de pension pour le personnel contractuel ». § 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05 et 11.40.05 - Dépenses de service social -, des allocations de base 33.00.05 concernant les subventions aux asbl services sociaux et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 7x à l'exception des allocations de base 46.60.23.7111.01 et 46.60.23.7112.01, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.21.20, 12.21.48 et 12.11.99. § 3. Par dérogation au paragraphe 3, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01, 21.60.02 et 34.41.01. § 4. 1°. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 3 et 5 à 7, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, redistribuer les crédits d'engagement d'une part, et les crédits de liquidation d'autre part, des allocations de base visées aux paragraphes 2 et 3.

Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 100.000 euros par allocation de base. Lorsqu'une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.

Cette dérogation s'applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l'est au chef de la défense, à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général et au Corps interfédéral de l'Inspection des finances, pour lequel cette compétence est attribuée au Chef de Corps. 2°. Le président du comité de direction compétent peut déléguer le pouvoir que lui octroie le point 1° au directeur d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, ou à l'agent qui exerce cette fonction, pour le montant maximum qu'il fixe dans l'acte de délégation mais qui ne peut dépasser 100.000 euros.

Cet acte de délégation est communiqué à l'Inspection des finances accréditée auprès de son département et au Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui. 3°. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, le pouvoir que lui attribue le présent paragraphe est exercé par un Conseiller général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui. 4°. Ces dérogations ne s'appliquent pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat. § 5. 1°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et au paragraphe 1er de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base généralement quelconques « 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire » et « 11.00.04 - Personnel autre que statutaire » ainsi que les allocations de base 12.21.20, 12.21.48 et 12.11.99 des sections 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01 comme suit : - Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01; - Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01. 2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer, et au paragraphe 2 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05 et 11.40.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d'un programme de subsistance, des sections 02, 06, 14, 16, 17 et 46 peuvent être redistribués avec les crédits correspondant d'engagement de la section 01, comme suit : - Les crédits susmentionnés de la section 02 avec les crédits correspondants de l'activité 1 du programme 30/6 de la section 01 - Les crédits susmentionnés de la section 06 avec les crédits correspondants de l'activité 9 du programme 30/6 de la section 01 - Les crédits susmentionnés de la section 14 avec les crédits correspondants de l'activité 2 du programme 30/6 de la section 01 - Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01 - Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01 - Les crédits susmentionnés de la section 46 avec les crédits correspondants de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01 Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99. 3°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la même loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer, les crédits d'engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 22 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d'engagement des allocations de base 46.60 11 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01. 4°. Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués mutatis mutandis aux mêmes conditions. § 6. Par dérogation à l'article 52 de la même loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer et aux paragraphes 1 et 2 de cet article, des redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part de chacune des activités du programme 30/6. Cette dérogation ne s'applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles. § 7. 1°. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux allocations de base des programmes suivants: 12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 et 44.55.2. 2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la même loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer, les crédits de liquidation des allocations de base des programmes repris au point 1° ci-dessus ne peuvent être redistribués qu'au sein de chacun de ces programmes.

Art. 19.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.

Art. 20.Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

Art. 21.§ 1. Les dispositions particulières départementales de la loi du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048518 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024 et de la loi du 9 avril 2024 modifiant la loi du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048518 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024, à l'exception des articles 2.17.14 et 2.17.16, peuvent être appliquées mutatis mutandis pour l'exécution de la présente loi. § 2. Les autorisations d'engagement des fonds organiques sont fixées comme suit : - Fonds dans le cadre de la politique de migration (Programme 13.55.2) : 1.391 .000 euros - Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration, la gestion des Frontières et des Visas et la Sécurité intérieure - Programmation 2021-2027 (Programme 13.73.1) : 58.118.000 euros - Fonds Social Européen Plus (Programme 44.56.8): 2.683.000 euros § 3. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds organiques autorisés à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation pendant l'année budgétaire 2024 sont autorisés à présenter une position débitrice à concurrence des mêmes montants.

Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'alinéa 1er, le fond organique suivant est autorisé à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant mentionné: Fonds Social Européen Plus : 12.504.000 euros.

Art. 22.En exécution de l'article 2, alinéa premier, 3°, b), de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la liste ci-dessous reprend les entités assimilées aux organismes administratifs publics à gestion autonome :

Omschrijving

FOD/ SPF

Libellé

EN_61046

Belgische Mededingingsautoriteit

32

Autorité belge de la concurrence

EN_61046

EN_62002

Belgisch Instituut van Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)

32

Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

EN_62002

EN_62018

Studiecentrum voor Kernenergie

32

Centre d'études de l'énergie nucléaire

EN_62018

EN_62019

Instituut Nationale Rekeningen

32

Institut des comptes nationaux

EN_62019

EN_62020

Koninklijk Filmarchief België

46

Cinémathèque royale de Belgique

EN_62020

EN_62022

Koninklijk Gesticht van Mesen

16

Institution royale Messines

EN_62022

EN_62023

Agentschap voor Buitenlandse Handel

14

Agence pour le Commerce extérieur

EN_62023

EN_62025

Instituut voor Gerechtelijke Opleiding

12

Institut de formation judiciaire

EN_62025

EN_62026

Nationale Arbeidsraad

23

Conseil national du travail

EN_62026

EN_62027

Centrale Raad Bedrijfsleven

32

Conseil central de l'économie

EN_62027

EN_62028

Hoge Raad voor de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen

32

Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises

EN_62028

EN_62032

Gemeenschappelijke sociale dienst bij de horizontale FOD en de Regie der Gebouwen

06

Service social commun aux SPF horizontaux et à la Régie des Bâtiments

EN_62032

EN_62036

Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening

25

Fonds d'aide médicale urgente

EN_62036

EN_62037

NV Paleis voor Schone Kunsten

02

SA Palais des beaux-arts

EN_62037

EN_62040

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

32

Commission de régulation de l'électricité et du gaz

EN_62040

EN_62041

SFPIM Real Estate

18

SFPIM Real Estate

EN_62041

EN_62048

UNIA - Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en de strijd tegen racisme en discriminatie

