publié le 28 octobre 1997
Loi relative au concordat judiciaire
17 JUILLET 1997. Loi relative au concordat judiciaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi, en ses articles 48 à 53 et 56, règle des matières visées à l'article 77 de la Constitution; les autres articles règlent des matières visées à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi est applicable aux commerçants.
Art. 3.Toutes les décisions du tribunal de commerce prévues dans la présente loi sont exécutoires par provision.
Sans préjudice de l'application de la loi sur les faillites, les décisions du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalités et les délais prévus par le Code judiciaire. Lorsque la présente loi dispose que des décisions sont publiées par extrait au Moniteur belge, les délais commencent à courir du jour de la publication.
Les articles 50, alinéa 7, 55 et 56 du Code judiciaire ne sont pas applicables aux actions et aux significations prévues par la présente loi.
Art. 4.Les notifications auxquelles procède le greffier en vertu de la présente loi, ont lieu par pli judiciaire.
Sans préjudice de l'article 17, § 2, lorsque la présente loi prescrit une publication au Moniteur belge, celle-ci vaut notification.
TITRE II. - De la collecte de données
Art. 5.Les renseignements et éléments utiles concernant les commerçants qui sont en difficultés financières telles que la continuité de leur entreprise peut être mise en péril, y compris ceux qui sont obtenus en application des dispositions du présent titre, sont tenus à jour au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le commerçant a son domicile ou son siège social.
Le procureur du Roi et le commerçant concerné peuvent à tout moment prendre connaissance sans déplacement des données ainsi recueillies.
Ce dernier a le droit d'obtenir la rectification des renseignements inexacts qui le concernent.
Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut également communiquer les données recueillies aux organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté.
Art. 6.Dans les dix premiers jours de chaque mois, les receveurs de l'enregistrement envoient au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le protêt a été dressé, un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre, enregistrés dans le mois précédent. Ce tableau contient : 1° la date du protêt;2° les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit duquel l'effet est créé ou du tireur;3° les nom, prénoms, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou de l'accepteur de la lettre de change;4° la date de l'échéance;5° le montant de l'effet;6° la mention de la valeur fournie, et 7° la réponse donnée au protêt. Semblable tableau est également envoyé au président du tribunal de commerce du domicile du souscripteur d'un billet à ordre ou de l'accepteur d'une lettre de change, si ce domicile est situé en Belgique dans un ressort judiciaire autre que celui où le paiement doit être effectué.
Ces tableaux restent déposés aux greffes respectifs desdits tribunaux où chacun peut en prendre connaissance.
Art. 7.Les jugements de condamnation par défaut et les jugements contradictoires prononces contre des commerçants qui n'ont pas contesté le principal réclamé, doivent être transmis au greffe du tribunal de commerce de leur domicile ou de leur siège social.
Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'Office national de sécurité sociale transmet une liste des commerçants qui n'ont plus versé les cotisations de sécurité sociale dues depuis deux trimestres au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils ont leur domicile ou leur siège social. La liste indique, outre le nom du commerçant, la somme due.
Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'administration des Finances transmet une liste des commerçants qui n'ont plus verse la T.V.A. ou le précompte professionnel dus depuis deux trimestres au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils ont leur domicile ou leur siège social. La liste indique, outre le nom du commerçant, la somme due.
Au plus tard un mois après sa décision de déclassement, de suspension ou de retrait d'une ou de plusieurs agréations d'un entrepreneur, ou d'exclusion d'un entrepreneur de marchés publics, le ministre ayant l'agréation des entrepreneurs dans ses attributions, fait parvenir une copie de cette décision au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le commerçant a son domicile ou son siège social.
Art. 8.Après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi peut prendre les mesures requises afin de permettre le traitement, selon une structure logique, des données recueillies et d'en garantir l'uniformité dans les différents greffes des tribunaux de commerce. Il peut notamment déterminer les catégories de données à recueillir.
Le Roi peut également, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrête délibéré en Conseil des Ministres, permettre le traitement automatisé de la collecte des données. Il peut ainsi autoriser la mise en relation des fichiers de données, afin d'avoir un meilleur aperçu des difficultés de paiement qu'éprouve un commerçant. Le cas échéant, le Roi en fixe les modalités.
TITRE III. - Du concordat judiciaire CHAPITRE Ier. - Notion et conditions d'octroi
Art. 9.§ 1er. Le concordat judiciaire peut être accordé au débiteur s'il ne peut temporairement acquitter ses dettes ou si la continuité de son entreprise est menacée par des difficultés pouvant conduire, à plus ou moins bref délai, à une cessation de paiement.
