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Arrêté Royal du 19 septembre 2007
publié le 01 octobre 2007

Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de commerce de Termonde

source
service public federal justice
numac
2007009842
pub.
01/10/2007
prom.
19/09/2007
ELI
eli/arrete/2007/09/19/2007009842/moniteur
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19 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de commerce de Termonde


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 84, modifié par la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer, l'article 85, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 86, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, l'article 91, modifié par les lois des 3 août 1992, 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, l'article 92, modifié par les lois des 3 août 1992 et 28 novembre 2000 et les articles 93, 95 et 96;

Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1970 établissant le règlement particulier du tribunal de commerce de Termonde, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1999;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Gand, du premier président de la cour du travail de Gand, du procureur général à Gand, du président du tribunal de commerce de Termonde, du procureur du Roi à Termonde, du greffier en chef du tribunal de commerce de Termonde et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Termonde;

Sur la proposition de notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal de commerce de Termonde comprend sept chambres et une chambre d'instruction commerciale.

Art. 2.Les causes sont réparties comme suit, parmi les chambres qui siègent aux jours fixés ci-après, toujours au Palais de Justice, Noordlaan 31, à 9200 Termonde : - la première chambre : la chambre d'introduction pour toutes les affaires à l'exception des différents en matière de faillites et de concordats judiciaires visés à l'article 574, 2°, du Code judiciaire et des plaidoiries le jeudi matin à 9 h 30 m; - la deuxième chambre : les plaidoiries chaque jeudi matin à 9 h 30 m; - la troisième chambre : les plaidoiries chaque mardi matin à 9 h 30 m; - la quatrième chambre : les plaidoiries chaque lundi matin à 9 h 30 m; - la cinquième chambre : les plaidoiries chaque vendredi matin à 9 h 30 m; - la sixième chambre : la chambre d'introduction et les plaidoiries pour les différents en matière de faillites et de concordats judiciaires visés à l'article 574, 2°, du Code judiciaire chaque lundi matin à 9 h 30 m; - la septième chambre : les plaidoiries pour les différents en matière de faillites et de concordats judiciaires chaque mercredi matin à 9 h 30 m.

La chambre d'instruction commerciale siège tous les jours ouvrables à partir de 9 heures.

Les audiences en référé et comme en référé ont lieu chaque mercredi à 9 h 30 m.

Art. 3.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et les heures, avec l'accord du président du tribunal.

Art. 4.Lorsque les besoins du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et les heures.

Art. 5.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.

Art. 6.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation et il établit la liste des magistrats qui y siègent.

De président du tribunal peut à tout moment modifier cette liste en fonction des besoins du service.

Art. 7.L'arrêté royal du 9 novembre 1970 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Termonde, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1999, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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