07

UNIA - Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations

EN_62048

EN_62049

MYRIA - Federaal Migratiecentrum

07

MYRIA - Centre fédéral Migration

EN_62049

EN_65001

VZW Egov

07

ASBL Egov

EN_65001

EN_65003

VZW Sociaal verwarmingsfonds stookolie, lamppetroleum en propaan in bulk

32

ASBL Fonds social gasoil de chauffage, pétrole lampant et propane en vrac

EN_65003

EN_65009

Commissie Boekhoudkund. Normen

32

Commission des normes comptables

EN_65009

EN_65017

EIG EURIDICE

32

EIG EURIDICE

EN_65017

EN_65026

NIRAS - Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen

32

ONDRAF - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies

EN_65026

EN_65027

Vermogen van de Koninklijke Militaire School

16

Patrimoine de l'Ecole royale militaire

EN_65027

EN_65030

NV ASEVA

32

SA ASEVA

EN_65030

EN_65031

NV ASTRID

13

SA ASTRID

EN_65031

EN_65032

NV Belgoprocess

32

SA Belgoprocess

EN_65032

EN_65034

NV Certi-fed

18

SA Certi-fed

EN_65034

EN_65035

NV Enabel, Belgisch ontwikkelingsagentschap

14

SA Enabel, Agence belge de Développement

EN_65035

EN_65040

NV Congrespaleis

18

SA Palais des Congrès

EN_65040

EN_65041

FPIM Internationaal

18

SFPI International

EN_65041

EN_65042

BIO INVEST - NV Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden

14

BIO INVEST - SA Société belge d'investissement pour les pays en développement

EN_65042

EN_65043

FPIM - NV Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij

18

SFPI - SA Société fédérale de participations et d'investissement

EN_65043

EN_65045

NV Zephyr-Fin

18

SA Zephyr-Fin

EN_65045

EN_65050

Consumentenombudsdienst

32

Service de médiation pour le consommateur

EN_65050

EN_65052

Federale Ombudsdienst voor energie

32

Service de médiation pour l'énergie

EN_65052

EN_65065

Cel voor Financiële Informatieverwerking - CFI

18

Cellule de traitement des Information Financières - CTIF

EN_65065

EN_65067

NV Dexia-Holding en Hyperion

18

SA Dexia-Holding et Hyperion

EN_65067

EN_65070

Sciensano

25

Sciensano

EN_65070

EN_65071

CNV - Commissie voor nucleaire voorzieningen

32

CNP - Commission des provisions nucléaires

EN_65071

EN_65080

INFRABEL & SPV

33

INFRABEL & SPV

EN_65080

EN_65081

TUC RAIL

33

TUC RAIL

EN_65081

EN_65085

WOOD PROTECT

33

WOOD PROTECT

EN_65085

EN_65086

MYRRHA

32

MYRRHA

EN_65086

EN_65087

RELAUNCH FOR THE FUTURE

18

RELAUNCH FOR THE FUTURE

EN_65087

EN_65088

Federaal Agentschap voor de Regulering van Transport

33

Agence fédérale de Régulation du Transport

EN_65088


Art. 23.En exécution de l'article 19, § 3, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le plafond des obligations juridiques pluriannuelles, non-récurrentes, des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics à gestion ministérielle, qui ont de telles obligations, est fixé dans le tableau ci-après :

Nr..Entiteit - Omschrijving

Total plafond des obligations juridiques pluriannuelles non récurrentes (en EUR) Totaal plafond van de meerjarige niet- recurrente juridische verbintenissen (in EUR)

N° Entité - Libellé

EN_61023 - Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten en het rijksregister

26.096.515

EN_61023 - Service de l'Etat à gestion séparée pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national

EN_61038 FEDOREST

1.500.000

EN_61038 FEDOREST

EN_62001 - Regie der Gebouwen

422.466.717

EN_62001 - Régie des Bâtiments

EN_62005 - Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers

6.017.766

EN_62005 - Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile

EN_62050 - Federaal Agentschap voor de schuld

927.209

EN_62050 - Agence fédérale de la dette


Section 06 - SPF Stratégie et Appui


Art. 24.Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 18, § 2, de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base du programme d'activité 06.41.10 - Plan pour la Reprise et la Résilience : T.V.A. et provision peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux. Section 13 - SPF Intérieur


Art. 25.Sans préjudice de l'article 17 de la présente loi, le subside suivant peut être accordé : PROGRAMME 50/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE Adhésion annuelle du NCCN à la plate-forme internationale « European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats » à Helsinki.

Art. 26.Les opérations de recettes pour ordre provenant de la Commission européenne dans le cadre du projet eNovation qui doivent être versées aux partenaires nationaux et internationaux sont réalisées au moyen du compte 13GL4931620. Section 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et

Coopération au Développement

Art. 27.Par dérogation à l'article 18, § 2, de la présente loi, les crédits de l'allocation de base 14.43.11.12.11.11 ne peuvent pas être redistribués vers d'autres allocations de base. Section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré


Art. 28.Par dérogation à l'article 18, § 1er, de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribuées vers et à partir des allocations de base 11.00.11 - contribution au Fonds du retour au travail -, 11.00.13 - indemnisation aux sociétés de transport public pour prestations insuffisamment rémunérées - et 11.00.14 - intervention dans les chèques repas - de la section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré ainsi que vers et à partir de la même allocation de base inscrite à la section 01 - programme d'activité 68.