La continuité de l'entreprise d'une personne morale est en tout cas considérée comme compromise si les pertes ont réduit l'actif net à moins de la moitié de la valeur du capital social. § 2. Le concordat ne peut être accordé que si la situation financière de l'entreprise peut être assainie et si son redressement économique semble possible. Les prévisions de rentabilité doivent démontrer la capacité de redressement financier de l'entreprise. CHAPITRE II. - Procédure en concordat Section 1re. - De l'examen d'office
Art. 10.§ 1er. Les chambres d'enquête commerciale, prévues à l'article 84, alinéa 3, du Code judiciaire, suivent la situation des débiteurs en difficulté et peuvent examiner d'office s'ils remplissent les conditions du concordat. Dans les chambres d'enquête commerciale, l'examen est confie soit à un juge au tribunal de commerce, soit à un juge consulaire.
Lorsque le juge estime qu'un débiteur remplit les conditions pour obtenir le concordat, celui-ci est dûment appelé et entendu afin d'obtenir toutes les informations quant à l'état de ses affaires et au sujet des mesures de redressement, des propositions d'accord ou de liquidation.
La convocation est adressée, à la diligence du greffier, au domicile du commerçant ou à son siège social. L'enquête a lieu à huis clos. Le débiteur comparaît en personne, éventuellement accompagné des personnes de son choix.
En outre, il est loisible au juge de rassembler d'office toutes les données nécessaires au concordat. Il peut entendre toute personne dont il estime l'audition nécessaire et ordonner la production de tous documents utiles. Le débiteur peut produire tous autres documents de son choix. § 2. Le procureur du Roi et le débiteur peuvent à tout moment obtenir, communication des données ainsi recueillies ainsi que du rapport visé au présent paragraphe. Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut également communiquer les données recueillies aux organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté.
Dans les dix premiers jours de chaque mois, une liste des examens entamés sur la base du présent article est communiquée au procureur du Roi, à la diligence du greffier.
Lorsque le juge a terminé l'examen de la situation du débiteur, il rédige un rapport contenant les diligences accomplies lors de cet examen, ainsi que ses conclusions. Ce rapport est joint aux données recueillies. § 3. S'il appert de l'examen de la situation du débiteur que ce dernier se trouve en état de faillite, la chambre d'enquête commerciale transmet sans délai l'affaire au procureur du Roi, qui peut requérir la faillite.
Le juge qui a procédé à l'examen ne peut prendre part à la procédure de faillite. Section 2. - De la demande de concordat judiciaire
Art. 11.§ 1er. Le débiteur qui sollicite le concordat adresse une requête au tribunal de commerce.
Il joint à sa requête : 1° un exposé des événements sur lesquels sa demande est fondée et dont il ressort qu'il est satisfait aux conditions de l'article 9;2° un état comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats, ainsi qu'une simulation de l'évolution comptable portant au moins sur les six mois à venir;3° une liste de tous les créanciers indiquant leur nom, leur adresse, le montant de leur créance, ainsi que la mention spéciale des créanciers hypothécaires, privilégiés et gagistes;4° les propositions qu'il formule et tout autre document utile portant sur la restructuration de l'entreprise ou sur le désintéressement de ses créanciers et auxquelles il peut ajouter le rapport établi lors de l'examen de sa situation par les chambres d'enquête commerciale. La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est adressée au tribunal et les pièces jointes sont déposées au greffe. Le greffier en délivre un accuse de réception.
Le tribunal fixe les lieu, jour et heure auxquels le débiteur doit comparaître. Le greffier convoque le débiteur. La convocation contient le texte des articles 15, § 2, 24, 33, alinéa 1er, et 37, § 3.
Dans les vingt-quatre heures, le greffier avise le procureur du Roi du dépôt de la requête. § 2. Le procureur du Roi peut introduire la procédure en concordat, sans préjudice du droit du débiteur de demander lui-même le concordat, de décider de la dissolution ou de faire aveu de faillite.
L'introduction de la procédure par le procureur du Roi a lieu par citation, contenant le texte des articles 15, § 2, 24, 33, alinéa 1er, et 37, § 3. Le débiteur est entendu en chambre du conseil.
Art. 12.Le commerçant ne peut être déclaré en faillite et, dans le cas d'une société, celle-ci ne peut être dissoute, tant que le tribunal n'a pas statué sur la demande en concordat introduite. Section 3
Du sursis provisoire et de la période d'observation
Art. 13.Le jour fixé, le tribunal entend le débiteur, le ministère public et, le cas échéant, le commissaire-réviseur ainsi que tout créancier qui en fait la demande.
Aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir suite à l'exercice d'une voie d'exécution, jusqu'à la décision visée â l'article 15.
Art. 14.Le tribunal statue sur la demande au plus tard quinze jours après le dépôt de la requête ou après la signification de la citation.
