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Loi du 19 octobre 1998
publié le 03 décembre 1998

Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966

source
ministere de la fonction publique
numac
1998002117
pub.
03/12/1998
prom.
19/10/1998
ELI
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19 OCTOBRE 1998. - Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, modifié par les lois des 22 juillet 1993 et 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "d'un grade égal ou supérieur à celui de directeur" sont remplacés par les mots "d'un grade de rang 13 ou supérieur ou d'un grade équivalent";2° au paragraphe 3, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « Le Roi détermine pour chaque service central, pour une durée maximale de six ans, renouvelable s'il n'y a pas de modification, le pourcentage des emplois à attribuer au cadre français et au cadre néerlandais, en tenant compte, à tous les degrés de la hiérarchie, de l'importance que représentent respectivement pour chaque service la région de langue française et la région de langue néerlandaise. Toutefois, pour les grades de rang 13 et supérieurs et les grades équivalents, les emplois sont répartis entre les deux cadres en pourcentage égal, à tous les degrés de la hiérarchie.

Le cadre bilingue comporte 20 % des emplois des grades de rang 13 et supérieurs et des grades équivalents. Ces emplois sont répartis de manière égale, à tous les degrés de la hiérarchie, entre les deux rôles linguistiques. »; 3° au paragraphe 3, alinéa 6, les mots "de l'égalité numérique des emplois de direction" sont remplacés par les mots "de répartition des emplois des grades de rang 13 et supérieurs et des grades équivalents".

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999. Les cadres linguistiques en vigueur avant le 1er janvier 1999 restent d'application durant maximum six ans après cette date.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note 1) Voir : Documents de la Chambre des représentants : - 1426 - 97/98 : - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Erratum. - N° 3 : Amendements. - N° 4 : Rapport. - N° 5 : Texte adopté par la commission. - N° 6 : Amendement. - N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales de la Chambre : 1er et 2 juillet 1998.

Document du Sénat : 1-1044 - 1997/1998 : - N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

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