Art. 29.Par dérogation à l'article 18, § 2, de la présente loi, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers l'allocation de base 38.10.01. Section 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et

Environnement

Art. 30.Sans préjudice de l'article 17 de la présente loi, dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés : PROGRAMME 51/6 - PROFESSIONS DE SANTE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE Subsides aux Ecoles de Santé Publique des Universités, aux Départements universitaires de médecine générale, aux départements infirmiers des Hautes Ecoles ou Universités ainsi qu'à toutes associations de professionnels des soins de santé pour leurs travaux visant à : ? contribuer à une meilleure organisation des différents professionnels des soins de santé ; ? oeuvrer à l'amélioration de leurs compétences ; ? développer des politiques contribuant à augmenter leur efficacité ; ? développer des synergies et des complémentarités entre ces professionnels à l'intérieur d'un réseau comprenant les trois lignes de soins ainsi que le secteur social ;

Subsides pour la modernisation de la pratique médicale et la collaboration multidisciplinaire, tenant compte de l'évolution du secteur des soins de santé, de l'évolution démographique et des technologies de l'information, ainsi que du contexte national et international ;

Subsides aux centres universitaires ou inter universitaires de médecine générale pour la formation et l'encadrement scientifique des maîtres de stage ;

Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'étude et de diffusion d'informations en matière de santé publique ;

Subsides pour améliorer la collecte de données en matière de cancer ;

Subsides pour stimuler la connaissance de l'Evidence-Based Practice et son application dans les différentes disciplines de soins en Belgique ;

Subside à l'Académie Royale de Médecine de Belgique pour l'octroi des prix quinquennaux des sciences médicales.

Subsides aux organisations diverses dans le cadre des soins de santé.

PROGRAMME 52/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE Subside à l'Aide Médicale Urgente ;

Subside à la Croix Rouge Belgique/Rode Kruis Vlaanderen ;

Subside écoles secouristes-ambulanciers ;

Subsides au Fonds de l'Aide Médicale Urgente ;

Subside pour la plateforme Virusbank, une plateforme de recherche de pointe pour une meilleure préparation aux épidémies et pandémies virales ;

PROGRAMME 55/1- BIODIVERSITE ET GOUVERNANCE Subsides comme participation aux frais de fonctionnement et d'exécution de ou contributions à des organisations internationales et européennes en exécution de conventions ou de protocoles signés par la Belgique en vue de la protection de l'homme et de l'environnement dans les domaines de la pollution de l'air et de l'eau, l'acidification, les changements climatiques, des produits chimiques, des biocides, des nanotechnologies, mercure, de la biotechnologie et de la biodiversité, de la biosécurité, de la chasse à la baleine, de l'Antarctique et autres. (OCDE, Global Framework on Chemicals, UNEP, UN ECE, CITES, International Whaling Commission, Secretariat of the Antarctic Treaty, CCAMLAR....);

Contribution à African Elephant Fund (UNEP) et à d'autres initiatives appuyant l'implémentation de la CITES ;

Contribution au programme spécial sur les produits chimiques de UNEP ;

Contribution à l'initiative Bycatch de l'International Whaling Commission ;

Contribution comme participation aux frais des projets de l'OCDE/UICN/UNESCO/UNEP ;

Subsides relatifs à l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Bureau Européen de l'Environnement, Fondation pour les Générations Futures...) ;

Subsides à des associations/organisations nationales et internationales actives dans le domaine de l'environnement (Natuurpunt, Natagora, Greenpeace Belgium, asbl Forum des Juges de l'UE pour l'Environnement, WWF, Jane Goodall Institute Belgium, Good Planet, Be Planet) ;

Subsides à des initiatives ayant trait à des colloques et des campagnes de sensibilisation, à des journées d'études et à la diffusion d'informations concernant la sensibilisation à des problèmes environnementaux (y compris CITES) ; à la collaboration scientifique avec certaines institutions/organisations ;

Financement structurel des coupoles d'organisations non gouvernementales dans le domaine de l'environnement, en application de l'arrêté royal du 12 mai 2019 ;

Subventions pour la sensibilisation dans le cadre de la biodiversité (y compris CITES), des produits durables et du volet sur l'environnement du développement durable (e.g. Earth Negotiations Bulletin) ;

Subsides à des réseaux internationaux comme l'UICN ;

Subventions aux réseaux intersyndicaux emploi et environnement (Reset Vlaanderen, Rise CEPAG FGTB, RISE FED CSC) ;

Subsides destinés à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales sur des sujets d'environnement (y compris CITES) ;

Subsides aux universités.