Art. 15.§ 1er. Si les conditions fixées à l'article 9 sont réunies, qu'il n'y a aucune mauvaise foi manifeste et qu'il est possible sur la base d'une appréciation provisoire d'assurer totalement ou partiellement la continuité de l'entreprise, le tribunal accorde un sursis provisoire pour une période d'observation qui ne peut être supérieure à six mois.
Dans sa décision, le tribunal désigne un ou plusieurs commissaires au sursis. Si le tribunal n'en a décidé autrement, les commissaires peuvent accomplir individuellement tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de leurs missions communes.
Le tribunal peut décider que le débiteur ne peut accomplir des actes d'administration ou de disposition sans l'autorisation du commissaire au sursis.
Si le débiteur contrevient à cette prescription, ces opérations ne sont pas opposables aux créanciers. § 2. Si la demande en concordat est rejetée, le tribunal peut prononcer la faillite du débiteur dans le même jugement après l'avoir spécialement entendu sur les conditions de la faillite. § 3. Toutefois, en cas de mauvaise foi manifeste dans le chef d'un responsable au sein d'une entreprise, le juge peut accorder le bénéfice du sursis provisoire pour autant qu'il soit suffisamment garanti que ce responsable sera écarté de la direction.
Art. 16.Le jugement accordant un sursis provisoire invite les créanciers à faire la déclaration de leurs créances dans le délai qui leur est fixé. Il indique aussi le lieu, le jour et l'heure où il sera statué sur l'octroi d'un sursis définitif.
Art. 17.§ 1er. Le jugement qui accorde le sursis provisoire est, à la diligence du greffier du tribunal de commerce et dans les cinq jours de sa date, publié par extrait au Moniteur belge et dans deux journaux ou périodiques ayant une diffusion régionale.
L'extrait mentionne : 1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, l'adresse ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro d'immatriculation du débiteur au registre du commerce, ainsi que le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, le siège ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro d'immatriculation de la personne morale au registre du commerce ainsi que le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée; 2° la date du jugement qui accorde le sursis provisoire et le tribunal qui l'a rendu;3° les nom, prénoms et adresse du commissaire au sursis;4° l'invitation de procéder à la déclaration des créances et le délai dans lequel cette déclaration doit être faite;5° les lieu, jour et heure fixés pour statuer au sujet d'un sursis définitif;6° les actes d'administration ou de disposition que le débiteur ne peut accomplir sans l'autorisation du commissaire au sursis. § 2. Les créanciers sont avisés individuellement de ces données par le commissaire au sursis, par lettre recommandée.
Art. 18.Au greffe est tenu un dossier du sursis où figurent tous les éléments relatifs au fond et à la procédure.
Tout créancier et, sur autorisation du président du tribunal de commerce ou de son délégué, toute personne pouvant justifier d'un intérêt légitime peut prendre gratuitement connaissance du dossier et en obtenir copie moyennant paiement des droits de greffe.
Art. 19.Le commissaire au sursis est désigné par le tribunal et est chargé d'assister le débiteur dans sa gestion, sous le contrôle du tribunal. Il fait rapport chaque fois que les circonstances l'exigent et en tout cas à la demande du tribunal.
Le commissaire au sursis désigné doit offrir des garanties d'indépendance et d'impartialité. Il doit avoir de l'expérience en matière de gestion d'entreprises et de comptabilité. Il doit également être tenu par un code de déontologie et sa responsabilité professionnelle doit être couverte par une assurance. Le tribunal peut désigner le commissaire au sursis parmi les personnes habilitées par les organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté. Le tribunal choisit le commissaire au sursis en fonction de ses qualités et selon les nécessités en l'espèce. Si la situation le requiert, le tribunal peut désigner un collège de commissaires ayant des formations distinctes.
La manière dont le commissaire au sursis se sera acquitté de sa mission pourra faire l'objet d'une évaluation par le tribunal. Cette évaluation sera tenue au greffe du tribunal.
Au moment de son entrée en fonction et devant le président du tribunal de commerce ou son délégué, le commissaire au sursis prête le serment suivant : « Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik zweer mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk te zullen vervullen. » « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. Je jure d'accomplir ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. » « Ich schwöre Treue dem König, Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes. Ich schwöre den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu erfüllen. » Ses honoraires sont déterminés par le tribunal de commerce d'après les règles et barèmes fixés par le Roi et sont payés par préférence.
A la demande de tout intéressé, le tribunal de commerce peut, selon les formes du référé, à tout moment et pour autant que cela s'avère absolument nécessaire, procéder au remplacement du commissaire au sursis, ou de l'un d'eux, ou en augmenter ou en diminuer le nombre. La demande est dirigée contre le commissaire au sursis, le ministère public et le débiteur entendus.
Art. 20.A tout moment de la période d'observation, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé et après avoir entendu le débiteur et le commissaire au sursis, modifier sa décision prise en vertu de l'article 15, § 1er, alinéa 3. Cette modification est publiée conformément à l'article 17, § 1er, et notifiée conformément à l'article 17, § 2.
Art. 21.§ 1er Aucune voie d'exécution sur des biens meubles ou immeubles ne peut, au cours de la période d'observation, être poursuivie ou exercée.
Ce sursis est applicable à tous les créanciers, quelle que soit la sûreté dont ils disposent, et à l'action en revendication du créancier-propriétaire. Le sursis ne profite ni aux codébiteurs ni aux cautions.
Le tribunal peut, à la demande du créancier-propriétaire, du créancier hypothécaire, gagiste et de celui qui bénéficie d'un privilège spécial, qui prouve que sa sûreté ou sa propriété subit ou pourrait subir une importante moins-value, accorder des sûretés supplémentaires en guise de compensation, eu égard au montant de la créance.
Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux dispositions contraires établies par des lois particulières applicables qu'il y ait concours ou non. § 7. Lorsque les intérêts et les charges des créances ayant pris cours depuis l'octroi du concordat ne sont pas payés, les créanciers retrouvent le plein exercice de leurs droits.
Art. 22.Aucune saisie ne peut être pratiquée au cours de la période d'observation. Les saisies déjà pratiquées avant le sursis conservent cependant leur caractère conservatoire, mais le tribunal de commerce peut, selon les circonstances, en accorder mainlevée, après avoir entendu le débiteur, le créancier et le commissaire au sursis.
Art. 23.A la demande du commissaire au sursis, du débiteur, du ministère public ou d'office, le tribunal peut proroger une fois et au maximum pour trois mois la période d'observation prévue à l'article 15, § 1er.
Art. 24.Lorsque le débiteur ne remplit plus les conditions d'obtention du concordat, le tribunal peut à tout moment, sur requête du débiteur ou du commissaire au sursis, ou sur citation du ministère public ou de tout autre intéressé, ordonner la fin du sursis provisoire après avoir entendu le débiteur.
Dans le même jugement, le tribunal peut prononcer la faillite du débiteur après l'avoir spécialement entendu sur les conditions de la faillite.
Art. 25.Les créanciers déclarent leur créance et en déposent le titre au greffe du tribunal de commerce, au plus tard le jour déterminé par le jugement qui accorde le sursis provisoire.
A leur demande, le greffier délivre un accusé de réception, éventuellement sur une copie de l'inventaire joint.
Le dernier jour auquel il peut être procédé aux déclarations de créance ne peut être fixé à moins de huit jours ouvrables de l'expiration du délai vise à l'article 15, § 1er.
Toute déclaration mentionne les nom, prénoms, profession et domicile du créancier, la cause et le titre de la créance et, le cas échéant, les privilèges dont il bénéficie, ainsi que les droits d'hypothèque ou de gage qui en garantissent le paiement. Le cas échéant, les créanciers mentionnent également les sûretés personnelles dont ils disposent.
Art. 26.Le commissaire au sursis examine les créances déclarées et les titres déposés, avec l'assistance du débiteur. Ces créances sont comparées aux livres et écritures du débiteur.
Art. 27.§ 1er. Lorsque le débiteur et/ou le commissaire au sursis émettent une objection à l'admission d'une créance, ils renvoient au tribunal la contestation concernant la créance non admise.
Le créancier dont la créance est contestée en est immédiatement informé par les soins du greffier. La notification de ce dernier comporte aussi la convocation à comparaître devant le tribunal et mentionne les lieu, jour et heure des débats.
Le greffier convoque également le débiteur. § 2. A l'audience fixée pour l'examen des contestations, le tribunal statue, après avoir entendu le commissaire au sursis, le créancier et le débiteur, conformément aux articles 735 à 1024 du Code judiciaire.
Lorsque le litige concernant la créance contestée ne relève pas de sa compétence, le tribunal renvoie les parties devant le tribunal compétent. § 3. Tant qu'aucune décision n'intervient au sujet de la créance contestée, celle-ci est, à la demande du commissaire au sursis, provisoirement admise dans les opérations du concordat pour le montant déterminé par le tribunal et il en est également tenu compte lors de l'élaboration du plan. L'ordonnance déterminant le montant provisoirement admis n'est pas susceptible de recours.
Art. 28.Le jugement accordant le sursis provisoire ne met pas fin aux contrats conclus avant cette date.
Toute clause d'un contrat, et notamment une clause résolutoire, suivant laquelle la résolution du contrat a lieu du seul fait de la demande ou de l'octroi d'un concordat, est sans effet. Les clauses pénales, visant à couvrir de façon forfaitaire les dommages potentiels subis par suite du non-respect de l'engagement principal, restent sans effet au cours de la période d'observation.