PROGRAMME 60/2 - GESTION FONDS DES MATIERES PREMIERES Subside à l'Unité de coordination UE pour les usages mineurs (MUCF) ;

Subside à PHYTOFAR;

Subside à BELPLAN ;

Subsides à des recherches scientifiques en matière de protection des plantes pour des institutions de droit public, universités de droit public, universités de communautés et leurs ASBL ;

Subsides à des recherches scientifiques en matière de protection des plantes pour les institutions régionales scientifiques ;

Subsides à des recherches scientifiques sur les relations entre nutrition et santé à l'Université de Paris XIII » ;

Contributions à des états membres de l'UE (non-administrations publiques), entre autres au Ctgb (« comité d'autorisation des produits phytopharmaceutiques et biocides ») Contributions à des institutions internationales (hors UE), entre autres à : - l'OCDE pour les coûts des groupes de travail des programmes de l'OCDE sur l'harmonisation de la surveillance réglementaire dans le domaine de la biotechnologie et la sécurité des nouveaux aliments destinés à l'alimentation humaine et animale - TRAFFIC pour le système EU TWIX.

Art. 31.Le crédit provisionnel prévu à l'A.B. 25.52. 02.0100.01 pourra être réparti selon les besoins, dans le courant de l'année 2025, sur les allocations de base les plus appropriées du budget du SPF Intérieur et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour le financement des dépenses du projet 1733, par voie d'arrêté royal à l'initiative du Ministre de la Santé publique.

Art. 32.Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du Service Center « Santé » - sont réalisées au moyen du compte 25.87.02.49.58 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 33.Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 18 de la présente loi, les crédits d'engagement (et liquidation) des allocations de base 25.52.02.1211.01 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés de et vers les allocations de base 25.21.41.11.00.03, 25.21.41.11.00.04 et 25.21.42.12.11.99 Section 46 - SPP Politique scientifique


Art. 34.Sans préjudice de l'article 17 de la présente loi, dans les limites des allocations de base concernées, le subside suivant peut être accordé : PROGRAMME 60/1 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL Subventions aux organisations qui mènent des actions en lien avec les objectifs scientifiques, éducatifs et culturels du SPP Politique scientifique et des ESF.

Art. 35.Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 18 §§ 1 et 2 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base 21.01.11.00.04, 60.11.45.00.51, 60.15.41.30.02, 60.21.45.00.57 et 60.22.45.00.21 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés de et vers l'allocation de base 21.01.12.21.21.

Art. 36.Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et à l'article 18, § 2, de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.15.41.30.02, 60.31.41.30.10, 60.31.41.30.11, 60.32.41.30.13, 60.32.41.30.14, 60.32.41.30.15, 60.32.41.30.16, 60.32.41.30.23, 60.32.41.30.24, 60.32.41.30.25, 60.33.41.30.17, 60.33.41.30.18, 60.33.41.30.25, 60.34.41.30.19, 60.34.41.30.20, 60.34.41.30.22, 21.01.11.00.04, 21.01.11.00.14, 21.01.12.11.01, 21.01.12.11.04 et 21.01.74.22.04 peuvent être redistribuées entre eux, au moyen de redistributions d'allocations de base. Le montant total des redistributions effectuées en exécution du présent article sont limitées à 1.500.000 euros.

Art. 37.Par dérogation à l'article 18, § 1er, de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base 21.01.11.00.03, 21.01.11.00.04 et 21.01.11.00.15 - paiement des rémunérations du personnel détaché temporairement des ESF- peuvent être peuvent être redistribuées entre eux, au moyen de redistributions d'allocations de base. CHAPITRE IV - Disposition finale

Art. 38.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à 20 décembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, P. VAN TIGCHELT La Secrétaire d'Etat au Budget, A. BERTRAND Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 56-530/4 Compte-rendu intégral : 19 décembre 2024


Pour la consultation du tableau, voir image


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