Les présentes dispositions ne portent pas préjudice aux dispositions contraires établies par des lois particulières applicables qu'il y ait concours ou non.
Art. 29.§ 1er. Durant la période d'application du sursis provisoire, le débiteur élabore un plan de redressement ou de paiement composé d'une partie descriptive et d'une partie prescriptive. Il joint ce plan au dossier du sursis visé à l'article 18.
Le cas échéant, le commissaire au sursis désigné par le tribunal assiste le débiteur dans l'élaboration du plan. § 2. La partie descriptive du plan décrit l'état de l'entreprise ainsi que les difficultés qu'elle rencontre. § 3. La partie prescriptive du plan de redressement ou de paiement contient les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers. Il mentionne aussi les crédits indispensables pour assurer la poursuite des activités de l'entreprise et les moyens nécessaires à l'entreprise pour assurer son redressement.
Le plan indique les délais de paiement et les abattements de créance proposés. Il peut prévoir la conversion de créances en actions et le règlement différencié de certaines catégories de créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature. Le plan peut également prévoir une mesure de rééchelonnement du paiement des intérêts, ainsi que l'imputation prioritaire des sommes réalisées sur le montant principal de la créance.
Sans préjudice de l'article 30, le plan indique les biens meubles non payés qui peuvent être revendiqués sur la base d'une clause suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral au prix. Lorsque l'intérêt de l'entreprise l'exige, le plan peut toutefois faire mention des biens que le propriétaire non payé ne peut revendiquer.
Lorsque le sauvetage de l'entreprise et le maintien des activités requièrent une réduction de la masse salariale, un plan social de restructuration sera prévu. Le cas échéant, celui-ci peut prévoir des licenciements. Lors de l'élaboration de ce plan, les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut, une délégation du personnel, seront entendus.
Lorsqu'un transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci est envisagé, il en sera également fait mention dans le plan.
Art. 30.Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 et pour autant que le plan prévoie le paiement des intérêts à l'égard du vendeur non payé qui bénéficie d'une clause suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix, des créanciers hypothécaires, gagistes et de ceux qui bénéficient d'un privilège spécial et à l'égard de l'administration des impôts et pour autant que les paiements ou les remboursements ne soient pas suspendus pendant plus de dix-huit mois, le juge peut rendre le plan également obligatoire pour ce vendeur ou ces créanciers, sans leur consentement individuel.
Lorsque ce vendeur ou ces créanciers prouvent que leur propriété ou leur sûreté subit ou pourrait subir une importante moins-value, le juge peut leur accorder des sûretés supplémentaires en guise de compensation, eu égard au montant de la créance.
Lorsque les conditions fixées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies et que le plan prévoit néanmoins un sursis à l'égard de ce vendeur et de ces créanciers ou lorsque, nonobstant le respect des conditions visées à l'alinéa 1er, le plan modifie leur situation actuelle ou future, ils doivent y consentir expressément. Le cas échéant, les consentements sont joints au plan lors de son dépôt au greffe.
Le remplacement de membres du conseil d'administration ou de gérants, ou chaque modification ou réduction de leurs compétences ne peut être prévu dans le plan qu'après délibération et autorisation de l'assemblée générale des associés, à cet effet convoquée par le commissaire au sursis. Section 4. - Du sursis définitif
Art. 31.Au jour fixé conformément à l'article 16, le tribunal entend le débiteur, les créanciers et le commissaire au sursis.
Art. 32.Les créanciers qui ont procédé à une déclaration reçoivent, par les soins du greffier, une notification individuelle indiquant que le plan est à l'examen et qu'ils peuvent le consulter, sans déplacement, au greffe du tribunal. Il leur est également précisé qu'ils peuvent faire valoir à l'audience, soit par écrit, soit oralement, leurs observations relatives au plan proposé et que ce plan fera l'objet d'un vote. Le tribunal peut déterminer que des cautions et autres débiteurs de sûretés personnelles recevront également cette notification et qu'ils peuvent, de la même manière, faire valoir leurs observations.
Nonobstant l'application de l'article 30, seuls les créanciers à l'égard desquels le plan prévoit un sursis peuvent prendre part au vote.
Le commissaire au sursis informe du contenu du plan le conseil d'entreprise ou, à défaut le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut, une délégation du personnel.
Art. 33.Au plus tard quinze jours après l'audition des intéressés, le tribunal décide soit qu'un sursis définitif soit que le transfert proposé de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci peur être autorisé. Si le tribunal n'autorise pas le sursis définitif, il peut prononcer dans le même jugement la faillite du débiteur après l'avoir spécialement entendu sur les conditions de la faillite.
La décision du tribunal est publiée par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier.
Art. 34.Si l'ordre public ne s'y oppose pas et si le débiteur offre les garanties nécessaires de probité en la gestion, le tribunal peut approuver le sursis définitif lorsque plus de la moitié des créanciers ayant fait la déclaration de leur créance, ayant pris part au vote, et représentant en valeur plus de la moitié des créances, y consentent.
Le sursis accordé ne peut cependant pas dépasser vingt-quatre mois à compter de la décision judiciaire. Toutefois, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er, le tribunal peut proroger une fois le sursis accordé de douze mois au maximum.
Art. 35.L'approbation du tribunal rend le plan contraignant pour tous les créanciers concernés, sauf des adaptations qui seront apportées en considération des décisions rendues sur les créances contestées.
Le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai prévu est tenu par le sursis définitif. Une déclaration tardive n'est seulement suivie d'effet, que dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au plan approuvé.
A moins que le plan n'en dispose autrement de manière expresse, l'exécution complète de celui-ci libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant.
Le sursis de paiement ne profite pas aux codébiteurs et aux cautions du débiteur.
Art. 36.Le commissaire au sursis exerce la surveillance et le contrôle de l'exécution du plan et du concordat.
Au moins tous les six mois et à chaque demande du tribunal, le commissaire au sursis lui fait rapport sur l'exécution du plan et du concordat.
Ce rapport est joint au dossier du sursis.
Art. 37.§ 1er. Lorsque le commissaire au sursis constate l'absence d' exécution de la totalité ou d'une partie du plan, il peut demander, dans son rapport au tribunal, la révocation du sursis.
Tout créancier peut demander la révocation du sursis, lorsqu'il n'est pas désintéressé de ses créances dans les délais et selon les modalités déterminées dans le plan ou lorsqu'il démontre qu'il ne le sera pas. § 2. Le tribunal peut révoquer le sursis de paiement en cas d'absence d'exécution de la totalité ou d'une partie du plan, après avoir entendu le commissaire au sursis et le débiteur, ainsi que les cautions intervenues pour assurer l'exécution totale ou partielle du plan.
La révocation du sursis de paiement ne libère pas ces cautions. § 3. Lors de la révocation du sursis et dans le même jugement, le tribunal peut prononcer la faillite du débiteur après l'avoir spécialement entendu sur les conditions de la faillite.
Art. 38.Dans l'intérêt de l'entreprise, le tribunal peut, à la demande du débiteur ou du commissaire au sursis, approuver des modifications du plan de nature à en favoriser l'exécution. Le débiteur ou le commissaire au sursis sont entendus. Lorsque la modification est de nature à porter préjudice aux droits des créanciers associés au plan de redressement, l'article 34, alinéa 1er, est applicable.
A la demande de tout créancier concerné, pour autant que celui-ci n'ait pas préalablement consenti aux propositions du plan conformément à l'article 34, le tribunal peut également décider des modifications du plan si ce créancier prouve que l'exécution du plan peut l'exposer à de sérieuses difficultés.
Une décision de modification du plan ne peut être prise qu'après rapport du commissaire au sursis, le débiteur et le créancier concerné entendus.
Lorsque la modification est de nature à porter préjudice aux droits des autres créanciers associés au plan de redressement, l'article 34, alinéa 1er, est applicable.
Art. 39.Le jugement portant révocation ou modification du plan est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier.
Art. 40.Un mois avant l'expiration du délai du sursis, le commissaire au sursis établit un rapport final concernant l'exécution du plan.
A la demande du commissaire au sursis, le tribunal prononce la fin du sursis après avoir entendu le débiteur convoqué à la diligence du greffier, au moins huit jours avant l'audience, et donne décharge au commissaire au sursis.
Le jugement prononçant la fin de sursis est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier.
Au cas où le tribunal refuse ou révoque le sursis, il peut donner décharge au commissaire au sursis après avoir entendu le débiteur. CHAPITRE III. - Du transfert de l'entreprise
Art. 41.Le tribunal peut autoriser le commissaire au sursis à réaliser le transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci si ce transfert contribue au remboursement des créanciers et s'il permet le maintien d'une activité économique et d'un certain volume d'emploi.
Le commissaire au sursis assure la publicité nécessaire à la décision d'aliénation d'une activité. Toute personne est autorisée à adresser une proposition de reprise au commissaire au sursis.
Le commissaire au sursis examine les propositions à la lumière du maintien d'une activité économique viable et l'incidence sur les possibilités de remboursement des créanciers. Il discute les propositions reçues avec les organes de gestion compétents de l'entreprise et avec les représentants des travailleurs.
Il peut décider d'avoir des entretiens plus approfondis avec un ou plusieurs candidats à la reprise, en vue d'aboutir à un consensus avec les travailleurs. Il veille également, dans ce cadre, à préserver les intérêts légitimes des créanciers.
Au terme de cette procédure, le commissaire au sursis soumet une proposition de transfert intégral ou partiel de l'entreprise à l'approbation du tribunal. Avant de se prononcer, le tribunal entend à ce propos une délégation de la direction de l'entreprise et une délégation des travailleurs.
Si le commissaire au sursis propose le transfert de l'ensemble de l'entreprise, le tribunal ne peut approuver cette proposition que si plus de la moitié des créanciers ayant fait la déclaration de leur créance, ayant pris part au vote et représentant en valeur plus de la moitié des créances, y consentent.
Art. 42.Le transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle- ci peut constituer une des parties du plan de redressement ou de paiement.
Art. 43.Si, conformément à l'article 37, § 3, le sursis de paiement est révoqué, cette révocation reste sans effet sur le transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci déjà effectué. CHAPITRE IV. - De la procédure de faillite
Art. 44.Si le débiteur est déclaré en faillite au cours de la procédure en concordat, les créanciers concernés par le sursis y sont comptés à raison de la part qu'ils n'ont pas encore reçue, et entrent, sans préjudice des droits prévus à l'alinéa suivant, en concours avec les nouveaux créanciers.
Les actes accomplis par le débiteur au cours de la procédure avec la collaboration, l'autorisation ou l'assistance du commissaire au sursis, sont considérés lors de la faillite comme des actes du curateur, les dettes contractées pendant le concordat étant comprises comme dettes de la masse faillie.
Art. 45.Dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37 et dans le cas d'une personne morale, le tribunal peut ordonner au commissaire au sursis de convoquer l'assemblée générale de celle-ci avec sa dissolution à l'ordre du jour. CHAPITRE V. - Dispositions pénales
Art. 46.Le débiteur est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 francs à 500 000 francs ou d'une de ces peines seulement : 1° si, pour obtenir ou faciliter le concordat, il a, de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son actif ou de son passif, ou exagéré cet actif ou minimalisé ce passif;2° s'il a fait ou laisse sciemment intervenir aux délibérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées;3° s'il a fait sciemment une ou plusieurs omissions dans la liste des créanciers;4° s'il a fait ou laissé faire sciemment au tribunal ou au commissaire au sursis des déclarations inexactes ou incomplètes sur l'état de ses affaires ou sur les perspectives de réorganisation.
Art. 47.Sont punis d'une amende de 100 francs à 500 000 francs, ceux qui, frauduleusement, ont, sans être créanciers, pris part au vote prévu à l'article 34 ou, étant créanciers, exagéré leurs créances, et ceux qui ont stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers pour le sens de leur vote sur le sursis ou qui ont fait un traité particulier duquel résulterait en leur faveur un avantage à charge de l'actif du débiteur. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses
Art. 48.L'article 84 du Code judiciaire est complété par un alinéa 3, libellé comme suit : « Chaque tribunal de commerce institue une ou plusieurs chambres d'enquête commerciale. »
Art. 49.L'article 151 du même Code est complète par un alinéa 5, libellé comme suit : « Chaque arrondissement judiciaire compte un ou plusieurs substituts du procureur du Roi spécialisés en matière commerciale. »
Art. 50.A l'article 205 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1. L'alinéa premier est remplace par ce qui suit : « Pour pouvoir être nommé juge consulaire, effectif ou suppléant, le candidat doit être âgé de trente ans accomplis et avoir, pendant cinq ans au moins, avec honneur, exercé le commerce ou participé soit à la gestion d'une société commerciale ayant son principal établissement en Belgique, soit à la direction d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce ou de l'industrie ou avoir de l'expérience en matière de gestion d'entreprises et de comptabilité.». 2. Les modifications suivantes sont apportées au deuxième alinéa : a) dans le texte néerlandais, les mots « het beheer » sont remplaces par les mors « het bestuur »;b) au point 1° du texte néerlandais, les mots « onder een gemeenschappelijke naam » sont remplacés par les mors « onder firma »;c) au point 3°, les mots « sociétés de personnes » sont remplaces par les mors « sociétés privées » et, dans le texte néerlandais, les mots « de beheerders » sont remplacés par les mots « de bestuurders ».3. Un quatrième alinéa, libellé comme suit, est ajouté : « Pour l'application du présent article, sont notamment considérés comme ayant de l'expérience en matière de gestion d'entreprises et de comptabilité : 1° les réviseurs d'entreprises inscrits sur la liste de l'Institut des réviseurs d'entreprises;2° les experts comptables inscrits sur la liste de l'Institut des experts comptables.»
Art. 51.A l'article 574 du même Code sont apportées les modifications suivantes : a) le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° des actions et contestations qui découlent directement des faillites et des concordats judiciaires, conformément à ce qui est prescrit par la loi sur les faillites et par la loi relative au concordat judiciaire, et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites et des concordats judiciaires;»; b) l'article est complète par un 10°, libellé comme suit : « 10° des demandes d'homologation de décisions tendant au déplacement du siège d'une société en liquidation.»
Art. 52.L'article 578 du même Code est complété par un 9°, libellé comme suit : « 9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, visées au chapitre IV du titre III de la loi relative au concordat judiciaire. »
Art. 53.A l'article 631 du même Code, l'alinéa 3 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 2. Le tribunal de commerce compétent pour accorder le concordat judiciaire est celui dans le ressort duquel le débiteur a son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social, à la date de l'introduction du concordat judiciaire. Lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ni à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a son principal établissement.
Le tribunal visé à l'alinéa précédent reste compétent pour et durant toutes les opérations prévues par la loi relative au concordat judiciaire et par la loi sur les faillites. »
Art. 54.A l'article 764 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992, le 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° les demandes en concordat, en déclaration de faillite, en report de la date de cessation de paiement ainsi que les procédures en révocation du sursis de paiement et en clôture de la faillite; ».
Art. 55.L'article 1395, alinéa 1er, du même Code est complété comme suit : « La mainlevée de la saisie pratiquée avant l'octroi du sursis de paiement peut par contre être accordée par le tribunal compétent en matière de concordat judiciaire. »
Art. 56.L'article 2 de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, modifiée par les lois des 25 juillet 1974, 23 septembre 1985 et 28 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.Le nombre de juges consulaires est établi comme suit : Siège Juges consulaires Bruxelles . . . . . 154 Anvers . . . . . 98 Liège . . . . . 44 .
Charleroi . . . . . 40 Gand . . . . . 51 Termonde . . . . . 34 Mons . . . . . 18 Bruges . . . . . 34 Courtrai . . . . . 28 Ypres . . . . . 10 Fumes . . . . . 10 Louvain . . . . . 20 Hasselt . . . . . 24 Turnhout . . . . . 21 Tongres . . . . . 18 Malines . . . . . 20 Audenarde . . . . . 14 Verviers-Eupen . . . . . 18 Namur . . . . . 23 Dinant . . . . . 13 Huy . . . . . 10 Nivelles . . . . . 25 Arlon . . . . . 10 Neufchâteau . . . . . 6 Marche-en-Famenne . . . . . 6 Tournai . . . . . 20
Art. 57.L'article 25 des lois relatives au registre de commerce, coordonnées le 20 juillet 1964, est complété par un 16°, libellé comme suit : « 16° portant approbation, rejet, modification ou révocation d'un plan de redressement ou de paiement. »
Art. 58.L'article 64sexies des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, inséré par la loi du 21 février 1984, est complète par un § 2, libellé comme suit : « § 2. Les commissaires qui constatent, au cours de leurs contrôles, des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise, en informent les administrateurs par écrit et de manière circonstanciée.
Dans ce cas, le conseil d'administration doit délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable.
Les commissaires peuvent renoncer à l'information visée au premier alinéa, lorsqu'ils constatent que le conseil d'administration a déjà délibéré sur les mesures qui devraient être prises.
Si dans un délai d'un mois à dater de la communication de l'information visée au premier alinéa, les commissaires n'ont pas été informés de la délibération du conseil d'administration sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable, ou s'ils estiment que ces mesures ne sont pas susceptibles d'assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable, ils peuvent communiquer leurs constatations au président du tribunal de commerce. Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable.
Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, lorsque des faits graves et concordants sont susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise, le conseil d'administration est également tenu de délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable. »
Art. 59.A l'article 77 des mêmes lois coordonnées, modifié par les lois des 24 mars 1978, 5 décembre 1984, 18 juillet 1991 et 13 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : A) L'alinéa 4 est complété par la disposition suivante : « Lorsque le bilan fait apparaître une perte reportée, ou lorsque le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l'exercice, les administrateurs sont tenus de justifier l'application des règles comptables de continuité dans le rapport. ».
B) A l'alinéa 8, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Les indications visées à l'alinéa 4, dernière phrase, et à l'alinéa 5, doivent toutefois être reprises dans l'annexe aux comptes annuels. »
Art. 60.Les lois sur le concordat judiciaire, coordonnées par l'arrêté du régent du 25 septembre 1946, sont abrogées.
Art. 61.La présente loi ne s'applique pas aux procédures en concordat judiciaire en cours au moment de son entrée en vigueur.
Art. 62.La présente loi entre en vigueur le jour déterminé par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 150 de la loi du... sur les faillites et au plus tard six mois après sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la consultation de la note de bas de page, voir image